Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 26 mars 2026, n° 25/02169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 4 avril 2025, N° 24/05520 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 26/03/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/02169 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFJH
Jugement (N° 24/05520) rendu le 04 Avril 2025 par le Juge de l’exécution de, [Localité 1]
APPELANTE
Madame, [V], [N]
née le, [Date naissance 1] 1972 à, [Localité 2] – de nationalité Française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Rémi Sailly, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-03390 du 12/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 4])
INTIMÉ
Monsieur, [Q], [W]
né le, [Date naissance 2] 1977 à, [Localité 2] – de nationalité Française
,
[Adresse 2]
,
[Localité 5]
Représenté par Me Laetitia Bonnard Plancke, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 19 février 2026 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 3 février 2026
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Mme, [V], [N] et de M., [Q], [W] sont nés, [B] le, [Date naissance 3] 2005 et, [F] le, [Date naissance 4] 2007.
Par jugement du 5 avril 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a notamment :
— prononcé le divorce des époux ;
— fixé la résidence habituelle de, [F] au domicile maternel, et dit que le père, M., [W] exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant mineur à l’amiable ;
— maintenu à la somme de 270 euros par mois et par enfant, soit 540 euros au total, la contribution que doit verser le père, chaque mois d’avance à la mère, pour l’entretien et l’éducation de, [B] et, [F] et, au besoin l’y a condamné ;
— dit que les frais de scolarité seront partagés par moitié entre les parents.
Ce jugement a été signifié à M., [W] le 16 avril 2025.
Par procès-verbal du 11 octobre 2024, Mme, [N] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M., [W] ouverts dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France pour une somme totale de 805,26 euros.
Cette saisie-attribution, fructueuse à hauteur de 76 392,59 euros, a été dénoncée à M., [W] par acte du 16 octobre 2024.
Par acte en date du 13 novembre 2024. M., [W] a fait assigner Mme, [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie attribution.
Par jugement contradictoire du 4 avril 2025, le juge de l’exécution a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Mme, [N] ;
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution réalisée entre les mains de la CRCAM Nord de France le 11 octobre 2024 et dénoncée à M., [W] le 16 octobre 2024 ;
— condamné Mme, [N] aux entiers dépens ;
— rejeté toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 21 avril 2025, Mme, [N] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’assignation, a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution réalisée entre les mains de la CRCAM Nord de France le 11 octobre 2024 et dénoncée à M., [W] le 16 octobre 2024, et l’a condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 22 mai 2025, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré dans les termes de son acte d’appel ;
Statuant à nouveau,
— prononcer la nullité de l’assignation ;
— dire que la saisie-attribution est bien fondée ;
— condamner M., [W] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M., [W] aux entiers dépens ;
— débouter M., [W] de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 17 juillet 2025, M., [W] demande à la cour, au visa de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— débouter Mme, [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
— condamner Mme, [N] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
— condamner Mme, [N] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation du 13 novembre 2024 :
Selon l’article 56, 2° du code de procédure civile, l’assignation doit contenir notamment, à peine de nullité, un exposé des moyens en fait et en droit.
Le régime des nullités de l’assignation obéit au droit commun des nullités des actes de procédure résultant des articles 114 et 117 du code de procédure civile, la nullité pour irrégularité de forme ne pouvant être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
En l’espèce, Mme, [N] fait valoir que l’absence de motivation en droit d’une assignation entraîne sa nullité et qu’en l’espèce, M., [W] conteste la saisie-attribution mais ne mentionne aucun texte à l’appui de ses demandes.
La cour approuve les motifs pertinents du premier juge et ajoute qu’en état tout de cause, Mme, [N] ne démontre ni même n’allègue aucun grief qui lui serait causé par l’irrégularité qu’elle invoque.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’assignation du 13 novembre 2024 soulevée par Mme, [N].
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution :
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Le décompte contenu dans le procès-verbal de saisie-attribution du 11 octobre 2024 mentionne, au titre du principal, une somme de 176,50 euros correspondant à la moitié des frais d’internat de, [F] et une somme de 230 euros correspondant à la moitié des frais de la chambre de, [B].
Si ce décompte ne mentionne pas à quelles périodes correspondent les sommes réclamées, il résulte d’un courriel de Mme, [N] à M., [W] du 6 juin 2024 que :
— s’agissant de, [F], la somme réclamée est relative aux frais d’internat du troisième trimestre de l’année scolaire 2023/2024 ;
— s’agissant de, [B], la somme réclamée est relative au loyer de juin 2024 de la chambre de cette dernière à, [Localité 6], étant justifié par ailleurs que la demande d’attribution de logement en résidence Crous formulée par, [B] n’avait pas été satisfaite.
M., [W] ne conteste pas que ces sommes sont bien des frais de scolarité et précise qu’il ne refuse pas d’en régler la moitié, mais qu’il est en attente du montant des bourses perçues par Mme, [N], car les frais auquel il doit participer à hauteur de la moitié s’entendent déduction faite des bourses perçues par Mme, [N].
Il ressort des pièces produites qu’en considération des revenus de Mme, [N], une bourse sur critères sociaux a été attribuée pour, [B] et une bourse nationale d’études du second degré de lycée a été attribuée pour, [F].
Ces bourses sont des aides financières accordées sous conditions de ressources au(x) parent(s) assumant la charge de lycéens ou d’étudiants afin de les aider à payer les frais de scolarité.
Ces bourses ayant été attribuées en considération des seuls revenus de Mme, [N], il en résulte nécessairement que leur montant doit s’imputer sur la participation de cette dernière aux frais de scolarité des enfants, quels qu’ils soient, les frais d’internat et de chambre n’en représentant qu’une partie. De son côté, M., [W] doit régler sa propre participation au montant de ces frais, sans pouvoir bénéficier de la bourse calculée au regard des revenus de son ex-épouse.
Mme, [N] avait donc à l’égard de M., [W], une créance au titre de la moitié des frais d’internat de, [F] et de chambre pour, [B], justifiant qu’elle fasse procéder le 11 octobre 2024 à une saisie-attribution.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré et de rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution formée par M., [W].
Sur les frais du procès :
Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement déféré et à condamner M., [W] aux dépens de première instance.
Partie perdante en appel, M., [W] sera condamné aux dépens d’appel.
En revanche, Mme, [W] qui ne justifie pas avoir exposé des frais irrépétibles distincts de ceux pris en compte par l’ aide juridictionnelle totale dont elle bénéficie, sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité soulevée par Mme, [V], [N] ;
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M., [Q], [W] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 11 octobre 2024;
Déboute Mme, [V], [N] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M., [Q], [W] aux dépens de première instance et d’appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la, [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le greffier
Le président
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