Infirmation partielle 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 28 mai 2025, n° 22/01539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 14 février 2022, N° F18/00503 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/01539 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OETX
[W]
C/
S.E.L.A.R.L. AXYME
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D ILE DE FRANCE OUEST
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 14 Février 2022
RG : F 18/00503
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 28 MAI 2025
APPELANT :
[Z] [W]
né le 06 Juillet 1977 à [Localité 7] (CAMEROUN)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sandra MARQUES, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Thiébault GUERIN, avocat au même barreau
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. AXYME, représentée par Me [P] [C] ès qualités de liquidateur de la société PREMIUM CONNECTION
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D ILE DE FRANCE OUEST Association déclarée, représentée par sa directrice nationale Madame [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Février 2025
Présidée par Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE :
La société Premium Connection (ci-après l’employeur, ou la société) exploitait une activité de transport routier régulier de voyageurs, et mettait en relation des chauffeurs (type VTC) et les usagers via des applications de sociétés partenaires telles qu’Uber et Chauffeur Privé.
Elle comptait plus de 50 salariés et appliquait, à titre volontaire, les dispositions de la convention collective nationale des réseaux de transport public urbain de voyageurs du 11 avril 1986 (IDCC n° 3099).
Par contrat à durée indéterminée du 24 février 2017, M. [W] (ci-après le salarié) a été embauché par la société en qualité de chauffeur, dans le cadre d’un temps partiel, à hauteur de 96 heures par mois. La rémunération mensuelle brute a été fixée à 936,96 euros.
Aux termes d’un courriel adressé à son employeur le 30 octobre 2017, M. [W] a déclaré mettre fin au contrat de travail avec effet immédiat.
Suivant requête du 23 février 2018, M. [W] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon et sollicité la condamnation de l’employeur à lui payer un rappel de salaire au titre des heures non rémunérées (18'115,30 euros, outre 1 811,53 euros au titre des congés payés afférents), une indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos (10'052,68 euros, outre 1 005,27 euros au titre des congés payés afférents), une indemnité pour travail dissimulé (5 621,76 euros), le remboursement de frais de carburant (4 175,26 euros), le remboursement de frais de péage (1 157,97 euros) des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (5 000 euros), des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (936,96 euros), une indemnité compensatrice de préavis (936,96 euros, outre 93,70 euros au titre des congés payés afférents), une indemnité de procédure (1 500 euros), outre les intérêts de droit à compter de la demande en justice et l’exécution provisoire de la décision.
Aux termes d’un jugement du 3 juillet 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Premium Connection, et désigné la Selarl Axyme prise en la personne de Me [C] ès qualités de mandataire liquidateur.
Par jugement en date du 14 février 2022, le conseil des prud’hommes de Lyon a :
— Dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [W] est une démission ;
— Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Premium Connection les créances de M. [W] aux sommes de :
o 1 380 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ordonnée par le conseil de céans le 23 avril 2018 ;
o 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation (signature AR) en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées, avec capitalisation selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Dit que les intérêts légaux sont arrêtés au jour du jugement d’ouverture, conformément aux dispositions de l’article L. 622-28 du code du commerce ;
— Dit et jugé le jugement opposable à l’Unédic AGS-CGEA d’IDF Ouest ;
— Dit et jugé n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit ;
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
— Laissé les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société Premium Connection.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 22 février 2022, M. [W] a interjeté appel de ce jugement dans les termes suivants : " appel devant la cour d’appel de Lyon limité aux chefs de jugement expressément critiqués, à savoir:
— Dit et juge que la rupture du contrat de travail de M. [W] est une démission ;
— Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Premium Connection les créances de M. [W] aux sommes de :
o 1 380 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ordonnée par le conseil de céans le 23 avril 2018 ;
o 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ".
La liquidation judiciaire n’ayant pas constitué avocat dans les délais impartis, la Selarl Axyme s’est vue signifier la déclaration d’appel ainsi qu’un avis d’avoir à constituer, par exploit d’huissier remis au cabinet du mandataire liquidateur le 30 mars 2022.
Selon une correspondance du 9 mai 2022, reçue le 17 mai suivant, le mandataire liquidateur a informé la cour que la liquidation judiciaire ne serait pas représentée devant elle dès lors que le dossier est impécunieux ; qu’il s’en remettait aux écritures de l’Unédic pour solliciter la confirmation du jugement de première instance.
Le 27 juillet 2022, l’Unédic a fait remettre au mandataire liquidateur ses conclusions et pièces, par exploit d’huissier de justice remis à personne morale.
