Cour d'appel de Metz, 3e chambre, 9 octobre 2025, n° 22/02601
CA Metz
Infirmation partielle 9 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de déchéance du terme régulière

    La cour a jugé que la clause de déchéance du terme était abusive et réputée non écrite, ce qui signifie que la banque ne pouvait réclamer que les échéances échues impayées.

  • Accepté
    Justification des demandes de paiement

    La cour a constaté que les emprunteurs n'ont pas produit de pièces démontrant qu'ils étaient à jour de leurs obligations, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a jugé que les intimés, partie perdante, devaient supporter les dépens d'appel.

  • Accepté
    Dépenses engagées

    La cour a jugé équitable que les débiteurs versent à la banque une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, 3e ch., 9 oct. 2025, n° 22/02601
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 22/02601
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
  2. Code de la consommation
  3. Code de procédure civile
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