Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 30 oct. 2025, n° 24/14057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 5 novembre 2024, N° 23/02164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 30 OCTOBRE 2025
N° 2025/592
Rôle N° RG 24/14057 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7VI
S.A.S. FLORENT DEMENAGEMENTS
C/
S.C.I. BS INVESTISSEMENT
[K] [S]
S.E.L.A.R.L. [C] LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG
Me Eric AGNETTI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de NICE en date du 05 Novembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02164.
APPELANTE
S.A.S. FLORENT DEMENAGEMENTS
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Jean-baptiste TOUSSAINT, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMES
S.C.I. BS INVESTISSEMENT
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG, avocat au barreau de NICE, plaidant
Mandataires Judiciaires, agissant à titre personnel,
dont le siège social est [Adresse 5]
prise en la personne de Me [W] [C]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Yves-Marie LE CORFF de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ivan MATHIS de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Monsieur [K] [S],
dont le siège social est [Adresse 1]
représenté par Me Bertrand D’ORTOLI, avocat au barreau de NICE
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Monika MAHY-MA-SOMGA de la SELARL LM2S & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
S.E.L.A.R.L. [C] LES MANDATAIRES
es-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU TANDEM
représentée par Maître [W] [C],
demeurant [Adresse 5],
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Paloma REPARAZ, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 30 novembre 2017, la société civile immobilière (SCI) BS Investissement a consenti à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Tandem un bail commercial portant sur des locaux situés au rez-de-chaussée d’un ensemble d’immeubles connu sous le nom [Adresse 9] cadastré section LB n° [Cadastre 6] ayant leur entrée au [Adresse 7] à [Localité 10] d’une superficie de 541,22 m2, pour une durée de 9 ans, moyennant un loyer mensuel initial de 8 334 euros, outre des taxes.
Par exploits d’huissier en date des 30 juillet et 5 août 2020, la SCI BS Investissement a fait délivrer à la SASU Tandem et à Monsieur [K] [S], en sa qualité de caution, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant principal de 92 908,97 euros au titre d’un arriéré locatif arrêté au 1er août 2020.
Par acte d’huissier du 17 août 2020, la Tandem et M. [S] ont fait assigner la SCI BS Investissement devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins notamment d’entendre ordonner la suspension du jeu de la clause résolutoire insérée au bail commercial, d’accorder à la SASU Tandem un délai de deux ans afin de lui permettre d’apurer sa dette locative, sans les taxes foncières qui se heurtent à des contestations sérieuses, et de déclarer nul et de nul effet le commandement de payer délivré à l’encontre de M. [S].
Par ordonnance contradictoire du 25 mars 2021, ce magistrat a :
— déclaré irrecevable la demande tendant à voir dire nul et de nul effet le commandement de payer du 30 juillet 2020 ;
— constaté la résiliation au 31 août 2020 du bail commercial du 30 novembre 2017 liant la SCI BS Investissement et la SASU Tandem ;
— ordonné en conséquence l’expulsion de la SASU Tandem et de tous occupants de son chef des lieux loués, à compter de la signification de l’ordonnance et après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, le tout, si besoin était, avec l’assistance de la force publique ;
— constaté que la SASU Tandem est incontestablement redevable d’un arriéré locatif de 127 088,77 euros, selon décompte arrêté au 1er janvier 2021 ;
— condamné solidairement la SASU Tandem et sa caution, M. [S], à payer à la SCI BS Investissement une provision de 127 088,77 euros ;
— fixé, à titre provisionnel, à la charge de la SASU Tandem, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, charges et taxes en sus ;
— condamné, en tant que de besoin, solidairement la SASU Tandem et M. [S] à payer à la SCI BS Investissement l’indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné solidairement la SASU Tandem et M. [S] à payer à la SCI BS Investissement la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement la SASU Tandem et M. [S] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût du commandement de payer du 5 août 2020 ;
— déclaré l’ordonnance commune et opposable à la Banque Populaire Côte d’Azur, créancier inscrit.
La SASU Tandem a été expulsée le 25 octobre 2021.