Le 7 septembre 2022, l’appelant a fait remettre un jeu de conclusions et les pièces afférentes au mandataire liquidateur, par exploit d’huissier de justice remis en son cabinet.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 8 mars 2023, M. [W] demande à la cour de :
— Juger que la déclaration d’appel emporte effet dévolutif ;
— Infirmer le jugement rendu le 14 février 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a :
o Jugé que la rupture du contrat de travail de M. [W] est une démission;
o Réduit le quantum de ses demandes au titre de la liquidation de l’astreinte ordonnée par le conseil de prud’hommes de Lyon le 23 avril 2018 ;
o L’a débouté de toutes ses autres demandes ;
Et, statuant à nouveau :
— Inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Premium Connection les sommes suivantes :
o 18 115,30 euros à titre de rappel de salaires au titre des heures de travail non-rémunérées, outre 1 811,53 euros au titre des congés payés afférents ;
o 10 052,68 euros à titre d’indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos, et 1 005,27 au titre des congés payés afférents ;
o 5 621,76 euros au titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
o 4 175,26 euros à titre de remboursement de frais de carburant ;
o 1 157,97 euros à titre de remboursement de frais de péage ;
o 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
o 936,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 160 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
o 936,96 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 93,70 euros au titre des au titre des congés payés afférents ;
o 21 000 euros au titre de la liquidation judiciaire conformément à l’ordonnance rendue le 23 avril 2018 par le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Lyon ;
— Ordonner à la Selarl Axyme, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Premium Connextion, de lui délivrer, en fonction des condamnations prononcées et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir: les bulletins de salaires rectifiés, l’attestation Pôle Emploi rectifiée, le certificat de travail rectifié ;
— Débouter l’Unedic, délégation AGS-CGEA d’Ile de France Ouest, et, en tant que de besoin, la Selarl Axyme, de l’intégralité de leurs demandes ;
— Condamner la Selarl Axyme, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Premium Connection, à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la Selarl Axyme, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Premium Connection aux entiers dépens ;
— Juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal conformément aux dispositions légales en vigueur ;
— Juger opposable à l’Unedic Délégation AGS-CGEA IDF Ouest l’arrêt à intervenir.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 21 juillet 2022, l’Unedic Délégation AGS-CGEA IDF Ouest demande à la cour de :
— Constater que la déclaration d’appel incomplète n’emporte pas effet dévolutif d’appel et dire et juger que la cour n’est saisie d’aucune demande ;
Subsidiairement,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [W] de ses demandes ;
— Statuer ce qu’il appartiendra quant à la demande d’astreinte mais exclure sa garantie de ce chef de demande de s’agissant pas d’une créance de nature salariale ;
En tout état de cause,
— Dire et juger qu’elle ne garantit pas l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire et juger qu’elle ne garantit pas l’astreinte ;
— Rejeter la demande d’exécution provisoire et la demande d’intérêt au taux légal, le cours des intérêts étant arrêté à la date d’ouverture de la procédure collective conformément aux dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce ;
— Dire et juger qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3252-19 à 21, et L. 3253-15 et 17 du code du travail ;
— Dire et juger que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire ;
— La mettre hors dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 9 janvier 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Par ailleurs, pour la clarté des développements qui suivent, il est précisé que l’AGS ne produit aucune pièce et a expressément précisé en fin de ses écritures se baser uniquement sur celles produites par le salarié.
I – Sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel.
Au visa de l’article 562 du code de procédure civile, l’AGS soutient que la déclaration d’appel ne contient pas de demande d’annulation, d’information ou de réformation du jugement critiqué, et n’a pas régularisé son appel dans le délai de notification de conclusions ; qu’en conséquence, son appel ne produit pas d’effet dévolutif, la cour n’étant dès lors saisie d’aucune demande.
Pour sa part, le salarié fait valoir qu’il a listé les chefs de jugement critiqués dans sa déclaration d’appel ; qu’en outre, s’agissant d’une nullité pour vice de forme, il est nécessaire pour qui l’invoque de faire la démonstration d’un grief ; qu’au surplus, cette nullité relève de la compétence du conseiller de la mise en état.
Il ajoute que l’article 562 du code de procédure civile n’impose pas à l’appelant, à peine d’absence d’effet dévolutif de l’appel, de déterminer dans sa déclaration d’appel s’il sollicite la réformation ou l’infirmation du jugement. Enfin, il considère que la demande d’infirmation découle implicitement de l’indication même des chefs de jugement critiqués, dans la mesure où l’article 901 du code de procédure civile précise que ce n’est qu’en cas d’appel nullité ou lorsque l’objet du litige est indivisible qu’aucun chef de jugement ne doit être mentionné dans la déclaration d’appel.
