Confirmation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 27 oct. 2025, n° 24/03625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 11 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[7] [Localité 11] [Localité 10]
C/
[I]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [7] [Localité 11] [Localité 10]
— M. [E] [I]
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [7] [Localité 11] [Localité 10]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 OCTOBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/03625 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFLW – N° registre 1ère instance : 24/00774
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 11 juillet 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[7] [Localité 11] [Localité 10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par M. [F] [M], muni d’un pouvoir régulier
ET :
INTIME
Monsieur [E] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant
DEBATS :
A l’audience publique du 28 août 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. [E] GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
La société [12] a le 18 octobre 2023 transmis à la [6] (la [7]) de [Localité 11]-[Localité 10] une déclaration d’accident du travail concernant son salarié, M. [I], employé en qualité de distributeur, survenu le 13 octobre 2023 à 13 heures 15 et décrit comme suit « notre salarié déclare qu’il aurait ressenti une douleur au niveau du mollet ».
Le certificat médical initial établi le 16 octobre 2023 décrit une déchirure musculaire du mollet gauche survenue au cours d’une accélération brutale en traversant une route au cours de sa tournée de distribution.
A cette déclaration, l’employeur joignait une lettre de réserves, indiquant que son salarié avait simplement déclaré avoir ressenti une douleur en traversant un passage piéton, sans décrire d’événement précis à l’origine de cette douleur, et qu’il considérait ne disposer d’aucun élément objectif permettant de confirmer l’existence d’un accident du travail.
Après avoir diligenté une enquête, la [8] a refusé la prise en charge du fait accidentel au titre de la législation professionnelle.
La commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [I] qui a alors saisi le tribunal judiciaire de Lille, lequel, par jugement contradictoire du 11 juillet 2024 a :
— infirmé la décision prise par la [7] le 9 janvier 2024 refusant la prise en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels de l’accident dont M. [I] a été victime le 13 octobre 2023,
— dit que l’accident du 13 octobre 2023 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
— condamné la [8] aux dépens.
Par lettre recommandée du 7 octobre 2024, la [8] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 24 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 août 2025.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 8 août 2025, oralement développées à l’audience, la [8] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 11 juillet 2024,
— dire et juger n’y avoir lieu à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du 13 octobre 2023,
— débouter M. [I] de ses demandes,
— le condamner aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la [7] rappelle que la présomption d’imputabilité ne peut s’appliquer que si l’assuré démontre la matérialité du fait accidentel.
Or, la réalité d’un fait accidentel n’est établie par aucun élément et ne peut résulter des seules déclarations de l’assuré. Les éléments recueillis lors de l’instruction du dossier ont permis de constater l’absence de fait générateur, l’employeur indiquant dans son courrier de réserves et dans son questionnaire que M. [I] n’a décrit aucun évènement à l’origine de sa douleur au mollet.
Le certificat médical initial a été établi 3 jours après la survenance du prétendu fait accidentel.
Enfin, il n’existe aucun témoin.
M. [I], régulièrement convoqué le 6 février 2025, a par courrier du 13 mars 2025 indiqué qu’il ne se déplacera pas pour l’audience compte tenu de la distance, exprimant son incompréhension de la position de la [7].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures de la [7] pour un plus ample exposé de ses demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le caractère professionnel de l’accident déclaré
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail régularisée par l’employeur décrit le fait accidentel comme consistant en une douleur ressentie au mollet gauche, le 13 octobre 2023 à 13 h 15, [Adresse 3] à [Localité 11], lieu de travail occasionnel du salarié et précise que celui-ci travaillait de 6 heures à 10 heures, puis de 10 h 20 à 13 h 30.
Il était précisé une absence de témoin, et la première personne avisée était désignée comme étant M. [H].
M. [I] a précisé dans le questionnaire transmis par la [7] que rien de particulier ne s’était produit pendant sa tournée et qu’en marchant, il avait ressenti une très forte douleur au niveau du mollet.
Il précisait exercer le métier de distributeur à temps plein depuis 24 ans, marcher entre 6 à 8 heures par jour, du lundi au vendredi.
Il n’était pas en mesure de citer un témoin puisqu’il travaille seul mais indiquait avoir prévenu son responsable, M. [H].
Enfin, M. [I] a précisé que chaque salarié est suivi par un traceur permettant, si son employeur avait un doute, de justifier de sa présence sur son lieu de travail.
La [7] ne produit pas le témoignage de M. [H], cité comme première personne avisée, alors qu’en saisissant la commission de recours amiable, M. [I] écrivait « suite au formulaire que j’ai reçu de votre part, celui-ci a reconnu mon intervention auprès de lui ».
En effet, le questionnaire invitait l’assuré à recueillir, au moyen d’un formulaire disponible sur le site [13], le témoignage de la première personne avisée.
L’employeur a bien cité M. [H] comme étant la première personne avisée, et nonobstant l’absence de production de ce témoignage par l’appelante, il est établi que M. [I] a bien prévenu son supérieur direct, M. [H].
L’absence de témoin s’explique au regard du métier de M. [I], alors qu’il travaille seul pour assurer la distribution des journaux.
A l’appui de la déclaration d’accident du travail, un certificat médical initial a été produit, établi le 16 octobre 2023, faisant état d’une déchirure musculaire du mollet gauche.
La [7] souligne que ce certificat médical initial a été établi trois jours après les faits.
Toutefois, M. [I] en saisissant la commission de recours amiable a justifié de ce qu’il s’est présenté au service des urgences de l’hôpital [Localité 14] le jour même à 15 h 04.
Le compte-rendu précise « le patient marchait et a ressenti une douleur brutale à type de coup de poignard dans le mollet gauche. Il est incapable de poser son pied depuis et marche avec boiterie ».
Le certificat concluait « traumatisme musculaire du mollet droit ».
Il était prescrit un glaçage et des antalgiques et il était conseillé de consulter le médecin généraliste pour échographie si les symptômes persistent ».
Si le compte-rendu du service des urgences est entaché d’une erreur matérielle dans sa conclusion, il démontre néanmoins que le jour des faits, en raison de la douleur ressentie et de l’impossibilité de poser le pied au sol, l’assuré a consulté un médecin.
Il ressort ainsi de cet ensemble d’éléments que M. [I] a déclaré avoir ressenti une douleur au mollet gauche, alors qu’il effectuait son service de distribution de journaux, qu’il a avisé son supérieur le jour même, qu’il a consulté le service des urgences également le jour même, et qu’il a fait établir un certificat médical initial par son médecin traitant trois jours après.
Ce certificat médical mentionne une déchirure musculaire du mollet gauche, compatible avec la douleur décrite par l’assuré.
Ainsi, et contrairement à ce que soutient la [7], M. [I] démontre la réalité d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail, soit une douleur au mollet alors qu’il marchait, ayant provoqué une lésion constatée médicalement, soit une déchirure musculaire.
La présomption d’imputabilité s’applique, et la [7], qui n’apporte aucun élément de nature à la renverser, doit être déboutée de ses demandes.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [8] est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Déboute la [8] de l’ensemble de ses demandes,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la [8] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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