Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 13 nov. 2025, n° 25/01497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AKABOIS sous l' enseigne [ Adresse 10 ] |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 254
N° RG 25/01497
N° Portalis DBVL-V-B7J-VXYO
(Réf 1ère instance : TJ [Localité 11]
Ordonnance de référé du 24.02.25 – RG N°24/00227)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2025, devant Mme Valentine BUCK, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 13 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. AKABOIS sous l’enseigne [Adresse 10]
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 14]
Représentée par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Madame [W] [K]
née le 18 Septembre 1963 à [Localité 13] (35)
domiciliée [Adresse 8]
Représentée par Me Noémie LEBIGOT de la SELARL AUDREN & MULLER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST lors des débats et par Me Noémie LEBIGOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST lors du prononcé
SMABTP en sa qualité d’assureur décennal de la société AKABOIS
SAMCV prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4]
Représentée par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SMABTP venant aux droits de la société CGI BATIMENT,
société d’assurances mutuelles prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5]
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Jean-Pierre COTTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD prise en ses qualités d’assureur de la SAS AKABOIS et de la SARL JACQ GESTIN
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Sophie OUVRANS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
S.A.R.L. JACQ-GESTIN
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 19 mars 2025 à étude
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat de construction de maison individuelle en date du 29 octobre 2020, Mme [W] [K] a confié à la société Akabois, assurée auprès de la SMABTP et d’Axa France Iard, la construction d’une maison d’habitation à ossature bois ainsi que d’un cabanon, sur son terrain situé [Adresse 6] à [Localité 12].
Un acte de cautionnement de garantie de livraison a été pris auprès de la société CGI Bâtiment, aux droits de laquelle vient la SMABTP, et Mme [K] a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Axa France Iard.
Le permis de construire a été accordé le 18 janvier 2021 et les travaux ont débuté le 23 juillet 2021.
En cours de chantier, Mme [K] a allégué plusieurs malfaçons tenant notamment à la stagnation d’eau. Celle-ci a alors confié à la société Jacq-Gestin, paysagiste, assurée auprès de la société Axa France Iard, la réalisation d’un drain.
La réception des travaux est intervenue le 30 mai 2023, avec réserves.
Par courrier recommandé en date du 26 février 2024, Mme [K] a mis en demeure la société Akabois de lui régler des pénalités de retard, de lever les réserves et lui a dénoncé de nouveaux désordres.
Par actes de commissaire de justice des 27 mai et 30 octobre 2024, Mme [W] [K] a assigné la société Akabois, la société Axa France Iard et la société Jacq-Gestin la SMABTP et la société CGI Bâtiment devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 24 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest a :
— débouté la société SMABTP de sa demande de mise hors de cause ;
— condamné la société Akabois à verser à Mme [W] [K] une somme de 7 000 euros à titre de provision ad litem sur les frais d’expertise,
— ordonné une expertise,
— commis pour y procéder M. [J] [H], [Adresse 2],
— dit que l’expert aura pour mission, dans le respect du principe du contradictoire :
— se rendre sur les lieux, à savoir [Adresse 9] après avoir préalablement pris les convenances des parties et les avoir convoquées,
— se faire remettre tous documents utiles, notamment le contrat de construction de maison individuelle, ses annexes, les devis, factures, plans, dossier de permis de construire des sociétés Akabois et Jacq-Gestin,
— entendre les parties et s’il y a lieu tous sachants,
— dire si les griefs allégués dans la présente assignation existent ; dans l’affirmative, les décrire, en déterminer la cause et l’origine, dire notamment s’ils proviennent d’un vice de conception, d’un défaut d’exécution, d’un défaut de surveillance des travaux, d’un défaut des matériaux, d’une non-conformité aux marchés ou de toute autre cause,
— dire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité,
— dire si les désordres allégués par Mme [K] étaient apparents à la réception de l’ouvrage,
— déterminer les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût,
— évaluer les préjudices subis et/ou à subir par Mme [W] [K], notamment le préjudice de jouissance, le préjudice moral, les préjudices matériels,
— fournir au juge qui sera ultérieurement saisi du fond du litige, tout élément technique permettant de trancher les responsabilités éventuellement encourues,
— établir un pré-rapport et répondre aux dires des parties
— du tout dresser rapport qui sera déposé au greffe du Tribunal dans le délai qu’il plaira au juge des référés de fixer,
— dit que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant Opalexe,
— dit que l’expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l’identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l’exécution,
— dit que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises,
— dit que l’expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles et les réponses aux dires, à déposer au greffe du tribunal, pour le 27 octobre 2025, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises,
— dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises (le président du tribunal),
— Fixe hormis le cas où elle bénéficierait de l’aide juridictionnelle, à la somme de 7 000 euros, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner au greffe du tribunal par Mme [W] [K] dans le délai maximum d’un mois de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l’expert,
— dit qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place,
— dit que s’il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l’expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
— dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
— dit qu’en cours d’expertise, l’expert pourra conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, la consignation d’une provision complémentaire, dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante,
— dit que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,
— dit que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
— débouté les parties de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge des parties qui les ont exposés.
