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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 12 sept. 2023, n° 20/01618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/01618 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 16 octobre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 12 septembre 2023
N° RG 20/01618 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-E5CO
[O] [V]
c/
[L]
[I]
Etablissement CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AISNE
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 16 octobre 2020 par le Tribunal Judiciaire de REIMS
Madame [T] [O] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître GRAILLOT avocat au barreau de MAXEVILLE
INTIMES :
Monsieur [E] [L]
Hôpital privé [8]. [Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Nicolas CARNOYE de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [M] [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Hélène VAN HOYLANDT-PERRIN de la SELAS AGN AVOCATS REIMS CHALONS, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE et ayant pour conseil Maître TRAN THANG avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AISNE
La CPAM de l’AISNE établissement de droit privé en charge d’un service public régi par le Code de la Sécurité Sociale, agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Christophe VAUCOIS, avocat au barreau Des ARDENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MATHIEU, conseillère et Madame PILON,conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats,
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du 27 juin 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023 et signé par Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Courant juin 2003, Madame [T] [O] [V] (Madame [O]), née le [Date naissance 2] 1961, a commencé à ressentir des douleurs au niveau du genou droit, en dehors de tout contexte traumatique.
Son médecin traitant l’a orientée vers le docteur [M] [I], chirurgien.
Le 29 juin 2013, Madame [O] a été hospitalisée aux fins de réalisation d’une arthroscopie du genou droit à la Clinique [9] sous la direction de Monsieur [I].
Cette intervention chirurgicale n’a apporté aucune amélioration sur le plan des douleurs.
Les 29 et 30 octobre 2013, Madame [O] a été de nouveau hospitalisée à la clinique [9] sous la direction de Monsieur [I], qui a prescrit un protocole antalgique.
Le 17 novembre 2013, Madame [O] a de nouveau été hospitalisée à la Clinique [9] en vue d’une dysplasie fémoro-patellaire droite avec indication de recentrage rotulien, réalisée par Monsieur [I].
Les douleurs ont persisté.
Le 20 janvier 2014, Madame [O] a de nouveau été hospitalisée à la Clinique [9] pour y subir la dépose de la vis d’ostéosynthèse, l’intervention étant réalisée par Monsieur [I].
Le 20 février 2014, Madame [O] a de nouveau été hospitalisée à la Clinique [9] en raison de phénomènes douloureux importants, un protocole antalgique en perfusion a alors été instauré.
En l’absence d’évolution favorable des douleurs, la patiente a été dirigée par son médecin traitant vers le docteur [E] [L], chirurgien orthopédiste.
Du 25 novembre 2014 au 23 janvier 2015, Madame [O] a encore été hospitalisée à la Clinique [9].
Aucune amélioration n’a été constatée.
Le 3 février 2015, Madame [O] a été reçue en consultation par Monsieur [L].
Le 11 février 2015, Madame [O] a été opérée par Monsieur [L] à l’hôpital privé [8] à [Localité 10], avec réalisation d’une résection de multiples adhérences du cul-de-sac sous-quadricipital, des rampes latéro-condyliennes et entre la face postérieure du tendon rotulien et le tibia.
Le 27 mai 2015, Madame [O] a été opérée par Monsieur [L] à l’hôpital privé [8], avec réalisation d’une arthrolyse des rampes condyliennes, de l’espace antérieur et du cul-de-sac, outre une patellectomie totale extra-périostée.
Du 1er au 11 juin 2015, Madame [O] a été hospitalisée dans le service SSR de la Clinique [9] puis au sein du service rééducation, et ce vainement.
Madame [O] a saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Champagne Ardennes (la commission).
La commission a ordonné une expertise, et l’a confiée au docteur [Z] [C].
Le 26 juin 2017, l’expert désigné par la commission a rendu son rapport, en considérant que Messieurs [I] et [L] avaient commis des manquements dans la prise en charge de Madame [O].
Dans son avis du 12 septembre 2017, la commission a retenu que:
— la part de l’état de santé antérieur de la patiente était de 10 % dans la survenance des préjudices subis;
— la patiente avait été victime de manquements susceptibles d’engager la responsabilité de Monsieur [I] à hauteur de 50 % des dommages indemnisables, et celle de Monsieur [L] à hauteur des 50 % restants;
— la réparation des préjudices incombait à hauteur de 90 % de ceux-ci, à Monsieur [I] pour moitié, et à Monsieur [L] pour l’autre moitié.
