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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 3 déc. 2024, n° 23/00556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
1ère Chambre Civile
N° RG 23/00556
N° Portalis DBVM-V-B7H-LV7A
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL AVMC
la SELARL LEXWAY AVOCATS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 03 DECEMBRE 2024
Vu la procédure entre :
M. [H] [Y]
né le 6 juillet 1980 [Localité 13] (TUNISIE)
[Adresse 5]
[Localité 3]
INTERVENANTS VOLONTAIRES
M. [G] [B]
né le 14 novembre 1971 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
M. [V] [M]
né le 25 décembre 1983 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 3]
M. [O] [D]
né le 12 mai 1947 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentés par Me Amandine VACHOUX de la SELARL AVMC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Carmen BUJOLI, avocat au barreau de MULHOUSE
Et
Mme [K] [E] épouse [N]
née le 06 novembre 1971 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
M. [C] [E]
né le 18 décembre 1959 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE ' DROIT IMMOBILIER, avocat au barreau de LYON
A l’audience sur incident du 24 septembre 2024, Nous, Catherine Clerc, présidente chargée de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffière, avons entendu les parties.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 10 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu ayant':
— débouté M. [H] [Y] de sa demande tendant à voir condamner in solidum MM. [J] et [C] [E] à lui payer diverses indemnités au titre de travaux de reprise de son mur de clôture et à titre de dommages et intérêts notamment pour trouble de jouissance et les voir enjoindre sous astreinte de mettre en place un puits perdu et un regard afin que l’eau pluviale n’inonde plus le lotissement ainsi que sa propriété,
— constaté l’extinction de l’instance à l’égard de M [J] [E], décédé (Mme [K] [E] épouse [N] ayant été appelée en cause en sa qualité d’héritière),
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [C] [E],
— condamné M. [Y] aux dépens.
Vu l’appel régularisé le 2 février 2023 par M. [Y].
Vu l’ordonnance juridictionnelle du conseiller de la mise en état du 19 décembre 2023, ayant notamment':
— dit recevable l’intervention volontaire de MM. [V] [M], [G] [B] et [O] [D],
— déclaré recevable la demande des consorts [Y], [M], [B],[D] tendant à voir mettre en 'uvre une mesure d’expertise,
— ordonné une expertise confiée à M. [X] [Z], (expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Grenoble) avec mission de':
lister et décrire les travaux restant à réaliser ou à achever tels que déterminés par
l’ensemble des documents relatifs à l’autorisation de lotir, ainsi que par les actes de
vente des lots,
se rendre sur les lieux, [Adresse 6],
examiner les travaux déjà réalisés par le(s) lotisseur(s) et vendeur(s),
dire s’ils sont conformes aux autorisations administratives accordées, aux stipulations contractuelles et aux règles de l’art,
dans la négative, dire s’il s’agit de simples défauts d’achèvement ou de conformité, ou bien de vices de nature à rendre le ou les ouvrages impropres à leur destination,
préciser et évaluer le coût des travaux nécessaires à leur reprise,
donner une estimation des préjudices subis le cas échéant, en particulier ceux relatifs à la jouissance de leurs biens par les demandeurs,
en général, fournir à la cour tous éléments utiles à la solution de l’entier litige,
— dit n’y avoir lieu à ce stade de la procédure à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes,
— réservé les dépens qui suivront ceux de l’instance d’appel.
Suivant requête déposée électroniquement au greffe le 5 juin 2024 sur le fondement des articles 234 et 235 du code de procédure civile, les consorts [Y], [M], [B], [D] ont demandé au «'juge'» de la mise en état
— prononcer la récusation de M. [Z] , expert judiciaire, désigné par le conseiller de la mise en état de céans par ordonnance du 19 décembre 2023,
— nommer soit M. [T] [A], géomètre-expert, [Adresse 10], soit M. [I] [S], géomètre-expert, [Adresse 2],
— ou tel géomètre-expert qu’il lui plaira pour remplacer M. [Z] dans la mission qui lui a été confiée par l’ordonnance du 19 décembre 2023.
