Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 4 sept. 2025, n° 24/00688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 18 avril 2024, N° 23/00289 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 426 DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00688 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DWS3
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE, statuant en qualité de tribunal paritaire des baux ruraux, en date du 18 avril 2024, dans une instance enregistrée sous le n°23/00289
APPELANTE :
S.C.E.A. HAUTEURS DE CARANGAISE
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Michaël SARDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES :
Monsieur [M] [J]
Convenance
[Adresse 9]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Me Olivier PAYEN, de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur [V] [J]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparant, représenté par Me Olivier PAYEN, de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur [D] [J]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Me Olivier PAYEN, de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 avril 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank ROBAIL, président de chambre,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Mme Aurélia BRYL,conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 4 septembre 2025.
GREFFIER,
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia VICINO, greffière.
ARRÊT :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank ROBAIL, président de chambre et par Mme Sonia VICINO, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Une promesse synallagmatique de vente a été conclue le 22 février 2006, par acte authentique de Me [P] [S], notaire à [Localité 5], entre Mme [U] [I], en son vivant épouse [J], promettante, et la S.C.E.A. HAUTEURS DE CARANGAISE, ci-après désignée 'la SCEA', bénéficiaire, portant sur les parcelles de terre cadastrées à [Localité 6] sous les numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] de la section AC pour, respectivement, une contenance de 19 ha 15 a et 6 ha 69 a 50 ca, constituant une propriété agricole comprenant 10 ha plantés en canne à sucre, outre le matériel d’exploitation décrit selon inventaire et le hangar d’emballage, et ce moyennant le prix de 533 571 euros ;
Par acte authentique, dont les parties conviennent qu’il a été conclu le même jour, alors que formellement daté du 22 février '2005" (cf pièce 2 du dossier des bailleurs), Mme [U] [A] [I], en son vivant épouse [J], a consenti à la même S.C.E.A. HAUTEURS DE CARANGAISE un bail à ferme d’une durée de 9 années portant sur lesdites parcelles de terre, outre le matériel d’exploitation, et ce moyennant un fermage annuel de 38 600 euros ;
Une convention entre les mêmes parties a été conclue le même jour pour préciser que toutes les sommes qui seraient versées au titre des loyers en vertu du bail viendraient en déduction du prix de vente définitif ; observation y était faite par ailleurs de ce que M. [F], ès qualités, avait d’ores et déjà versé au bailleur les trois premières années de location, soit la somme de 115 800,00 euros ; il y était enfin convenu, en conséquence, que le prix de vente s’établirait comme suit : 'cent quinze mille huit cents euros (115 800,00 EUR) – cinq cent trente trois mille cinq cent soixante et onze euros (533 571,00 EUR) = quatre cent dix sept mille sept cent soixante et onze euros (417771,00 EUR)' ;
Le bail s’est renouvelé tacitement le 22 février 2015 pour 9 ans ;
Par jugement contradictoire rendu le 8 octobre 2015 entre la SCEA, demanderesse, d’une part, et, d’autre part, Mme [U] [I] épouse [J] et Me [N] [X], défendeurs, le tribunal de grande instance de BASSE-TERRE :
— a dit que la promesse de vente du 22 février 2006 était une promesse unilatérale de vente,
— a dit que cette promesse :
** était nulle pour inobservation de la règle d’ordre public édictée par l’article 1840 A du code général des impôts (devenu l’article 1589-2 du code civil),
** était caduque pour absence de levée d’option avant le 30 septembre 2009,
— a ordonné la radiation de la publication de l’assignation du 26 décembre 2010, volume 2011 P n° 7 faite à la conservation des hypothèques de BASSE-TERRE,
— a débouté en conséquence la SCEA de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Mme [U] [I] épouse [J],
— a condamné la SCEA à payer à chacun des défendeurs, Mme [I] épouse [J] et M. [N] [X], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Ce jugement est irrévocable en raison :
— d’un appel de la SCEA dont la déclaration d’appel a été déclarée caduque par ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 mai 2016,
— d’un arrêt de la cour à laquelle cette ordonnance avait été déférée par la même SCEA, en date du 9 janvier 2017, rectifié en ses erreurs matérielles suivant arrêt du 30 janvier 2017, par lequel la requête en déféré a été déclarée irrecevable pour tardiveté,
— d’une ordonnance du délégué du premier président de la cour de cassation en date du 15 février 2018, par laquelle la déchéance du pourvoi en cassation formé contre ledit arrêt du 9 janvier 2017, a été constatée ;
Par jugement du 22 août 2018, le tribunal paritaire des baux ruraux de BASSE-TERRE:
— a déclaré recevable l’action en annulation de la clause illicite insérée au bail rural renouvelé le 22 février 2015,
— a annulé cette clause > relative au montant du fermage dû par la SCEA à Mme [I] [U] épouse [J] conformément aux dispositions des articles L461-1, L461-7 et L461-29 du code rural et de la pêche maritime applicables en GUADELOUPE,
— a ordonné la fixation du montant du fermage en application de l’article L461-7 dudit code et de l’arrêté préfectoral applicables en GUADELOUPE, à compter du renouvellement du bail, soit le 22 février 2015,
— Avant dire droit, a ordonné une mesure d’expertise aux frais avancés de la SCEA et désigné un expert avec mission, en substance, de déterminer le montant du fermage dû par la SCEA conformément aux dispositions de l’article L461-7 précité et de l’arrêté préfectoral en vigueur applicables en GUADELOUPE ;