Sur ce,
L’article 542 du Code de procédure civile dispose que « l’appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d’appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré ».
En application de l’article 562 du code de procédure civile, « l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ».
Aucune disposition légale ou réglementaire n’impose que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation (Cass Civ. 2ème, 25 mai 2023, pourvoi n°21-15.842).
Dès lors, le moyen n’est pas fondé dans la mesure où la déclaration d’appel, dont les termes ont été repris dans l’exposé du litige, liste les chefs de jugement expressément critiqués même si elle ne précise pas qu’elle tend à leur infirmation. En conséquence, il sera rejeté.
II – Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail.
II.A – Demande de rappels de salaire au titre des heures de travail non-rémunérées.
Le salarié soutient avoir effectué un temps de travail réel bien supérieur à celui convenu dans son contrat de travail de 96 heures mensuelles, notamment parce qu’il devait se tenir à la disposition de son employeur en restant connecté à une application internet dans l’attente de la commande d’une course par un client, sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles; qu’il était attendu de lui qu’il soit particulièrement réactif, à défaut de quoi il s’exposait à des sanctions disciplinaires.
Pour sa part, l’AGS estime que les heures réclamées par le salarié ne correspondent pas à des heures de travail effectif mais à des heures pendant lesquelles il se connectait à l’application sur son téléphone portable ; or, il avait une totale liberté pour se connecter ou non à cette application. En outre, il ne démontre pas l’accord de l’employeur pour effectuer les heures supplémentaires qu’il invoque, et estime qu’elles ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur quantum.
Sur ce,
En premier lieu, il est rappelé que la durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés, étant précisé que selon les dispositions de l’article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En l’occurrence, le contrat de travail prévoit que les fonctions du salarié seront exercées selon un planning déterminé par l’employeur ; que « la durée du travail est répartie en fonction de l’horaire collectif applicable dans l’entreprise à la date de signature du présent contrat », qui « pourra être modifié par l’employeur en fonction des nécessités de l’entreprise » ; que le salarié « s’engage à effectuer, sur demande de l’employeur et compte tenu des nécessités du service, des heures supplémentaires au-delà de la durée collective de travail ».
Cependant, dans la mesure où le contrat de travail est un contrat à temps partiel, à hauteur de 96 heures mensuelles, la demande s’analyse en un paiement d’heures complémentaires et non d’heures supplémentaires.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures complémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le salarié produit les éléments suivants :
— Le contrat de travail, d’où il résulte que :
o Le salarié s’engage à " consacrer professionnellement toute son activité et tous ses soins à la société (') ; l’exercice de toute autre activité professionnelle, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, lui étant en conséquence interdite sauf autorisation préalable écrite » ;
o " L’objectif hebdomadaire hors période creuses comme les vacances scolaires est de 1 200 euros TTC. En cas d’objectif non atteint durant 2 semaines consécutives hors périodes creuses, ceci pourra être considéré comme une faute professionnelle.
o De plus, sera considéré comme faute professionnelle et motif de rupture du contrat, la clôture de l’un des comptes partenaires (Uber, CP, Lecab') » ;
— Des relevés de connexion sur une plateforme, une mention manuscrite précisant qu’il s’agit d’Uber, mentionnant un récapitulatif avec une date en jour et mois (27 février au 30 octobre) ; les durées hebdomadaires de connexion vont de 6h16 à 65h48 ;
— Ses bulletins de salaires pour les mois de février, avril, juillet et octobre 2017, lesquels font apparaître le paiement du salaire de base de 936,96 euros bruts, outre, pour le premier, des heures supplémentaires ;
— Un décompte hebdomadaire comportant un décompte horaire dans une colonne « Uber » et une « Chauffeur Privé », et en déduisant les heures supplémentaires effectuées ;
— Des relevés du chiffre d’affaires générés sur les plateformes Uber et Chauffeur Privé;
— Deux demandes de M. [W] et de son conseil à l’employeur et à la plateforme Chauffeur Privé, sollicitant les relevés détaillés des courses.
Le décompte produit doit être considéré comme suffisant pour permettre à l’AGS de répondre. Or, il est rappelé que celle-ci ne produit aucune pièce, alors que la charge de la preuve est partagée en matière d’heures complémentaires.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est rappelé que la simple connexion à une application mettant en lien un chauffeur et ses clients ne suffit pas à caractériser un temps de travail effectif, si celui-ci conserve une liberté totale d’organisation de son temps de travail, de refuser ses courses, et de se déconnecter sans sanction (Cass Soc 4 mars 2020 n°19-13.316).
