Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 7 mai 2025, n° 23/06592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 129
N° RG 23/06592
N° Portalis DBVL-V-B7H-UIXU
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Février 2025, devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 30 Avril 2025, prorogée au 07 Mai 2025
****
APPELANT :
Monsieur [M] [V]
né le 3 février 1959 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Jean-Louis TELLIER de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE :
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], dont le siège est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, son syndic en exercice : la SAS SGIBC, cabinet BENEAT-CHAUVEL, ayant son siège social [Adresse 1], elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pascal DAVID de la SCP MORVANT (ANCIEN ASSOCIÉ) – DAVID – MALLEBRERA – BRET-DIBAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [M] [V] est propriétaire d’un appartement et de deux places de stationnement dans un immeuble en copropriété dénommé '[Adresse 5]' à [Localité 7].
L’immeuble a été affecté de vices de construction donnant lieu à des travaux de reprise dont les montants ont été votés lors de différentes assemblées générales du syndicat des copropriétaires à l’encontre desquelles M. [V] a engagé des procédures judiciaires.
Par exploit du 15 juillet 2016, M. [V] a contesté les résolutions n°13 et n°15 de l’assemblée générale prévoyant l’engagement de travaux de ravalement pour un montant de 224 618 euros, sous déduction d’une somme de 50 104,60 euros versée par l’assureur dommages-ouvrage. Ces résolutions ayant été annulées lors de l’assemblée générale du 8 février 2017, M. [V] s’est désisté de sa demande ce qui a été constaté par jugement du tribunal de grande instance de Vannes en date du 7 mai 2019.
M. [V] a demandé l’annulation de la résolution n°7 de l’assemblée générale du 8 février 2017 décidant la désignation d’un maître d’oeuvre pour étudier le ravalement des façades sur la base d’un coût de 6 000 euros. Le tribunal de grande instance de Vannes a débouté M. [V] par jugement en date du 19 mars 2019. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 9 septembre 2021. La Cour de cassation a, par ailleurs, rejeté le pouvoir formé par M. [V] le 18 janvier 2023.
M. [V] a demandé l’annulation de certaines résolutions de l’assemblée générale du 4 janvier 2018, décidant de l’exécution de divers travaux. Le tribunal de grande instance de Vannes l’a débouté par jugement du 29 octobre 2019. M. [V] a relevé appel dudit jugement et par ordonnance du 16 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de sa déclaration d’appel.
Par ailleurs, M. [V] n’a pas réglé certaines charges de copropriété.
Par exploit en date du 13 avril 2021, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] a assigné M. [V] devant le tribunal judiciaire de Vannes aux fins de paiement des charges de copropriété échues et impayées.
Par jugement rendu par défaut et en dernier ressort en date du 14 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Vannes a fait droit aux demandes du syndicat des copropriétaires.
M. [V] a formé opposition à l’encontre dudit jugement.
Par jugement en date du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Vannes a :
— reçu l’opposition, rétracté le jugement du 14 octobre 2021 et statué à nouveau :
— rejeté la demande du défendeur d’être dispensé de comparaître,
— condamné M. [M] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à [Localité 6] les sommes de :
— 3 142, 42 euros, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 25 février 2021, sous déduction des sommes versées à compter de leur date de règlement : le 30 mars 2021 : 57 euros et 3 060 euros le 19 avril 2021, outre 80 euros le 28 avril 2021 et 51 euros le 28 mai 2021, sans préjudice des régularisations de charges (dont 48 euros le 12 mars 2021 + 163,01 euros + 7,77 euros le 1er avril 2021 au débit du compte et 62,35 euros au crédit le 27 avril 2021), [pour mémoire : solde au 29 mai 2021, hors intérêts et frais : 50,85 euros]
— 1 900 euros à titre de dommages et intérêts,
— 4 000 euros en application de I’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] [V] aux dépens.
Le jugement ayant été rendu en dernier ressort, M. [V] a formé un pourvoi en cassation à son encontre. Le conseiller rapporteur a émis un avis le 16 avril 2023 par lequel il a soulevé d’office la question de la recevabilité du pourvoi en cassation, le jugement attaqué étant susceptible d’avoir été rendu en premier ressort, le recours ouvert étant en conséquence l’appel.
La Cour de cassation a déclaré le pourvoi formé par M. [V] irrecevable dans un arrêt du 26 octobre 2023.