Par acte d’huissier de justice du 22 novembre 2018, la bailleresse a fait délivrer à la SCEA un commandement de payer les fermages échus entre le 22 février 2012 et le 21 février 2015 pour un total de 115 800 euros ;
Par acte d’huissier de justice du 21 décembre 2018, la SCEA a fait assigner Mme [I] épouse [J] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de BASSE-TERRE à l’effet de voir, à titre principal, annuler ledit commandement ;
Par jugement contradictoire du 27 décembre 2019, ce tribunal :
— a rejeté la demande en nullité du commandement du 22 novembre 2018,
— a dit que la demande en paiement des loyers dus et impayés sur la période du 22 février 2012 au 21 février 2015 formée par Mme [I] épouse [J] n’était pas prescrite,
— a condamné par suite la SCEA à payer à cette dernière la somme de 115 800 euros au titre des loyers à ferme dus et impayés du 22 février 2012 au 21 février 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2018,
— a condamné la même société à payer à Mme [I] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens,
— et a ordonné l’exécution provisoire ;
Sur appel de la SCEA à l’encontre de ce jugement, la cour d’appel de ce siège, par arrêt du 14 décembre 2020, l’a confirmé en toutes ses dispositions, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et a condamné ladite appelante à payer à Mme [I] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la procédure ;
La cour a notamment jugé pour ce faire que les fermages impayés n’étaient pas prescrits au sens de l’article 2224 du code civil, au motif que le créancier avait été dans l’impossibilité, conformément à l’article 2234 du code civil, de solliciter le paiement de ces fermages en raison de deux actions judiciaires interruptives de prescription :
— une action engagée par la SCEA le 26 février 2010 relativement à la qualification d’une promesse de vente conclue le même jour que le bail, soit le 22 février 2006,
— une action engagée le 12 mai 2017 devant le tribunal paritaire des baux ruraux par la même SCEA pour contester la validité des clauses de fixation du fermage contenues dans les baux de 2006 et 2015 ;
Mme [J] est décédée le 1er août 2021, laissant pour lui succéder son époux alors survivant, M. [O] [Z] [C] [J], et leurs trois enfants [M] [J], [V] [J] et [D] [J] ;
Par arrêt rendu le 13 juillet 2022 entre la SCEA HAUTEURS DE CARANGAISE, auteur du pourvoi en cassation, et ces quatre ayants droit de feue Mme [U] [J], la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel du 14 décembre 2020, mais seulement en ce qu’il a dit que la demande en paiement des fermages pour la période du 22 février 2012 au 22 novembre 2013 n’était pas prescrite et en ce qu’il a inclus subséquemment, dans la somme de 115 800 euros, des fermages dus au titre de cette période ;
Par arrêt du 31 mars 2023, sur saisine de la cour de ce siège, autrement composée, après le susdit arrêt de cassation, ladite cour a :
— dit recevable, au plan du délai pour agir,
— dit recevables les interventions forcées de M. [M] [J], M. [V] [J] et M. [D] [J], ès qualités d’héritiers de feue Mme [U] [I], en son vivant épouse [J],
— dit irrecevables les demandes de la S.C.E.A HAUTEURS DE CARANGAISE au titre des intérêts au taux légal sur les fermages impayés, des frais irrépétibles de première instance (jugement du 27 décembre 2019) et des frais irrépétibles d’appel (arrêt du 14 décembre 2020),
Dans les limites du renvoi après cassation partielle de l’arrêt d’appel du 14 décembre 2020,
— infirmé le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de BASSE-TERRE en date du 27 décembre 2019 en ce qu’il a :
** dit que la demande en paiement des loyers dus et impayés sur la période du 22 février 2012 au 22 novembre 2013 formée par Mme [U] [A] [I] épouse [J], n’était pas prescrite,
** condamné la S.C.E.A. HAUTEURS DE CARANGAISE à payer à Mme [U] [A] [I] épouse [J] la somme de 115 800 euros au titre des loyers à ferme dus et impayés pour la période du 22 février 2012 au 21 février 2015,
Statuant à nouveau sur ces deux chefs du jugement déféré,
— dit que la demande en paiement des loyers/fermages échus et impayés au titre de la période du 22 février 2012 au 21 novembre 2013 formée en son vivant par feue Mme [U] [A] [I] épouse [J] à l’encontre de la S.C.E.A. HAUTEURS DE CARANGAISE pour un montant de 67 550 euros, était prescrite et l’y a déclaré par suite irrecevable,
— condamné en conséquence la S.C.E.A. HAUTEURS DE CARANGAISE à payer à M. [M] [J], M. [V] [J] et M. [D] [J], tous trois pris en leur qualité d’héritiers de feue Mme [U] [A] [I] épouse [J], la somme de 48 250 euros (quarante-huit mille deux cent cinquante euros) avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2018, au titre des loyers/fermages dus pour la période du 22 novembre 2013 au 21 février 2015,
Y ajoutant,
— débouté chacune des parties de sa demande au titre des frais irrépétibles de la procédure de renvoi après cassation,
— condamné M. [M] [J], M. [V] [J] et M. [D] [J], in solidum, aux entiers dépens de l’instance d’appel sur renvoi après cassation ;
***
Par acte d’huissier de justice du 16 mai 2022, les quatre héritiers alors encore en vie de feue Mme [U] [J], savoir M. [O] [Z] [C] [J], son époux survivant, et leurs trois enfants, [M] [J], [V] [J] et [D] [J], ont fait délivrer à la SCEA un congé pour reprise des terres données à bail, à l’effet de permettre à l’un d’eux, savoir M. [V] [J], agriculteur de son état, de les exploiter ;
Par requête du 4 mai 2023, soit après le décès de leur père [O] [Z] [C] [J], M. [M] [J], M. [V] [J] et M. [D] [J], ci-après désignés 'les consorts [J]', ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de BASSE-TERRE à l’effet de voir :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail à ferme renouvelé le 22 février 2015,
— condamner la SCEA à leur payer, en leur qualité d’héritiers de feue Mme [U] [I] en son vivant épouse [J] et de feu M. [O] [Z] [J], la somme de 42 783,80 euros 'outre la somme à définir pour la période écoulée entre le 22 février 2023 et le jour du prononcé de la résiliation judiciaire',
— condamner la même à leur payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles, ansi qu’aux entiers dépens ;
