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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 9 févr. 2026, n° 26/00504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICES DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/00504 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IWZT
N° de minute : 54/26
ORDONNANCE
Nous, Thierry GHERA, Président de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [U] [Z] [K]
né le 24 octobre 1990 à [Localité 4] (CAMEROUNà de nationalité camerounaise.
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 21 janvier 2026 par M. [C] DU TERRITOIRE DE [Localité 2] à l’encontre de M. [U] [Z] [K] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 4 février 2026 par [U] [Z] [K] à l’encontre de M. [C] DU TERRITOIRE DE [Localité 2], notifiée à l’intéressé le même jour à 14h56 ;
VU le recours de [U] [Z] [K] daté du 6 février 2026, reçu le même jour à 16h47 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de datée du 7 février 2026, reçue le même jour à 14h56 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [U] [Z] [K] ;
VU l’ordonnance rendue le 09 Février 2026 à 13h48 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, constatant l’absence de décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Strasbourg dans les 48 heures de sa saisine et ordonnant la remise en liberté de M. [U] [Z] [K] ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 7] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 09 Février 2026 à 15h28 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
VU la notification de la déclaration d’appel dont s’agit, faite respectivement à l’autorité administrative à la personne retenue et à l’avocat de celle-ci ;
VU l’absence d’observations des parties ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que par ordonnance du 9 février 2026 le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a constaté l’absence de décision du magistrat du siège de cette juridiction dans les 48 heures de sa saisine et a ordonné en conséquence la remise en liberté de Monsieur [K] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
Attendu que le 9 février 2026 le ministère public a formé appel de cette décision et a sollicité que soit déclaré ce recours suspensif ;
Attendu que le premier juge a relevé que Monsieur [K] avait été placé au centre de rétention administrative par arrêté préfectoral notifié le 4 février 2026 à 14 heures 56 ; que l’intéressé avait formé un recours en contestation contre cette décision le 6 février 2026 à 16 heures 47, de sorte que son recours était recevable ; que la préfecture avait dans un premier temps, adressé au greffe du tribunal judiciaire une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention par courrier électronique reçu le 7 février 2026 à 15 heures 56, soit bien avant l’expiration du délai de 96 heures et alors même qu’il avait été convenu, avec le greffe, que cette saisine ne devait intervenir que le 8 février 2026 afin d’éviter une surcharge de l’audience du lundi 9 février 2026, que c’est dans ces conditions que la préfecture a de nouveau saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Strasbourg le 8 février 2026 à 15 heures 24, soit au-delà du délai légal de 96 heures ; qu’en raison d’une incompréhension entre les services du greffe et ceux de la préfecture, le dossier de Monsieur [K] n’a pas été convoqué durant le week-end, alors même que le recours de l’étranger était recevable et que formellement, la première saisine de la préfecture effectuée le 7 février 2026 l’avait été dans les délais légaux ; que le premier juge a retenu qu’en l’état de ces éléments, et faute d’avoir convoqué le dossier de Monsieur [K] dans les 48 heures de la saisine de l’autorité judiciaire, il n’était d’autre choix que de constater la forclusion des délais légaux et d’ordonner en conséquence, la remise en liberté de l’étranger ;
Attendu que sera déclaré suspensif le recours formé par le ministère public contre cette décision ;
Attendu d’une part, qu’il convient de prendre en considération la menace grave pour l’ordre public que représente Monsieur [K] ; qu’en effet, l’intéressé a été condamné à de multiples reprises, notamment aux peines d’un an d’emprisonnement avec mise à l’épreuve pour des faits de violences conjugales le 24 janvier 2020, de 18 mois dont 8 assortis d’un sursis probatoire pour violences conjugales le 30 janvier 2025 et d’un an d’emprisonnement, avec aménagement ab initio sous la forme de la détention à domicile sous surveillance électronique, pour des infractions à la législation sur les stupéfiants le 3 février 2026 ;
Attendu d’autre part, que la préfecture avait saisi la juridiction aux fins d’une prolongation de la mesure de rétention administrative concernant Monsieur [K] le 7 février 2025, avant l’expiration du délai légal de 96 heures, ainsi que le retient d’ailleurs, la décision contestée ; que si cette même décision énonce qu’il avait été convenu, avec le greffe, que cette saisine ne devait intervenir que le 8 février 2026 afin d’éviter une surcharge de l’audience du lundi 9 février 2026, il ne peut en tout état de cause, être retenu une forclusion des délais légaux, alors que l’administration avait valablement saisi la juridiction de sa demande dans le délai prévu par la loi ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS suspensif l’appel formé par le procureur de la République près le tribunal judicaire de Strasbourg à l’encontre de l’ordonnance rendue le 9 février 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
DISONS que l’audience au fond se tiendra devant nous au siège de la cour d’appel de Colmar, [Adresse 1] à 68000 Colmar en salle n° 31
le 11 février 2026 à 14h00
DISONS que M. [U] [Z] [K] sera en conséquence entendu en salle de visio-conférence aux jour et heure dits, avec l’assistance d’un avocat et d’un interprète
s’il en fait la demande ;
DISONS que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de la formalité prévue au 1er alinea de l’article R 743-13 du CESEDA ;
DISONS que la présente décision sera communiquée à monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour ce dernier de veiller à l’exécution de ladite décision et d’en informer l’autorité administrative
Fait à [Localité 3], le 09 Février 2026 à 17h52
Le président de chambre délégué,
La présente décision a été, ce jour, communiquée :
— au centre de rétention administrative de [Localité 5] pour notification à M. [U] [Z] [K]
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à Me BLEIN
— M. [C] DU TERRITOIRE DE [Localité 2]
— Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg
— Monsieur le procureur général
Le Greffier
Reçu notification de la présente ordonnance
le À
Nom signature
A renvoyer par courriel [Courriel 6]
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