M. [V] a relevé appel de cette décision le 21 novembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures du 20 février 2024, M. [M] [V] demande à la cour de :
— le recevoir en son appel et l’en dire bien fondé ;
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
— l’a condamné à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
— 3 142, 42 euros, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 25 février 2021, sous déduction des sommes versées à compter de leur date de règlement : le 30 mars 2021 : 57 euros et 3 060 euros le 19 avril 2021, outre 80 euros le 28 avril 2021 et 51 euros le 28 mai 2021, sans préjudice des régularisations de charges (dont 48 euros le 12 mars 2021 + 163,01 euros + 7,77 euros le 1er avril 2021 au débit du compte et 62,35 euros au crédit le 27 avril 2021), [pour mémoire : solde au 29 mai 2021, hors intérêts et frais : 50,85 euros],
— 1 900 euros à titre de dommages et intérêts,
— 4 000 euros en application de I’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens
— statuant de nouveau :
— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— et y ajoutant :
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Selon ses dernières conclusions du 26 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement en toutes ses dispositions,
— y additant,
— condamner M. [M] [V] à lui régler la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner M. [M] [V] aux entiers dépens d’appel,
— débouter M. [M] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
MOTIVATION
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée par l’une ou l’autre des parties.
Sur les charges de copropriété
L’appelant conteste la décision entreprise en indiquant que les sommes dues au 26 février 2021, représentant la somme totale de 3 142,42 euros, avaient été acquittées à la date du 28 mai 2021 de sorte que le tribunal ne pouvait prononcer une condamnation 'en deniers ou quittance'. Il reproche au premier juge de ne pas avoir réclamé la communication d’un décompte actualisé à la date de l’audience et estime dès lors que sa condamnation est injustifiée.
En réplique, l’intimé fait état des très nombreuses difficultés pour parvenir à obtenir les sommes dues à la copropriété et ajoute que M. [M] [V] ne rencontre pourtant aucune difficulté sur le plan pécuniaire. Il demande la confirmation du jugement entrepris.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Les écritures échangées entre les parties sur la question de l’autorisation demandée par M. [M] [V] tendant à être dispensé de comparaître en première instance n’ont aucune incidence sur la solution du litige, aucune prétention s’y rapportant ne figure d’ailleurs dans le dispositif de chacune d’entre-elles, étant ajouté que le tribunal y a répondu (p3).
L’action en recouvrement des charges de copropriété appartient au syndicat des copropriétaires. Comme tout demandeur à une action, il lui échet de prouver que le copropriétaire qu’il assigne est effectivement débiteur des sommes réclamées (3 Civ., 16 décembre 1987, n° 86-15.525).
Ont été produits en première instance les procès-verbaux de l’assemblée générale approuvant les comptes (des 25 avril 2018, 9 avril 2019 et 20 octobre 2020), le compte individuel de M. [M] [V] et le décompte de répartition des charges portant sur la période considérée. Ces pièces sont également versées aux débats en appel par l’intimé.
Si l’appelant s’acquitte régulièrement des appels de fonds émis trimestriellement, il s’est toujours opposé au règlement de ceux relatifs aux travaux de ravalement en estimant que le syndic et le syndicat n’ont pas agi utilement pour faire prendre en charge le coût de cette opération par les assureurs qui sont intervenus suite aux désordres subis par la copropriété.
Certes, à la date du 28 mai 2021, les documents produits par le syndicat, dont le contenu n’est pas contesté par M. [M] [V], faisaient apparaître que ce dernier n’était plus redevable que de la somme de 50,85 euros.
Toutefois, le tribunal les a justement pris en considération pour prononcer une décision en deniers ou quittance car le montant de la créance du syndicat était, à la date où il a statué, encore incertain dans la mesure où l’arrêt de la présente cour n’a été rendu que le 9 septembre 2021 et celui de la Cour de cassation portant rejet du pourvoi le 18 janvier 2023.
A la date de l’assignation délivrée le 13 avril 2021 par le syndicat, le solde du compte de M. [M] [V] était débiteur de la somme de 3 085,42 euros (3 142,42 euros selon la page 6 du décompte du 10 mars 2021-57 euros correspondant à un versement volontaire du 30 mars 2021).