Le président du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE ayant, par ordonnance du 7 novembre 2022, au constat de l’impossibilité de réunir le tribunal paritaire des baux ruraux de BASSE-TERRE, attribué les compétences de ce dernier au tribunal judiciaire, les parties ont été invitées à comparaître devant ce tribunal pour tentative de conciliation ; un procès-verbal de non-conciliation a finalement été dressé le 11 janvier 2024, à la suite duquel cause et parties ont été renvoyées devant la formation de jugement ;
Par leurs dernières écritures, les consorts [J] concluaient aux fins de voir:
— juger leurs demandes recevables, en leurs qualités d’héritiers de feue leur mère et de feu leur père,
— les y juger bien fondés,
— juger que le bail renouvelé du 6 février 2006 était arrivé à son terme le 21 février 2024 par le congé délivré suivant acte du 16 mai 2022,
— juger que faute pour la SCEA d’avoir contesté le congé qui lui avait été délivré dans le délai qui lui était imparti, le congé avait mis fin au bail et que la SCEA ne détenait aucun droit à se maintenir sur les parcelles de terre qui lui avaient été données en location suivant bail en date du 6 février 2006, et se trouvait en conséquence occupante sans titre,
— ordonner l’expulsion de ladite société et celle de tous occupants de son chef desdites parcelles, avec l’assistance de la force publique et à peine d’astreinte de 2000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— condamner la SCEA à leur payer la somme de 42 783,80 euros au titre des fermages dus, outre 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ains qu’aux dépens,
— juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
La SCEA concluait quant à elle, par écrit, aux fins de voir :
— dire nul et de nul effet le congé du 16 mai 2022,
— débouter les consorts [J] de leurs demande d’expulsion fondée sur le congé et la fin du bail, ainsi que de toutes demandes plus amples et complémentaires,
— dire et juger que l’expulsion ne pourra avoir lieu avant le 30 juillet 2024, date approximative de la fin de la campagne sucrière,
— condamner les consorts [J] à lui payer la somme de 17 113,52 euros au titre des loyers trop payés,
— dans tous les cas, débouter les consorts [J] de toutes autres demandes, fins et conclusions, notamment celle au titre de l’astreinte de 2000 euros par jour,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— lui accorder des délais de paiement aux fins d’apurement de la dette qui apparaîtrait aux termes du compte entre les parties ;
Cependant, lors des débats oraux à l’audience du tribunal à laquelle l’affaire a été retenue, la SCEA a soulevé une fin de non-recevoir à l’encontre de l’action des consorts [J], et ce à raison de l’absence prétendue de qualité à agir de ces demandeurs, aux motifs :
— que ceux-ci n’avaient pas fait la preuve de leur qualité d’ayants droit de feue Mme [U] [I] en son vivant épouse [J], 'leur mère', et de feu M. [O] [Z] [C] [J], 'leur père',
— et qu’ils n’avaient pas satisfait aux exigences de l’article 411-3 du code rural et de la pêche maritime :
Par jugement contradictoire du 18 avril 2024, le tribunal judiciaire, statuant en qualité de tribunal paritaire des baux ruraux :
— a débouté la SCEA 'de sa demande de fin de non-recevoir’ tirée de l’absence de qualité à agir des consorts [J],
— a débouté la même société 'de son action en nullité du congé du bail rural qui leur avait été consenti le 22 février 2006 par feue [O] [G] [J], qui lui a été signifié le 16 mai 2022 par Me [T]',
— a dit que le bail renouvelé le 6 février 2006 était arrivé à son terme le 21 février 2024,
— a ordonné l’expulsion de la SCEA de la propriété des requérants 'dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et, à défaut, sous peine d’une astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard passé ce délai',
— a condamné la SCEA à payer aux consorts [J], ès qualités d’héritiers de leurs père et mère, la somme de 42 783,80 euros 'au titre du paiement du fermage des échéances couvrant la période du 22 février 2019 au 21 février 2024",
— a autorisé la SCEA à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 2 000 euros chacune et une 24ème du montant du solde qui restera dû à son échéance, et ce le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de ce jugement,
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples et complémentaires,
— a condamné la SCEA à payer aux consorts [J], ès qualités, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— et a ordonné l’exécution provisoire de ce jugement ;
Par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 9 juillet 2024, Me Michaël SARDA, avocat représentant la S.C.E.A. HAUTEURS DE CARANGAISE, a relevé appel de ce jugement au nom de cette dernière, y intimant M. [M] [J], M. [V] [J] et M. [D] [J] et y fixant expressément son objet à la critique des dispositions dudit jugement par lesquelles le tribunal :
— a débouté la SCEA 'de sa demande de fin de non-recevoir’ tirée de l’absence de qualité à agir des consorts [J],
— a condamné la SCEA à payer aux consorts [J], ès qualités d’héritiers de leurs père et mère, la somme de 42 783,80 euros 'au titre du paiement du fermage des échéances couvrant la période du 22 février 2019 au 21 février 2024",
— a autorisé la SCEA à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 2 000 euros chacune et une 24ème du montant du solde qui restera dû à son échéance, et ce le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de ce jugement,
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples et complémentaires,
— a condamné la SCEA à payer aux consorts [J], ès qualités, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Cet appel, qui doit être formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire des articles 931 à 949 du code de procédure civile, dans leur version antérieure à la réforme en vigueur depuis le 1er septembre 2024, a été fixé directement à l’audience 9 décembre 2024, à laquelle l’appelante et les trois intimés ont été convoqués par lettres recommandées avec demande d’avis de réception;
M. [M] [J], M. [V] [J] et M. [D] [J] ont constitué avocat par un même acte remis au greffe et notifié à l’avocat de l’appelante, par RPVA, le 13 septembre 2024 ;