La société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) [G] [H], titulaire d’un office de commissaire de justice à [Localité 8], et la société par actions simplifiée (SAS) Florent déménagements ont conclu un contrat de garde-meubles du 26 octobre 2021 pour un cubage total de 188 m3 moyennant un loyer mensuel de 2 436 euros, toutes taxes comprises, « réactualisé chaque année à l’échéance annuelle».
Par jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 28 octobre 2021, la SASU Tandem a été placée en redressement judiciaire.
Par acte d’huissier en date du 7 décembre 2021, la SASU Tandem et M. [S] ont fait assigner en intervention forcée la SELARL [C] les mandataires, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SASU Tandem.
Par jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 20 janvier 2022, la SASU Tandem a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte d’huissier en date du 1er mars 2022, M. [S] a fait assigner en intervention forcée la SELARL [C] les mandataires, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SASU Tandem.
Par arrêt en date du 3 novembre 2022, la cour, saisie de l’appel formée à l’encontre de l’ordonnance du 25 mars 2021, a :
accueilli l’intervention forcée en cause d’appel de la SELARL [C] les mandataires, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SASU Tandem ;
confirmé l’ordonnance entreprise du 25 mars 2021 en ce qu’elle a :
condamné M. [S] à payer à la SCI BS Investissement la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens ;
condamné M. [S] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 5 août 2020 ;
déclaré l’ordonnance commune et opposable à la Banque Populaire Corse d’Azur, créancier inscrit ;
statuant à nouveau et y ajoutant ;
dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI BS Investissement visant à voir déclarer irrecevable celle tendant à voir dire et de nul effet le commandement de payer du 30 juillet 2020, constater la résiliation du bail par suite de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail à effet au 31 août 2020, ordonner l’expulsion de la SASU Tandem des lieux loués avec toutes les conséquences en résultant, de la voir condamner à lui verser une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de
10 498,64 euros jusqu’à libération effective des lieux ainsi que de la voir condamner à lui verser une provision de 261 154,11 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au jour du jugement d’ouverture du redressement judiciaire ;
déclaré recevable la demande de provision formée par la SCI BS Investissement à l’encontre de M. [S] en sa qualité de caution ;
condamné M. [S] à verser à la SCI BS Investissement la somme provisionnelle de 208 268,97 euros à valoir sur les loyers et taxes non sérieusement contestables dus par la SASU Tandem arrêté à la date du 25 octobre 2021 ;
débouté la SCI BS Investissement de ses demandes portant sur l’indemnité d’occupation mensuelle, les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts ;
condamné M. [S] à verser à la SCI BS Investissement la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
débouté M. [S] et Me [W] [C] de la SELARL [C] les mandataires, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SASU Tandem, de leurs demandes formées sur le même fondement ;
condamné M. [S] aux dépens de la procédure d’appel, lesquels n’intégreraient pas le coût du commandement de payer du 30 juillet 2020, avec distraction au profit de Me Ollivier de Caudemberg, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt du 2 mars 2023, la cour a infirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice du 20 janvier 2022, débouté la SELARL [C] les mandataires de sa demande tendant à ce que soit prononcée la liquidation judiciaire de la SASU Tandem et ordonné le renvoi du dossier devant le tribunal de commerce de Nice pour la poursuite de la période d’observation.
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2023, la SASU Tandem a fait délivrer une assignation à la SCI BS Investissement aux fins de condamnation de cette dernière au paiement du montant d’un montant de 1 034 000 euros au titre d’indemnité d’éviction ainsi qu’à l’indemnisation du préjudice subi du fait de la confiscation de ses stocks.
Par jugement du 5 juin 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a :
déclaré recevable l’action formée par la SELARL [C] les mandataires,
déclaré recevable l’intervention volontaire de la SASU Tandem,
rejeté les fins de non-recevoir formulées à leur encontre,
annulé les procès-verbaux d’expulsion en date du 25 octobre et du 13 décembre 2021,
dit que les frais afférents à cette mesure resteraient à la charge de la SCI BS Investissement,
rejeté la demande de réintégration ;
débouté la SASU Tandem et la SELARL [C] les mandataires de leurs demande de fixation d’astreinte,
débouté la SCI BS Investissement de sa demande de fixation d’astreinte,
condamné la SCI BS Investissement à payer à la SELARL [C] les mandataires la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SCI BS Investissement à payer à la SASU Tandem la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SCI BS Investissement aux dépens de la procédure,
rejeté toutes autres chefs de demandes,
rappelé que le jugement bénéficiait de l’exécution provisoire de droit.
