Confirmation 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 30 oct. 2024, n° 24/01818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 7 décembre 2023, N° 23/0653 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 OCTOBRE 2024
N° 2024/231
Rôle N° RG 24/01818 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSEK
[F] [W]
C/
[H] [Y]
[P] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lisa FURET
Me Jean-Marc SZEPETOWSKI-POLIRSZTOK
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance-jugement du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 07 Décembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/0653.
APPELANTE
Madame [F] [W]
née le 04 Février 1961 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lisa FURET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [H] [Y]
né le 09 Avril 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI-POLIRSZTOK de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
Monsieur [P] [Y]
né le 26 Juillet 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI-POLIRSZTOK de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
[M] [T] a été mariée avec [C] [W] sous le régime de la communauté légale.
Ils ont eu un enfant : [F] [W] née en 1961.
L’époux est décédé le 5 février 1968 et [M] [T] est devenue usufruitière du quart de la succession.
Elle a fait l’acquisition, le14 novembre 1968, moyennant la somme de 170.000 francs, d’une parcelle de terre de 3800 mètres carrés sur laquelle est érigée une maison d’un rez-de-jardin et d’un étage située [Adresse 7] à [Localité 6].
Madame [T] a eu deux autres enfants avec [B] [Y], auquel elle n’a pas été mariée :
— [P] [Y] né en 1974
— [H] [Y] né en 1980.
La famille a occupé le bien à compter de 1983.
Le 16 janvier 2006, Madame [T] a fait donation en avancement d’hoirie à ses trois enfants, à raison du tiers chacun, de la nue-propriété de la propriété de [Localité 6].
Madame [T] est décédée le 5 avril 2020 sans être mariée ni liée par un PACS, laissant comme héritiers ses trois enfants.
Un acte de notoriété a été dressé le 19 novembre 2020.
Une demande préalable de division de la parcelle en trois lots a été déposée par [H] [Y] le 9 juin 2021.
Outre la maison détenue par les héritiers en indivision à la suite de la réunion de l’usufruit à la nue-propriété, les trois enfants de Madame [T] sont propriétaires indivis, de parts d’une SCI familiale, propriétaire de plusieurs appartements.
Des différends sont nés entre les héritiers à propos de la gestion de cette société et ont été exacerbés par des ressentiments anciens.
Le partage de l’immeuble indivis et de la succession n’a pas abouti.
Le 18 mai 2022, [H] et [P] [Y] ont fait assigner leur demi-s’ur devant le juge des référés des NICE aux fins d’obtenir sa condamnation, en tant qu’occupante du bien indivis, à régler une indemnité d’occupation et la désignation d’un expert pour déterminer la valeur vénale du bien et sa valeur locative. La procédure a été enregistrée sous le numéro 22/958.
Le 1er mars 2023, le juge des référés a relevé d’office l’irrégularité de sa saisine sur le fondement des articles 815-9 du code civil qui relèvent des pouvoirs du président de la juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond et a réouvert les débats devant lui à l’audience du 6 juin 2023.
Le 3 avril 2023, les consorts [Y] ont fait délivrer une nouvelle assignation aux mêmes fins devant le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond.
Le 26 octobre 2023, ils se sont désistés de leurs demandes dans le cadre de l’instance en référé introduite le 18 mai 2022 enregistrée sous le numéro 22/958.
Le 7 décembre 2023 par un « jugement » auquel le présent se réfère concernant la procédure et les prétentions des parties, le juge des référés du tribunal judiciaire de NICE, a notamment :
— Fixé l’indemnité d’occupation due par Madame [W] à la somme de 2000 euros par mois à compter du 5 avril 2020 et l’a condamnée à la payer à titre provisionnel,
— Ordonné une expertise afin de faire examiner les désordres dénoncés par les consorts [Y] dans leur assignation, déterminer la valeur vénale et la valeur locative du bien indivis sis [Adresse 4] à [Localité 6],
— Mis à la charge des trois parties la provision sur les honoraires de l’expert à consigner
— Rejeté en l’état la demande en paiement de la somme de 90.090 euros,
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles de procédure
— Condamné Madame [W] aux dépens.
Cette décision a été signifiée à Madame [W] le 31 janvier 2024.
Le 6 février 2024, le 20 mars 2024 et le 27 mars 2024, les consorts [Y] ont fait pratiquer des saisies-attribution entre les mains de deux établissements bancaires détenant des comptes de [F] [W], aux fins d’exécution de la décision du 7 décembre 2023 de condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation.
Madame [W] a formé appel de la décision par déclaration électronique du 13 février 2024 sur tous les chefs de la décision en sollicitant son annulation et sa réformation.