La S.C.E.A. HAUTEURS DE CARANGAISE, appelante, a conclu à cinq reprises, par actes remis au greffe et notifiés au conseil des intimés, par voie électronique, respectivement les 7 octobre 2024, 2 février 2025, 8 février 2025, 2 avril 2025 et 10 avril 2025 ('conclusions d’appelant n°5");
Les consorts [J], intimés, ont conclu quant à eux à quatre reprises, par actes remis au greffe et notifiés au conseil de l’appelante, par voie électronique, respectivement les 4 décembre 2024, 6 février 2025, 17 mars 2025 et 9 avril 2025 ('conclusions d’intimés n° 4") ;
A l’audience du 9 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à celle du 10 février 2025, avec calendrier de procédure, et, à l’issue de celle-ci, à l’audience du 14 avril 2025 ;
Lors de cette audience, chacune des parties a déclaré s’en rapporter à ses écritures dernières ; à l’issue, elles ont été informées de la fixation du délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe ;
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
1°/ La SCEA HAUTEURS DE CARANGAISE, appelante, conclut aux fins de voir, au visa des articles L411-31 1°, L411-47, L411-54, L411-59 et L411-66 du code rural et de la pêche maritime, 1343-5 du code civil et 700 du code de procédure civile :
I- infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
— l’a déboutée de sa fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir des consorts [J],
— l’a condamnée à payer à ces derniers la somme de 42 783,80 euros au titre du fermage,
— lui a accordé un échéancier de paiement en 24 mensualités dont 23 à hauteur de 2000 euros,
— l’a condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Et, statuant à nouveau,
II- dire et juger que le congé délivré le 16 mai 2022 par les consorts [J] est nul et non avenu,
III- condamner solidairement les consorts [J] à lui payer la somme de 150000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de son éviction injustifiée,
IV- A défaut, ordonner une expertise judiciaire aux fins de constater et chiffrer son préjudice subi du fait de son expulsion, 'avec désignation d’un expert indépendant et délai contraignant de dépôt du rapport',
V- dire et juger que la dette de loyer éventuellement exigible n’excède pas la somme de 8 557,04 euros à parfaire en fonction des règlements opérés depuis la signification du jugement,
VI- lui accorder un délai de grâce de 24 mois pour s’acquitter du solde de sa dette, à parfaire selon le quantum retenu par la cour,
VII- débouter les consorts [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires,
VIII- condamner in solidum MM [M] [J], [V] [J] et [D] [J] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel ;
Pour l’exposé des moyens proposés par l’appelante au soutien de ces fins, il est expressément référé à la partie 'discussion’ de ses dernières écritures ;
2°/ Par leurs propres dernières conclusions, M. [M] [J], M. [V] [J] et M. [D] [J], 'ès qualités d’héritiers de feue Mme [I] en son vivant épouse [J] et de feu M. [O] [Z] [W] [J]', concluent quant à eux aux fins de voir, au visa des articles L411-47 et L411-58 du code rural et de la pêche maritime :
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
** débouté la SCEA :
*** de sa demande de fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir de messieurs [M] [J], [V] [J] et [D] [J],
*** et de son action en nullité du congé du bail rural qui lui avait été consenti le 22 février 2006 par feue [U] [I], qui lui a été signifié le 16 mai 2022 par Me [T],
** 'dit que le bail renouvelé du 06 février 2006 (était) arrivé à son terme le 21 février 2024",
** ordonné l’expulsion de la SCEA de la propriété des requérants cadastrée sous les sections AC n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2] situées sur la commune de [Localité 6], dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et, à défaut, sous peine d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai,
** condamné la SCEA à leur payer, 'en leur qualité d’héritiers de feue [U] [J] née [I] et de feu M. [O] [Z] [J]' :
*** la somme de 42 783,80 euros au titre du paiement du fermage des échéances couvrant la période du 22 février 2019 au 21 février 2024,
*** la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— l’infirmer en ce qu’il a autorisé la SCEA à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 2 000 euros chacune et une 24ème du montant du solde qui resterait dû à son échéance, et ce le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de ce jugement,
Et, statuant à nouveau de ce chef,
— juger n’y avoir lieu d’accorder des délais à la SCEA compte tenu de sa mauvaise foi et des procédures dilatoires engagées,
— juger que la remise de la parcelle par la SCEA l’a été à son initiative le 22 juillet 2022 et qu’en conséquence les héritiers [J] n’ont pas pu lui causer un quelconque préjudice,
— débouter la SCEA de sa demande de désignation d’un expert et de celle de dommages et intérêts, 'n’ayant subi aucun préjudice, notamment en raison de l’absence d’éviction',
— débouter la SCEA de toutes ses demandes 'pour les raisons susévoquées',
— condamner la SCEA aux dépens et à leur payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il est également expressément renvoyé à la partie 'discussion’ de ces conclusions pour plus ample exposé des moyens proposés par les intimés au soutien de leurs défenses et demandes ;
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité de l’appel principal de la S.C.E.A. LES HAUTEURS DE CARANGAISE
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; qu’aux termes de l’article 528 du même code, ce délai court à compter de la notification du jugement ;
Attendu qu’aux termes de l’article 891 du même code, les décisions du tribunal paritaire des baux ruraux sont notifiées aux parties par le greffier au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Attendu qu’en l’espèce, la SCEA a relevé appel le 9 juillet 2024 d’un jugement du tribunal judiciaire faisant fonction de tribunal paritaire des baux ruraux de BASSE-TERRE rendu le 18 avril 2024 ; qu’il n’est cependant pas justifié de la date à laquelle elle en aurait reçu notification du greffe ; qu’en revanche, les consorts [J] produisent un acte de signification, à leur demande, dudit jugement à la SCEA, lequel est daté du 21 juin 2024, si bien que l’appel principal déclaré le 10 juillet suivant, soit moins d’un mois après, est recevable au plan du délai pour agir ;
