Infirmation 23 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 23 mars 2023, n° 18/01362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/01362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 28 novembre 2017, N° 13/01060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MAAF ASSURANCES, LES PEUPLIERS c/ S.A.S. THERMASOL, SAS EQUIP AUTO FEU VERT, SAS SOCIETE D' EXPLOITATION BONNERY, SCI |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 23 MARS 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/01362 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NSMF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 NOVEMBRE 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE
N° RG 13/01060
APPELANTE :
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Anne-Sophie DE MAURA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
SAS SOCIETE D’EXPLOITATION BONNERY
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Véronique BOULET-GERCOURT, avocat au barreau de CARCASSONNE substitué par Me Gilles ARGELLIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
SMABTP
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Jacques Henri AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. THERMASOL
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL’OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Nicole DORIER-SAMMUT, avocat au barreau de NIMES
SCI LES PEUPLIERS
(appel irrecevable – ordonnance du 21 janvier 2021)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane CABEE de la SCP CABEE-BIVER-SPANGHERO, avocat au barreau de CARCASSONNE
(appel irrecevable – ordonnance du 21 janvier 2021)
[Adresse 13]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane CABEE de la SCP CABEE-BIVER-SPANGHERO, avocat au barreau de CARCASSONNE
SARL FALANDRY CHEVIGNARD ARCHITECTES (caducité – ordonnance du 21 janvier 2021)
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
(caducité d’appel – ordonnance du 21 janvier 2021)
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 27 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Les Peupliers a fait construire, fin 2006, un bâtiment commercial situé [Adresse 14] à [Localité 1], dans lequel est aujourd’hui exploité le fonds de commerce de détail d’équipement automobile Feu Vert.
La maîtrise d’oeuvre a été confiée à la SARL Falandry Chevignard Architectes.
La réalisation du lot gros oeuvre et dallage a été con’ée à la SAS Société d’Exploitation Bonnery, assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la SMABTP et qui a sous-traité la réalisation du dallage en béton à la société Polysol, et la 'nition des sols en peinture à base de résine à la SARL Thermasol.
Les travaux de gros 'uvre ont été réceptionnés le 26 octobre 2007.
Ayant constaté des 'ssurations du mur et du dallage du sol ainsi qu’un décollement et une usure prématurée du revêtement de sol dans la partie atelier, la SCI Les Peupliers s’est rapprochée de la SAS Société d’Exploitation Bonnery suivant lettre recommandée avec avis de réception du 25 mai 2009. Cette dernière a déclaré le sinistre à son assureur la SMABTP, laquelle a mandaté un expert, intervenu sur les lieux le 26 février 2010.
Par ordonnance du 3 février 2011, la SCI Les Peupliers a obtenu du juge de la mise en état la désignation de M. [N] en qualité d’expert judiciaire, au contradictoire de la SAS Société d’Exploitation Bonnery et son assureur la SMABTP ainsi que des sociétés Polysol et Thermasol intervenues en qualité de sous-traitantes de la SAS Société d’Exploitation Bonnery.
L’expert a déposé son rapport dé’nitif le 30 novembre 2011, retenant trois types de désordres :
— l’état de la peinture du sol,
— la fissuration des seuils d’entrées des ponts 3-4 et la fissuration de la dalle qui les prolonge,
— la fissuration du mur qui sépare l’atelier de la surface de vente.
La SCI Les Peupliers a fait assigner la SAS Société d’Exploitation Bonnery et son assureur la SMABTP.
La SAS Société d’Exploitation Bonnery a appelé dans la cause la SARL Thermasol, qui a elle-meme appelé en cause son assureur la SA MAAF Assurances, le maitre d’oeuvre en la personne de la SARL Falandry Chevignard Architectes ainsi que son assureur la SA AXA France IARD, la SMABTP ayant quant a elle appelé en cause la SA AXA France IARD en qualite d’assureur responsabilite civile de la SAS Société d’Exploitation Bonnery.