Madame [O] a ensuite saisi l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (Oniam) d’une demande d’indemnisation par substitution.
Le 12 juin 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de L’Aisne (la caisse) a sollicité le règlement amiable des débours exposés pour sa ressortissante Madame [O] auprès de Monsieur [I], qui n’a pas répondu, et auprès de l’assureur de Monsieur [L], qui lui a opposé une fin de non-recevoir.
Les 23 août 2018, 27 août 2018, et 6 septembre 2018, la caisse a fait assigner Monsieur [L], Monsieur [I], et Madame [O] devant le tribunal de grande instance de Reims.
En dernier lieu, la caisse a demandé de :
— dire et juger que Monsieur [L] et Monsieur [I], chacun pour leur part, étaient responsables :
— des conséquences dommageables de l’intervention chirurgicale du 29 juillet 2013;
— des suites opératoires de l’arthroscopie pratiquée le 29 juillet 2013;
— de l’intervention chirurgicale du 18 novembre 2013;
— de l’intervention chirurgicale du 11 février 2015;
— de l’intervention chirurgicale du 27 mai 2015;
notamment quant à un défaut d’information, pratiquée sur Madame [O].
— débouter purement et simplement Monsieur [I] et Monsieur [L] de l’ensemble de leurs prétentions;
— condamner in solidum Monsieur [L] et Monsieur [I] à lui payer:
— 43 143,79 euros au titre des dépenses de santé actuelles;
— 16 925,58 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels;
— 21 506 euros au titre des arrérages échus de la pension d’invalidité,
arrêtés au 31 juillet 2018;
— les arrérages à échoir à compter du 1er août 2018, au fur et à mesure de leur paiement, pour ceux payés au 1er janvier et au 1er juin de chaque année;
— 1080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion;
avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de signification de la présente assignation;
— dire et juger que les intérêts courus pour une année entière seraient capitalisés et produiraient intérêts au même taux;
— dire et juger que la condamnation interviendrait d’ores et déjà pour les arrérages à échoir, les tiers responsables étant tenus de s’en acquitter pour ceux dus au 1er janvier et au 1er juin de chaque année;
— condamner in solidum Monsieur [L] et Monsieur [I] aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, Monsieur [I] a demandé de:
— constater que les préjudices étaient imputables à 10 % à l’état antérieur de Madame [O] et à 90 % à Monsieur [I] et à Monsieur [L];
— constater que la réparation des préjudices incombait à hauteur de 45 % à chacun des praticiens;
— constater que seuls 50 % des indemnités journalières versées étaient imputables aux manquements de Monsieur [I] et de Monsieur [L];
— débouter la caisse de sa demande tendant à obtenir le montant capitalisé de la pension d’invalidité accordée à Madame [O];
— juger qu’il appartenait à Monsieur [I] de prendre en charge:
— les dépenses de santé actuelles à hauteur de 18 154,01 euros;
— les indemnités journalières à hauteur de 4231,40 euros ;
— les arrérages échus de la pension d’invalidité accordée par la caisse à hauteur de 9677,70 euros ;
soit un montant total de 32 063,11 euros;
— juger que Monsieur [I] et Monsieur [L] devraient rembourser, pour moitié chacun, à hauteur de 90 % les sommes versées au titre de la pension d’invalidité à venir sur justificatifs de versement tous les semestres échus;
— débouter la caisse de toute autre demande;
— débouter la caisse de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, Monsieur [L] a demandé de:
À titre principal,
— débouter la caisse de toutes ses demandes à son encontre;
— condamner la caisse à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles;
A titre subsidiaire,
— dire que l’état antérieur de Madame [O] avait joué un rôle majeur dans la survenue du dommage;
— dire que la prise en charge litigieuse de Monsieur [L] ne sût dépasser 15 % des séquelles actuelles;
— condamner Monsieur [I] à le relever de toutes condamnations mises à sa charge;
— réduire les sommes requises à de plus justes proportions;
— statuer ce que de droit quant aux dépens, avec distraction au profit de son conseil.
En dernier lieu, Madame [O] a demandé de:
— déclarer Monsieur [L] et Monsieur [I] chacun pour leur part responsable des conséquences dommageables de:
— l’intervention chirurgicale du 29 juillet 2013;
— des suites opératoires de l’arthroscopie du 29 juillet 2013;
— de l’intervention chirurgicale du 18 novembre 2013;
— de l’intervention du 11 février 2015;
— de l’intervention du 27 mai 2015;
— surseoir à statuer dans l’attente de son indemnisation par l’Oniam afin de lui permettre de justifier des sommes restées à sa charge, poste par poste;
— réserver les dépens.
