Infirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 29 oct. 2025, n° 22/06674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 26 septembre 2022, N° 21/00212 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/06674 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TIZG
[6]
C/
SAS [8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Juillet 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 26 Septembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES – Pôle Social
Références : 21/00212
****
APPELANTE :
LA [5]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [R] [V] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA SAS [8]
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 juillet 2015, la SAS [8] (la société) a déclaré un accident du travail, concernant M. [G] [S], salarié en tant que conducteur de véhicules et d’engins lourds, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 24 juillet 2015 ; Heure : 13h15 ;
Lieu de l’accident : [Adresse 9] ;
Lieu de travail occasionnel ;
Activité de la victime lors de l’accident : en sanglant la bâche de la semi aurait eu une douleur à la main gauche ;
Nature de l’accident : a consulté le 27/07/15 -> aurait une tendinite ;
Objet dont le contact a blessé la victime : la poignée pour tendre la sangle ;
Siège des lésions : main gauche ;
Nature des lésions : douleur ;
Eventuelles réserves motivées : pas de témoin, partait en cp, aurait eu une élongation ou un entorse au poignet mais pas une tendinite !
Horaire de la victime le jour de l’accident : 7h00 à 12h30 et 13h15 à 15h;
Accident connu le 24 juillet 2015 par les préposés de l’employeur, décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 24 juillet 2015 par le docteur [M], fait état d’une 'contusion poignet gauche’ avec prescription d’un arrêt de travail initial jusqu’au 30 juillet 2015.
Le 6 octobre 2015, la [5] (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 4 décembre 2020, contestant l’opposabilité des soins et arrêts de travail prescrits au titre de cet accident, la société a saisi la commission médicale de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 21 avril 2021.
Par jugement du 26 septembre 2022, ce tribunal a :
— déclaré inopposable à la société la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à M. [S] au-delà du 18 octobre 2015 ;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 27 octobre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 14 octobre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 30 juin 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— en conséquence, de dire opposable à la société l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [S] au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 24 juillet 2015 ;
— de rejeter l’ensemble des prétentions de la société ;
— subsidiairement, d’ordonner une expertise médicale judiciaire ;
— en tout état de cause, de condamner la société aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 30 juin 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de la recevoir en ses écritures ;
— de rejeter l’ensemble des demandes formulées par la caisse ;
— ce faisant, de confirmer le jugement entrepris ;
En conséquence,
A titre principal,
— de constater que les soins et arrêts de travail prescrits à M. [S] sont disproportionnés au regard des lésions constatées ;
— ce faisant, de juger inopposable à son égard la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à M. [S] suite à son accident du 24 juillet 2015 au-delà du 18 octobre 2015, avec toutes suites et conséquences de droit ;
A titre subsidiaire,
— de constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 24 juillet 2015 déclaré par M. [S] ;
— ce faisant, d’ordonner une mesure d’instruction afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du 24 juillet 2015.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l’opposabilité des soins et arrêts de travail :
La caisse soutient que la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’à la consolidation dès lors qu’elle justifie de la production d’une attestation de versement d’indemnités journalières et de l’avis du médecin conseil établissant un lien entre les arrêts de travail prescrits et l’accident du travail; que la nouvelle lésion survenue avant la consolidation bénéficie de ladite présomption ; qu’enfin l’employeur ne renverse pas cette dernière à défaut de rapporter la preuve d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail.
La société maintient pour sa part que les conséquences médicales de l’accident du travail lui sont inopposables à compter du 18 octobre 2015 aux motifs qu’il existe une disproportion entre la longueur des arrêts de travail et les lésions constatées, et que les arrêts et soins prescrits après cette date sont en rapport exclusif avec une pathologie évoluant pour son propre compte. A titre subsidiaire, elle sollicite la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction.
Sur ce :
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (2e Civ., 17 février 2011, pourvoi n° 10-14.981) et, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, il appartient à l’employeur qui la conteste d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n°19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655), à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail.
La présomption s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident, et ce, durant toute la période précédant la guérison complète ou la consolidation.
Ainsi, lorsqu’une caisse a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial joint au certificat médical initial ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date (2e Civ., 22 juin 2023, pourvoi n° 21-19.921).
L’absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail (2e Civ., 22 juin 2023, pourvoi n° 21-24.598).
En outre, les éléments médicaux sont couverts par le secret médical de sorte que les caisses ne sont en aucun cas tenues de communiquer à l’employeur les certificats médicaux de prolongation.
En l’espèce, il ressort du certificat médical initial produit par la caisse qu’un arrêt de travail a été prescrit initialement le 24 juillet 2015 jusqu’au 30 juillet 2015.