Les procédures ont été jointes suivant ordonnances du juge de la mise en état en date des 27 novembre 2013, 5 mars 2014, 24 février 2016 et 6 avril 2016.
Par jugement contradictoire rendu le 28 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Carcassonne a :
— constaté que les travaux ont été réceptionnés sans réserve à la date du 26 octobre 2007 ;
— dit que la SAS Société d’Exploitation Bonnery est responsable des désordres affectant le revêtement du sol sur le fondement de l’article 1792 du Code civil au titre de la garantie décennale et que la SMABTP doit sa garantie ;
En conséquence,
— condamné solidairement la SAS Société d’Exploitation Bonnery et son assureur décennal la SMABTP à verser à la SCI Les Peupliers les sommes de :
— 12 862,50 euros HT au titre des travaux de reprise du sol,
— 5 517,11 euros au titre de la perte des loyers resultant de l’immobilisation des locaux ;
— condamné solidairement la SAS Société d’Exploitation Bonnery et son assureur décennal la SMABTP à payer à la SAS Equip Auto Feu Vert la somme de 30 000 euros au titre du préjudice commercial résultant de l’impossibilité d’exploiter les locaux durant les travaux de reprise ;
— jugé que la SARL Thermasol a commis une faute à l’égard de la SAS Société d’Exploitation Bonnery dans le cadre du contrat de sous-traitance les unissant ;
En conséquence,
— condamné solidairement la SARL Thermasol et son assureur professionnel la compagnie d’assurance MAAF à relever et garantir indemnes la SAS Société d’Exploitation Bonnery et la SMABTP des condamnations susprononcées à leur encontre au pro’t de la SCI Les Peupliers et de la SAS Equip Auto Feu Vert ;
— dit que la SAS Société d’Exploitation Bonnery et la SARL Falandry Chevignard Architectes sont responsables sur le fondement de la responsabilité contractuelle des désordres résultant des 'ssurations du mur, des seuils et du dallage ;
En conséquence,
— condamné in solidum la SAS Société d’Exploitation Bonnery, son assureur responsabilité professionnelle la SA AXA France IARD et la SARL Falandry Chevignard Architectes à verser à la SCI Les Peupliers les sommes de :
— 4 784 euros HT au titre des travaux de reprise du mur séparatif,
— 700 euros au titre du nettoyage de l’espace résiduel entre la charpente et le mur de séparation ;
— constaté l’opposabilité tant à l’assure qu’aux tiers par la SA AXA France IARD de la franchise contractuelle de 1 000 euros afférente à la garantie de son assurée la SAS Société d’Exploitation Bonnery ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
— condamné in solidum la SAS Société d’Exploitation Bonnery, la SA AXA France IARD, la SARL Thermasol, la compagnie d’assurance MAAF et la SARL Falandry Chevignard Architectes à payer à la SCI Les Peupliers et a la SAS Equip Auto Feu Vert la somme de 2 500 euros chacune (soit 5 000 euros au total) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procedure civile ;
— débouté le surplus des demandes formeés à ce titre ;
— condamné in solidum la SAS Société d’Exploitation Bonnery, la SA AXA France IARD, la SARL Thermasol, la compagnie d’assurance MAAF et la SARL Falandry Chevignard Architectes aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, et en a autorisé la distraction au pro’t de la SCP CABEE-BIVER-LAREDI-SPANGHERO en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le 13 mars 2018, la SA MAAF Assurances a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la SAS Société d’Exploitation Bonnery, de la SMABTP, de la SAS Thermasol, de la SCI Les Peupliers, de la SAS Equip Auto Feu Vert, de la SARL Falandry Chevignard Architectes et de la SA AXA France IARD.
