Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 17 oct. 2025, n° 25/00756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 15 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/469
N° RG 25/00756 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WFFJ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC lors des débats et de Elodie CLOATRE lors de la mise à disposition, greffières,
Statuant sur l’appel formé le 16 Octobre 2025 à 10 heures 53 par la Cimade pour :
M. [D] [H]
né le 17 Octobre 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat désigné Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 15 Octobre 2025 à 14 heures 45 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [D] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 14 octobre 2025 à 24 heures 00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 octobre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [D] [H] par le biais de la visio-conférence, assisté de Me Cécilia MAZOUIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 17 Octobre 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de M. [O] [I], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du tribunal judiciaire de Rennes a, par ordonnance en date du 19 septembre 2025 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours jusqu’au 14 octobre 2025.
Par requête motivée du représentant de M. le Préfet d’Indre et Loire du 14 octobre 2025, reçue le 14 octobre 2025 à 13h09 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le Préfet a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [H] en application des dispositions des articles L.741-l et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’ Asile (CESEDA);
Par ordonnance du 15 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le CESEDA la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé a été accordée pour une durée de 30 jours;
M. [D] [H] a interjeté appel de l’ordonnance par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Rennes le 16 octobre 2025 reprenant le moyen développé devant le premier juge c’est-à-dire l’absence de diligences de la Préfecture.
Le Parquet Général a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience du 17 octobre 2025, M. [D] [H] était présent, assisté de son avocat qui a plaidé les moyens de la déclaration d’appel et d’un interprète.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité.
L’appel a été interjeté dans la forme et le délai requis.
Il sera déclaré recevable.
Sur l’insuffisance des diligences des services de la préfecture
Le conseil de M. [D] [H] se désiste du moyen.
Sur l’absence de perspectives d’éloignement.
Il apparaît que le moyen tiré de l’absence de reprise par l’Algérie de ses ressortissants n’est pas établie puisque l’Algérie continue à reprendre certains de ses ressortissants.
La situation n’étant pas obérée il ne peut être considéré qu’il n’y a aucune perspective d’éloignement concernant M. [M].
Le moyen sera dès lors rejeté.
PAR CES MOTIFS
Nous Eric METIVIER, Conseiller à la cour d’appel de Rennes, délégué par monsieur le Premier Président de ladite cour d’appel,
Statuant publiquement,
Disons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du 15 octobre 2025 du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du tribunal judiciaire de Rennes concernant M. [D] [H],
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 17 Octobre 2025 à 14 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [D] [H], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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