Par jugement du 15 juin 2023, le tribunal de commerce de Nice a, sur requête de la SELARL [C] les mandataires en sa qualité de mandataire judiciaire de la SASU Tandem, prononcé la liquidation judiciaire de cette dernière.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2023, la SAS Florent déménagements a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, la SELARL [G] [H] aux fins d’obtenir:
— sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 23 677,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023 ;
— sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2024, la SELARL [G] [H] a fait assigner en intervention forcée la SCI BS Investissement.
Par arrêt du 11 avril 2024, la cour a confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice en date du 15 juin 2023 en toutes ses dispositions et ordonné que les dépens soient employés en frais de la procédure collective.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril et 7 mai 2024, la SCI BS Investissement a fait assigner en intervention forcée, M. [S], la SASU Tandem, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [C] les mandataires, prise en la personne de Maître [W] [C], et la SELARL [C] les mandataires.
Par ordonnance en date du 27 août 2024, le magistrat chargé de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a :
débouté la SCI BS Investissement de son exception de nullité de l’assignation,
débouté la SCI BS Investissement de sa demande de sursis à statuer,
débouté la SCI BS Investissement des fins de non-recevoir,
dit n’y avoir lieu de constater une interruption d’instance,
débouté la SASU Tandem, représentée par la SELARL [C] les mandataires, en sa qualité de liquidateur judiciaire, de la demande de provision,
condamné la SCI BS Investissement à verser à la SELARL [C] les mandataires, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SASU Tandem, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SCI BS Investissement aux entiers dépens de l’incident.
Par ordonnance du 5 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
déclaré recevables les demandes en intervention forcée de la SELARL [G] [H] et de la SCI BS Investissement,
dit n’y avoir lieu à référé;
rejeté l’ensemble des demandes;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.
S’agissant de la demande en paiement formée par la SAS Florent déménagements, il a notamment estimé que le contrat de garde-meubles ne précisait pas si la SELARL [G] [H] intervenait en qualité de propriétaire du mobilier ou de mandataire mais mentionnait la référence « V. Réf SAS Tandem ».
Il a ajouté que cette dernière justifiait avoir demandé, par courriel du 19 novembre 2021, à la SAS Florent déménagements de libeller les factures transmises à l’ordre de la SCI BS Investissement.
Il a indiqué qu’il était établi que les factures liées au contrat de garde-meubles avaient été émises au nom de Maître [H] et qu’elles avaient été réglées, jusqu’au premier trimestre 2023 par la SCI BS Investissement auprès de Maître [H] qui avait reversé les sommes à la SAS Florent déménagements.
Il a conclu que des contestations sérieuses faisaient obstacle à la demande de provision formée par la SAS Florent déménagements dès lors que la SELARL [G] [H] avait conclu le contrat de garde-meubles dans l’exercice de sa mission de commissaire de justice, pour le compte de la SCI BS Investissement et dans le cadre de l’expulsion diligentée à l’encontre de la SASU Tandem.
Concernant les demandes reconventionnelles formées par la SCI BS Investissement tendant à voir condamner solidairement la SASU Tandem, M. [S] en sa qualité de gérant de la SASU Tandem et la SELARL [C] les mandataires à lui payer la somme de 83 122,02 euros, il a dit n’y avoir lieu à référé en ce qu’elles se heurtaient à des contestations sérieuses. Il a considéré que la SCI BS Investissement avait poursuivi l’exécution forcée de la mesure d’expulsion de la SASU Tandem et ce, alors qu’elle avait été informée de l’appel formé à l’encontre de la décision ayant ordonné la résiliation du bail et de la procédure collective initiée devant le tribunal de commerce.
