Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 6 mars 2025, n° 23/01446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 2 mai 2023, N° 21/01000 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2025
N° RG 23/01446
N° Portalis : DBV3-V-B7H-V4J2
AFFAIRE :
Association LES PAPILLONS BLANCS DE LA COLLINE
C/
[Y] [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 21/01000
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Association LES PAPILLONS BLANCS DE LA COLLINE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Helyett LE NABOUR de la SELARL TEILEN Avocats, constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0525
Me Camille IMBERT, plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Monsieur [Y] [G]
né le 15 Mars 1967 à [Localité 6] (13)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Céline GIBARD, constituée, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 146
Me Myriam MOKHTARY, plaidant, avocat au barreau de Rouen
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Nouha ISSA,
Greffier lors du prononcé : Madame Anne REBOULEAU,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [Y] [G] a été embauché, à compter du 12 mai 2014, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’animateur première catégorie par l’association APEI de [Localité 7], [Localité 5] et [Localité 8].
À compter du 1er janvier 2020, le contrat de travail M. [G] a été transféré à l’association.
Ses fonctions ont consisté à encadrer de jeunes adultes souffrant de handicap mental au sein d’un établissement d’accueil médicalisé.
Dans le cadre des mesures sanitaires liées à la covid-19, M. [G] a, à compter du 24 mars 2020, été placé en arrêt de travail pour maladie dérogatoire, puis en activité partielle dérogatoire et ce jusqu’au 31 août 2020.
Du 1er au 6 septembre 2020, M. [G] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Le 3 septembre 2020, le médecin du travail a déclaré M. [G] apte à son poste.
Par lettre du 8 septembre 2020, M. [G] a indiqué à l’association Les Papillons Blancs de la Colline qu’il faisait valoir son droit de retrait.
Par lettre du 15 octobre 2020, l’association Les Papillons Blancs de la Colline a convoqué M. [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 2 novembre 2020, l’association Les Papillons Blancs de la Colline a notifié à M. [G] son licenciement pour faute grave.
Le 21 juillet 2021, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt pour contester la validité et subsidiairement le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de l’association Les Papillons Blancs de la Colline à lui payer notamment une indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de rupture, un rappel de salaire à compter du 8 septembre 2020 et une indemnité compensatrice de congés payés.
Par jugement du 2 mai 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. [G] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamné l’association Les Papillons Blancs de la Colline à payer à M. [G] les sommes suivantes :
* 4 485,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 448,50 euros au titre des congés payés afférents ;
* 7 194 72 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— débouté M. [G] du surplus de ses demandes ;
— débouté l’association Les Papillons Blancs de la Colline de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— mis les dépens à la charge de l’association Les Papillons Blancs de la Colline.
Le 1er juin 2023, l’association Les Papillons Blancs de la Colline a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, l’association Les Papillons Blancs de la Colline demande à la cour de :
1) INFIRMER le jugement attaqué en ce qu’il a :
— estimé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— l’a condamnée à verser à Monsieur [G] les sommes suivantes :
o 4 485, 02 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
o 4 480,50 euros au titre des congés payés afférent à l’indemnité compensatrice
de préavis ;
o 7 194,72 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
o 1 000 euros au titre de l’article 700 ;
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 et mis les dépens à sa charge ;
2) CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu’il a débouté Monsieur [G] du
surplus de ses demandes.
3) Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
— DIRE que le licenciement pour faute grave de Monsieur [Y] [G] est bien fondé,
— DEBOUTER Monsieur [Y] [G] de l’intégralité de ses demandes,
— CONDAMNER Monsieur [Y] [G] au paiement d’une somme de 5 000 € au titre
de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 27 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [G] demande à la cour de :
1) Confirmer les condamnations prononcées contre l’association les Papillons Blancs de la Colline au titre des indemnités de préavis, des congés payés s’y rapportant, de l’indemnité de rupture et de l’article 700 du CPC.