Dans le cas d’espèce, où le contrat de travail prévoit des horaires collectifs selon un planning établi par l’employeur – non produit – , la mention du contrat selon laquelle constitue une « faute professionnelle » la non-atteinte de l’objectif de chiffre d’affaires de 1 200 euros TTC durant deux semaines consécutives (hors périodes creuses) doit être considérée comme une incitation forte de l’employeur à accomplir des heures complémentaires.
En effet, il résulte du récapitulatif du chiffre d’affaires généré par le salarié sur 34 semaines au cours de l’année 2017, non contesté, que le chiffre d’affaires hebdomadaire moyen sur cette période s’établit à 1 404 euros, et qu’à plusieurs reprises l’objectif hebdomadaire n’a pas été atteint. Il s’en déduit que la réalisation de cet objectif était marquée par un fort aléa pour le salarié, ce qui le conduisait à rester connecté au-delà de son horaire contractuel pour réaliser des courses, ainsi qu’en témoignent les relevés produits. En conséquence, en raison de la réactivité nécessaire pour les accepter, il ne pouvait vaquer à des occupations personnelles, étant rappelé que toute activité professionnelle autre, y compris pour son propre compte, lui était interdite. Il s’ensuit que ses heures de connexion doivent être considérées comme des heures de travail effectif.
Le principe de la réalisation d’heures complémentaires doit donc être considéré comme acquis.
S’agissant de la détermination de leur quantum, doivent être retenus les éléments suivants:
— Le salarié ne démontre pas ses périodes de connexion sur la plateforme Chauffeur Privé ;
— L’horaire de travail contractuel étant mensuel (96 heures), le nombre d’heures complémentaires doit être calculé par mois et non par semaine, comme l’indique le salarié.
Au vu de ces éléments, il sera considéré que le salarié a effectué 17 heures complémentaires par mois pour la période courant du 1er mars au 30 octobre 2017, le 27 février 2017 n’étant pas pris en compte au vu du paiement de 40 heures supplémentaires sur le bulletin de salaire de février 2017.
En l’absence de précision dans l’accord cadre de branche du 22 décembre 1998, étendu par arrêté du 21 juillet 2000 sur la rémunération desdites heures, il convient de faire application des articles L. 3123-8, 21 et 29 du code du travail, qui prévoient une rémunération majorée de 10 % pour les heures complémentaires effectuées dans la limite du dixième de la durée contractuelle, et de 25 % pour celles accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.
Ainsi, sera fixé au passif de la liquidation judiciaire un rappel d’heures supplémentaires à hauteur de 1 546,76 euros au titre des rappels d’heures complémentaires pour la période du 1er mars au 30 octobre 2017, outre 154,68 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
II.B – Demande de rappels de salaires au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
Au visa des articles L. 3121-30 et 38 du code du travail et 11 de l’accord cadre de branche du 22 décembre 1998, étendu par arrêté du 21 juillet 2000, le salarié sollicite un rappel de salaire au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour avoir dépassé le contingent annuel fixé à 115 heures supplémentaires annuelles.
Pour sa part, l’AGS soutient que dans la mesure où la demande du salarié au titre des heures supplémentaires est injustifiée et infondée, celle au titre de la contrepartie obligatoire en repos ne peut prospérer ; qu’à titre subsidiaire, il ne peut être fait droit à cette demande ; qu’en tout état de cause, le salarié ne peut prétendre qu’à une indemnité pour privation d’information de la contrepartie obligatoire en repos, mais qu’il ne formule pas une telle demande.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article L. 3121-30 du code du travail, il est prévu que " des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires ".
L’article 11.5 de l’accord cadre de branche du 22 décembre 1998, étendu par arrêté du 21 juillet 2000, fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 115 heures.
Il résulte donc de ces textes que le bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos n’est ouvert qu’en cas d’heures supplémentaires dépassant le contingent annuel ; qu’en l’espèce, faute d’avoir sollicité – et obtenu – la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et en l’absence de réalisation d’heures supplémentaires supérieures au contingent, le salarié doit être débouté de sa demande.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
II.C – Demande d’indemnisation au titre du travail dissimulé.
Le salarié fait valoir que l’employeur avait accès à l’ensemble de ses temps de connexion et de conduite, et avait ainsi parfaitement connaissance des nombreuses heures supplémentaires qu’il a accomplies ; qu’en outre, l’employeur avait été préalablement condamné à payer des rappels de salaire à l’un de ses collègues, de sorte qu’il avait nécessairement conscience de ses obligations en la matière, et n’a pris aucune mesure pour remédier à la situation.
Pour sa part, l’AGS conteste la demande et fait valoir d’une part qu’il n’est pas démontré que l’employeur avait connaissance de heures supplémentaires dans la mesure où le salarié a sollicité dans le cadre de la présente instance la requalification d’heures de connexion en heures de travail effectif ; qu’en outre, sa dissimulation volontaire desdites heures supplémentaires n’est pas davantage démontrée.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, " est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ".
