Infirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 23/01674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bonneville, 23 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
GS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 10 Décembre 2024
N° RG 23/01674 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HLY6
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ de BONNEVILLE en date du 23 Novembre 2023
Appelante
S.A. PM SA, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimés
S.A.S. MNC HOLDING, dont le siège social est situé [Adresse 1] (FRANCE)
Représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE
M. [B] [F], demeurant [Adresse 1]
Sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 17 Juin 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 septembre 2024
Date de mise à disposition : 10 décembre 2024
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Le 10 octobre 2022, un contrat de coproduction a été conclu entre la société PM SA, société spécialisée dans la production de longs métrages, fictions TV, films d’animation et documentaires pour la télévision et le cinéma, et M. [B] [F] et son épouse, Mme [Z] [S].
Ce contrat prévoyait, en son article 5, la participation des époux [F] au financement de 10% du budget prévisionnel de la série 'A la Usu Corsu', soit 800 000 euros HT, payables pour moitié à la signature du contrat et pour moitié au 16 janvier 2023, pour les dépenses de tournage. En contrepartie de cet investissement, les coproducteurs se voyaient octroyer par priorité 100% des recettes sur les ventes internationales jusqu’à complet remboursement ainsi que 10% des recettes nettes part producteur, après amortissement du coût de la série.
La société PM SA a adressé aux coproducteurs une facture de 400 000 euros HT correspondant au montant de la première échéance qui n’a pas été réglée. Le 16 janvier 2023, la facture correspondant à la seconde échéance a également été adressée aux coproducteurs et n’a pas non plus été réglée.
Un avenant au contrat de coproduction a été régularisé entre les parties le 21 février 2023, prévoyant une clause de substitution opérant un transfert des engagements financiers des époux [F] à la société MNC Holding. Il était convenu que la société MNC Holding verserait à la productrice déléguée la somme de 800 000 euros HT dans les 10 jours de la signature de l’avenant, M. [F] se portant fort solidairement de cet engagement.
Les 22 mars et 3 mai 2023, la société PM SA a vainement adressé une mise en demeure à la société MNC Holding d’avoir à honorer ses engagements.
Suivant exploit en date du 30 mai 2023, la société PM SA a fait assigner la société MNC Holding et M. [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir leur condamnation in solidum à lui payer par provision la somme de 800 000 euros en exécution de leurs engagements contractuels.
Par ordonnance du 26 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de Bonneville s’est déclaré compétent pour connaître du litige, a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à donner leur accord pour une médiation judiciaire pour régler leur différend. Cette mesure a cependant été refusée par la requérante.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Bonneville a :
— rejeté la demande de provision ;
— rejeté les demandes de frais irrépétibles ;
— laissé les dépens à la charge de la société PM SA.
Au visa principalement des motifs suivants :
l’avenant n’a pas remis en cause l’article 16 du contrat d’origine, par conséquent, dès lors que comme en l’espèce un litige s’élève entre les parties concernant l’exécution des deux contrats, les parties devraient rechercher activement et en priorité une issue amiable ;
la société PM SA ne démontre pas avoir recherché activement et en priorité une issue amiable puisqu’après avoir émis les factures, elle a mis en demeure les défendeurs de payer ;
il n’est pas rapporté la preuve aux débats de proposition de négociation amiable préalable ;
l’absence de recherches d’une solution amiable en application des dispositions contractuelles constitue une contestation sérieuse de la présente demande de paiement provisionnel ;
l’absence de communication au présent débat de pièces justificatives des sommes réclamées constitue une contestation sérieuse.
Par déclaration au greffe du 28 novembre 2023, la société PM SA a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 1er février 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées à M. [F] par acte d’huissier du 5 février 2024, la société PM SA sollicite l’infirmation de la décision entreprise et demande à la cour de :
— condamner la société MNC Holding et M. [F] à lui payer une provision d’un montant de 800 000 euros en vertu du contrat du 10 octobre 2022 et de son avenant du 21 février 2023 ;
— condamner la société MNC Holding et M. [F] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société MNC Holding et Monsieur [B] [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la société PM SA fait notamment valoir que :
il est incontestable que les sociétés PM SA et MNC Holding sont convenues que celle-ci s’acquitterait d’une somme de 800 000 euros en vue de participer au financement de la série « A la Usu Corsu » ;
elle a bel et bien recherché « activement et en priorité » une issue amiable au présent litige ;
le versement des sommes dues par les intimés n’était conditionné à la remise d’aucun document, en conséquence l’absence éventuelle de « pièces justificatives des sommes réclamées » ne saurait constituer une contestation sérieuse au paiement d’une somme provisionnelle.
