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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 17 mars 2026, n° 24/00830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°129
N° RG 24/00830 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HAMP
S.A. SURAVENIR
C/
[O]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 17 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00830 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HAMP
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 février 2024 rendu par le TJ de [Localité 1].
APPELANTE :
S.A. SURAVENIR
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Fanny GREVIN, avocat au barreau de SAINTES et pour avocat plaidant Me Benjamin GLOAGUEN, avocat au barreau de BREST
INTIMEE :
Madame [X] [M] veuve [O]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué par Me GIRET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[J] [O] et [X] [M] son épouse ont souscrit auprès de la société Financo le 1er mars 2018 un crédit de 6.340€ remboursable en 120 mois et le 27 mars 2019 un crédit de 14.000€ remboursable en 60 mensualités, dont la bonne fin a été garantie pour chacun par un contrat d’assurance 'sécurité senior’ au titre du risque 'décès’ souscrit auprès de la compagnie Suravenir, le premier par le seul mari, le second par les deux époux.
[J] [O] est décédé le [Date décès 1] 2021 à l’âge de 71 ans.
Sa veuve a déclaré le décès à l’assureur et a sollicité la mobilisation de la garantie 'décès’ couvrant chacun des deux emprunts.
La compagnie Suravenir s’y est refusée au motif qu’elle n’avait pas été mise en possession de tous les éléments médicaux lui permettant de prendre position tels que le contrat prévoyait qu’ils devaient lui être transmis.
[X] [M] veuve [O] a fait assigner la société Suravenir devant le tribunal judiciaire de Saintes par acte signifié le 31 janvier 2023 pour l’entendre condamner :
.à mobiliser ses garanties au titre du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la société Financo pour un montant initial de 6.340€ et au titre du prêt personnel souscrit auprès de cette même société pour un montant initial de 14.000€
— à lui payer les sommes suivantes :
.9.309,75€ arrêtée au 24 mai 2022 sauf à parfaire, au titre du crédit affecté, outre intérêts moratoires à compter du 21 décembre 2021 date de sa première réclamation recommandée
.5.046,52€ arrêtée au 8 novembre 2022 sauf à parfaire au titre du crédit affecté, outre les intérêts moratoires à compter du 21 décembre 2021
.5.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
.4.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Elle faisait valoir à l’appui de son action qu’elle avait justifié auprès de la compagnie par deux certificats médicaux du caractère naturel du décès, et que l’assureur, qui ne rapportait pas la preuve de l’application d’une clause d’exclusion, devait sa garantie.
La société Suravenir a conclu au rejet de ces demandes et sollicité une indemnité pour frais irrépétibles, en indiquant ne pouvoir prendre position sur la demande faute d’avoir reçu comme prévu à l’article 1.2.4.2. et au paragraphe III de la notice applicable aux contrats les pièces nécessaires à l’instruction du dossier par son médecin-conseil, et particulièrement le certificat médical afférent au suivi des traitements et des affections connus au jour de la demande d’adhésion, que la demanderesse refusait de lui transmettre sans motif légitime alors que les modalités prévues permettaient de respecter le secret médical, et que le tribunal pourrait lui enjoindre de transmettre en vertu de l’article 133 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 février 2024, le tribunal judiciaire de Saintes a :
* condamné la SA Suravenir à payer à Madame [M] veuve [O] les sommes suivantes :
.5.046,52€ arrêtée au 8 novembre 2022 sauf à parfaire au titre du contrat de prêt souscrit le 1er mars 2018 par les époux [O] auprès de la société Financo pour un montant de 6.340€ au taux de 3,84% à parfaire des intérêts de retard et autres accessoires continuant à courir jusqu’au désintéressement effectif du prêteur
.9.309,75€ arrêtée au 24 mai 2022 au titre du contrat de prêt souscrit en avril 2019 par les époux [O] auprès de la société Financo pour un montant de 14.000€ au taux de 4,41%, à parfaire des intérêts de retard et autres accessoires continuant à courir jusqu’au désintéressement effectif du prêteur
.1.500€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
* condamné la SA Suravenir aux dépens
* condamné la SA Suravenir à payer à Madame [X] [M] veuve [O] une somme de 2.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu, en substance :