Il convient encore de rappeler que la seule existence d’heures supplémentaires ou complémentaires est insuffisante à caractériser le travail dissimulé ; que doit être démontrée l’intention de l’employeur de les dissimuler.
Or, une telle preuve n’est pas rapportée en l’espèce, notamment dans la mesure où aucun des éléments rapportés par le salarié ne démontrent une demande de l’employeur d’effectuer des heures complémentaires, ou un refus de régularisation desdites heures suite à une demande du salarié en cours d’exécution du contrat.
La demande sera donc rejetée, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
II.D – Demande de remboursement au titre du carburant et du péage.
Au soutien de sa demande, le salarié fait valoir qu’il supportait intégralement les coûts afférents à son activité professionnelle salariée (location du véhicule, frais de péage, entretien et essence), puisque les quelques dépenses engagées directement par l’employeur étaient déduites de son chiffre d’affaires ; qu’un coût de location journalier, d’un montant de 100 à 105 euros par jour en fonction du véhicule mis à disposition, était fixé de manière unilatérale et exorbitante par l’employeur ; que les relevés de télépéage produit sont au nom de l’entreprise Isaac-David Jules Providence LTD qu’il a créée pour son activité de VTC et dont il est le gérant.
L’AGS s’oppose à la demande en considérant que le salarié n’indique pas le fondement de sa demande, et que le contrat de travail ne prévoit pas le remboursement de ses frais de péage et de carburant.
Sur ce,
Il résulte d’une jurisprudence constante qu’est réputée non écrite toute clause du contrat de travail laissant à la charge du salarié les frais engagées par celui-ci pour les besoins de son activité professionnelle (ex : Cass Soc 27 mars 2019, n°17-31.116).
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’occurrence, le salarié produit des relevés de télépéage au nom de la société Isaac-David Jules Providence LTD pour la période d’avril à octobre 2017. Il produit également l’extrait d’immatriculation de cette société au registre du commerce et des sociétés, dont il résulte que cette société était une société à responsabilité limitée qui avait pour objet le « négoce international, l’achats de biens meubles en vue de leur revente, de matériel informatique et accessoires, de véhicules de tout type, import-export de biens meubles alimentaires et non alimentaires », dont il a été le « liquidateur », dans le cadre d’une dissolution anticipée ayant pris effet le 11 juin 2019.
Aussi, l’objet social de cette SARL ne permet pas de considérer que, comme le soutient le salarié dans ses écritures, cette société aurait été créée « pour son activité de VTC », et que les relevés de télépéage correspondraient à son activité de chauffeur salarié.
Par ailleurs, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a relevé l’absence de tout nom sur les factures d’essence produites, ce qui ne permet pas de les rattacher à l’appelant.
Dès lors, il doit être considéré que le salarié ne justifie pas de l’obligation de l’employeur au titre des frais de péage et de carburant. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande à ce titre.
II.E – Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Au soutien de sa demande, le salarié fait valoir qu’il a travaillé beaucoup plus que le temps de travail contractuellement prévu dans la mesure où il devait rembourser la location du véhicule, qu’il a subi de nombreux retards de paiement de salaire ainsi que des versements incomplets, et des violations des temps de repos.
En réponse, l’AGS objecte l’absence de toute heure supplémentaire et partant de toute violation des temps de repos du salarié, et estime que ses demandes se cumulent avec celles formulées au titre des heures supplémentaires. Elle soutient encore que le versement irrégulier des salaires n’ouvre droit qu’à intérêts au taux légal, sauf mauvaise foi de l’employeur et preuve d’un préjudice distinct, qui n’est pas rapportée en l’espèce.
Sur ce,
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’occurrence, la pièce n°2 produite par le salarié, à l’en-tête de « Premium connection », est ainsi libellée : " Je soussigné [W] [Z], atteste par la présente être en accord avec les conditions proposées par la société Premium Connection (un système de dédommagement journalier en échange de la mise à disposition du véhicule) ". Elle est signée par le salarié le 24 février 2017.
Par ailleurs, il résulte des suivis hebdomadaires de son chiffre d’affaires par l’employeur que celui-ci lui retirait, chaque jour, une somme comprise entre 100 et 105 euros au titre de la location du véhicule.
Par ailleurs, il n’est ni allégué ni démontré par l’employeur, sur qui repose la charge de la preuve, qu’il aurait mis à disposition du salarié un autre véhicule que celui-ci pour travailler. Il doit en être déduit que le salarié a été contraint de louer à son employeur son outil de travail.