Vu les dernières conclusions de la SA MAAF Assurances remises au greffe le 12 juin 2018 ;
Vu les dernières conclusions de la SAS Société d’Exploitation Bonnery remises au greffe le 16 décembre 2022 ;
Vu les dernières conclusions de la SMABTP remises au greffe le 11 septembre 2018 ;
Vu les dernières conclusions de la SAS Thermasol remises au greffe le 11 septembre 2018 ;
Vu les dernières conclusions de la SCI Les Peupliers et de la SAS Equip Auto Feu Vert remises au greffe le 20 juillet 2018 ;
Vu les dernières conclusions de la SARL Falandry Chevignard Architectes remises au greffe le 25 juillet 2018 ;
Vu les dernières conclusions de la S AXA France IARD remises au greffe le 13 décembre 2018 ;
Par ordonnance du 21 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré l’appel formé par la SA MAAF assurances irrecevable comme tardif à l’égard de la SCI Les Peupliers et de la SAS Equip Auto Feu Vert ;
— constaté la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la SARL Falandry Chevignard Architectes et de la SA AXA France IARD.
La clôture de la procédure a été prononcée le 27 décembre 2022 ;
MOTIFS
Il convient de noter que:
— L’appel de la MAAF est irrecevable comme tardif à l’égard de la SCI Les Peupliers et SAS Equip Auto Feu Vert ( cf ordonnance 21 janvier 2021).
— La déclaration d’appel de la MAAF est caduque à l’égard de la SARL Falandry Chevignard Architectes et la compagnie d’assurance AXA ( cf ordonnance 21 janvier 2021).
I ) Sur le caractère décennal des désordres affectant la peinture du sol
a) sur la nature désordres
L’article 1792 du Code civil dispose : 'Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même resultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination »
L’expert, M. [N] dans son rapport du 30 novembre 2011 distingue trois types de désordres : l’état de la peinture du sol, la fissuration des seuils d’entrées des ponts 3-4 et la fissuration de la dalle qui les prolonge, la fissuration du mur qui separe l’atelier de la surface de vente.
Après de longs développements et constat l’expert developpe divers constats techniques qui permettent de conclure à la nature décennale en ce qui concerne le revêtement de sol ( page 20),
Il s’agit en tout état de cause d’un caractère décennal de cette peinture de sol dû à une impropriété à destination,
L’expert a constaté 'l’existence de petites zones où la peinture a disparu. Ces zones de quelques centimètres carrés de surface chacunes sont présentes à proximité des ponts’mais a observé ce désordre 'à l’abri des risques de chocs importants, notamment devant les distributeurs d’essuie mains'.
Il résulte donc que ce désordre est présent sur l’intégralité du sol de la salle de l’atelier mécanique de l’exploitation commerciale de la société Feu Vert qui implique comme l’a relevé le premier juge ' nécessairement l’accueil et les déplacements d’un grand nombre de véhicules sur le sol de l’atelier, avec tous les risques d’endommagernent du sol qu’implique la pratique à grande échelle de la mécanique automobile.
Il s’avère d’ailleurs, comme le relève l’expert, que le révêtement du sol a été modifié à la demande du maître de l’ouvrage ( et de son locataire) afin de poser une dernière couche du produit TRIASOL500 SP, et les caractéristiques du produit et sa notice technique prévoient son utilisation dans des locaux soumis à un trafic intense, parcs de stationnement, sols publics industriels et ménagers, entrepôts, quais de chargement, garages car il présente une bonne résistance à l’abrasion, aux chocs, à un grand nombre de produits chimiques.
Il convient dès lors de constater comme l’expert qu’en outre du caractère esthétique cette peinture à une fonction spécifique et indispensable au local professionnel dans lequel elle a été posée afin de 'protéger le béton des salissures et de la pénétration de corps gras et à permettre un nettoyage aisé de l’atelier'.