La société Akabois a relevé appel de cette décision le 11 mars 2025.
L’avis de fixation à bref délai du 17 mars 2025 a fixé la clôture et l’examen de l’affaire au 16 septembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières écritures du 26 août 2025, la société Akabois demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue sauf en ce qu’elle a débouté Mme [K] de sa demande de provision au titre des pénalités de retard,
Statuant à nouveau :
— débouter l’ensemble des parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— juger que la mission d’expertise judiciaire confiée à M. [H] soit circonscrite aux désordres allégués dans l’assignation initiale de Mme [K],
— débouter Mme [K] de sa demande de provision ad litem dirigée à l’encontre de la société Akabois, et de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— condamner Mme [K] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions du 1er juillet 2025, la SMABTP, venant aux droits de la société CGI Bâtiment, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— débouter toutes parties de leur éventuelle demande de condamnation formée contre la SMABTP, en sa qualité de garant de livraison,
— condamner la société Akabois ou tout succombant à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières écritures en date du 10 juillet 2025, la société Axa France Iard prise en ses qualités d’assureur de la société Akabois et de la société Jacq Gestin demande à la cour de :
— débouter toute demande de condamnation à régler une provision ad litem à son encontre,
— juger que la compagnie Axa France Iard s’en rapporte sur la demande d’expertise judiciaire sous les plus expresses réserves et protestations d’usage,
— débouter Mme [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer comme de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 29 juillet 2025, la SMABTP en sa qualité d’assureur décennal de la société Akabois demande à la cour de :
— la recevoir en son appel incident,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
— l’a déboutée de sa demande de mise hors de cause,
— l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— et, statuant à nouveau :
— la mettre hors de cause,
— débouter Mme [K] de toute demande à l’encontre de la SMABTP,
— confirmer l’ordonnance pour le surplus,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— condamner Mme [K] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Selon ses dernières écritures en date du 04 septembre 2025, Mme [W] [K] demande à la cour de :
— à titre principal :
— confirmer l’ordonnance rendue en ce qu’elle :
— a débouté la société SMABTP de sa demande de mise hors de cause,
— a condamné la société Akabois à lui verser une somme de 7 000 euros à titre de provision ad litem sur les frais d’expertise,
— a ordonné une expertise,
— a commis pour y procéder M. [J] [H],
— a dit que l’expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l’identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l’exécution,
— a dit que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises,
— a dit que l’expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles et les réponses aux dires, à déposer au greffe du tribunal, pour le 27 octobre 2025, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises,
— a dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises (le président du tribunal),
— a fixé hormis le cas où elle bénéficierait de l’aide juridictionnelle, à la somme de 7 000 euros, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner au greffe du tribunal par Mme [W] [K] dans le délai maximum d’un mois de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l’expert,
— a dit qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place,
— a dit que s’il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l’expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
— a dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
— a dit qu’en cours d’expertise, l’expert pourra conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, la consignation d’une provision complémentaire, dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante,
— a dit que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,
— a dit que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
— a ordonné le chef de mission suivant :
' dire si les griefs allégués dans la présente assignation existent ; dans l’affirmative, les décrire, en déterminer la cause et l’origine, dire notamment s’ils proviennent d’un vice de conception, d’un défaut d’exécution, d’un défaut de surveillance des travaux, d’un défaut des matériaux, d’une non-conformité aux marchés ou de toute autre cause',
— l’a déboutée de sa demande de provision au titre des pénalités de retard,
— en conséquence, statuant à nouveau :
— désigner pour y procéder M. [J] [H], [Adresse 2], avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux, à savoir [Adresse 7] après avoir préalablement pris les convenances des parties et les avoir convoquées,
— se faire remettre tous documents utiles, notamment le contrat de construction de maison individuelle, ses annexes, les devis, factures, plans, dossier de permis de construire des sociétés Akabois et Jacq-Gestin,