Par dernières écritures du 27 février 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société MNC Holding et M. [F] demandent à la cour de :
— juger la société PM SA irrecevable et mal fondée en son appel ;
En conséquence
— confirmer l’ordonnance déférée rendue par le Juge bonnevillois le 23 novembre 2023, en ce qu’elle a :
— rejeté la demande de provision de la société PM SA,
— rejeté la demande de frais irrépétibles sollicités par la société PM SA,
— laissé les dépens à la charge de la société PM SA ;
— condamner la société PM SA à leur payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société PM SA aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Au soutien de leurs prétentions, la société MNC Holding et M. [F] font notamment valoir que :
la société PM SA n’a pas respecté les dispositions contractuelles telles qu’énoncées à l’article 16 du contrat de coproduction, dans la mesure où elle n’a pas en priorité recherché une issue amiable avant d’initier la présente procédure ;
la société PM SA n’a pas transféré comme il se doit au titre des contrats de coproduction le dossier financier et le dossier scénario de la série « A l’usu corsu » ;
la société PM SA ne verse toujours pas aux débats les pièces justificatives de la crédibilité du projet envisagé ;
l’absence de communication des pièces obligatoires et nécessaires dans le cadre d’un contrat de coproduction, constitue indiscutablement une contestation sérieuse à la demande de provision sollicitée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 17 juin 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 septembre 2024.
Motifs et décision
L’article 835 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire d’accorder une provision au créancier, lorsque l’existence de l’obligation dont il se prévaut n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le contrat de coproduction conclu le 10 octobre 2022 par les époux [F], dont les engagements financiers ont été transférés à la société Mnc Holding suivant avenant du 21 février 2023, stipule clairement, en son article 5 :
' Il est convenu entre les parties que les Coproducteurs participeront au financement de la série par le versement d’un investissement d’un montant de 800 000 euros HT (ci-après le 'Minimum Garanti') au titre de la présente coproduction.
Le montant de cet investissement sera réglé par les Coproducteurs, sous réserve de réception de la facture correspondante, selon l’échéancier suivant :
. 400 000 euros HT à la signature du contrat, qui seront attribués au développement et à l’écriture des cinq épisodes;
. 400 000 euros HT au 16 janvier 2023, qui seront dédiés aux dépenses de tournage'.
L’avenant du 21 février 2023 prévoyait quant à lui que la société MNC Holding verserait à la productrice déléguée la somme de 800 000 euros HT dans les 10 jours de la signature de l’avenant, M. [F] se portant fort solidairement de cet engagement.
Les factures correspondantes ont été émises par la société PM SA, conformément au contrat, les 10 octobre 2020 et 16 janvier 2023, suivies de nombreuses relances et mises en demeure infructueuses, les 4 janvier, 27 janvier, 15 mars, 22 mars, 28 avril et 3 mai 2023.
Dans le cadre de la présente instance, la société MNC Holding et M. [F] soutiennent tout d’abord que la demande de provision formée par leur contractante se heurte à une contestation sérieuse tenant au non-respect des dispositions contractuelles qui imposaient PM de rechercher par priorité une solution amiable avant de les assigner en justice.
L’article 16 de la convention conclue le 10 octobre 2022, dont il est constant qu’il n’a pas été remis en cause par l’avenant du 21 février 2023, stipule ainsi que 'pour tout litige relatif à l’interprétation, l’exécution ou la validité du Contrat, les Parties conviennent de rechercher activement et en priorité une issue amiable'.
Force est cependant de constater que les intimés n’apportent aucun élément susceptible de démontrer que le non-respect de cette clause serait sanctionné par une quelconque fin de non-recevoir. Etant observé que cette stipulation contractuelle est particulièrement vague et imprécise et ne définit aucune condition précise quant à ses modalités de mise en oeuvre. Or, la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en 'uvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s’imposant à celui-ci (voir sur ce point Cour de cassation, Com., 29 avril 2014, n°12-27004).
Par ailleurs, et en tout état de cause, il convient d’observer qu’à aucun moment, avant l’introduction de l’instance en référé, la société MNC Holding et M. [F] n’ont soulevé la moindre contestation sur les sommes qui leur étaient réclamées. Au contraire, il se déduit de la lecture des échanges intervenus entre les parties que M. [F] a, à plusieurs reprises, promis le versement de la somme dont il était redevable en exécution du contrat, sans cependant honorer cette promesse.