Il s’avère que ces diverses zones où la peinture a disparu ne permettent pas de protéger le sol et en faciliter son entretien qui est absolument nécessaire pour des raisons de confort de travail des salariés, d’hygiène mais aussi de maintenir un local esthétique lorsque la clientèle attend en face de l’atelier
Cette peinture spécifique devait être compatible avec l’activité des locaux objets de l’ouvrage et le désordre qui l’affecte rend le sol impropre à la destination de l’ouvrage.
b) sur l’imputabilité du désordre
La SAS BONNERY
L’article 1792-1 du Code civil dispose : 'est réputé constructeur de l’ouvrage :
1 ° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maitre de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2 ° Toute personne qui vend, après achevement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable a celle d’un locateur d’ouvrage .
En l’espèce, la SAS Bonnery est liée au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage et donc constructeur au sens de l’article 1792 du Code civil, de sorte que sa responsabilité est engagée de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une faute de sa part.
La SARL Thermasol
L’expert met en exergue que le fabricant de la peinture, la société Maestria, préconisait un égrenage afin de permettre une bonne rugosité de la dalle d’accroche. Cette société a déclaré par écrit du 25 juillet 2011 que les désordres étaient dus à la mauvaise préparation du support. L’expert reprend cette constatation ainsi qui estime que cela confirme ses analyses: ' le fabricant de la peinture considère que l’aspect n’est pas celui que l’on peut attendre de son produit.'
Il n’est pas contesté que la SARL Thermasol a réalisé la pose de cette peinture spécifique sans s’entourer des précautions d’usage et suivre le mode d’emploi de pose, et donc a commis une faute d’exécution à l’origine des dommages et doit relever et garantir la SAS Bonnery.
Sur la garantie d’AXA
Au titre de la garantie décennale
Le sinistre porte sur la pose du revêtement de finition Strial 250 et 200 et concerne une résine époxydique, relève de l’activité Peinture conformément au DTU 59.3 Peinture de Sol de la fiche technique du fabricant.
La garantie d’AXA ne concerne pas la garantie peinture.
En conséquence, l’activité exercée ne faisant pas partie de l’assiette des activités déclarées et souscrites, aucun des préjudices sollicité au titre de ce désordre ne peut être couvert par le contrat souscrit auprès de la compagnie AXA.
Au titre des travaux du mur séparatif
AXA sollicite la réformation du jugement, faisant valoir qu’elle ne garantit pas la responsabilité contractuelle de la SAS Bonnery au titre des travaux de reprise du mur séparatif, pour lequel seule la garantie au titre des dommages intermédiaires est mobilisable.
Il sera noté que la compagnie AXA garantit les activités de maçonnerie et béton armé, exception faite de certaines activités spécifiques.
Le tribunal conclut : « la SA AXA France sera donc tenue de garantir son assuré au titre des désordres résultant des fissurations'', déduction faite de la franchise contractuelle opposable aux tiers.
Qu’en réalité compte tenu de l’exclusion de la garantie reponsabilité civile pour les dommages qui affectent les travaux de l’assuré, et de la briéveté de la motivation du jugement concernant ce sujet, celui ci sera réformé et y ajoutant la condamnation d’AXA au titre de la garantie des dommages intermédiaires avec application de la franchise contractuelle de 2000 euros réevaluée en fonction du dernier indice de construction connu.
Sur la franchise contractuelle de la SMABTP
La SMABTP est assureur de la SAS Bonnery et doit sa garantie au titre des désordres décennaux, elle souhaite opposer sa franchise contractuelle d’un montant de 10% des dommages avec un minimum de 3040 euros et maximum de 30400 euros,
Cette clause de franchise étant prévue au contrat en son article 4.2.1, il sera fait droit à cette demande.
Sur le préjudice commercial de la SAS EQUIP AUTO
La SMABTP (assureur de la SAS Bonnery) sollicite la réformation sur le principe et le montant du préjudice commercial de la SAS EQUIP AUTO, le tribunal lui ayant accordé un préjudice forfaitaire de 30 000 euros,
A l’appui de sa demande, elle produit une attestation de son expert-comptable en date du 3 mai 2013 qui expose que l’immobilisation pendant le temps de reprise des travaux ( 2 semaines) conduirait à une perte de chiffre d’affaires de 59 183 euros HT et une perte de marge de 26 633 euros HT,
Qu’outre le fait qu’il est illogique d’additionner chiffre d’affaires et perte de marge, il sera relevé que l’assureur décennal, la SMABTP ne couvre pas les préjudices immatériels.