Les consorts [Y] ont constitué avocat le 23 février 2024.
Le 22 mars 2024, la procédure initialement distribuée à la chambre 1-2 de la cour a été renvoyée devant la chambre 2-4.
Les 23 et 29 avril 2024, les parties constituées ont été avisées de la fixation de l’affaire, selon la procédure à bref délai, à l’audience du 2 octobre 2024, la date de la clôture étant fixée au 4 septembre 2024.
Cet avis a été notifié au conseil constitué pour les intimés le 25 avril 2024.
Par ses premières conclusions du 21 mai 2024, l’appelante demande à la cour de :
— ANNULER le jugement en ce que le président statuant selon la procédure accélérée au fond a outrepassé ses prérogatives en statuant en référé ;
AU FOND :
— DEBOUTER Monsieur [Y] [H] et Monsieur [Y] [P] de
l’intégralité de leurs demandes ;
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où le principe d’une indemnité d’occupation serait retenu à la charge de Madame [W] [F],
— JUGER que l’indemnité d’occupation ne pourra être calculée qu’à compter du 15 décembre 2021 ;
— JUGER que l’indemnité d’occupation ne pourra être versée qu’à l’actif de l’indivision constituée de Messieurs [Y] [P] et [H] et Madame [W] [F] ;
— DESIGNER tel expert qu’il plaira avec mission d’évaluer la valeur locative du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 6], tant en ce qui concerne le local du rez-de-chaussée, que celui du 1er étage et du bien dans sa totalité ;
— DIRE que la provision de l’expert désigné sera à la charge de Monsieur [Y]
[H] et Monsieur [Y] [P] ;
— CONDAMNER Monsieur [Y] [H] et Monsieur [Y] [P] in solidum à payer à Madame [W] [F] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure qui pourront être recouvrés par Me FURET, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 15 juillet 2024, l’appelante renonce à ses demandes relatives à l’expertise judiciaire et la consignation.
Elle ajoute à ses prétentions formulées dans les premières conclusions la demande suivante :
— SURSOIR à statuer sur le montant de l’indemnité d’occupation dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [D].
Elle maintient les autres prétentions.
Selon des conclusions communiquées le 1er août 2024, les intimés demandent à la cour de :
A titre principal:
— DEBOUTER Madame [W] de sa demande de nullité du jugement du 7 décembre 2023,
— RECTIFIER le jugement entrepris comme suit :
' En page 2 : rectifier la mention « fait assigner en référé » par « fait assigner selon la procédure accélérée au fond »
' En page 3 : rectifier « juge des référés » par « Président du tribunal judiciaire de NICE »
' En page 3 : rectifier « par ordonnance contradictoire » par « par jugement contradictoire »
' En page 3 : rectifier « La condamnons en conséquence au paiement de cette indemnité d’occupation provisionnelle » par "la condamnons en conséquence au paiement de cette indemnité provisionnelle aux consorts [Y], agissant pour le compte de l’indivision"
— CONFIRMER en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si le jugement devait être annulé, au fond :
— CONDAMNER Madame [F] [W] à régler aux consorts [Y], agissant pour le compte de l’indivision la somme de 115.000 € correspondant à l’indemnité d’occupation due du 5 avril 2020 au 5 juin 2024,
— La CONDAMNER à une indemnité d’occupation mensuelle de 2.300 € par mois du 5 juillet 2024 jusqu’à la cessation de l’occupation privative du bien indivis, à verser entre les mains des consorts [Y], agissant pour le compte de l’indivision,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour estimerait nécessaire de désigner un expert judiciaire :
— CONFIER à ce dernier les missions de :
' Evaluer la valeur vénale du bien indivis,
' Evaluer la valeur locative de ce bien.
Dans cette hypothèse,
— CONDAMNER Madame [W] à régler aux consorts [Y], agissant pour le compte de l’indivision, à une provision de 115.000 € correspondant à l’indemnité d’occupation due à l’indivision arrêtée au 5 juin 2024,
— La CONDAMNER à régler aux consorts [Y], agissant pour le compte de l’indivision, une indemnité provisionnelle d’occupation de 2.300 € par mois du 5 juillet 2024 jusqu’à la cessation de l’occupation privative du bien indivis.
En tout état de cause :
— CONDAMNER Madame [W] à la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses écritures du 23 août 2024, l’appelante maintient ses prétentions.