Il est difficile de concevoir, dans ces conditions, alors qu’aucune contestation des sommes réclamées n’était formulée, et que son interlocuteur ne cessait de promettre le déblocage imminent de l’investissement qu’il s’était engagé à effectuer, sans y procéder de manière effective, à quel titre la société PM SA aurait pu rechercher activement une quelconque solution amiable, en dehors des relances et mises en demeure adressées à ses contractants.
Du reste, il est manifeste, au regard des échanges intervenus entre les parties, que la signature de l’avenant du 21 février 2023 s’inscrivait déjà dans le cadre de la recherche d’une solution amiable, suite aux difficultés rencontrées par les époux [F] pour débloquer les fonds promis.
Aucune contestation sérieuse tenant à l’absence de recherche préalable d’une solution amiable ne se trouve ainsi caractérisée.
Les intimés font ensuite grief au producteur de ne pas leur avoir communiqué les pièces justificatives de la crédibilité du projet et en particulier le dossier financier et le dossier scénario de la série ' A l’Usu Corsu'. Ils estiment que ces éléments auraient constitué un préalable indispensable au déblocage de leur investissement.
Cependant, aucune des clauses du contrat de coproduction litigieux ne subordonne le versement des sommes promises à la remise préalable, par leur contractant, du moindre justificatif de ce type. La convention prévoyait au contraire, clairement, le versement de la somme de 400 000 euros dès la signature du contrat, et le second versement de 400 000 euros à la date du 16 janvier 2023, sans conditionnalité autre que la présentation des factures correspondantes. Du reste, il était expressément convenu que la première tranche d’investissement devait précisément être attribuée au développement et à l’écriture des cinq épisodes de la série, ce qui démontre que les premières étapes du projet devaient être financées par ce biais.
Il convient de relever, en outre, que si M. [F] a sollicité de sa contractante, par courriel du 26 janvier 2023, la communication de différents documents, notamment le plan de production de la série, un business plan et la liste des partenaires et accords, il n’a alors nullement remis en cause la portée de son engagement financier ni n’a conditionné le déblocage de son investissement à la remise effective des pièces demandées.
Les intimés prétendent que le courriel de réponse du 27 janvier 2023, faisant état de nombreuses pièces jointes, non versées aux débats par les parties au litige, n’aurait pas permis de justifier de la crédibilité du projet, de sorte qu’ils seraient fondés à s’opposer au paiement des sommes qui leur sont réclamées. Force est de constater, cependant, qu’ils ont, postérieurement à ce courriel, signé l’avenant du 21 février 2023, réitérant leur engagement financier de débloquer un investissement de 800 000 euros.
A cet égard, la société MNC Holding et M. [F] n’apportent aucune explication sur les motifs pour lesquels ils ont régularisé un tel avenant s’il estimaient, comme ils le prétendent, qu’ils ne disposaient pas de justificatifs suffisants sur la crédibilité du projet. Ce d’autant que par la suite, comme il a été précédemment exposé, M. [F] n’a à aucun moment contesté, suite aux multiples relances et mises en demeure qui lui ont été adressées, être tenu au paiement de cette somme, et s’est au contraire engagé à procéder à son versement. Etant rappelé qu’en tout état de cause, aucune des stipulations contractuelles ne conditionnait le déblocage de l’investissement à la communication du moindre justificatif de ce type.
Il ne peut que se déduire de l’ensemble de ces constatations que la demande de provision formée par la société PM SA ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, la société MNC Holding et M. [F] seront condamnés à payer à la société PM SA une somme de 800 000 euros à titre de provision, étant observé qu’aucune demande de condamnation solidaire ou in solidum n’est formée par l’appelante.
En tant que partie perdante, la société MNC Holding et M. [F] seront condamnés in solidum aux entiers dépens d’appel et de première instance, ainsi qu’à payer à la société PM SA la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par les parties tant en première instance qu’en appel. La demande formée à ce titre par les intimés sera enfin rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l’ordonnance entreprise en l’ensemble de ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Condamne la société MNC Holding et M. [B] [F] à payer à la société PM SA la somme provisionnelle de 800 000 euros en exécution du contrat du 10 octobre 2022 et de son avenant du 21 février 2023,
Condamne in solidum la société MNC Holding et M. [B] [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamne in solidum la société MNC Holding et M. [B] [F] à payer à la société PM SA la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par les parties tant en première instance qu’en appel,
Rejette la demande formée à ce titre par la société MNC Holding et M. [B] [F].
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 10 décembre 2024
à
Me Christian FORQUIN
la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 10 décembre 2024
à
Me Christian FORQUIN
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