2) POUR LE SURPLUS REFORMER toutes les autres dispositions du jugement déféré,
3) statuant à nouveau :
a) A titre principal
— DIRE que le licenciement est nul ;
— CONDAMNER l’association Les Papillons Blancs de la Colline au paiement des différentes indemnités suivantes :
* 4.485,02 € au titre du rappel de salaire,
* 448,50 € au titre des congés-payés sur rappel de salaire,
* 30.000 € au titre de l’indemnité pour licenciement nul.
b ) A titre subsidiaire
— DIRE que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNER l’association Les Papillons Blancs de la Colline au paiement des différentes indemnités suivantes :
* 4.485,02 € au titre du rappel de salaire,
* 448,50 € au titre des congés-payés sur rappel de salaire,
* 15.700 € au titre de l’indemnité spécifique de licenciement.
c) Dans tous les cas, rejeter toutes les demandes fins et conclusions de l’association Les Papillons Blancs de la Colline et la condamner à 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 12 décembre 2024.
SUR CE :
Au préalable, il est observé que si M. [G], dans le dispositif de ses conclusions, demande l’infirmation du jugement sur les débouté de ses demandes, il ne forme ensuite aucune demande d’indemnité compensatrice de congés payés dans ce dispositif. La cour n’est donc pas saisie d’une telle demande.
Sur la validité du licenciement et l’indemnité pour licenciement nul :
La lettre de licenciement pour faute grave notifiée à M. [G] est ainsi rédigée : ' (…) depuis le 8 septembre 2020, vous êtes absent à votre poste de travail.
Nous vous avons adressé le 3 octobre 2020 un courrier recommandé par lequel nous vous demandions de bien vouloir réintégrer votre poste de travail ou de nous transmettre des justificatifs d’absence.
Nous avons eu plusieurs échanges oraux, par mail, mais aussi lors d’un rendez-vous présentiel le 12 octobre 2020 au cours desquels vous indiquiez que dans le cadre de la situation sanitaire liée au covid 19, vous ne souhaitiez pas reprendre vos fonctions pour des raisons de sécurité et de santé.
Nous vous rappelons que notre association met à la disposition de ses salariés tous les équipements de protection individuelle nécessaire (gel hydroalcoolique, masque, gants, etc…) et respecte en tous points les recommandations de l’agence régionale de santé pour la sécurité de ses salariés.
Nous avons fait appel au médecin du travail qui vous a déclaré apte à occuper vos fonctions le 3 septembre 2020.
Nous avons également fait preuve de compréhension face à vos inquiétudes et vous avons suggéré de voir votre médecin traitant si vous aviez des doutes quant à votre capacité à exercer vos fonctions.
Or vous n’avez fourni aucun arrêt maladie.
Nous avons au cours de l’entretien recueilli vos explications et arguments.
Vous admettez ne pas vouloir reprendre votre poste de travail.
À ce jour votre absence demeure injustifiée.
Ces faits sont constitutifs d’une faute grave. (…)'.
M. [G] soutient que son licenciement est nul aux motifs qu’il a été prononcé à raison de l’exercice légitime de son droit de retrait, puisque l’association Les Papillons Blancs de la Colline ne justifie pas avoir, lors de la fin de sa période d’activité partielle, pris les mesures de sécurité renforcée à son égard dans le cadre de la crise sanitaire liée à la Covid-19, eu égard aux risques de contracter une forme grave de cette maladie qu’il encourait, et qu’il avait ainsi un motif sérieux de redouter un risque de contamination et se trouvait en situation de danger grave pour sa santé . Il réclame en conséquence l’allocation d’une indemnité pour licenciement nul telle que prévu par l’article L. 1235-3-1 du code du travail.
L’association Les Papillons Blancs de la Colline conclut au débouté des demandes en faisant valoir qu’elle a pris toutes les mesures de sécurité nécessaires à l’égard de M. [G] et que l’exercice de son droit de retrait n’était pas justifié.
Aux termes de l’article L. 4131-1 du code du travail : 'Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.
Il peut se retirer d’une telle situation.
L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection'.
Aux termes de l’article L. 4131-3 du même code : 'Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux'.
Le licenciement prononcé par l’employeur pour un motif lié à l’exercice légitime par le salarié du droit de retrait de son poste de travail dans une situation de danger est nul.