Doivent s’ajouter au montant de la dette de 3 142,42 euros, et non simplement à celui de 3 085,42 euros, les intérêts au taux légal dus à compter de la délivrance de la mise en demeure du 25 février 2021 demeurée infructueuse, en application des dispositions de l’article 36 du décret 67-223 du 13 mars 1967, qui ne sont pas encore calculés et dont l’appelant reste encore redevable.
Comme l’observe justement l’intimé, les acomptes partiels effectués par M. [M] [V] ont principalement été imputés sur les intérêts échus à la date de chaque versement avant d’être déduits du capital.
Le montant total de la créance du syndicat ne pouvait donc être définitivement fixé à la date où le tribunal a statué.
Au regard de ces éléments, il convient de confirmer le principe de la condamnation en deniers ou quittance pour le montant retenu par le premier juge.
Sur les dommages et intérêts
Le tribunal a relevé que 'le défaut de paiement à bonne date’ cause nécessairement un trouble dans la gestion du syndicat qui est privé 'd’une ressource au moment attendu'. Il a condamné M. [M] [V] au paiement d’une somme de 1 900 euros à titre de dommages et intérêts.
L’appelant estime que la retenue qu’il a opérée sur les sommes réclamées ne peut être considérée comme abusive et qu’aucun préjudice financier n’a été démontré par le Syndicat des copropriétaires pour justifier sa condamnation au paiement de dommages et intérêts.
En réponse, l’intimé rappelle les nombreuses procédures judiciaires ayant été nécessaires pour parvenir à récupérer les charges impayées. Il considère que l’attitude excessivement procédurière, voire agressive de M. [M] [V], caractérise sa mauvaise foi et lui a occasionné un préjudice certain. Il conclut en réclamant la confirmation du jugement entrepris par substitution de motifs.
Il résulte des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ;
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le tribunal n’a effectivement pas caractérisé la mauvaise foi du débiteur qui doit pourtant être démontrée pour fonder une condamnation d’un copropriétaire au versement à son syndicat de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires (3e Civ., 12 octobre 2023, pourvoi n° 22-19.388).
Pour établir la mauvaise foi de M. [M] [V], il y a lieu de retenir les éléments suivants :
Il apparaît que les défauts de paiement des charges relatives aux travaux de ravalement sont réguliers nonobstant l’approbation des comptes lors des différentes assemblées générales depuis l’année 2018 dont M. [M] [V] n’ignore pas l’existence.
Outre les procédures visées dans l’exposé du litige qui certes sont ouvertes à tout justiciable, il doit être observé que le syndicat des copropriétaires a été contraint d’obtenir le recouvrement des charges impayées relatives aux travaux de ravalement après avoir procédé à des mesures de saisie-attribution qui ont toutes été contestées en vain par le copropriétaire débiteur (jugements des 8 novembre 2022 et 24 janvier 2023 du juge de l’exécution de Draguignan).
A la lecture de ces procédures, il apparaît que les comptes dont M. [M] [V] est détenteur présentaient un solde très largement créditeur qui lui permettait aisément de faire face aux sommes réclamées.
Ses refus successifs de s’acquitter des obligations imposées à tout copropriétaire ne résultent donc pas de problèmes pécuniaires mais traduisent une obstruction systématique et injustifiée aux demandes présentées à son encontre.
Les deux versements effectués par M. [M] [V] six jours après avoir reçu l’assignation du 13 avril 2021, respectivement de 2 360 euros et de 700 euros, ont volontairement laissé une situation comptable faisant apparaître un très faible solde débiteur alors qu’il disposait aisément des capacités financières pour s’acquitter intégralement de sa dette et donc mettre un terme à la procédure intentée à son encontre.
Ces virements sont intervenus dans un contexte délétère, l’appelant ayant déposé plainte le 10 juin 2020 du chef d’escroquerie au jugement et le 18 janvier 2021 du chef de complicité d’abus de confiance, mettant en cause injustement l’honnêteté et l’intégrité du président et des membres du conseil syndical comme le démontre le classement sans suite de la procédure les concernant.
En conséquence, ces éléments ne peuvent que motiver la confirmation du jugement déféré sur ce point par substitution de motifs.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Outre la somme mise à la charge de M. [M] [V] en première instance, il y a lieu en cause d’appel de le condamner à verser au Syndicat des copropriétaires d’une indemnité complémentaire de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Vannes (RG 11-21-000727) ;
Y ajoutant ;
— Condamne M. [M] [V] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamne M. [M] [V] au paiement des dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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