II- Sur la recevabilité de l’appel incident des consorts [J]
Attendu que dans le cadre d’une procédure d’appel sans représentation obligatoire et orale, l’appel incident peut être formé en tout état de cause, avec pour seules limites et sanctions celles de l’article 550 al 2 du code de procédure civile en cas d’intention dilatoire ; qu’il en résulte que l’appel incident formé par les intimés dès leurs premières conclusions du 4 décembre 2014 et réitérées dans leurs dernières écritures, est recevable au plan du délai pour agir ;
III- Sur le périmètre de la saisine de la cour au regard de l’objet de l’appel principal de la SCEA
Attendu qu’il appartient à la cour, de rechercher d’office les limites de sa saisine en regard des actes dont elle est saisie et des textes y relatifs ;
Attendu que la déclaration d’appel principal de la SCEA révèle qu’elle n’a déféré expressément à la cour que les chefs du jugement querellé par lesquels le tribunal judiciaire de BASSE-TERRE, faisant fonction de tribunal paritaire des baux ruraux sur décision en ce sens de son président compte tenu de l’impossibilité de réunir ce dernier:
— a débouté la SCEA 'de sa demande de fin de non-recevoir’ tirée de l’absence de qualité à agir des consorts [J],
— a condamné la SCEA à payer aux consorts [J], ès qualités d’héritiers de leurs père et mère, la somme de 42 783,80 euros 'au titre du paiement du fermage des échéances couvrant la période du 22 février 2019 au 21 février 2024",
— a autorisé la SCEA à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 2 000 euros chacune et une 24ème du montant du solde qui restera dû à son échéance, et ce le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de ce jugement,
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples et complémentaires,
— a condamné la SCEA à payer aux consorts [J], ès qualités, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Or, attendu que la même appelante, en ses dernières conclusions, tout en ne demandant l’infirmation du jugement attaqué qu’en ce que le tribunal l’a déboutée de sa fin de non-recevoir, l’a condamnée au paiement de la somme de 42 783,80 euros, lui a accordé un délai de paiement sur la base de 24 mensualités dont les 23 premières d’un montant de 2000 euros, l’a condamnée aux dépens et à indemniser les consorts [J] de leurs frais irrépétibles à hauteur de 3 000 euros et a débouté les parties de leurs demandes plus amples, demande qu’il soit statué à nouveau sur la validité du congé à elle délivré le 16 mai 2022 afin que la cour le dise nul et non avenu; que, cependant, le tribunal, au jugement déféré, l’a déjà bel et bien déboutée expressément de sa demande en nullité dudit congé, si bien que ce rejet ne peut s’intégrer à sa disposition par laquelle les parties sont déboutées de leurs 'demandes plus amples ou complémentaires’ ; qu’ainsi, outre que le dispositif des conclusions de l’appelante ne contienne aucune demande d’infirmation du jugement en ce que le tribunal a débouté la SCEA 'de son action en nullité du congé du bail rural (…) signifié le 16 mai 2022 (…)', force est de constater que le rejet exprès, par ce tribunal, de la demande en nullité du congé n’a pas été déféré à la cour par la déclaration d’appel ; et que, par suite, celle-ci n’a pas à y statuer à nouveau ;
Attendu qu’en revanche, la demande de la SCEA en dommages et intérêts à hauteur de 150 000 euros n’avait pas été présentée aux premiers juges, si bien que la cour en est valablement saisie, tout comme elle est valablement saisie de la demande subsidiaire, en cas de rejet desdits dommages et intérêts, au titre d’une expertise dont l’objet serait de déterminer son prétendu préjudice d’éviction ou d’expulsion ;
IV- Sur la recevabilité de l’action des consorts [J] au regard de la qualité à agir
Attendu qu’en application de l’article 954 al 3 ancien du code de procédure civile, en sa version en vigueur lors de l’appel diligenté par la SCEA, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ; et que ces dispositions sont applicables aux procédures orales lorsque les parties ont fait choix de débattre par conclusions écrites et de se référer à ces conclusions lors des débats oraux ;
Attendu que le tribunal paritaire des baux ruraux a été saisi à l’origine par les consorts [J], ès qualités d’héritiers de la bailleresse originelle, feue Mme [U] [I] en son vivant épouse [J], d’une action tendant initialement, outre le paiement des fermages prétendument impayés, à la résiliation du bail, puis au constat de son expiration par l’effet du congé du 16 mai 2022, à quoi la SCEA a répliqué immédiatement à l’irrecevabilité d’une telle action pour défaut de qualité des frères [J] à agir en vertu dudit bail consenti par leur défunte mère ;
Attendu que le tribunal, pour rejeter cette fin de non-recevoir, a constaté que les consorts [J] produisaient un extrait d’acte de notoriété établi en suite du décès de la bailleresse, feue Mme [U] [I], du 24 septembre 2021 et qu’il en résultait que MM. [M], [V] et [D] [J] étaient bien les héritiers de cette dernière ;
Or, attendu que si, en cause d’appel, la SCEA maintient, au dispositif de ses dernières écritures, une demande d’infirmation du jugement déféré en ce que le tribunal a rejeté sa fin de non-recevoir fondée sur le prétendu défaut de qualité pour agir des consorts [J], force est de constater que cette demande n’est suivie de la formalisation d’aucune fin de non-recevoir, puisque, au chapitre de ce dispositif intitulé 'Et statuant à nouveau', aucune irrecevabilité n’est sollicitée, ni sur ce fondement ni sur un autre ; qu’il convient par suite de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCEA à l’encontre de l’action des consorts [J] ;
V- Sur les demandes de la SCEA au titre des dommages et intérêts et de l’expertise