Une telle pratique contribue à mettre une pression supplémentaire sur le salarié, contraint à devoir travailler davantage pour pouvoir honorer le loyer du véhicule, d’un montant largement supérieur à son salaire, caractérise ainsi une exécution déloyale du contrat de travail, constitutive d’un préjudice moral.
L’importance du manquement de l’employeur ainsi caractérisé à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail justifie à lui seul que soit accordé au salarié la totalité de la somme réclamée à titre de dommages et intérêts sur ce fondement, soit 1 000 euros.
Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
III – Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
III.A – Sur la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié soutient que la rupture de son contrat de travail constitue une prise d’acte aux torts exclusifs de son employeur, qui doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des nombreux manquements de son employeur qui ont rendu ses conditions de travail épuisantes physiquement et moralement, en raison des nombreuses heures supplémentaires effectuées, et de leur non-paiement.
Pour sa part, l’AGS considère que la démission du salarié était claire et non équivoque, et que sa remise en cause est tardive puisque la saisine du conseil de prud’hommes est survenue 4 mois après.
Sur ce,
Il a été jugé que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail (Cass Soc 9 mai 2007 n°05-40.518).
En l’occurrence, par courriel du 30 octobre 2017 adressé à la responsable d’exploitation de la société, le salarié a fait part de sa volonté de rompre le contrat de travail dans les termes suivants : « Bonjour, je viens par le biais de ce mail, vous informer que je mets fin à notre collaboration avec effet immédiat. Les clauses de fin de contrat ne me sont pas possibles à mettre en 'uvre ni à observer, après bilan, c’est catastrophique ma situation financière (') » (sic).
Or, l’expression « clauses de fin de contrat » renvoie à l’article 9 du contrat de travail relatif la rupture du contrat de travail, qui prévoit que les parties peuvent rompre le contrat à tout moment, le délai de préavis, mais aussi les stipulations précitées relatif aux objectifs de chiffre d’affaires (1 200 euros TTC par semaine a minima, susceptible d’être considéré comme une faute professionnelle en cas de non-atteinte pendant deux semaines de suite) et l’interdiction de clôture de l’un des comptes partenaires (Uber, CP, Lecab').
Il s’ensuit que les termes de ce courriel pointent le déséquilibre financier du contrat à son détriment, de sorte qu’il constitue une démission avec réserves devant être analysée en une prise d’acte de la rupture.
***
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d’une démission.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu’il reproche à son employeur, la juridiction étant alors amenée à apprécier si les griefs sont établis et s’ils sont d’une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Les griefs invoqués par le salarié sont ses conditions de travail épuisantes physiquement et moralement, résultant des nombreux manquements de son employeur à ses obligations.
Il sera renvoyé pour le détail aux développements qui précèdent sur les différents manquements allégués. Seuls seront rappelés ci-dessous ceux qui ont été considérés comme fondés.
En synthèse, s’agissant des heures complémentaires justifiées, il ne peut en être déduit que le salarié aurait travaillé dans des conditions telles qu’elles auraient été la cause de l’épuisement physique et moral allégué alors que son temps de travail cumulé (temps contractuel et heures complémentaires retenues) n’équivalait pas à un temps plein.
S’agissant de leur paiement, il ne justifie d’aucune demande à son employeur dans le temps de l’exécution du contrat.
En ce qui concerne le manquement à l’obligation de loyauté contractuelle de l’employeur :
— Le salarié évoque des retards de paiement dans son salaire et l’irrégularité des versements de celui-ci. Cependant, en l’absence de communication de ses bulletins de salaires par l’employeur, il n’en produit que quatre pour février, avril, juillet et octobre 2017, ce dernier mentionnant le paiement d’un acompte. En outre, il produit ses relevés bancaires uniquement pour août et septembre 2017, qui comportent trois paiements de l’employeur (pour 850 euros, 3 200 euros et 1 850 euros) ; cependant, l’absence de production des relevés bancaires pour l’ensemble de la période du contrat ne permet pas de vérifier les retards et incomplétude des versements allégués, le versement d’acomptes et de régularisations éventuels.
— Au titre des manquements allégués de l’employeur à la réglementation en matière de durée du travail (travail à plusieurs reprises plus de 6 jours d’affilée), l’employeur n’apporte aucun élément permettant de s’assurer du respect des temps de repos prescrits par les articles L. 3121-18, 20, 22, et L. 3132-1 et 2 du code du travail. Or, la charge de la preuve en incombe à l’employeur (Cass Soc 25 septembre 2013, n°12-13.267).
Or, l’absence d’éléments justificatif de l’employeur fait présumer du non-respect des obligations relatives au temps de repos.