— qu’il était établi, et non contesté, que [J] [O] remplissait les conditions pour adhérer aux contrats
— qu’il était établi par deux certificats qu’il était décédé de mort naturelle, avant l’âge de 80 ans constituant le terme de la période de garantie du sinistre décès
— que Madame [O] prouvait avoir tout mis en oeuvre pour produire les pièces réclamées par l’assureur en vue de la prise en charge du sinistre, et que leur prétendue insuffisance ne pouvait lui être imputée, le médecin supposé renseigner le questionnaire médical réclamé par l’assureur relatif aux traitements suivis par l’assuré lui ayant opposé après consultation de son ordre professionnel que le secret médical s’opposait à ce qu’il renseignât un tel document
— qu’aucun élément ou indice ne permettait de supposer que le défaut de transmission de ce document procéderait d’une volonté de dissimuler des événements ou affections constitutifs d’une exclusion de la garantie, ni d’écarter des éléments de preuve que l’assureur ne pourrait pas se procurer
— que les conditions de mobilisation de la garantie devaient être regardées comme réunies
— que le refus de garantie opposé par Suravenir constituait de sa part une faute contractuelle
— que cette faute avait causé à Mme [O] d’une part, un préjudice matériel constitué par l’obligation de rembourser à Suravenir les sommes rendues exigibles par la déchéance du terme des deux prêts souscrits en mars 2018 et en avril 2019, que Financo lui réclamait, et d’autre part un préjudice moral tenant, dans le contexte déjà éprouvant du décès de son conjoint, à la nécessité de multiples démarches auprès de la banque, l’assureur et les instances médicales.
La SA Suravenir a relevé appel le 3 avril 2024.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 6 juin 2025 par la SA Suravenir
* le 10 juin 2025 par Mme [X] [M] veuve [O].
La SA Suravenir demande à la cour :
— de réformer le jugement en ses chefs de décision -qu’elle cite- ayant prononcé condamnation à son encontre et l’ayant déboutée de ses demandes
statuant à nouveau :
¿ à titre principal :
— de débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions
¿ subsidiairement et avant dire droit :
— de désigner tel expert qu’il lui plaira avec mission de dire si le décès de Monsieur [O] trouve sa cause dans l’une des exclusions de garantie stipulées dans la notice du contrat d’assurance de personnes n°5035
— de mettre les frais de cette mesure à la charge de Mme [O], à la charge de qui il appartient d’apporter la preuve que les conditions d’application du contrat sont réunies
¿ en tout état de cause :
— de condamner Mme [O] à lui payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
.5.000€ au titre de ses frais irrépétibles de première instance
.5.000€ au titre de ses frais irrépétibles d’appel
— de condamner Mme [O] aux dépens de première instance et d’appel.
Elle maintient être en droit de réserver sa position sur la demande de mobilisation de la garantie décès faute d’avoir reçu les informations médicales prévues au contrat d’assurance.
Elle soutient que le mécanisme contractuel de transmission de ces informations est équilibré et légitime, car il permet à l’assureur d’obtenir les informations nécessaires pour vérifier que la garantie peut jouer mais qu’il ne peut se procurer par lui-même, et à l’assuré de garder le contrôle de l’information concernant sa vie privée.
Elle fait valoir que l’article L.1110-4 du code de la santé publique prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour faire valoir leurs droits, précisément selon l’appelante pour rendre possible la production de documents couverts par le secret médical.
Elle affirme que c’est à tort que le médecin qui a refusé de renseigner le questionnaire a opposé le secret médical, alors que l’assuré y a renoncé ; qu’aucune information confidentielle ne lui est demandée ; que l’article L.311-6 du code des relations entre le public et l’administration dont argue l’intimée pour justifier sa position n’est pas applicable en la cause; que le questionnaire est conforme à la loi du 4 mars 2022 ; et qu’il est simplement demandé à son signataire d’exclure deux situations en attestant que le décès n’est pas la conséquence d’affections exclues de la garantie ou en cours de traitement au cours des dix dernières années précédant la date d’effet des garanties, ni la conséquence d’un suicide, d’un accident de navigation aérienne, de guerre, émeute, rixe ou insurrection ; elle précise que le destinataire en est son médecin-conseil, qui est lui-même tenu au secret professionnel.