Attendu que la demande de la SCEA en dommages et intérêts et celle, subsidiaire, aux fins d’expertise pour en évaluer le montant, sont nouvelles en appel pour n’avoir pas été présentées par la SCEA devant les premiers juges ; mais qu’en application de l’article 566 du code de procédure civile, elles n’en sont pas moins recevables pour apparaître assurément comme le complément nécessaire de leurs demandes présentées en première instance en réplique à celles des bailleurs ;
Attendu que tant au dispositif de ses conclusions qu’en leur partie 'discussion’ (page8/21), la SCEA fonde sa demande de dommages et intérêts sur 'son éviction injustifiée’ du terrain objet du bail à ferme litigieux et, partant, sur la nullité du congé qui lui a été délivré en mai 2022 et sur la base duquel son expulsion a été ordonnée et son départ des lieux finalement réalisé ;
Or, attendu qu’il a été jugé ci-avant que si la cour n’était pas valablement saisie du rejet par les premiers juges de la demande en nullité du congé et qu’elle n’avait donc pas à y statuer ; qu’il en ressort que la validation, par ce rejet, dudit congé, est irrévocable, si bien que c’est légitimement que la SCEA a été invitée à quitter les lieux, ce qu’elle a d’ailleurs fait sans avoir à en être expulsée ; que par suite, aucune faute n’a été commise à cet égard par les propriétaires de la parcelle en cause ; et qu’en l’absence de faute, la demande de dommages et intérêts à leur encontre ne peut qu’être rejetée, ainsi que, subséquemment, celle, subsidiaire, au titre de l’expertise sollicitée pour déterminer le préjudice allégué ;
VI- Sur la demande des consorts [J] au titre du paiement des fermages
Observation liminaire sur la date du bail rural originel
Attendu que le bail originel produit en pièce 2 du dossier des bailleurs est manifestement daté par erreur purement matérielle du 22 février '2005", puisque :
— les parties conviennent toutes, expressément ou implicitement, qu’il a été conclu le 22 février 2006, soit le même jour que la promesse synallagmatique de vente des parcelles louées,
— son renouvellement tacite est daté par toutes les parties du 22 février 2015, soit le lendemain de l’expiration de la durée de 9 années expressément stipulée au bail notarié improprement daté du 22 février 2005, alors même que ces 9 années n’ont pu être calculées qu’à compter du 22 février 2006,
— que, aux termes de la mention portée sur le bail notarié, son enregistrement au service des impôts des entreprises de [Localité 5] est daté du 20 mars 2006 et non 2005,
— et qu’enfin et surtout, la convention sous seing privé du 22 février 2006 par laquelle les parties au bail ont convenu que les loyers versés à ce titre viendraient en déduction du prix de la vente conclue le même jour dans le cadre d’une promesse synallagmatique, mentionne expressément, en page 2, 2ème paragraphe, que le susdit bail bail a été reçu par notaire le 22 février 2006 et non point le 22 février 2005 ;
Attendu qu’il y a donc lieu de considérer, dans la suite de cet arrêt, que, nonobstant sa mention contraire erronée, ce bail a été conclu le 22 février 2006 ;
***
Attendu qu’en leurs dernières conclusions, les consorts [J] demandent la confirmation du jugement déféré en ce qui a trait à la condamnation de la SCEA à leur payer les fermages échus entre le 22 février 2019 et le 21 février 2024, soit la somme de 51 340,56 euros sous déduction du loyer payé le 19 décembre 2023 à hauteur de 8 556,76 euros, soit 42 783,80 euros, étant observé que la date du 21 février 2024 est celle de l’expiration du bail à ferme constatée par les premiers juges, par une décision irrévocable (cf supra chapitre III) ;
Attendu qu’en page 22 de leurs conclusions les consorts [J] expliquent expressément que cette somme est réclamée sur la base du décompte suivant :
— loyers échus pour l’année écoulée entre le 22 février 2018 et le 21 février 2019 : 8556,76 euros,
— loyers échus pour l’année écoulée entre le 22 février 2019 et le 21 février 2020 : 8556,76 euros,
— loyers échus pour l’année écoulée entre le 22 février 2020 et le 21 février 2021 : 8556,76 euros,
— loyers échus pour l’année écoulée entre le 22 février 2021 et le 21 février 2022 : 8556,76 euros,
— loyers échus pour l’année écoulée entre le 22 février 2022 et le 21 février 2023 : 8556,76 euros,
— loyers échus pour l’année écoulée entre le 22 février 2023 et le 21 février 2024 : 8556,76 euros,
sous déduction du susdit paiement de décembre 2023 ;
Attendu que c’est ce même décompte et cette même soustraction qui a conduit le tribunal, en son jugement querellé, à condamner la SCEA au paiement de la somme ainsi réclamée, soit 42 783,80 euros représentant finalement, après déduction d’un fermage annuel de 8556,76 euros que les premiers juges ont affecté à celui de l’année du 22 février 2018 au 21 février 2019, les seuls fermages dus pour la période du 22 février 2019 au 21 février 2024 ;
Attendu qu’il résulte du seul énoncé de la demande de confirmation des consorts [J] à cet égard, telle qu’ainsi explicitée, que, à l’encontre de l’opinion de la SCEA (page 16 de ses dernières conclusions), ses auteurs n''excèdent’ nullement 'le périmètre de la demande telle que fixée par la requête introductive et le jugement entrepris en méconnaissance du principe dispositif (article 5 CPC) et du principe de concentration des moyens (article 910-4 CPC)', puisque dans ledit jugement le tribunal a bel et bien visé à bon droit les seuls fermages échus entre le 22 février 2018 et le 21 février 2024, à l’exclusion d’un quelconque autre, et que la demande des consorts [J] devant cette cour n’a trait qu’à ces mêmes fermages, sous déduction du paiement intervenu pour l’un d’eux ;
Attendu qu’il appartient à la débitrice, qui estime ne plus devoir, sur ladite somme de 42 783,80 euros, qu’un reliquat de 8 557,04 euros, de faire la preuve des paiements intervenus à hauteur de la somme de 42 783,80 euros – 8 557,04 euros, soit 34 226,76 euros ;