Selon déclaration reçue au greffe le 21 novembre 2024, la SAS Florent déménagements a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 25 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée et statuant à nouveau :
de condamner la SELARL [G] [H] à lui payer par provision une somme de
85 392,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du :
11 octobre 2023, date de la mise en demeure, sur la somme de 23 677,92 euros ;
5 novembre 2024, date de l’ordonnance entreprise, sur la somme de 25 572,15 euros ;
3 février 2025, date de la demande en justice, sur la somme de 17 730,02 euros ;
9 avril 2025, date de la demande en justice, sur la somme de 9 205,97 euros ;
26 août 2025, date de la demande en justice, sur la somme de 9 205,97 euros ;
de débouter la SELARL [G] [H] et la SCI BS Investissement de toutes leurs demandes ;
de condamner la société SELARL [G] [H] à lui payer une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre des dépens de première instance et d’appel.
Elle expose que dans le cadre de son activité de déménagement et de garde-meubles, la SELARL [G] [H], commissaire de justice à [Localité 8], lui a confié, par contrat du 26 octobre 2021, la garde de 188 m3 de mobiliers et de marchandises moyennant une rémunération trimestrielle et d’ une avance de 7 308 euros toutes taxes compris à la suite de l’expulsion d’un local commercial.
Elle ajoute que la SELARL [G] [H] s’est acquittée de ces sommes jusqu’au premier trimestre 2023 et que depuis elle a cessé tout paiement en dépit de ses relances et ses mises en demeure.
Elle fait valoir que le montant des factures de garde-meubles s’élève à la somme de 85 392,03 euros au 1er juillet 2025, que sa créance n’est pas sérieusement contestable et que les moyens soulevés en défense relatifs à l’application des règles du mandat sont inopérants.
Elle précise à ce titre, que bien qu’elle savait que la SELARL [G] [H] agissait pour le compte d’un tiers dans le cadre d’une procédure d’expulsion, elle ignorait lors de la conclusion dudit contrat, l’identité exacte de ce tiers, qui ne lui a été précisée que par mail du 19 novembre 2021.
Elle argue de ce que le simple fait d’agir pour le compte d’un tiers est insuffisant pour que la charge des obligations soit transférée à ce dernier.
Elle ajoute que le contrat de garde-meubles a été établi au seul nom de la SELARL [G] [H], que toutes les factures ont été libellées à son nom et ont été réglées directement par elle et qu’elle est donc sa débitrice contractuelle. Elle expose qu’il lui incombe de lui payer les factures et de se retourner contre son propre client.
Elle soutient que la SCI BS Investissement a poursuivi à ses risques et périls une expulsion en vertu d’une ordonnance de référé qui a été frappée d’appel et dont elle doit assumer les conséquences sans lui en faire supporter le coût.
Elle ajoute qu’elle ne pouvait mettre en 'uvre la faculté de vente judiciaire des biens objets du garde-meubles avant le 1er avril 2024 et qu’en cas de résiliation du contrat elle se retrouverait contrainte d’assurer la garde des meubles en l’absence de retrait des marchandises.
Par dernières conclusions transmises le 15 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SELARL [G] [H] demande à la cour :
À titre principal,
de confirmer l’ordonnance déférée,
À titre subsidiaire,
de juger que la SCI BS Investissement sera condamnée à payer les sommes sollicitées par la SAS Florent déménagements en ce qu’elle en est la débitrice, si mieux n’aime la cour de condamner la SCI BS Investissement à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
de condamner la SAS Florent déménagements au paiement de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait notamment valoir qu’en application des règles du mandat, seul le mandant est par principe débiteur de l’obligation contractuelle et qu’il doit en assurer l’exécution auprès du tiers contractant, sans que le mandataire ne puisse être recherché de ce chef.
Elle explique être titulaire d’un office ministériel de commissaire de justice, qu’à ce titre elle intervient de manière habituelle avec la SAS Florent déménagements dans le cadre de mesures d’expulsion et d’enlèvement de meubles de débiteurs expulsés, que c’est précisément dans ce cadre qu’elle a, à la requête de la SCI BS Investissement, conclu le contrat de garde-meubles. Elle précise avoir pris le soin de réclamer à la SAS Florent déménagements que les factures soient établies à l’ordre de la SCI BS Investissement en sa qualité de mandant.