Elle considère qu’il appartient à Mme [O] d’obtenir du médecin qu’il se ravise et se décide à remplir ce questionnaire, et qu’elle refuse sans motif légitime de respecter le contrat, l’assuré ayant consenti en adhérant à la transmission de ce questionnaire. Elle estime que l’intimée ne peut se retrancher derrière le refus du médecin pour soutenir qu’elle ne commet pas de faute, alors qu’elle pourrait renseigner elle-même le questionnaire et ne le fait pas non plus. Elle observe que le médecin a tout de même écrit 'OUI’ à la question de savoir si monsieur [O] suivait un traitement médical de façon continue.
Elle conteste que sa position implique un renversement de la charge de la preuve, et fait valoir qu’il est de jurisprudence constante que l’assureur peut valablement subordonner sa garantie à la production d’une pièce, comme en l’espèce la paragraphe III de la notice du contrat.
À titre subsidiaire, elle demande à la cour d’enjoindre à Mme [O] sur le fondement de l’article 133 du code de procédure civile de lui communiquer, renseigné, le questionnaire requis par le contrat.
Elle suggère plus subsidiairement l’institution d’une expertise aux frais de la demanderesse, en relevant que la transmission à l’expert judiciaire d’informations couvertes par le secret médical nécessaires à l’accomplissement de sa mission ne posera pas problème puisque l’assuré y avait valablement renoncé par avance.
Mme [X] [M] veuve [O] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— de déclarer irrecevables la société Suravenir en ses demandes subsidiaires et avant dire droit de désigner un expert aux frais de Mme [O] et de communication de pièces complémentaires
Y ajoutant :
— de condamner la société Suravenir à payer à Mme [X] [M] veuve [O] la somme de 4.000€ au titre de ses frais irrépétibles
— de condamner la société Suravenir aux entiers dépens d’appel.
Elle soutient que Monsieur [O] était en parfaite santé au moment de la souscription des deux contrats d’assurance, qu’il ne prenait aucun traitement médical quotidien, que le risque décès est garanti quelle qu’en soit la cause jusqu’à 80 ans, de sorte que rien ne justifie de remplir le questionnaire médical.
Elle réfute toute mauvaise foi en indiquant qu’elle a demandé au médecin traitant le docteur [U] de renseigner le questionnaire médical exigé mais qu’il lui a opposé le secret médical, soutenu par son Ordre professionnel en cette position, et qu’il s’exposerait à la commission d’une faute au sens de l’article L.311-6 du code des relations entre le public et l’administration s’il renseignait ce document.
Elle indique qu’elle n’a pas elle-même le droit de lever le secret médical d’un tiers, dont le médecin traitant reste dépositaire.
Elle conteste que l’article L.1110-4 du code de la santé publique invoqué par l’appelante ait le sens que celle-ci lui prête et permette de déroger au secret médical au profit des assureurs.
Elle soutient qu’il ne résulte de toute façon nullement du contrat qu’elle serait tenue de communiquer à l’assureur l’ensemble du dossier médical, qu’elle a fait de son mieux, et satisfait à ses obligations, en communiquant l’acte de décès ainsi qu’une attestation de mort naturelle outre le questionnaire de santé sur lequel le docteur [U] a écrit ne pouvoir le renseigner.
Elle affirme que Suravenir inverse la charge de la preuve en conditionnant la mobilisation de sa garantie à la production de documents médicaux, alors que c’est à l’assureur de justifier de l’application d’une exclusion ou d’une déchéance de garantie.
Elle considère qu’il appartient à Suravenir de justifier du refus de garantie autrement que par l’absence au dossier des documents médicaux relatifs à l’état de santé de l’assuré, en faisant valoir que lors de la vérification des conditions d’adhésion de Monsieur [O], lequel s’y était prêté pleinement et avait répondu à toutes les questions, l’assureur s’était senti suffisamment informé sur son état de santé, notamment au cours des dix dernières années précédant la date d’effet de la garantie, et qu’il ne peut à ce jour remettre en question l’état de santé de l’assuré sur cette période et déduire de l’absence de communication du dossier médical de [J] [O] que celui-ci serait potentiellement décédé d’une cause faisant l’objet d’une exclusion de garantie.
Elle tient comme irrecevables, parce que nouvelles en appel au sens de l’article 564 du code de procédure civile, les demande de communication de pièces et d’expertise de l’assureur..
Elle se dit bien lasse des difficultés que lui oppose la société Suravenir.