Par jugement contradictoire en date du 16 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Reims a:
— déclaré Monsieur [I] responsable à hauteur de 90 % des conséquences des interventions réalisées les 29 juillet 2013 et 18 novembre 2013;
— déclaré Monsieur [L] responsable à hauteur de 90 % des conséquences de la seule intervention réalisée le 11 février 2015;
— condamné Monsieur [I] à verser à la caisse les sommes suivantes:
— 9077 euros au titre des dépenses de santé;
— 8462,79 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels;
— 19 215,79 euros au titre des arrérages échus arrêtés au 31 juillet 2018 au titre des pertes de gains professionnels futurs;
— 50 % des arrérages versés à compter du 31 juillet 2018, sur présentation des justificatifs de paiement, jusqu’à l’âge de la retraite de Madame [O];
— condamné Monsieur [L] à verser à la caisse la somme de 860,16 euros au titre des dépenses de santé;
— dit que l’intégralité des sommes susvisées serait assortie du taux d’intérêt légal à compter du 23 août 2018, date de l’assignation, avec capitalisation des intérêts échus par année entière;
— condamné Monsieur [I] à verser à la caisse la somme de 1080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale;
— condamné Monsieur [I] à verser à la caisse la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes;
— ordonné un sursis à statuer sur l’intégralité des demandes de Madame [O], dans l’attente de l’indemnisation intégrale de l’Oniam, et dans l’attente, a ordonné le retrait du rôle, à charge pour celle-ci de déposer des conclusions de réinscription pour voir statuer sur ses demandes;
— condamné Monsieur [I] aux entiers dépens, avec distraction au profit du conseil de la caisse.
Par un acte en date du 23 novembre 2020, Madame [O] a interjeté appel de ce jugement.
Par un arrêt mixte rendu le 1er mars 2022, cette cour a :
— déclaré recevable l’appel formé par Madame [T] [O] [V];
— déclaré recevables les demandes de Madame [T] [O] [V] tendant à:
— condamner conjointement Monsieur [M] [I] et Monsieur [E] [L] à l’indemniser de l’ensemble des préjudices subis et non indemnisés par l’Oniam, dans les proportions fixées par l’expert, à savoir, s’agissant du déficit fonctionnel permanent:
— 75 % à la charge de Monsieur [M] [I];
— 15 % à la charge de Monsieur [E] [L];
— la condamnation de Monsieur [M] [I] à lui payer la somme de 48 706,56 euros;
— la condamnation de Monsieur [E] [L] à lui payer la somme de 6864,26 euros;
— voir ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer l’éventuelle aggravation de son préjudice et son imputabilité aux deux praticiens;
— infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné Monsieur [M] [I] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance;
Statuant à nouveau:
Sur le fond:
— débouté la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne de sa demande de condamnation in solidum de Monsieur [I] et de Monsieur [E] [L] s’agissant des postes de:
— dépenses de santé actuelles;
— pertes de gains professionnels actuelles avant le 27 juillet 2015;
— condamné Monsieur [M] [I] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne la somme de 4893,72 euros au titre des dépenses de santé actuelles;
— condamné Monsieur [E] [L] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne la somme de 1845,02 euros au titre des dépenses de santé actuelles;
— condamné Monsieur [M] [I] à payer à la caisse la somme de 5111,61 euros au titre des indemnités journalières avant le 27 juillet 2015 au titre des pertes de gains professionnels actuelles;
— condamné in solidum Monsieur [M] [I] et Monsieur [E] [L] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne les sommes de:
— 3351,18 euros au titre des indemnités journalières à compter du 27 juillet 2015;
— 10.753 euros au titre des arrérages échus de la pension d’invalidité arrêtés au 31 juillet 2018 au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
— 50 % des arrérages versés de la pension d’invalidité à compter du 31 juillet 2018, sur présentation des justificatifs de paiement, jusqu’à l’âge de la retraite de Madame [O], au titre des pertes de gains professionnels futurs;
— dit que les sommes sus allouées à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne porteront intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 23 août 2018, avec capitalisation des intérêts échus par année entière;
— condamné Monsieur [M] [I] à payer à Madame [T] [O] [V] à titre de complément d’indemnité non pris en charge par l’Oniam les sommes de:
— 5250 euros au titre de l’incidence professionnelle;
— 549,12 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire;
— 1441,60 euros à titre de préjudice esthétique temporaire;
— 9214,50 euros au titre des souffrances endurées;
— 4500 euros au titre du préjudice esthétique permanent;
— condamné Monsieur [E] [L] à payer à Madame [T] [O] [V] à titre de complément d’indemnité non pris en charge par l’Oniam les sommes de:
— 525 euros au titre de l’incidence professionnelle;
— 26,13 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire;
— 7,50 euros à titre de préjudice esthétique temporaire;
— 300 euros au titre des souffrances endurées;
— 540 euros au titre du préjudice esthétique permanent;
— rappelé que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré;
— débouté Monsieur [E] [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles des deux instances;
— condamné in solidum Monsieur [M] [I] Monsieur [E] [L] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne la somme de 1098 euros à titre d’indemnité forfaitaire de gestion;
— condamné Monsieur [E] [L] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne la somme de 1600 euros au titre des frais irrépétibles d’appel;
— condamné Monsieur [M] [I] à payer à Madame [T] [O] [V] la somme de 1750 euros au titre des frais irrépétibles d’appel;
— condamné Monsieur [E] [L] à payer à Madame [T] [O] [V] la somme de 1750 euros au titre des frais irrépétibles d’appel;
— condamné in solidum Monsieur [M] [I] et Monsieur [E] [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce non compris les frais de la nouvelle expertise judiciaire présentement ordonnée, avec distraction au profit de la SCP Delgenes-Vaucois- Justine- Delgenes, conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne;
— déclaré le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne;
— condamné Monsieur [M] [I] à garantir Monsieur [E] [L] à hauteur de 90 % des sommes susdites mises sa charge au profit de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne en remboursement de ses débours;
— débouté Monsieur [E] [L] de sa demande tendant à être garanti par Monsieur [M] [I] s’agissant:
— des dépenses de santé actuelles;
— des compléments d’indemnité non pris en charge par l’Oniam alloués à Madame [T] [O] [V] sus précisés;
— les dépens, frais irrépétibles, et indemnité forfaitaire de gestion;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires:
Avant dire droit:
Avant plus amplement dire droit, ordonné une expertise médicale de Madame [T] [O] [V] et la confie à Monsieur le Docteur [B] [W] – service de chirurgie orthopédique – Hôpital [11] – [Adresse 12], avec mission de:
1°) Se faire communiquer par Madame [T] [O] [V] ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressée ou de ses ayants droits, tous documents utiles à sa mission, notamment le précédent rapport d’expertise la concernant;
2°) fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activité professionnelle et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation;
3°) entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel);
4°) Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties: se faire communiquer puis examiner touts documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement, tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime)
5°) A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables aux faits dommageables et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état de santé depuis la précédente expertise déposée le 26 juin 2017, et se prononcer sur une éventuelle aggravation invoquée; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine aux interventions chirurgicales pratiquées les 29 juillet 2013, 20 novembre 2013 et 20 janvier 2014 par Monsieur [M] [I], et pratiquées les 11 février 2015 et 27 mai 2015 par Monsieur [E] [L], ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique;
6°) indiquer si l’état présent de la victime justifie une modification des précédentes conclusions d’expertise sur l’un ou l’autre des chefs de préjudices retenus ou écartés;
7°) de manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de la victime.
L’expert, le docteur [B] [W] a déposé son rapport le 8 juillet 2022.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 30 mai 2023, Madame [T] [O] [V] conclut à la responsabilité conjointe des docteurs [I] et [L] du préjudice subi tenant à son besoin en assistance à tierce personne à compter du 7 juillet 2015 et sollicite le paiement, par chacun, des sommes de :
— 60.381,48 euros au titre de l’indemnisation de la perte d’autonomie,
— 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Elle expose que la cour dans son arrêt mixte a expressément demandé à l’expert d’indiquer si l’état de la victime justifie une modification des précédentes conclusions d’expertise sur l’un ou l’autre des chefs de préjudices retenus ou écartés » et estime qu’elle est fondée à formuler une demande indemnitaire complémentaire au titre de l’assistance par tierce personne telle que rapportée par l’expert judiciaire.
Elle fait valoir que son besoin en assistance par tierce personne résulte exclusivement des deux interventions chirurgicales critiquées et que le point de départ peut être fixé au 7 juillet 2015, date à laquelle elle a quitté le service de rééducation pour regagner son domicile.
