Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 23 mars 2023, n° 18/01362
TGI Carcassonne 28 novembre 2017
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CA Montpellier
Infirmation 23 mars 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Exclusion de garantie pour dommages immatériels

    La cour a estimé que la garantie souscrite ne couvrait pas les préjudices immatériels, ce qui justifie le rejet de la demande.

  • Accepté
    Responsabilité contractuelle pour les désordres

    La cour a jugé que la SA AXA France IARD devait garantir la SAS Bonnery au titre des dommages intermédiaires, sous réserve de la franchise contractuelle.

  • Rejeté
    Responsabilité des dépens

    La cour a jugé que la MAAF, en tant que partie succombante, devait supporter les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. civ., 23 mars 2023, n° 18/01362
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 18/01362
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Carcassonne, 28 novembre 2017, N° 13/01060
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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