Le relevé des indemnités journalières versées sur cette période (pièce n°10 de la caisse) démontre en outre que des arrêts ont été prescrits de manière interrompue jusqu’au 3 janvier 2016 au titre de l’accident du travail.
Dès lors, la caisse est bien fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité pour cette période, étant relevé que la caisse a pris en charge une nouvelle lésion 'arthrite poignet gauche’ décrite selon certificat médical du 19 octobre 2015, que le médecin conseil a estimé en lien avec le traumatisme initial.
Il appartient en conséquence à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir que les soins et arrêts de travail prescrits sont totalement étrangers au travail.
Pour renverser la présomption d’imputabilité, la société soulève l’existence d’une cause étrangère au travail, se fondant sur le mémoire du docteur [Z], son médecin de recours, lequel a pris connaissance des éléments du dossier de M. [S] et conclut ainsi qu’il suit :
' En l’état des connaissances acquises de l’infectiologie, il n’est pas fondé de retenir un délai de latence près de 3 mois entre un accident réputé responsable d’une érosion cutanée et une arthrite radiocarpienne nécessitant un drainage chirurgical alors même que la nature du germe à l’origine de l’arthrite, systématiquement recherché lors du drainage, n’est pas communiquée.
L’existence d’un lien direct ou indirect entre l’accident du travail du 24 juillet 2015 et l’arthrite septique décrite à partir du 19 octobre 2015 n’est pas établie en l’état des pièces communiquées.
En conséquence, il plaira au Tribunal Judiciaire de décider que la date de la consolidation médico-légale des lésions accidentelles présentées le 24 juillet 2015 par Monsieur [G] [S] sera fixée au plus tard au 18 octobre 2015, tous éléments connus pris en compte.
Les arrêts de travail et les soins délivrés au-delà du 18 octobre 2015 sont en rapport exclusif avec l’évolution pour son propre compte d’une arthrite septique radiocarpienne gauche dont le rapport avec l’accident du travail du 24 juillet 2015 n’est pas établi sur le plan médico-légal en l’état des pièces communiquées.'
Il convient de rappeler que les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats et des rapports d’expertise.
Par ailleurs, de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse (2e Civ., 16 février 2012, n°10-27.172) et à renverser la présomption d’imputabilité.
En outre, le référentiel de la Haute Autorité de Santé produit par la société n’est qu’indicatif et doit être adapté par les professionnels de santé au regard des circonstances propres à chaque patient.
Si le médecin de recours évoque une pathologie étrangère à l’accident du travail due à une infection provoquée par une plaie (une arthrite septique), il sera relevé que lorsqu’il reprend les constatations détaillées des certificats médicaux de prolongation et de prescriptions de soins du 19 octobre 2015 au 26 juin 2016, il est fait mention d’une 'arthrite poignet gauche’ puis 'traumatisme poignet gauche – arthrite radiocarpienne', 'traumatisme poignet gauche- soins jusqu’au 1er juin 2016" et enfin, 'traumatisme poignet gauche'.
Le siège de lésion est identique et l’existence du traumatisme du poignet gauche figure bien sur les certificats jusqu’à la consolidation.
La caisse produit du reste l’avis du docteur [T], médecin conseil, issu d’un échange historisé du 10 novembre 2015 (sa pièce n°13), lequel indique :
'Les lésions décrites sur le certificat médical et mentionnées dans le commentaire de la décision ci-dessous sont imputables à l’AT/MP.
Arthrite poignet gauche.'
Il sera enfin précisé que l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du travail du 24 juillet 2015 a été confirmée par la commission médicale de recours amiable lors de sa séance du 30 mars 2021, dont il convient de rappeler qu’elle est composée d’un médecin expert judiciaire et d’un médecin conseil étranger à la décision contestée et qu’elle se prononce connaissance prise de l’intégralité du dossier médical de l’assuré.
Force est de constater que la société n’apporte aucun élément médical nouveau de nature à contredire utilement les éléments produits par la caisse et qu’ainsi elle échoue à démontrer l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 18 octobre 2015.
Les pièces produites sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour et il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée.
Par conséquent, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et de déclarer opposable à la société l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [S] au titre de l’accident du travail du 24 juillet 2015.
2. Sur les dépens
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
DÉBOUTE la SAS [8] de sa demande d’expertise ;
DÉCLARE opposables à la SAS [8] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [G] [S] et pris en charge par la [5] au titre de l’accident du travail du 24 juillet 2015 ;
CONDAMNE la SAS [8] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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