La procédure a été clôturée par décision du président de la chambre le 4 septembre 2024.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas, par conséquent, des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
En application de cet article, la cour n’est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
En l’espèce, la déclaration d’appel complétée par l’annexe jointe porte sur l’annulation et l’infirmation de l’ordonnance des chefs concernant la fixation et la condamnation au titre de l’indemnité d’occupation, l’expertise, le rejet de la demande en paiement de 90.090 euros, le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles de procédure et la condamnation de Madame [W] aux dépens.
Toutefois, les conclusions de l’appelante ne contiennent qu’une demande d’annulation de l’ordonnance critiquée.
Au fond, il est sollicité le rejet des prétentions adverses et dans l’hypothèse d’une confirmation, il est présenté des prétentions. Il n’est pas demandé la réformation du jugement et il n’est pas précisé quels chefs du jugement seraient critiqués.
Sur la demande d’annulation de la décision de première instance et les demandes de rectification d’erreurs matérielles
L’appelante indique que le magistrat a mentionné par erreur avoir été saisi en référé et statuer en tant que juge des référés.
Elle soutient qu’il a outrepassé ses pouvoirs de juge des référés en statuant sur des matières qui relèvent de la procédure accélérée au fond.
Elle conteste l’existence d’erreurs matérielle. Elle soutient que le magistrat a sciemment statué en tant que juge des référés à la suite d’une confusion entre les deux procédures.
Les intimés soutiennent que la décision critiquée n’est affectée que d’erreurs matérielles qu’ils demandent à la cour de rectifier.
Ils indiquent que la décision est intitulée « JUGEMENT » et qu’elle a été rendue sur assignation du 3 avril 2023 devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Ils soutiennent que la mention de la saisine « en référé » et la désignation du magistrat ayant rendu la décision comme étant le « juge des référés » résultent d’erreurs simplement matérielles.
Ils font valoir que l’appelante admet les erreurs affectant la décision.
Ils soutiennent qu’elles proviennent de l’absence de modification d’une trame servant habituellement aux ordonnances de référés.
Ils contestent la volonté du magistrat de statuer en tant que juge des référés alors qu’au cours de la même audience, il avait radié la procédure pendante devant lui en cette qualité.
Ils ajoutent que le président statuant selon la procédure accélérée au fond a le pouvoir d’ordonner le paiement d’une provision d’autant plus qu’en l’espèce, il désignait un expert.
Ils précisent que la décision est affectée d’une omission matérielle en ce qu’elle n’a pas précisé que l’indemnité d’occupation était due aux consorts [Y] en qualité de représentants de l’indivision.
Initialement les consorts [Y] avaient saisi le juge des référés qui a relevé d’office son incompétence, s’agissant de la demande d’indemnité d’occupation relevant du pouvoir du président de la juridiction statuant par selon la procédure accélérée au fond.
Le 3 avril 2023, ils ont délivré assignation à comparaître devant « Madame le président du tribunal judiciaire de NICE statuant selon la procédure accélérée au fond », visant les dispositions des articles 815-9 du code civil et 1380 du code de procédure civile pour solliciter une condamnation « en principal » au titre de l’indemnité d’occupation.
La décision rendue le 7 décembre 2023 dans l’instance enregistrée sous le numéro 23/1467, soit un numéro distinct du numéro de rôle de l’instance en référé, est intitulée « JUGEMENT » sur son en-tête. Elle vise l’assignation du 3 avril 2023.
Cependant, elle mentionne que cette assignation a saisi le juge « en référé ».
Elle fait droit à la demande d’expertise après avoir rappelé les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, qui permet aux parties de solliciter une mesure d’instruction ordonnée « sur requête ou en référé ».
Elle mentionne qu’elle est prononcée par « Nous, juge des référés » « par ordonnance ».
Elle est rédigée à la première personne du pluriel ainsi qu’il est de coutume pour les ordonnances.
Elle est signée par « Le juge des référés ».
En outre, le juge a ordonné une expertise après avoir fixé provisionnellement le montant de l’indemnité due, et n’a pas renvoyé la cause et les parties à une prochaine audience devant lui. Par cette décision, il a été statué « en référé » par une décision provisoire n’ayant pas autorité au principal et non selon la procédure accélérée au fond à l’issue de laquelle le président rend une décision au principal.
Compte tenu du nombre de mentions de la procédure de référé dans la décision critiquée et du contenu du dispositif, la cour ne considère pas qu’il s’agisse de simples erreurs matérielles.
Il ressort du contenu de la décision critiquée qu’à l’exception de la page d’en-tête, qui mentionne un « jugement », celle-ci est rédigée par le juge des référés et signé par lui en cette qualité.
Il convient de déduire de ces éléments que c’est en qualité de juge des référés que le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de NICE a statué par la décision du 7 décembre 2023 alors qu’il avait été saisi selon la procédure accélérée au fond.