— entendre les parties et s’il y a lieu tous sachants,
— dire si les griefs allégués dans l’assignation et les conclusions régularisées par Mme [K] devant le juge des référés de Brest et la cour d’appel de Rennes existent ; dans l’affirmative, les décrire, en déterminer la cause et l’origine, dire notamment s’ils proviennent d’un vice de conception, d’un défaut d’exécution, d’un défaut de surveillance des travaux, d’un défaut des matériaux, d’une non-conformité aux marches ou de toute autre cause,
— dire s’ils sont de nature a rendre l’ouvrage impropre a sa destination ou a compromettre sa solidité,
— dire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût,
— évaluer les préjudices subis et/ou a subir par Mme [W] [K], notamment le préjudice de jouissance, le préjudice moral, les préjudices matériels,
— fournir au juge qui sera ultérieurement saisi du fond du litige, tout élément technique permettant de trancher les responsabilités éventuellement encourues,
— établir un pré-rapport et répondre aux dires des parties,
— du tout dresser rapport qui sera déposé au greffe du tribunal dans le délai qu’il plaira au juge des référés de fixer,
— condamner in solidum la société Akabois et la SMABTP venant aux droits de la société CGI Bâtiment à lui verser une somme de 12 243 euros à titre de provision sur les pénalités de retard de chantier,
— à titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société Akabois et la SMABTP venant aux droits de la société CGI Bâtiment à lui verser une somme de 5 412 euros à titre de provision sur les pénalités de retard de chantier,
— en tout état de cause,
— condamner in solidum les sociétés Akabois, Axa France Iard et SMABTP venant aux droits de CGI Bâtiment à lui payer une somme de 5 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les sociétés Axa France Iard, Akabois, SMABTP venant aux droits de CGI Bâtiment de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum les sociétés Akabois, Jacq-Gestin, Axa France Iard et SMABTP venant aux droits de CGI Bâtiment aux entiers dépens.
La société Jacq Gestin n’a pas constitué avocat et aucune des conclusions des parties régulièrement constituées ne lui ayant été signifiées toutes demandes à son encontre seront irrecevables.
MOTIFS
Sur la mission de l’expert
Le juge des référés a retenu que de nombreux désordres de nature variée dans la maison de Mme [K] avaient été constatés et rapportés, notamment dans une expertise amiable du 31 mai 2023. Il n’a alors pas limité la mission d’expertise aux désordres mentionnés dans l’assignation.
La société Akabois considère qu’il y a une contrariété entre les motifs et le dispositif de l’ordonnance et que les désordres à examiner doivent être circonscrits.
Mme [K] réplique que l’expertise est utile et légitime afin notamment de déterminer l’origine et la cause des griefs, et les travaux propres à y remédier, ainsi que l’importance du préjudice subi. Elle expose que de nouveaux désordres sont apparus après la délivrance de l’assignation en référé.
Axa France considère que les frais d’expertise doivent être assumés par la demanderesse.
***
Aux termes de l’article 145 alinéa un du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Mme [K] produit un procès-verbal d’huissier dressé les 29 décembre 2021 et 10 janvier 2022 constatant notamment que de l’eau avait envahi le pourtour de la dalle en béton de la maison. A la suite de ce constat, la maison a été réhaussée.
Elle verse aux débats un second procès-verbal du 20 juin 2022 constatant de l’eau stagnante autour de la maison, l’absence de drain et de gravillons et l’application d’un produit sur les parpaings des fondations. A la suite de ce constat, un drain a été posé par la société Jacq-Gestin.
Après la réception intervenue le 30 mai 2023, Mme [K] a notifié à la société Akabois un rapport de la société Flex Bat qui a été rédigé le 6 juin 2023 à sa demande signalant un ensemble de 'réserves’ à l’extérieur de l’ouvrage, dans le cellier, dans le séjour/cuisine, la chambre n°2, les salles d’eau au niveau des vides sanitaires, de la collecte des eaux, des réseaux de drainage.
Par l’intermédiaire de son avocat, elle a notifié de nouveaux désordres à la société Akabois et à la société Jacq Gestin dans différents courriers recommandés signés le 28 février 2024.
Dans son assignation en référé, Mme [K] a signalé d’autres désordres relatifs à la menuiserie et à la VMC du 27 mai 2024.
Enfin, par courrier recommandé du 25 novembre 2024, Mme [K] a, par l’intermédiaire de son avocat, notifié à la société Akabois un nouveau désordre lié au dysfonctionnement du poêle.
Au regard de ces éléments, l’ordonnance rendue sera confirmée en ce qu’elle a ordonné une expertise et la mission de l’expert sera étendue aux griefs allégués non seulement dans l’assignation en référé mais aussi ceux notifiés par Mme [K] le 25 novembre 2024 et repris dans ses dernières conclusions.
Sur la demande de provision ad litem au titre des frais d’expertise
Le juge des référés a fait droit à la demande de provision ad litem de Mme [K] aux motifs qu’elle a bien subi des désordres et qu’elle se voit contrainte d’engager de nombreux frais et procédures judiciaires pour y remédier.