Elle ajoute que pendant plus de deux années, la SCI BS Investissement a réglé les frais de garde-meubles mais qu’à compter du mois de mars 2023, elle a refusé d’y procéder. Elle argue de ce qu’elle ne peut être tenue au paiement des frais exposés pour le compte de son mandant car les échanges de mails ainsi que les factures démontrent que la relation contractuelle était tripartite, que le mandant est directement et personnellement engagé envers le tiers contractant et que la SAS Florent déménagements ne saurait prétendre le contraire puisque les factures émises par ses soins font référence à la SAS Tandem de sorte qu’elle savait pertinemment qu’elle agissait pour le compte de tiers et non à titre personnel.
Elle précise par ailleurs que lors d’un échange de courriels du 19 novembre 2021, elle a demandé que les factures soient libellées à l’ordre de la SAS Florent déménagements de sorte que cette dernière savait qu’elle agissait pour le compte d’autrui.
Elle fait valoir en conséquence que la demande de provision formée à son encontre se heurte à des contestations sérieuses. À titre subsidiaire, elle sollicite que la SCI BS Investissement en sa qualité de mandant soit condamnée à la relever et la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Par dernières conclusions transmises le 15 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI BS Investissement demande à la cour :
à titre principal, de confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,
à titre incident,
d’infirmer la décision en ce qu’elle a rejeté ses demandes,
de condamner solidairement la SAS Tandem, M. [S] et la SELARL [C] les mandataires, à titre personnel, à la relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre,
de condamner solidairement la SAS Tandem, M. [S] et la SELARL [C] les mandataires à lui payer la somme de 83 122,02 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice qu’elle a subi résultant de la charge du garde- meubles,
de condamner solidairement la SAS Tandem, M. [S] et la SELARL [C] les mandataires à faire toute diligence pour récupérer l’intégralité du stock et des marchandises de la SASU Tandem conservées par le garde-meubles de la SAS Florent déménagements, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance déférée,
de dire et juger que passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, elle sera autorisée à faire détruire l’ensemble des marchandises de la SASU Tandem conservées par les garde-meubles de la SAS Florent déménagements, aux frais avancés de la SASU Tandem, M. [S] et la SELARL [C] les mandataires,
En toute hypothèse, de condamner tout succombant à payer à la SCI BS Investissement la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Elle soutient notamment que le liquidateur n’a accompli aucune démarche dans le cadre de la réalisation des actifs de la société, que l’inventaire des marchandises et stocks détenus dans les deux garde-meubles n’a pas été réalisé et que la SAS Tandem a refusé de venir récupérer son stock conservé en garde-meubles suite à son expulsion.
Elle ajoute avoir payé pendant près de deux ans des sommes très onéreuses au titre du contrat de garde-meubles sans pouvoir conserver les stocks de la société puis avoir décidé de cesser les paiements, faute de volonté du débiteur et du liquidateur de les récupérer.
Elle soutient que des contestations sérieuses s’opposent à la demande en paiement de la SAS Florent déménagements, que le juge des référés est le juge de l’évidence, qu’aucun décompte n’est fourni, que les sommes facturées ne correspondent pas au tarif consenti et que le contrat n’indique en aucune façon la manière dont la réactualisation est calculée.
Elle ajoute que les marchandises stockées dans le garde-meubles appartiennent à la SAS Tandem qui est en liquidation judiciaire, qu’elle ne peut en disposer s’agissant du seul actif de la procédure collective, que seul le liquidateur judiciaire en a le pouvoir et que seul le juge du fond est compétent pour déterminer qui est le débiteur des frais de garde-meubles.
Elle fait valoir que la SAS Florent déménagements est de mauvaise foi car elle a refusé de résilier le contrat de garde-meubles et qu’elle n’a pas entrepris de démarches pour vendre le stock. Elle argue de ce qu’elle ne peut se voir imposer la poursuite d’un contrat de garde-meubles indéfiniment et ce, alors qu’elle ne dispose pas de la faculté de récupérer les marchandises car la SASU Tandem est en liquidation judiciaire.
Elle ajoute avoir saisi le juge de l’exécution afin que la SASU Tandem récupère son stock mais que sa demande a été rejetée par un jugement du 5 juin 2023, que Maître [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Tandem, a engagé sa responsabilité car elle n’a pris aucune mesure pour inventorier l’actif, récupérer les marchandises et procéder à sa réalisation afin de désintéresser les créanciers, que les fautes commises sont évidentes et qu’il n’existe aucune contestation sérieuse.