Or, ainsi que ce même magistrat l’avait relevé d’office le 1er mars 2023, le juge des référés disposent de pouvoirs limités par le code de l’organisation judiciaire et le code de procédure civile et la fixation d’une indemnité d’occupation sur un bien indivis relève de la compétence exclusive du président de la juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond en application de l’article 1380 du code de procédure civile.
Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de rectification de la décision du 7 décembre 2023 pour erreurs matérielles et d’annuler cette décision.
Sur le fond
Selon l’article 562 code de procédure civile, la dévolution sur le tout lorsque l’appel tend à l’annulation. Lorsque l’ appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l’acte introductif d’instance, la cour d’ appel , saisie de l’entier litige par l’ effet dévolutif de l’ appel , est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité.
Autrement exprimé, l’appel en annulation n’a pas d’autonomie, la nullité est l’un des moyens par lequel la partie appelante demande à la cour de modifier la décision de première instance.
L’appelante conclut au fond au débouté des demandes des consorts [Y] et, subsidiairement, qu’il soit sursis à statuer sur le montant de l’indemnité d’occupation dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [D].
Elle ne conteste pas occuper depuis le décès de sa mère le premier étage de la maison.
Elle soutient que les consorts [Y] ne rapportent pas la preuve du caractère exclusif et privatif de l’occupation. Elle indique qu’ils ne prouvent aucun acte matériel ayant eu pour vocation de les empêcher de jouir du bien indivis.
Elle précise qu’il n’est pas prouvé qu’elle détient le seul jeu de clés de la maison, qu’elle a refusé de leur donner les clés ou qu’elle a fait changer les serrures.
Elle invoque une opposition purement verbale dans des courriels échangés et ponctuelle à replacer dans un contexte de désarroi moral et de colère provoqués par un harcèlement continu de la part des consorts [Y] à propos du sort de la maison l’ayant conduite à un difficile compromis pour lui permettre de la conserver par rapport à la volonté des co-indivisaires de céder le terrain à un promoteur.
Subsidiairement, si le principe de l’indemnité d’occupation était retenu, elle soutient que les consorts [Y] devront justifier avoir conservé les fonds qu’ils ont fait saisir sur ses comptes en exécution de la décision de première instance. Elle ajoute qu’aucune condamnation provisionnelle ne peut intervenir sans attendre le résultat de l’estimation par l’expert.
Elle ajoute que ce montant doit être limité au premier étage de la maison et qu’elle ne doit courir qu’à compter de sa prétendue opposition à l’occupation par ses coindivisaires soit à compter de la mi-décembre 2021.
Les intimés sollicitent à titre subsidiaire, si le jugement devait être annulé, au fond que la cour:
— CONDAMNE Madame [F] [W] à régler aux consorts [Y], agissant pour le compte de l’indivision la somme de 115.000 € correspondant à l’indemnité d’occupation due du 5 avril 2020 au 5 juin 2024,
— La CONDAMNE à une indemnité d’occupation mensuelle de 2.300 € par mois du 5 juillet 2024 jusqu’à la cessation de l’occupation privative du bien indivis, à verser entre les mains des consorts [Y], agissant pour le compte de l’indivision.
Ils fondent leur demande sur les dispositions de l’article 815-9 du code civil. Ils soutiennent que leur s’ur s’est installée dans la maison après réfection en 1983.
Ils répliquent qu’ils l’ont associée au projet de promotion immobilière sans exercer de pression à son encontre.
Ils font état de virulence de ses réponses pour leur interdire l’accès à la maison alors qu’ils ont été bienveillants envers elle.
Ils soutiennent qu’elle a par deux fois au mois de décembre 2021 interdit l’accès à la maison à [H] [Y] alors que ce dernier , en pleine séparation, devait trouver un lieu d’hébergement et qu’elle a refusé à [P] [Y] l’autorisation de procéder à l’affichage du projet de lotissement et de récupérer dans la maison des affaires personnelles.
Ils ajoutent que l’interdiction d’accès porte sur l’ensemble du bien et non sur le seul premier étage.
Subsidiairement, ils demandent à la cour de désigner Monsieur [D] qui a démarré ses opérations d’expertise le 10 avril 2024, afin d’évaluer la valeur vénale et la valeur locative du bien indivis.
L’article 815-9 du code civil dispose que « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
Les autres indivisaires ont le droit d’agir en justice pour obtenir réparation du préjudice résultant de l’usage de la chose indivise qui ne respecte pas leurs droits égaux et concurrents sans attendre le partage.
