Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 15 mai 2025, n° 24/00643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 5 avril 2024, N° F23/00263 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 248
du 15/05/2025
N° RG 24/00643 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPLV
AP / ACH
Formule exécutoire le :
15 / 05 / 2025
à :
— LAQUILLE
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 15 mai 2025
APPELANT :
d’une décision rendue le 05 avril 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section COMMERCE (n° F 23/00263)
Monsieur [X] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Rudy LAQUILLE de la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.R.L. SARL UNITED RENTALSYSTEM
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent KASPEREIT de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [X] [N] a été embauché par la Sarl United Rental System à compter du 2 novembre 2020 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent opérations de location.
Le 29 mars 2022, un avertissement lui a été notifié pour fraudes.
Le 17 juin 2022, il a été mis à pied trois jours pour retards répétés.
Le 13 juillet 2022, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 21 juillet 2022.
En se rendant à son entretien le 21 juillet 2022, il a été victime d’un accident du travail.
Le 22 juillet 2022, il a été convoqué à un nouvel entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 1er août 2022.
Par une lettre du 4 août 2022, il a été licencié pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi le conseil de prud’hommes de Reims le 11 mai 2023 de demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 5 avril 2024, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [X] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la Sarl United Rental System de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [X] [N] aux éventuels dépens.
Le 22 avril 2024, M. [X] [N] a interjeté appel du jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Dans ses écritures remises au greffe le 31 janvier 2025, M. [X] [N] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— de juger que son licenciement est nul et à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— de condamner la Sarl United Rental System à lui payer les sommes suivantes :
15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse,
1 739,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
173,96 euros à titre de congés payés y afférents,
543,64 euros à titre d’indemnité de licenciement ,
3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la Sarl United Rental System aux entiers dépens comprenant les éventuels frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Dans ses écritures remises au greffe le 7 octobre 2024, la Sarl United Rental System demande à la cour de :
— dire et juger que le licenciement de M. [X] [N] repose bien sur une faute grave ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [X] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [X] [N] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Motifs:
Sur la demande au titre de la nullité du licenciement:
M. [X] [N], qui conteste que le licenciement repose sur une faute grave et même sur une cause réelle et sérieuse, soulève la nullité du licenciement en application des dispositions de l’article L. 1226-9 du code du travail, le licenciement ayant été prononcé durant la suspension de son contrat de travail pour accident du travail.
Il fait également observer qu’il lui est reproché notamment des faits commis un dimanche, soit à une date où l’agence était fermée et que le délai écoulé entre les faits reprochés et le licenciement est excessif, la mise en oeuvre de la procédure en matière de faute grave devant intervenir dans un délai restreint.
La Sarl United Rental System conteste encourir l’annulation du licenciement et soutient que ce dernier repose bien sur une faute grave.
Selon les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’ accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
En l’espèce, la Sarl United Rental System a licencié M. [X] [N] pour faute grave par une lettre du 4 août 2022 rédigée en ces termes :
' Après un ultime examen de la situation, nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs exposés ci-après.
' Refus de servir un client aux horaires d’ouverture de l’agence
Le 18 juin 2022, Monsieur [V] avait effectué une réservation prépayée en ligne et devait venir récupérer le véhicule à 17 h. il s’est alors présenté peu avant 17h à l’agence pour récupérer son véhicule de location.
Vous lui avez répondu qu’il n’y avait plus de véhicule disponible ; ce qui est faux. Le client vous a alors demandé comment faire pour se faire rembourser car il s’agissait d’une réservation prépayée.
Vous lui avez alors répondu de regarder sur Google.
Nous vous rappelons que le respect des horaires de travail ainsi que l’accueil des clients font partie des règles fondamentales et constituent un manquement à votre contrat de travail.
' Manquement aux règles de procédure et utilisation d’une carte bancaire usurpée
Le 26 juin 2022, vous avez effectué un contrat de location (n°9023771534) pour Monsieur [I] qui a généré un prélèvement sur le compte d’un tiers, Madame [M], dont la carte a été usurpée.
Comme vous le savez, le nom figurant sur la carte bancaire doit correspondre au nom du client.
Cette vérification est essentielle et fait partie des règles de base pour respecter la procédure.
De plus, vous avez procédé à la création d’un contrat « manuel » alors même qu’aucun dysfonctionnement du système ne justifiait une telle action de votre part ce jour-là.
Par conséquent, Madame [M] a été prélevée d’un montant de 904,06 euros à tort.
La multiplication de ces faits fautifs constatés témoigne notamment :
' D’un manque de loyauté manifeste et sans équivoque envers notre Société,
' D’un non-respect des règles et procédures en vigueur que vous ne pouvez ignorer,
Par ailleurs, un avertissement vous a été notifié le 29/03/2022 pour des fraudes.
Vous avez également eu une mise à pied de 3 jours qui vous a été notifiée le 17/06/2022, pour des retards répétés.
De tels agissements sont inacceptables et de nature à nuire au bon fonctionnement de notre Société.'
Il convient d’examiner si l’employeur prouve la réalité des griefs invoqués.
S’agissant du refus de servir un client aux horaires d’ouverture de l’agence, il établit, au moyen d’une capture d’écran du contrat du client, M. [V], que ce dernier a passé un contrat sur Internet le 17 juin 2022 pour un montant prépayé de 792,48 euros avec une prise en charge du véhicule prévue le 18 juin 2022 à 17h.
Il justifie également, par le listing des véhicules disponibles relevé à la date du 18 juin 2022 à 16h44, que des véhicules étaient disponibles au sein de l’agence à cette date, peu avant la fermeture de l’agence.