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l’article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs et ne méconnaît cependant pas son obligation légale l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées que M. [G] présentait lors de la période en litige un risque de contracter une forme grave de la covid-19, ainsi qu’indiqué dans un certificat médical de son médecin traitant.
Par ailleurs, il ressort des nombreuses pièces versées aux débats par l’association Les Papillons Blancs de la Colline, et notamment des consignes données à son personnel et des procès-verbaux du CSE (pièces n°11 à 24) qu’elle justifie, eu égard au protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de covid-19 en date du 31 août 2020, que :
— le télétravail ne pouvait être accordé à M. [G] eu égard aux fonctions d’encadrement d’adultes handicapés contractuellement confiées à ce dernier, ce qui n’est pas contesté par l’intéressé ;
— des mesures de protection renforcées ont été mises en place à l’égard de M. [G], telles que la mise à disposition d’un masque chirurgical, une vigilance particulière quant à l’hygiène régulière des mains et un aménagement du poste de travail par limitation des risques en sensibilisant les adultes handicapés encadrés au respect des gestes barrières et au port du masque.
L’association Les Papillons Blancs de la Colline justifie par ailleurs que le médecin du travail a, au regard de ces mesures de protection, émis, le 3 septembre 2020, un avis d’aptitude de M. [G] à son poste en ne faisant aucune autre proposition d’aménagement du poste.
Il s’ensuit que l’association Les Papillons Blancs de la Colline justifie avoir rempli son obligation de sécurité à l’égard de M. [G] pour la période en litige.
Dans ces conditions, M. [G] n’établit pas qu’il se trouvait dans une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé et que son droit de retrait a été légitimement exercé à compter du 8 septembre 2020.
Il n’est ainsi pas fondé à demander la nullité de son licenciement et l’allocation d’une indemnité pour licenciement nul.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il déboute M. [G] de ces demandes.
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et implique son éviction immédiate. La charge de la preuve de cette faute incombe à l’employeur qui l’invoque.
En l’espèce, ainsi qu’il est dit ci-dessus, M. [G] ne pouvait invoquer l’exercice légitime de son droit de retrait pour justifier son absence à son poste à compter du 8 septembre 2020.
Par ailleurs, l’association Les Papillons Blancs de la Colline démontre qu’elle a eu de multiples échanges avec M. [G] pour lui demander de reprendre son poste et lui exposer les mesures de sécurité prises à son égard, en dernier lieu à l’occasion d’une entrevue du 12 octobre 2020, et que le salarié a opposé à chaque fois un refus de travailler.
Il s’ensuit que ce refus illégitime et réitéré d’exercer ses fonctions rendait impossible le maintien du salarié au sein de l’association Les Papillons Blancs de la Colline et impliquait son éviction immédiate.
Le licenciement repose donc bien sur une faute grave contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Par suite, d’une part, il y a lieu de débouter M. [G] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ainsi que de sa demande d’indemnité légale de licenciement. Le jugement attaqué sera ainsi infirmé sur ces points. D’autre part, il y a lieu de confirmer le débouté de la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le rappel de salaire à compter du 8 septembre 2020 et les congés payés afférents :
En l’espèce, ainsi qu’il est dit ci-dessus, M. [G] n’est pas fondé à invoquer l’exercice légitime de son droit de retrait à compter du 8 septembre 2020. Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande de rappel de salaire correspondant à cette période et de la demande de congés payés afférents.
Sur les intérêts légaux et la capitalisation :
En l’espèce, eu égard à la solution du litige, il y a lieu de débouter M. [G] de ces demandes. Le jugement attaqué sera infirmé sur ces points.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il statue sur ces deux points.
M. [G], partie succombante, sera débouté de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel et sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Eu égard à la situation économique des parties, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’association pour la procédure suivie en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il dit que le licenciement de M. [Y] [G] repose sur une cause réelle et sérieuse, statue sur l’ indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l’indemnité de licenciement, les intérêts légaux et la capitalisation, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [Y] [G] est fondé sur une faute grave,
Déboute M. [Y] [G] de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’association Les Papillons Blancs de la Colline pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Condamne M. [Y] [G] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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