Attendu qu’en page 13 in fine de ses conclusions, la SCEA, après avoir développé un moyen tiré de la prescription pour des fermages qui ne sont pas concernés par la présente instance, puisqu’échus au 21 février 2018, reconnaît expressément que 'sont exigibles les créances de fermage afférentes aux périodes non prescrites (du 22 février 2019 au 21 février 2024)" ; qu’il doit donc être inféré de ces développements que la SCEA prétend que le fermage annuel échu au titre de la période du 22 février 2018 au 21 février 2019, intégré au calcul des demandeurs et du tribunal pour en soustraire le paiement incontesté intervenu en décembre 2023, était prescrit et que, par suite, la somme de 8556,76 ainsi payée le 19 décembre 2023, doit être déduite des seuls fermages échus entre le 22 février 2019 au 21 février 2024, soit, non pas 6 x 8556,76 euros – 8556,76 euros, mais 5 x 8556,76 euros – 8556,76 euros, soit 34 227,04 euros (1°) ;
Attendu que la SCEA prétend en second lieu avoir payé, sur ce reliquat de 34 227,04 euros, par chèque CARPA du 4 janvier 2021, une somme de 25 670 euros représentant, selon elle, les loyers qui étaient échus à la date de ce paiement, soit les fermages échus au 21 février 2020 (2°) ;
1°/ Attendu qu’aux termes de l’article 2224 du code civil, applicable aux fermages stipulés aux baux à ferme, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
Attendu qu’en matière de loyers ou fermages, le point de départ de ce délai de prescription est la date de l’échéance du loyer ou fermage litigieux ;
Attendu qu’aux termes du contrat de bail rural du 22 février 2006 renouvelé à effet du 22 février 2015, en son article 10, les fermages annuels y fixés, hors celui de la première année d’exploitation expressément stipulé payable d’avance, étaient payables à terme échu, soit au 21 février de chaque année, de quoi il résulte que le fermage argué de prescription, celui de l’année écoulée entre le 22 février 2018 et le 21 février 2019, n’était exigible qu’à cette dernière date, laquelle constitue le point de départ de la prescription quinquennale invoquée par la SCEA ;
Or, attendu qu’indépendamment de toute autre procédure antérieure, l’instance engagée devant le premier juge pour paiement, notamment, de ce fermage, l’a été par requête adressée au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux le 4 mai 2023, laquelle a été suivie d’une convocation des parties devant le juge conciliateur par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 15 juin 2023 ; qu’à ces dates le délai de prescription de 5 ans ayant couru à compter du 21 février 2019 n’était pas expiré ; qu’il s’en déduit que le fermage échu à cette date n’est pas prescrit et que c’est à juste titre que le premier juge l’a intégré dans la dette globale de fermages de la SCEA, soit 6 x 8556,76 ou 51 340,56 euros, avant que d’en soustraire la somme de 8556,76 euros payée en décembre 2023 ;
2°/ Attendu que la SCEA invoque en second lieu le paiement d’une somme de 25 670 euros par chèque CARPA du 4 janvier 2021, qu’elle prétend imputable, comme rappelé ci-avant, sur les fermages échus au 21 février 2020, soit, au regard du décompte des fermages réclamés par les ex-bailleurs, les fermages échus au titre des seules périodes du 22 février 2018 au 21 février 2019 et du 22 février 2019 au 21 février 2020 ;
Attendu qu’il doit être observé en premier lieu que, sur la base de telles prétentions, il n’est pas prétendu que les loyers échus entre le 22 février 2020 et le 21 février 2024 aient été réglés, puisque non échus au jour du paiement allégué, de quoi il ressort que la contestation de la somme de 4 x 8556,76 (les 4 loyers échus en 2021, 2022, 2023 et 2024) – 8556,76 (paiement du 19 décembre 2023) – 8557,04 euros (somme que reconnaît devoir la SCEA), soit 17 113,24 euros, n’est soutenue d’aucun moyen, notamment pas le moyen tiré du paiement, non plus que celui tiré de la prescription ;
Attendu que, pour le surplus de la contestation de la SCEA, soit 17 113,80 euros, les consorts [J] prétendent qu’elle a été réglée, au sein des 25 670 euros payés en janvier 2021, au titre des loyers échus entre 2015 et 2018 ;
Attendu que l’imputation des paiements réalisés par un débiteur qui n’en détermine pas l’affectation en cas de pluralité de dettes, est régie par l’article 1342-10 du code civil ; et qu’aux termes de cet article, à défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : 'd’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement’ ;
Attendu que le débiteur a, en stricte logique financière, le plus intérêt à payer les dettes les plus anciennes, pour éviter l’accumulation des intérêts de retard contractuels, et celles qu’il estime non prescrites, lui seul pouvant soulever la prescription, qui est d’intérêt privé, des sommes qu’il estime en être atteintes lorsqu’il opère un règlement;
Attendu que les intimés prétendent que la somme de 25 670 euros réglée en janvier 2021, n’avait couvert que les loyers échus du 22 février 2015 au 21 février 2018, à l’exclusion des loyers objets du présent litige, à quoi la SCEA réplique que par ce règlement elle avait le plus intérêt à solder les loyers échus entre le 22 février 2018 et le 22 février 2020, et non pas les loyers antérieurs, et ce au motif que, selon elle,'les loyers 2015 et 2016 étaient déjà atteints par la prescription à la date du 4 janvier 2021";
Attendu qu’il lui appartient cependant de faire la preuve de cette prescription à la date de ce paiement du 4 janvier 2021 ;
Or, d’une part, attendu qu’en son arrêt infirmatif du 31 mars 2023, sur appel d’un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de BASSE-TERRE du 27 décembre 2019, après cassation partielle d’un premier arrêt du 14 décembre 2020, seuls les loyers dus au titre de la période du 22 février 2012 au 21 novembre 2013 ont été tenus pour prescrits et la SCEA a été condamnée au paiement des loyers dus au titre de la période du 22 novembre 2013 au 21 février 2015 ; qu’ainsi, aucune prescription des 'loyers 2015 et 2016" n’avait été constatée judiciairement au jour du règlement du 4 janvier 2021 ;
Or, d’autre part, attendu que, par 'loyers 2015 et 2016", compte tenu de la condamnation, ci-avant relatée, au paiement des loyers échus au 21 février 2015, la SCEA ne peut envisager pour prescrits que le loyer échu le 21 février 2016 ;