L’ordonnance de clôture est en date du 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La notice d’information contenant les clauses du contrat 'mon assurance de personne n°5035', identique pour chacun des deux prêts, et dont [J] [O] a reconnu par sa signature sur chacun avoir pris connaissance et rester en possession, stipule en son paragraphe III :
'LES FORMALITÉS EN CAS DE SINISTRE
(…)
Les pièces à produire pour constituer le dossier de demande de prise en charge sont les suivantes :
(…)
En cas de décès : Un acte de décès ou un extrait d’acte de naissance – Un certificat médical constatant la date du décès et indiquant, si possible, la nature de la pathologie ayant entraîné ce décès – Toutes pièces relatant les circonstances en cas d’accident – Un questionnaire remis par l’assureur.'
Cette notice énonce en son paragraphe I – 1.2.4-1.2.2. :
'Aussi longtemps que les pièces justificatives n’ont pas été produites et que les demandes de renseignement de l’assureur sont restées sans réponse, aucune prestation n’est exigible'.
L’assureur a ainsi subordonné sa garantie à la production de documents dont un questionnaire.
La communication par l’ayant-droit de l’assuré décédé des éléments visés dans ce questionnaire a été définie comme nécessaire à l’exercice des droits revendiqués à l’égard de l’assureur dans le contrat signé par l’assuré, qui l’a ainsi acceptée.
Une telle stipulation est licite.
Il n’en résulte au demeurant aucune inversion de la charge de la preuve, et elle n’a ni pour objet ni pour effet de faire peser sur l’ayant-droit de l’assuré l’obligation de démontrer l’absence des causes d’exclusion contractuelles, le questionnaire ayant pour objet de porter à la connaissance de l’assureur des informations que celui-ci ne peut obtenir autrement et qui lui sont nécessaires pour déterminer si le décès entre dans les prévisions de la garantie.
Elle ne contrevient pas au secret médical.
Selon l’article 1110-4 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009, applicable en la cause, le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants-droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.
En adhérant pour couvrir du risque 'décès’ les deux emprunts qu’il a souscrits, au contrat d’assurance 'sécurité senior’ de Suravenir, [J] [O] avait accepté la divulgation d’un certificat médical indiquant la cause de son décès et la transmission à l’assureur d’un questionnaire médical dont le signataire atteste que le décès de l’assuré n’a pas été la conséquence d’affections exclues de la garantie ou en cours de traitement au cours des dix dernières années précédant la date d’effet des garanties, ni la conséquence d’un suicide, d’un accident de navigation aérienne, ou de guerre, émeute, rixe ou insurrection, et il a en cela renoncé lui-même par avance au secret médical concernant la production de cette pièce à laquelle le règlement du sinistre est subordonné.
Une telle renonciation est valable (cf Cass. Civ 2° 25.06.2020 P n°19-15642).
Il est établi par les pièces n°6 à 8 de l’appelante constituées de ses lettre et transmission du 20 octobre 2021, et constant aux débats, que la compagnie Suravenir a adressé à madame [M] veuve [O] au reçu de sa déclaration de sinistre, le questionnaire confidentiel prévu au contrat, et que celle-ci le lui a retourné à deux reprises daté et signé du médecin-généraliste, la première fois en date du 3 novembre 2021 avec un trait barrant les questions assorti de la mention manuscrite 'secret médical', la seconde le 5 juillet 2022 de même avec toutefois l’inscription 'OUI’ à la suite de la question de savoir si la personne décédée suivait un traitement médical de façon continue.
Cette pièce est contractuellement définie comme nécessaire à l’exercice des droits revendiqués par l’ayant-droit de l’assuré, et la société Suravenir n’a pas commis de faute en ne mobilisant pas sa garantie en l’absence de ce document sans lequel aucune prestation stipulée au contrat d’assurance n’est exigible, étant observé qu’elle lui a indiqué à plusieurs reprises la nécessité de lui transmettre ce document en lui rappelant les clauses du contrat qui le prévoyaient, et que le médecin conseil de la compagnie a personnellement écrit à madame [O] pour lui expliquer ne pas être à même d’instruire sa demande sans ce document..
Madame [M] veuve [O] proteste avoir demandé à deux reprises de renseigner ce questionnaire au médecin traitant mais que celui-ci s’y refuse en arguant du secret médical, ce qui est confirmé par les productions.