Que compte tenu de la perte de marge déclarée hors taxe, la somme de 30 000 euros TTC évaluée par le premier juge sera retenu.
Sur le relevé et garantie de la SMABTP, la SARL Thermasol et son assureur la MAAF vis à vis de la SAS Société d’exploitation Bonnery.
Il a déjà été statué sur la garantie de la SMABTP, assureur décennal, et que par ailleurs, le désordre étant dû à un défaut d’exécution de la SARL Thermasol, celle-ci devra couvrir avec son assureur professionnel la MAAF.
Sur la garantie de la MAAF à l’égard de de SARL Thermasol
Au vu des conditions générales et particulières de la police N°30076447 B 001 souscrite auprès de la MAAF , celle-ci devra relever et garantir la SARL Thermasol de toute condamnation, étant l’assureur décennal.
L’article 2 page 22 des conditions générales Multipro produit aux débats par la MAAF la garantie des dommages immatériels subis par les clients, sans plus de précision, dès lors la MAAF doit garantir les dommages immatériels en l’absence de preuve factuelle de la résiliation du contrat à la date du 31 décembre 2009.
Toutefois la franchise contractuelle prévue à hauteur de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1014 euros et un maximum de 2035 euros s’appliquera.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La MAAF et la SARL Thermasol, ainsi que la SAS Bonnery et la SMABTP succombantes au principal seront condamnées à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes:
— 1000 euros à la SARL Falandry Chevignard Architectes
— 2000 euros à la SCI Les peupliers
— 2000 euros à la SAS Equip Auto Feu Vert
— 1000 euros à la société AXA France Iard
ainsi qu’assumer les entiers dépens dont distraction pour partie au profit de SCP Argelliers Apollis.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Carcassonne du 28 novembre 2017 en ce qu’il a déclaré la SAS société d’Exploitation Bonnery responsable des désordres affectant le revêtement du sol sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la SMABTP devant sa garantie à ce titre, ainsi que sur le préjudice matériel et jouissance de la SCI Les Peupliers et préjudice commercial de la société EQUIP AUTO et la mise hors de cause de la SA AXA France IARD au titre de la garantie décennale.
Réforme pour le surplus et statuant à nouveau ,
Condamne la SA AXA France IARD à garantir la SAS Société d’Exploitation Bonnery au titre de la garantie des dommages intermédiaires avec application de la franchise contractuelle de 2000 euros réevaluée en fonction du dernier indice de construction connu.
Dit que la SMABTP assureur de la SAS Société d’Exploitation Bonnery est en droit d’opposer sa franchise contractuelle d’un montant de 10% des dommages avec un minimum de 3040 euros et maximum de 30400 euros,
Dit que la SAS Thermasol et son assureur la MAAF devront garantir indemne de toute condamnation la SAS Société d’Exploitation Bonnery et son assureur la SMABTP,
Dit que la MAAF assureur de la SAS Thermasol est en droit d’opposer la franchise contractuelle prévue à hauteur de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1014 euros et un maximum de 2035 euros,
Condamne in solidum la MAAF et la SAS Thermasol, la SAS Société d’Exploitation Bonnery et la SMABTP à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes:
— 1000 euros à la SARL Falandry Chevignard Architectes
— 2000 euros à la SCI Les peupliers
— 2000 euros à la SAS Equip Auto Feu Vert
— 1000 euros à la société AXA France Iard
Condamne in solidum la MAAF et la SAS Thermasol, la SAS Société d’Exploitation Bonnery et la SMABTP aux entiers dépens dont distraction pour partie au profit de SCP Argelliers Apollis.
Le greffier, Le président,
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