Il verse ensuite le mail de réclamation du client envoyé le 18 juin 2022 à 17h52 indiquant 'L’agent n’a pas voulu me remettre le véhicule, il a fermé le magasin devant moi en disant qu’il n’avait plus de véhicules. Lorsque je suis arrivé le magasin était ouvert Je suis arrivé à 17h à l’heure exacte de la réservation. J’ai donc dû aller louer un véhicule ailleurs’ et une attestation de celui-ci. Dans cette dernière, les faits sont rapportés de manière précise et circonstanciée expliquant notamment que lors de son arrivée l’agence était ouverte et que M. [X] [N] discutait avec une connaissance. Le client précise également qu’après avoir demandé à M. [X] [N] quelle était la marche à suivre pour se faire rembourser, celui-ci lui a répondu de chercher sur Google et qu’il est resté dans le magasin pour faire ses propres recherches sur internet avant que M. [X] [N] lui demande de quitter les lieux pour fermer l’agence.
Les faits sont donc établis.
S’agissant du manquement aux règles de procédure et utilisation d’une carte bancaire usurpée, une capture d’écran démontre que le contrat de M. [I] a été établi de façon manuelle par M. [X] [N] à la date du 17 juin 2022 pour un montant de 904,06 euros.
Par mail du 25 juin 2022, la Sarl United Rental System a été alertée par Mme [M] qu’une somme de 904,06 euros correspondant à une location de véhicule qu’elle n’a pas effectuée avait été prélevée sur son compte expliquant que sa carte avait été volée et qu’il y a eu usurpation d’identité.
M. [X] [N] soutient que M. [I] et Mme [M] étaient en couple et tous les deux présents lors de l’établissement du contrat. Toutefois, il procède par voie d’affirmation sans apporter le moindre élément au soutien de ses dires.
En outre, les règles de location de voiture, applicables au sein de la Sarl United Rental System précisent, au point 3.4 relatif aux cartes bancaires, que :
« Les cartes bancaires ne sont pas échangeables. Les procurations et prises en charge par une tierce personne ne sont pas acceptées. Le numéro de carte bancaire ainsi que le nom et prénom du détenteur de cette carte doivent figurer lors de chaque location sur l’original du contrat et être signé par le client.
(…)
Si le client souhaite changer de carte bancaire en cours de contrat, s’assurer qu’elle soit bien à son nom et prénom.'
Les faits sont donc établis.
En revanche, ils le sont pour une date différente de celle visée dans la lettre de licenciement puisque celle-ci indique que le contrat de location a été conclu le 26 juin 2022 alors qu’il l’a été le 17 juin 2022. Toutefois, la Cour de cassation a pu juger, dans un arrêt du 17 septembre 2024 (pourvoi n°13-24.874) que l’employeur ayant commis une erreur de date sur les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement peut néanmoins s’en prévaloir, dès lors qu’il s’agit d’une erreur matérielle et que ces faits étaient établis.
En conséquence, les faits seront retenus.
M. [X] [N] soulève le caractère excessif du délai de mise en oeuvre de la rupture pour contester la gravité des faits, en soutenant qu’il n’a fait l’objet d’une convocation que par un courrier en date du 22 juillet 2022 alors que le client, M. [V] a écrit le 18 juin 2022 pour se plaindre de ne pas avoir pu récupérer son véhicule. Il affirme que pour apprécier la date à laquelle l’employeur a engagé l’action, il convient de prendre en considération la deuxième lettre de convocation à l’entretien préalable, du 22 juillet 2022. Subsidiairement, il soutient que si la cour devait retenir la première convocation, l’employeur n’a pas plus agi dans un délai restreint.
La mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l’entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises.
Ainsi, la rapidité de la réaction de l’employeur conditionne la validité de la mesure de licenciement ( Soc., 22 janvier 2020, n°18-18.530).
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que l’employeur a eu connaissance des faits pour l’un, le 18 juin 2022, par le mail de mécontentement du client, et pour l’autre, le 25 juin 2022, par le mail de Mme [M].
Il s’ensuit que c’est à la date du 25 juin 2022 et non du 18 juin 2022 qu’il a eu connaissance de l’ensemble des faits permettant de mettre éventuellement en jeu la responsabilité de M. [X] [N].
De plus, de telles dénonciations imposent nécessairement des vérifications afin que l’employeur puisse avoir une connaissance exacte de l’étendue des faits et apprécier leur gravité, peu important l’informatisation de la société.
Dès lors, en engageant la procédure le 12 juillet 2022 par l’envoi de la première convocation à l’entretien préalable, soit 17 jours après la connaissance de l’intégralité des faits, le délai restreint exigé a été respecté, étant précisé que le report de l’entretien préalable n’a pas eu pour effet d’annuler la première convocation.
Il résulte de ce qui précède que les faits sont établis par l’employeur.
Ceux-ci constituent un manquement à l’obligation de loyauté de M. [X] [N] à l’égard de son employeur, portent atteinte à l’image de l’entreprise et lui créent un préjudice financier. En outre, M. [X] [N] a déjà fait l’objet de sanctions disciplinaires puisqu’il s’est vu notifier, le 29 mars 2022, un avertissement pour fraudes et le18 juin 2022, une mise à pied de trois jours pour retards répétés.
Ainsi au regard de la nature des griefs retenus, la cour considère que les faits reprochés à M. [X] [N] présentaient un caractère de gravité empêchant son maintien dans l’entreprise.
Le licenciement pour faute grave est donc fondé.
M. [X] [N] doit, par conséquent, être, par confirmation du jugement, débouté de toutes ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Le jugement est confirmé des chefs des frais irrépétibles et des dépens.
M. [X] [N] qui succombe, doit être condamné aux dépens d’appel, débouté de sa demande d’indemnité de procédure d’appel et condamné en équité à payer à la Sarl United Rental System la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Déboute M. [X] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [N] à payer à la Sarl United Rental System la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [N] aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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