Elle ajoute qu’elle devra être relevée et garantie des condamnations qui seraient prononcées à son encontre et que le débiteur failli et son liquidateur judiciaire devront être condamnés à récupérer les marchandises, sous peine de destruction par ses soins.
Par dernières conclusions transmises le 29 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SELARL [C] les mandataires, agissant à titre personnel, demande à la cour :
À titre principal,
de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de garantie formée par la SCI BS Investissement à son encontre, prise en son nom personnel,
de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
À titre subsidiaire,
de débouter la SCI BS Investissement de ses demandes,
Très subsidiairement,
de rejeter comme irrecevables les demandes de la SCI BS Investissement pour défaut de qualité à agir tant en demande qu’en défense,
En toute hypothèse,
de condamner la SCI BS Investissement à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au stade d’appel, outre paiement des dépens.
Elle fait notamment valoir, à titre liminaire, que la SELARL [G] [H] évoque une prétendue faute de sa part mais ne sollicite aucune condamnation à encontre dans le dispositif de ses écritures, qu’il s’agit d’une nouvelle demande pour ne pas avoir été présentée en première instance et de surcroit qu’elle n’a pas été formée dans les deux mois de l’appel.
Elle expose que l’appréciation des prétendues fautes qui lui sont reprochées par la SCI BS Investissement à titre personnel, relève de la seule compétence du juge du fond car il est nécessaire de procéder à un examen complexe du droit des procédures collectives cumulé à celui de la responsabilité civile de sorte que des contestations sérieuses y font obstacle en référé.
Elle ajoute que parallèlement, la responsabilité de la SCI BS Investissement est recherchée devant le tribunal judiciaire par la SASU Tandem, qu’elle n’est tenue qu’à une obligation de moyens et non pas une obligation de résultat, que les biens ont été placés en garde-meubles à la seule initiative de la SCI BS Investissement via son mandataire et ce, bien avant le jugement de liquidation judiciaire la désignant, qu’elle pas été destinataire des factures de garde-meubles et qu’il appartient au commissaire-priseur, désigné par le jugement d’ouverture de la procédure collective, de procéder à l’inventaire du stock de la SASU Tandem.
Elle rajoute que lors du redressement judiciaire de la société, elle n’avait pas à veiller à la conservation des actifs, que le reproche selon lequel elle n’aurait pas fait cesser l’augmentation du passif de la société en ne réalisant pas l’actif de la SCI BS Investissement s’analyse en un préjudice qui aurait été subi par l’ensemble des créanciers et que les demandes sont en conséquence irrecevables.
Elle expose enfin que la demande visant à ce qu’elle récupère sous astreinte les marchandises stockées en garde-meubles est irrecevable, seule la procédure collective étant éventuellement susceptible de le faire.
Par dernières conclusions transmises le 8 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SELARL [C]-les mandataires, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Tandem demande à la cour :
À titre principal, de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
À titre subsidiaire, de débouter la SCI BS Investissement de l’ensemble de ses demandes,
En toutes hypothèses,
de condamner la société BS Investissement à lui payer, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Tandem de la somme de 5 000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir que l’examen des demandes formées par la SCI BS Investissement relève du juge du fond et ce, d’autant que l’action en responsabilité n’est pas engagée au fond et qu’elle porte sur la substitution d’un débiteur contractuel.
Elle ajoute que la SAS Tandem a introduit une action, poursuivie par son liquidateur judiciaire, à l’encontre de la SCI BS Investissement qui vient à l’audience du 27 octobre 2025.
M. [S] a constitué avocat mais n’a pas déposé d’écritures.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des instances et la recevabilité des demandes en intervention forcée de la SCI BS Investissement
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Aux termes des dispositions de l’article 954 du même code, dans sa version applicable au litige, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Aux termes des dispositions de l’article 915-2 du même code, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
À peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, la SAS Florent déménagements a formé appel de l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions y compris celles portant sur la jonction et la recevabilité de son intervention forcée.