La société Akabois considère qu’il y a une contestation sérieuse car elle reproche à Mme [K] de ne pas lui avoir proposé de participer aux opérations d’expertise amiable et que la mission d’expertise ordonnée montre bien qu’il y a une contestation sérieuse. Elle ajoute que l’allocation d’une telle provision n’est pas subordonnée à l’existence d’une situation financière difficile d’autant que Mme [K] bénéficie d’une protection juridique.
***
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ainsi, l’allocation d’une provision ad litem n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution (2e Civ., 18 juin 2009, pourvoi n° 08-14.864, Bull. 2009, II, n° 166).
Par ailleurs, la désignation de la partie tenue au versement de la provision relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En l’espèce, la provision sur la rémunération de l’expert judiciaire sera mise à la charge de Mme [K], demanderesse, d’autant que l’expertise a pour objet d’apporter les éléments nécessaires à l’appréciation des éventuelles responsabilités dans les désordres allégués.
L’ordonnance sera donc infirmée en ce qu’elle a condamné la société Akabois à verser à Mme [K] une somme de 7 000 euros à titre de provision ad litem sur les frais d’expertise.
Sur la demande de provision au titre des pénalités de retard
Le juge des référés a débouté Mme [K] de sa demande de provision aux motifs que la société Akabois a produit un avenant du 17 mars 2022 au contrat de construction de maison individuelle selon lequel elle aurait renoncé aux pénalités de retard, ce qui constitue une contestation sérieuse.
Mme [K] soutient que les dispositions du code de la construction et de l’habitation sont d’ordre public et que sont réputées non écrites les clauses ayant pour objet ou pour effet de décharger le constructeur de son obligation d’exécuter les travaux dans les délais prévus par le contrat.
***
La valeur de l’avenant du 17 mars 2022 dont se prévaut la société Akabois faisant l’objet de contestations sérieuses, l’ordonnance de référé sera confirmée en ce qu’il a débouté Mme [K] de sa demande de provision au titre des pénalités de retard.
Sur la demande de mise hors de cause de la SMABTP
Le juge des référés a rejeté la demande de mise hors de cause de la SMABTP aux motifs qu’aucun élément ne permettait d’exclure avec certitude l’implication de la SMABTP comme assureur de la société Akabois.
La SMABTP sollicite sa mise hors de cause au motif que les garanties du contrat PASS CMI ne sont pas mobilisables, la société Akabois n’ayant pas effectué de déclaration de chantier et Axa France Iard étant en réalité l’assureur de la société Akabois pour ce chantier.
Mme [K] estime nécessaire que l’expertise se déroule au contradictoire de la société Axa, assureur des sociétés Akabois et Jacq-Gestin, ainsi que de la société SMABTP, venant aux droits de la société CGI Bâtiment, en sa qualité de garant de livraison, et de la société SMABTP en sa qualité d’assureur décennal de la société Akabois. Elle considère qu’il existe une incertitude quant à l’identité de l’assureur de la société Akabois au moment de l’ouverture du chantier. Elle ajoute qu’en tout état de cause, la SMABTP est l’assureur décennal actuel de la société Akabois.
***
L’expertise ayant pour objet d’apporter des éléments pour apprécier l’existence et la gravité des désordres allégués, ainsi que les responsabilités et leur nature, il est prématuré de mettre hors de cause la SMABTP, assureur de la société Akabois. C’est donc à bon droit que le juge des référés a rejeté sa demande de mise hors de cause.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles, en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par défaut,
Confirme l’ordonnance rendue le 24 février 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest sauf en ce qu’il a :
— condamné la société Akabois à verser à Mme [W] [K] une somme de 7000 euros à titre de provision ad litem sur les frais d’expertise,
— défini la mission de l’expert comme devant ' dire si les griefs allégués dans la présente assignation existent ; dans l’affirmative, les décrire, en déterminer la cause et l’origine, dire notamment s’ils proviennent d’un vice de conception, d’un défaut d’exécution, d’un défaut de surveillance des travaux, d’un défaut des matériaux, d’une non-conformité aux marchés ou de toute autre cause ;
Statuant à nouveau,
— Dit que que la mission de l’expert sera, outre celles déjà mentionnées dans l’ordonnance déférée, de :
' dire si les griefs allégués non seulement dans l’assignation en référé mais aussi ceux notifiés par Mme [K] le 25 novembre 2024 et repris dans ses dernières conclusions en cause d’appel, existent ; dans l’affirmative, les décrire, en déterminer la cause et l’origine, dire notamment s’ils proviennent d’un vice de conception, d’un défaut d’exécution, d’un défaut de surveillance des travaux, d’un défaut des matériaux, d’une non-conformité aux marchés ou de toute autre cause,'
— Déboute Mme [W] [K] de sa demande de provision ad litem sur les frais d’expertise,
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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