Attendu que face à la prescription invoquée par la SCEA pour ce loyer, les consorts [J] n’opposent aucun acte interruptif, qui se bornent, en page 22 de leurs écritures, à invoquer une mise en demeure du 30 septembre 2022 en ce que, selon eux, elle 'constitue conformément aux dispositions de l’article 2244 du code civil, un acte interruptif d’instance de prescription (leur) permettant de réclamer le paiement des loyers du 22 février 2018 au 21 février 2024", alors même que ce ne sont pas ces derniers qui sont argués de prescription, mais le loyer échu au 21 février 2016, pour lequel la mise en demeure du 30 septembre 2022, soit postérieure de plus de 5 ans à ladite échéance, n’a pu avoir aucun effet interruptif de prescription quinquennale ;
Mais attendu que la question posée par la réclamation des consorts [J] et les moyens de défense de la SCEA n’est pas de savoir si à ce jour le loyer échu au 21 février 2016 serait ou non prescrit, mais celle de la prescription de cette échéance à la date à laquelle le paiement du 4 janvier 2021 est intervenu, puisque c’est à cette date que la SCEA estime n’avoir pu régler cette échéance au motif qu’elle était déjà atteinte par la prescription ;
Or, attendu qu’il est manifeste qu’au 4 janvier 2021, soit moins de 5 ans après l’échéance du 21 février 2016, aucune prescription n’était encourue, de quoi il résulte que son paiement, à la première de ces dates, de la somme de 25 670 euros n’a pu qu’inclure celui de ladite échéance, tout autant que la suivante, et non point les échéances objets du présent litige, soit celles du 21 février 2018 au 21 février 2024 ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que c’est à juste titre que le premier juge a condamné la SCEA à payer aux consorts [J] les fermages ou loyers échus entre le 22 février 2019 et le 21 février 2024, soit 42 783,80 euros après constat du paiement en décembre 2023 du loyer échu le 21 février 2018 ; qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré de ce chef ;
VII- Sur la demande de la SCEA au titre des délais de grâce
Attendu qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, anciennement 1244-1 jusqu’au 1er octobre 2016, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Attendu qu’en l’espèce, il est manifeste qu’au bénéfice de multiples contestations et procédures judiciaires, la SCEA demeure débitrice en 2025 d’une importante somme au titre d’un bail pourtant résilié de plein droit depuis février 2024, puisqu’il a été jugé ci-avant qu’elle en devait encore les fermages ou loyers échus entre le 21 février 2019 et le 21 février 2024 ; qu’il en résulte que, quelque soit leur état de fortune, les créanciers se sont déjà vu imposer, de facto, de très longs délais incompatibles avec les réalités de la vie économique et financière moderne ;
Attendu que par ailleurs, la débitrice ne justifie pas du commencement d’exécution du délai de grâce accordé par le premier juge, alors que, depuis que le jugement déféré a été rendu et signifié (le 21 juin 2024), de nombreuses échéances de 2 000 euros chacune sont échues, sans qu’il soit démontré qu’elles aient été payées ;
Attend que, surtout, la SCEA concède, in fine, (page 18, avant dernier paragraphe de ses écritures) qu’elle a cessé toute exploitation depuis juillet 2024, date à laquelle elle a fini par exécuter son obligation de libérer les parcelles anciennement louées, demandant même à la cour de 'comprendr(e) que sans exploitation (sa) situation est d’autant pus difficile '; et que la cour comprend en réalité que la SCEA n’a plus aucun revenu qui soit de nature à lui permettre d’assumer la charge d’un remboursement mensuel de sa dette, ou qu’à tout le moins elle ne justifie pas des rentrées financières qui, sans plus aucune activité agricole, le lui permettraient ;
Attendu qu’enfin, la circonstance, invoquée par la SCEA au soutien de sa bonne foi, qu’elle ait dû batailler judiciairement, elle aussi, pour faire annuler un fermage initialement excessif, n’est pas de nature à excuser un comportement hautement dilatoire, même pour la partie du loyer finalement retenue après qu’elle eut obtenu gain de cause au titre de l’annulation de la clause du bail de 2006 y relative ;
Attendu que pour toutes ces raisons, aucun délai de grâce ne sera accordé à l’appelante et la décision déférée sera sur ce point infirmée ;
VIII- Sur les dépens et frais irrépétibles de l’instance d’appel sur renvoi après cassation
Attendu que la SCEA, qui échoue en son appel, devra supporter la charge de tous les dépens de première instance et d’appel, ce pourquoi :
— elle ne peut qu’être déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— le jugement déféré sera donc confirmé en ce que le tribunal l’y a condamnée aux dépens de première instance et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles de cette dernière ;
Attendu que des considérations tenant à l’équité justifient, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, d’une part, de confirmer encore ledit jugement en ce que le tribunal y a condamné la SCEA à indemniser les consorts [J] de leurs frais irrépétibles de première instance à hauteur de 3 000 euros et, d’autre part, de la condamner à nouveau à les indemniser de leurs frais irrépétibles d’appel à hauteur de la somme globale de 6 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Dit recevable la S.C.E.A. HAUTEURS DE CARANGAISE en son appel à l’encontre du jugement du juge du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE, statuant en qualité de tribunal paritaire des baux ruraux, en date du 18 avril 2024,
— Dit M. [M] [J], M. [V] [J] et M. [D] [J] revevables en leur appel incident à l’encontre du même jugement,
— Confirme ce jugement en toutes ses dispositions déférées, sauf en ce que le tribunal a accordé un délai de grâce à la S.C.E.A. HAUTEURS DE CARANGAISE,
— L’infirme de ce seul dernier chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Déboute la S.C.E.A. HAUTEURS DE CARANGAISE de sa demande de délais de grâce et de ses demandes en dommages et intérêts et expertise judiciaire,
— Condamne la S.C.E.A. HAUTEURS DE CARANGAISE à payer à M. [M] [J], M. [V] [J] et M. [D] [J] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Olivier PAYEN, avocat aux offres de droit.
Et ont signé,
La greffière Le président
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