Or, il y a lieu de noter que dans le dispositif de ses dernières écritures elle ne forme aucune demande relative à la jonction ou à la recevabilité de l’intervention forcée de la SCI BS Investissement, pas plus qu’elle n’articule de moyen dans la partie discussion de ses dernières écritures à ce titre.
Par conséquent, la cour n’est pas valablement saisie de ces demandes et ne statuera pas sur ces chefs.
Sur la demande en paiement de la SAS Florent déménagements
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Selon l’article 1984 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.
Selon l’article 1998 du même code, le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement.
En l’espèce, la SAS Florent déménagements sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée et la condamnation de la SELARL [G] [H] au paiement par provision de la somme de 85 392,03 euros avec intérêts au taux légal correspondant aux frais de garde-meubles impayés arrêtés au 1er juillet 2025.
À l’appui de sa prétention, elle produit le contrat de garde-meubles et les factures.
Il résulte des courriels échangés le 25 octobre 2021 entre la SELARL [G] [H], titulaire d’un office de commissaire de justice à Drap, et le conseil de la SCI BS Investissement que cette dernière lui a donné mandat de récupérer les marchandises appartenant à la SASU Tandem, dont l’expulsion a été réalisée, et de les entreposer dans un garde-meubles, en s’engageant à payer les frais afférents.
Il est établi que la SAS Florent déménagements a conclu un contrat de garde-meubles le 26 octobre 2021 avec la SELARL [G] [H] pour un cubage total de 188 m 3 moyennant un coût mensuel de 2 436 euros.
Il est constant, d’une part, que les factures afférentes au contrat de garde-meubles ont été réglées jusqu’au premier trimestre 2023 par la SCI BS Investissement auprès de Maître [H] qui a reversé les sommes à la SAS Florent déménagements et d’autre part qu’à compter du deuxième trimestre 2023, les paiements ont cessé, la SCI BS Investissements exposant avoir déjà réglé la somme de 42 396 euros et que la SASU Tandem et son liquidateur, Maître [C], refusaient de récupérer le stock de marchandises et de réaliser l’actif.
Si la SAS Florent déménagements affirme avoir ignoré l’identité du client final lors de la conclusion du contrat de garde-meubles le 26 octobre 2021 et considère que le commissaire de justice est redevable des frais de garde en ce que ce dernier a agi en son nom propre, il y a lieu de noter que le contrat ne précise pas que le commissaire de justice intervient en qualité de propriétaire du mobilier ou en tant que mandataire puisque cette partie n’est pas renseignée, mais mentionne, dans la rubrique « Agissant en qualité de » « V. Réf SAS TANDEM » correspondant au client final dont les biens ont été déménagés et stockés dans le garde-meubles.
De même, il convient de rappeler que moins de trois semaines après la signature du contrat de garde-meubles, soit le 19 novembre 2021, la SELARL [G] [H] a adressé un courriel à la SAS Florent déménagements demandant de lui adresser « par retour de mail les factures libellées à l’ordre de la requérante », à savoir « la SCI BS Investissement », dont les coordonnées ont été précisées dans le courriel.
En outre, les factures que la SAS Florent déménagements a émises au titre de ce contrat de garde-meubles ont été établies au nom de Maître [G] [H] et comportent la mention « V. réf TANDEM SAS ». Cette mention figure également dans le courrier de mise en demeure que la SAS Florent déménagements a adressé à la SELARL [G] [H] le 28 juillet 2023.
Par ailleurs, le conseil de la SAS Florent déménagements reconnaît lui-même dans son courrier de mise en demeure du 9 octobre 2023 que la SELARL [G] [H], « dans le cadre de procédure d’expulsion de la société Tandem, (') (lui) a confié par contrat de garde meuble à (sa ) cliente les biens qui se trouvaient sur place conforment aux dispositions de l’article R. 433-1 du code des procédure civiles d’exécution qui prévoit que l’huissier peut déposer les biens dans un lieu approprié »
Il s’ensuit que la SAS Florent déménagements savait que la SELARL [G] [H] intervenait au nom et pour le compte de la SCI BS Investissement, la circonstance que le commissaire de justice a indiqué à la SAS Florent déménagements par courriel du 24 juillet 2023 qu’il allait transmettre le dossier à son avocat pour qu’il délivre une assignation en paiement n’étant pas de nature, à elle-seule, à établir que la SELARL [G] [H] s’est reconnue débitrice des frais de garde.