Ainsi, sont caractérisées deux manquements de l’employeur :
— Celui retenu au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, à savoir le fait que l’intéressé, chauffeur salarié et non indépendant, a été contraint de louer à l’employeur le véhicule nécessaire à l’exercice de son activité professionnelle, dans la mesure où il n’est pas justifié que l’employeur aurait mis à sa disposition un autre véhicule sans le faire payer ;
— Le manquement de l’employeur au respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires invoqués par le salarié, qui découle de son obligation de sécurité.
Or, ces deux manquements revêtent une gravité certaine engendrant l’impossibilité de poursuivre le contrat. En effet, le premier contribue à remettre en cause l’économie même du contrat en mettant à la charge du salarié un loyer pour son outil de travail – ce qui est prohibé -, dont le montant est de surcroît très sensiblement supérieur à son salaire fixe contractuellement prévu.
Surtout, le second de ces manquements constitue une violation par l’employeur de son obligation de sécurité, particulièrement critique pour un emploi de chauffeur.
Il s’ensuit que la prise d’acte de la rupture du contrat produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
III.B – Sur les demandes financières afférentes à la rupture du contrat de travail.
Le salarié sollicite les sommes suivantes :
— 160 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 936,96 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis, outre 93,70 euros au titre des congés payés afférents ;
— 936,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à un mois de salaire.
L’AGS ne fait pas valoir d’autres observations qu’une demande de débouté de principe au regard de la démission, qu’elle estime claire et non équivoque, de l’intéressé.
1°) Aux termes des dispositions combinées des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 du code du travail, le salarié justifiant d’au moins 8 mois d’ancienneté a droit, sauf faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement calculée, en cas d’année incomplète, proportionnellement au nombre de mois complets. Il est tenu compte de la durée du préavis (Cass Soc 30 mars 2005, n°03-42.667).
L’article R. 1234-2 du même code prévoit qu’en l’absence de disposition conventionnelle plus favorable, l’indemnité est au moins égale à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans.
Le salaire mensuel de l’intéressé a été fixé à la somme de 936,96 euros bruts.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer l’indemnité de licenciement à hauteur de la demande, soit 160 euros. Le jugement sera réformé en ce sens.
2°) Au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, en application de l’article L. 1234-1 du code du travail et de l’article 59 de la convention collective applicable, la durée du préavis au regard de l’ancienneté du salarié est d’un mois.
En conséquence, il sera fait droit à la demande du salarié, et l’indemnité compensatrice de préavis sera fixée à la somme de 936,96 euros, outre 93,70 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera réformé en ce sens.
3°) En ce qui concerne les dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’article L. 1235-3 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable au 30 octobre 2017 prévoit que ceux-ci sont fixés à un mois de salaire brut lorsque le salarié justifie, comme en l’espèce, d’une ancienneté inférieure à un an complet.
Il s’ensuit que le montant des dommages et intérêts dus au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixé à la somme de 936,96 euros. Le jugement sera réformé sur ce point.
IV – Demande au titre de la liquidation de l’astreinte.
Le salarié indique n’avoir jamais été destinataire de ses bulletins de paie pour les mois de mars, mai, juin, août et septembre 2017 ; que, par ordonnance du 23 avril 2018, le bureau de conciliation et d’orientation en a ordonné la communication par l’employeur, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant l’ordonnance, en se réservant le droit de liquider l’astreinte ; qu’il n’a toujours pas été destinataire de ces documents, ni de la part de l’employeur ni de celle du liquidateur, de sorte qu’il sollicite la liquidation de l’astreinte, à hauteur de 420 jours ; que, dans le cadre de son jugement, le conseil de prud’hommes a liquidé l’astreinte sur la base de 10 euros par jour de retard constaté ; qu’il sollicite en conséquence la révision de son quantum.
L’AGS sollicite d’être expressément exclue de cette condamnation qu’elle ne garantit pas en application de l’article L. 3253-8 du code du travail.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui s’en est expressément réservé le pouvoir peut liquider l’astreinte qu’il a ordonnée, l’article L. 131-4 précisant qu’il tient alors compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
En outre, l’article L. 131-2 du même code dispose que l’astreinte est présumée provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Lorsqu’elle est définitive, le taux de l’astreinte ne peut être modifié lors de la liquidation ainsi qu’en dispose l’article L. 131-4.
En l’occurrence, l’ordonnance du 23 avril 2018 du bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Lyon ne précise pas que le taux de l’astreinte prononcée est définitif. Dès lors, en application des textes précités, elle est provisoire.