Elle soutient que l’expert [C] n’avait pas tiré les conséquences de ses propres constatations puisqu’il avait conclu à une absence de perte d’autonomie tout en ayant écrit que « Madame [O] se dit gênée pour toutes les activités de la vie courante nécessitant de plier les genoux, ménage, cuisine. Elle dit solliciter beaucoup son époux pour ces tâches. Elle dit ne plus pouvoir accéder à sa baignoire, ou en sortir seule ».
Elle ajoute que l’indemnisation de ce poste de préjudice ne peut pas être réduite lorsque l’aide est apportée par un proche.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 7 juin 2023, le docteur [I] conclut au débouté de Madame [O] et subsidiairement conclut à la fixation des frais d’assistance temporaire par tierce personne à la somme de 2.256 euros et permanente à 60.380,74 euros.
Elle soutient que la perte d’autonomie invoquée aujourd’hui par Madame [O] est étrangère à la prise en charge des docteurs [I] et [L] mais est imputable à l’évolution de son syndrome fémoro-patellaire bilatéral antérieur, de même que sans les interventions chirurgicales litigieuses, la patiente aurait en tout état de cause eu besoin, à terme, d’une assistance par tierce personne.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 8 juin 2023, le docteur [L] conclut au débouté de Madame [O] et demande à la cour de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Subsidiairement, il conclut à ce qu’il soit jugé qu’il ne pourrait être tenu à plus de 7,5% des sommes allouée à la victime et offre de verser les sommes suivantes :
— 468 euros du 7 juillet 2015 au 7 juillet 2023 et à compter du 7 juillet 2023 à titre viager: 1;487,47 euros.
Il soutient que la mission d’expertise confiée par la cour était limitée strictement à l’appréciation d’une éventuelle aggravation de l’état séquellaire de Madame [O] et que le docteur [W] a outre-passé sa mission.
Il indique que Madame [O] conduit et que dès lors l’aide par tierce personne devra être réduite à 1h30 par semaine.
La CPAM n’a pas déposé de nouvelles écritures.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que la cour dans son arrêt mixte du 1er mars 2022, a ordonné une nouvelle mesure d’expertise, et non pas une contre-expertise, afin de déterminer une éventuelle aggravation de l’état de santé de Madame [O], notamment s’agissant d’une évolution péjorative du genou gauche, susceptible d’être imputée aux faits fautifs.
Aux termes de son rapport rédigé le 8 juillet 2022, le docteur [W] conclut :
« Sur le plan clinique, l’examen est tout à fait superposable à celui de 2017, voire en très légère amélioration sur le tonus musculaire du côté droit. Il n’y a pas de modification sur les troubles neurologiques, ni sur les mobilités articulaires de ces deux genoux.
Sur le plan thérapeutique, la prise d’antalgiques ne s’est pas majorée ces dernières années, avec même un arrêt des traitements à visée neurologique et des antalgiques morphiniques de pallier 3.
Il n’y a donc sur le membre inférieur droit aucune aggravation par rapport à la situation de 2017.
Concernant le membre inférieur gauche, la patiente décrit l’existence de syndrome fémoro-patellaire sans lésion dégénérative associée. Ces syndromes sont, comme dans le cas de Madame [O], le plus souvent bilatéraux. Cette atteinte du genou gauche ne peut donc aucunement être rattachée aux séquelles chirurgicales du genou droit.
Ainsi, on ne retient donc actuellement aucun élément d’aggravation tant sur la situation clinique que thérapeutique. Il n’existe également pas d’aggravation iconographique notamment sur les IRM de ces deux genoux.
Néanmoins, sans retenir d’aggravation par rapport à la précédente expertise, il est important de noter que les séquelles de ces diverses chirurgies au niveau de son membre inférieur (patellectomie et troubles neurologiques au niveau du pied) perturbent la vie quotidienne de Madame [O].
Même si, dans les conclusions de l’expertise précédente, il n’avait pas été retenu de perte d’autonomie pour les gestes essentiels de la vie, il n’en reste pas moins une dépendance importante pour les activités ménagères, les courses et le port de charge. En effet, la patiente ne peut se déplacer, y compris en intérieur, sans l’aide d’une canne, et ce depuis 2015.
L’aide d’une tierce personne pour les tâches ménagères et certaines courses pourraient être justifiées à hauteur de 3 heures hebdomadaires ».