Il appartient aux indivisaires qui réclament une indemnité d’occupation conformément à ce texte de prouver qu’ils sont dans l’impossibilité en raison d’un obstacle de droit ou de fait d’occuper l’immeuble concurremment avec l’indivisaire assigné.
En l’espèce, il ressort de deux courriels des 19 décembre 2021 et 21 décembre 2021, que [F] [W] a répondu par deux fois à [H] [Y] qui lui faisait part de son intention d’occuper le rez-de-chaussée de la maison à la suite de sa séparation qu’elle lui en a fait l’interdiction en ces termes : « Tu n’as aucun droit de venir t’installer dans ma maison.» et «Concernant ta demande de venir t’installer chez moi comme tu en as émis le souhait, je suis dans l’obligation pour toutes les raisons exposées ci-dessus, de t’opposer une fin de non recevoir ».
Elle a aussi écrit par SMS le 22 janvier à [P] [Y] qui lui indiquait qu’il allait venir procéder à l’affichage de l’autorisation administrative de diviser le terrain sur lequel se trouve la maison et qu’il allait en profiter pour récupérer des disques lui appartenant et la visiter en ces termes « Arrêtez [H] et toi les intimidations et ne vous introduisez pars chez moi. Le moment venu tes disques te seront livrés à domicile ».
Les raisons invoquées par [F] [W] dans son courriel sont liées à l’encaissement par [H] et son épouse des loyers d’appartements anciennement propriété de son père, la volonté prêtée à [H] [Y] de se débarrasser d’elle comme il l’a fait de sa mère et son intention de raser la maison.
Cette réponse fait suite à l’acceptation par [F] [W] de signer le devis d’un géomètre en vue de la division du terrain sur lequel est implantée la maison au mois de mars 2021 et de la proposition de partage des consorts [Y] transmise au mois de septembre 2021 en vue de la division du terrain en trois lots dont celui comportant la maison serait attribué à [F] [W].
Cette dernière reconnaît qu’elle occupe de manière privative à titre de domicile l’appartement situé au premier étage de la maison indivise. Par ailleurs, elle a fait interdiction à ses co-indivisaires en termes clairs d’occuper le rez-de-chaussée et de pénétrer dans la maison et son terrain qu’elle considère comme étant chez elle.
Il convient donc de juger que son occupation porte atteinte aux droits des autres indivisaires et qu’elle est débitrice d’une indemnité d’occupation depuis l’ouverture de la succession et la naissance de l’indivision successorale, soit le 5 avril 2020.
En ce qui concerne son montant, [F] [W] produit une estimation de la valeur locative du logement du premier étage entre 1100 et 1350 euros. Outre ce logement, la maison comprend un appartement au rez de chaussée ainsi qu’un sous-sol d’une même superficie que l’appartement de l’étage et un grand terrain.
Cette pièce permet de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par [F] [W] envers l’indivision à la somme de 2000 euros par mois à compter du 5 avril 2020.
La demande de condamnation en paiement du montant des indemnités d’occupation échues ne relève pas des dispositions de l’article 815-9 du code civil. La fixation de l’indemnité d’occupation fait naître une créance au profit de l’indivision à la charge de l’indivisaire occupant qui entre dans les comptes d’indivision au même titre que les dépenses de conservation et d’amélioration. Elle ne peut donner lieu à condamnation à paiement immédiate avant partage.
La demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Dans la mesure où [F] [W] succombe en appel, il convient de la condamner aux dépens de l’appel qui pourront être recouvrés directement par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI-POLIRSZTOK de la SELARL S.Z. sur sa demande.
Il est inéquitable de laisser aux consorts [Y] la charge de l’intégralité des frais de procédure exposés et non compris dans les dépens. Il leur sera alloué à ce titre la somme de 6000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort:
Annule la décision rendue le 7 décembre 2023 par le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de NICE dans l’instance enregistrée sous le numéro 23/1467 ;
Juge que Madame [F] [W] est débitrice d’une indemnité d’occupation du bien indivis depuis le 5 avril 2020 jusqu’à la libération totale des lieux ou jusqu’au partage ;
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Rejette la demande d’expertise ;
Fixe à la somme mensuelle de 2000 euros le montant de l’indemnité d’occupation ;
Rejette la demande de condamnation au paiement de la somme de 115.000 euros au titre des indemnités échues ;
Condamne Madame [F] [W] aux dépens et autorise le recouvrement direct par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI-POLIRSZTOK de la SELARL S.Z.
Condamne Madame [F] [W] à verser à Monsieur [P] [Y] et Monsieur [H] [Y] la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
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