C’est par une juste appréciation que le jugement entrepris a ramené à 10 euros par jour le montant de l’astreinte ainsi prononcée, qui ne constitue pas des dommages et intérêts mais un moyen de pression sur la partie qui en fait l’objet. En conséquence, il sera confirmé sur ce point.
Il est rappelé l’absence de garantie de l’AGS au titre de cette condamnation, en ce qu’elle ne revêt pas une nature salariale.
V – Sur les autres demandes.
Les dispositions concernant le cours, la capitalisation et l’arrêt du cours des intérêts au jour du jugement d’ouverture conformément aux dispositions de l’article L. 622-28 du code du commerce seront confirmées.
La remise des documents de fin de contrat sera ordonnée, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Le jugement entrepris sera confirmé s’agissant des dépens de première instance.
La société Axyme, représentée par Me [C] ès qualités de liquidateur de la société Premium Connection sera condamnée à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Axyme, représentée par Me [C] ès qualités de liquidateur de la société Premium Connection sera condamnée aux entiers dépens d’appel, l’AGS étant hors dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Dit que la déclaration d’appel a opéré dévolution des chefs critiqués du jugement ;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement rendu le 14 février 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon dans le litige opposant M. [W] à la société Axyme, représentée par Me [C] ès qualités de liquidateur de la société Premium Connection et à l’association Unédic Délégation AGS CGEA d’Ile-de-France Ouest en ce qu’il a :
— Débouté M. [W] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires ;
— Débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— Dit que la rupture du contrat de travail de M. [W] est une démission, et l’a débouté de ses demandes afférentes ;
Confirme ledit jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Dit que la rupture du contrat de travail de M. [W] du 30 octobre 2017 s’analyse en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Axyme, représentée par Me [C] ès qualités de liquidateur de la société Premium Connection les sommes suivantes :
— 1 546,76 euros au titre des rappels d’heures complémentaires pour la période du 1er mars au 30 octobre 2017, outre 154,68 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 160 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 936,76 euros à titre de rappel d’indemnité de préavis, outre 93,70 euros au titre des congés payés afférents ;
— 936,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Ordonne la remise par la société Axyme, représentée par Me [C] ès qualités de liquidateur de la société Premium Connection à M. [W] des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire rectifiés dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Y ajoutant,
Dit que l’Unédic Délégation AGS CGEA d’Ile-de-France Ouest ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, 17, 19, 20 et 21 du code du travail ;
Dit que l’obligation de l’Unédic Délégation AGS CGEA d’Ile-de-France Ouest de faire l’avance de la somme sera évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Premium Connection la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la garantie de l’association Unédic Délégation AGS CGEA d’Ile-de-France Ouest ne s’étend pas à l’astreinte liquidée, aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Déclare la présente décision commune et opposable à la société Axyme, représentée par Me [C] ès qualités de liquidateur de la société Premium Connection ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Dit que les entiers dépens d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Premium Connection.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Portail ·
- Propriété ·
- Réseau ·
- Dire ·
- Revendication ·
- Accès ·
- Servitude
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Facturation ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fraudes ·
- Maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Assurances ·
- Consultation ·
- Prestation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit logement ·
- Saisie immobilière ·
- Signification ·
- Vente amiable ·
- Acte ·
- Société générale ·
- Saisie ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Trésor public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Conflits collectifs du travail ·
- Mine ·
- Énergie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Salarié ·
- Partie ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Salariée ·
- Formation ·
- Sociétés ·
- Temps partiel ·
- Fait ·
- Prime d'ancienneté ·
- Salaire ·
- Contrat de prévoyance ·
- Prime
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Urssaf ·
- Dépense ·
- Commission de surendettement ·
- Forfait ·
- Date ·
- Rhône-alpes ·
- Bretagne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Protection ·
- Salarié ·
- Règlement intérieur ·
- Sécurité ·
- Port ·
- Bruit ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Obligation
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Oeuvre ·
- Artistes ·
- Certificat ·
- Vente ·
- Catalogue ·
- Bahamas ·
- Expertise ·
- In solidum ·
- Préjudice
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Tva ·
- Comptable ·
- Recouvrement ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Cotisations ·
- Consultant ·
- Procédures fiscales ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Liquidateur ·
- Expulsion ·
- Stock ·
- Facture
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Amiante ·
- Consorts ·
- Cancer ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Algérie ·
- Indemnisation de victimes ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Victime
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Invention ·
- Brevet ·
- Savoir-faire ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Dépôt ·
- Résolution ·
- Titre ·
- Collaboration
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.
- Accord-cadre du 22 décembre 1998 relatif à la branche sur l’emploi par l’organisation, l’aménagement, la réduction du temps de travail
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.