Au vu du constat que Madame [O] a tenté de transmettre à l’assureur le document renseigné, qu’elle n’y est pas parvenue en raison du refus réitéré du médecin traitant de renseigner le questionnaire, et alors qu’il serait vain de lui enjoindre de communiquer cette pièce dont il n’est pas démontré qu’elle pourrait la renseigner correctement elle-même au regard de la nature médicale de la plupart des questions formulées dans ce document, il échet d’ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise afin de désigner un médecin qui pourra rechercher la réponse aux questions afférentes aux antécédents médicaux de l’assuré figurant dans le questionnaire pour déterminer si le décès de [J] [O] présente les conditions requises pour la mobilisation de la garantie 'décès'.
Cette mesure, que l’assureur n’est pas irrecevable à solliciter subsidiairement car elle est l’accessoire au sens de l’article 566 du code de procédure civile de prétentions émises par l’assureur devant le premier juge, peut en tout état de cause être ordonnée d’office par la cour.
Elle ne contrevient pas à la prohibition de l’article 146 du code de procédure civile, alors que l’assureur ne peut connaître par lui-même les informations médicales en question.
Elle se fera aux frais avancés de Suravenir, dont le mécanisme de mobilisation de sa garantie stipulé dans sa police -qui est un contrat d’adhésion- subordonne cette mobilisation, alors-même que la preuve d’un décès par mort naturelle, aisée à établir, est fournie comme en l’espèce, à la production d’informations à dimension médicale dont l’établissement peut se heurter à un refus opposé à l’ayant-droit de l’assuré par le professionnel de santé à même de l’établir, comme en l’espèce où le médecin auquel Mme [O] a transmis le questionnaire a refusé de le renseigner avec l’approbation du président de son Ordre régional.
Dans le cadre de cette expertise, l’expert judiciaire pourra obtenir ou recevoir transmission d’informations couvertes par le secret médical auquel [J] [O] avait lui-même et par avance expressément renoncé à telle fin, et qui ne se trouveront pas divulguées aux parties à l’instance ni à leurs conseils, son rapport n’ayant pas à mentionner ces éléments -dont les médecins conseil des plaideurs, aux-mêmes tenus au secret professionnel, auront seuls communication. Il attestera simplement en avoir pris connaissance, et dira si le décès de l’assuré présente selon lui les conditions requises pour la mobilisation de la garantie 'décès’ stipulée dans la notice du contrat d’assurance 'sécurité senior’ n°5035.
Tous moyens et demandes sont réservés dans l’attente du dépôt du rapport.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
AVANT DIRE DROIT :
ORDONNE une expertise
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [E] [A], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Poitiers, exerçant [Adresse 3] à La Rochelle – 17000
Tél : [XXXXXXXX01]
Port : 06 83 54 91 32
Fax : 05 46 07 33 37
Mèl : [Courriel 1]
avec mission de :
* Prendre connaissance du dossier
* Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix
* Se faire communiquer toutes informations et documents médicaux relatifs à [J] [O], né le [Date naissance 2] 1949, décédé le [Date décès 1] 2021, permettant de renseigner le 'questionnaire confidentiel’ transmis à madame [X] [M] veuve [O] par la société Suravenir au reçu de sa déclaration de sinistre et que le médecin traitant a refusé de renseigner en se prévalant du secret médical
* Dire si le décès de [J] [O] présente selon lui les conditions requises pour la mobilisation de la garantie 'décès’ stipulée dans la notice du contrat d’assurance 'sécurité senior’ n°5035 souscrit auprès de la société Suravenir par le défunt pour garantir du risque décès les deux crédits contractés auprès de la société Financo les 1er mars 2018 et le 27 mars 2019
DIT que l’expert judiciaire pourra obtenir ou recevoir, y compris du médecin traitant, transmission d’informations couvertes par le secret médical auquel [J] [O] avait lui-même et par avance expressément renoncé à telle fin, et qui ne se trouveront pas divulguées aux parties à l’instance ni à leurs conseils, son rapport n’ayant pas à mentionner ces éléments -dont les médecins conseil des plaideurs, aux-mêmes tenus au secret professionnel, auront seuls communication- l’expert ayant seulement à attester en avoir pris connaissance
DIT que dans le cadre du respect du principe de la contradiction, l’expert devra donner connaissance aux médecins conseil des parties de son projet de conclusions et recueillir s’il y a lieu leurs observations éventuelles en les prenant en considération
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les trois mois de l’avis de consignation, sauf prorogation expresse
FIXE à la somme de 1.500€ le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la SA Suravenir à la régie d’avances et de recettes de la cour avant le 10 mai 2026
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise
RÉSERVE toutes demandes.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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