Enfin, il convient de noter que la SCI BS Investissement conteste également le quantum réclamé par la SAS Florent déménagements en ce qu’elle ne produit aucun décompte et que les factures qu’elle a émises sont d’un tarif supérieur à celui qui avait été prévu contractuellement et que le calcul de la revalorisation annuelle prévu au contrat n’est pas indiqué.
S’il ressort de l’analyse des termes du contrat de garde-meubles que les parties ont convenu que le coût mensuel de 2 436 euros pouvait être « réactualisé chaque année à l’échéance annuelle », il convient de noter que la SAS Florent déménagements n’a pas précisé comment elle entendait calculer cette revalorisation annuelle.
Par conséquent, en l’état des contestations sérieuses soulevées par la SELARL [G] [H] et par la SCI BS Investissement, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé et a rejeté la demande de provision formée par la SAS Florent déménagements.
Sur les demandes reconventionnelles de la SCI BS Investissement
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’urgence est caractérisée chaque fois qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
Aux termes de l’article 835 du même code, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, la SCI BS Investissement demande, à titre reconventionnel, la condamnation solidaire de la SASU Tandem, de M. [S] et de la SELARL [C] les mandataires, à lui payer la somme de 83 122,02 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice résultant de la charge du garde-meubles et à faire toute diligence pour récupérer l’intégralité du stock de la SASU Tandem conservé par le garde-meubles et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et à défaut, d’être autorisé à détruire l’ensemble des marchandises aux frais avancés de ces derniers.
À l’appui de sa prétention, elle produit un décompte établi par Maître [H] et les factures du garde-meubles.
Il convient de relever que la société BS Investissements a poursuivi l’exécution forcée de la mesure d’expulsion de la SASU Tandem et ce, alors qu’ elle avait été informée de l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance du 25 mars 2021, ayant constaté la résiliation au 31 août 2020 du bail commercial du 30 novembre 2017 liant la SCI BS Investissement et la SASU Tandem, et de la procédure collective initiée par cette dernière devant le tribunal de commerce.
Il y a lieu de rappeler, en premier lieu, que par arrêt définitif du 11 avril 2024 la cour a confirmé le jugement du 15 juin 2023 aux termes duquel le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU Tandem.
En deuxième lieu que par jugement du 5 juin 2023 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a notamment annulé les procès-verbaux d’expulsion de la SASU Tandem, dit que les frais afférents à cette mesure étaient à la charge de la SCI BS Investissement et rejeté la demande de réintégration formée par la SASU Tandem et la SELARL [C] aux motifs que celle-ci était matériellement impossible dès lors que les locaux avaient été reloués par la SCI BS Investissement à un tiers non présent à la procédure et dont la bonne foi ne pouvait être remise en cause.
Enfin, que la SASU Tandem justifie avoir assigné devant le tribunal judiciaire le 17 avril 2023 la SCI BS Investissement aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser l 034 000 euros à titre d’indemnité d’éviction et l’indemnisation du préjudice subi du fait de la confiscation de ses stocks.
Il est établi que cette procédure est actuellement pendante.
Par ailleurs, les fautes alléguées et reprochées par la SCI BS Investissement à l’encontre de la SELARL [C] dans l’exercice de ses missions relèvent d’un débat au fond au vu des contestations soulevées par cette dernière exposant que ne pèse sur lui qu’une obligation de moyen, qu’à supposer que la créance litigieuse doive être supportée par la procédure collective, son absence de paiement n’est pas en soi constitutive d’une faute imputable au liquidateur, que les factures ne lui ont pas été adressées et qu’elle devront subir le concours des autres créanciers.
Il s’ensuit que l’ensemble des demandes reconventionnelles formées par la SCI BS Investissement se heurtent à des contestations sérieuses de sorte qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle dit que chacune de parties supportera ses propres dépens de première instance et n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés non compris dans les dépens dans la procédure de première instance.
Chaque partie succombant partiellement à ses demandes et pour des raisons d’équité, il convient de dire que chaque partie supportera ses propres dépens et qu’il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés non compris dans les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés non compris dans les dépens dans la procédure d’appel.
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