Dans sa réponse aux dires des parties annexée au rapport d’expertise, le docteur [W] a précisé que :
« Concernant une aggravation algique depuis la précédente expertise
Madame [O] présente des séquelles algiques importantes au niveau de ce genou droit. Ces séquelles douloureuses ont bien été prises en compte lors de l’expertise précédente, il n’y a aucun élément objectif, notamment thérapeutique, permettant de retenir une aggravation algique d’autant plus qu’il n’y a pas de dégradation tant sur le plan fonctionnel que sur le plan iconographique.
(…) Concernant la reprise des séances de rééducation, (…) une nouvelle prescription de rééducation n’atteste donc pas d’une aggravation par rapport à la prise en charge qui était la sienne lors de la précédente expertise.
Concernant l’imputabilité de la chute du 11 juin 2022 : Madame [O] a été victime d’une chute le 11 juin dernier. Cette dernière a entraîné une fracture non déplacée du col du péroné droit. Il n’y avait néanmoins pas d’aggravation de l’instabilité de ce genou permettant d’imputer cette chute aux séquelles orthopédiques, d’autant plus que la patiente bénéficiait de rééducation vestibulaire pour troubles de l’équilibre avant ce traumatisme (…) ».
Il résulte des éléments médicaux produits :
— d’une part, qu’il n’y a pas tant sur la situation clinique que thérapeutique d’aggravation sur le genou droit qui a fait l’objet des interventions critiquées (et pour lesquelles la responsabilité des docteurs [L] et [I] a été retenue) par rapport à la situation mise en évidence dans l’expertise médicale du 26 juin 2017,
— et d’autre part, que l’atteinte du genou gauche n’est pas imputable aux séquelles chirurgicales du genou droit, mais est imputable à l’évolution naturelle du syndrome fémoro-patellaire bilatéral antérieur. De plus, il y a lieu de souligner que le docteur [C] dans l’expertise du 26 juin 2017 indiquait dans son rapport que « l’évolution actuelle du genou controlatéral est la démonstration de l’évolution spontanée prévisible de ce syndrome rotulien ».
Dans ces conditions, la cour estime qu’en l’absence d’aggravation, depuis l’expertise du 26 juin 2017 de l’état séquellaire des deux genoux de Madame [O] imputables aux interventions médicales et chirurgicales des docteurs [L] et [I], le docteur [W] a outrepassé sa mission en retenant un besoin en tierce personne qui serait lié aux diverses chirurgies au niveau du membre inférieur droit.
En effet, s’agissant d’une nouvelle mesure d’expertise afin de déterminer le cas échéant une aggravation de l’état séquellaire de la patiente depuis la précédente expertise, et non d’une mesure de contre-expertise, la cour rappelle qu’en l’absence de constat d’une quelconque aggravation de l’état séquellaire de Madame [O] imputable aux actes médicaux et chirurgicaux des docteurs [L] et [I], le docteur [W] ne pouvait remettre en cause les chefs de préjudices précédemment alloués. Ce n’est que dans l’hypothèse de l’existence d’une aggravation que le docteur [W] avait pour mission de se prononcer sur des postes de préjudices.
Aussi, au vu des éléments ci-dessus développés, en l’absence de caractérisation d’une aggravation de l’état séquellaire de Madame [O] imputable aux actes médicaux et chirurgicaux des docteurs [L] et [I], Madame [O] n’est pas fondée à obtenir l’indemnisation d’une assistance par tierce personne, non retenue, ni même demandée jusqu’alors.
Par conséquent, il convient de la débouter de ses demandes en paiement de ce chef formées à l’encontre des docteurs [L] et [I].
Eu égard à la nature de l’affaire et aux circonstances de l’espèce, il convient de condamner in solidum les docteurs [L] et [I] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais d’expertise du docteur [W] mais de débouter Madame [O] de ses nouvelles demandes en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Vu l’arrêt mixte rendu par cette cour le 1er mars 2022,
Vu le rapport d’expertise du docteur [W] en date du 8 juillet 2022,
Déboute Madame [T] [O] [V] de ses demandes en paiement tenant à son besoin en assistance par tierce personne à compter du 7 juillet 2015 formées à l’encontre de Messieurs [M] [I] et [E] [L].
Condamne in solidum Messieurs [M] [I] et [E] [L] aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire du docteur [W].
Déboute Madame [T] [O] [V] de ses nouvelles demandes en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne.
Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente de chambre
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