Au soutien de leur requête, ils font valoir principalement que':
— lors de la première réunion d’expertise, l’expert désigné, qui est en période probatoire, s’est présenté sur les lieux sans document relatif au lotissement et semblait ignorer l’objet du litige, il ne les a pas écoutés, était réticent à prendre des photographies, et a indiqué qu’il reviendrait seul un autre jour prendre des photographies, au mépris du contradictoire, dans le but inavoué de laisser le temps aux consorts [E] de faire des modifications,
— au moment de partir, il était en grande discussion avec les consorts [E] et leur avocat et dès le lendemain des modifications ont eu lieu avec le rajout de deux boites aux lettres sur le muret,
— il a pris systématiquement parti pour les consorts [E] sans même connaître le dossier,
et notamment, n’a pas demandé au lotisseur l’attestation de conformité du lotissement, – il n’a pas vérifié que les travaux avaient été réalisés dans le respect des règles de l’art, a refusé de prendre en compte la non-présence de bornes et de vérifier le respect des limites de propriété,
— il n’a pas voulu vérifier ce qu’il y avait sous les couvercles des ouvrages d’évacuation des eaux pluviales, c’est M. [Y] qui s’en est chargé en présence de toutes les parties le jour de la visite de l’expert ce qui a permis de voir qu’il s’agissait en réalité de la localisation du compteur d’eau, et concluent «'ainsi le rapport de l’expert judiciaire est un faux et l’usage de ce faux par M. [E] est constitutif d’une escroquerie à jugement couverte par M. [Z] qui refusé de prendre l’ouvrage en photo'».
Vu les observations en réponse déposées électroniquement au greffe le 10 juillet 2024 des consorts [E] qui soutiennent principalement que':
— l’expert judiciaire n’a pas encore rédigé de note après la première réunion d’expertise le 29 mai 2024 et encore moins déposé son rapport d’expertise contrairement à ce qu’indiquent les parties adverses,
— les requérants ne font état d’aucune cause de récusation prévue par la loi et ne rapportent pas la preuve d’une partialité de la part de l’expert judiciaire, leurs allégations n’étant étayées par aucun justificatif si ce n’est des attestations rédigées par eux-mêmes,
— les requérants et leur conseil ont expressément autorisé l’expert à revenir seul pour prendre des photographies,
— l’expert avait connaissance du dossier pour avoir été destinataire de l’ensemble des écritures et pièces en amont de la réunion d’expertise, et a pris des photographies,
— l’expert n’a jamais indiqué que sous le tampon soulevé par M. [Y] il y avait un regard de récupération des eaux, alors qu’il a bien été constaté présence d’un regard avec les compteurs d’eau ainsi qu’un regard pour la récupération des eaux pluviales en attente de raccordement des grilles à installer lors de la pose de l’enrobé'; ils (les consorts [E]) ont demandé à l’entrepreneur, M. [R], qui a posé la micro-station de participer à la réunion d’expertise pour justifier de la mise en place des regards de collecteurs pour eaux pluviales, de la micro-station et expliquer pourquoi l’enrobé ne pouvait pas être réalisé, et ont fait participer également le fournisseur de la micro-station, M. [L], et ces deux personnes ont pu répondre aux questions de l’expert,
— ne peut caractériser un manque d’impartialité de l’expert le fait ils ont décidé la reprise d’un désordre (absence de deux boites à lettres) après cette première réunion d’expertise, ce désordre ayant été constaté par l’expert et cette reprise ayant fait l’objet d’un dire à expert le 12 juin 2024,
— de même, n’est pas le signe d’un parti pris en leur faveur le fait pour l’expert judiciaire de ne pas avoir réclamé à la réunion l’attestation de conformité du lotissement, celui-ci ayant vocation à réclamer tous les documents qu’il jugera utiles à sa mission dans la note expertale à rendre après la première réunion d’expertise,
— ils n’ont pas eu de discussion privée avec l’expert en fin de réunion, si ce n’est qu’ils ont cheminé ensemble vers leurs véhicules respectifs qui étaient garés au même endroit,
— la qualification technique de l’expert judiciaire dite non adaptée au litige par les requérants n’est pas un motif de récusation, celui-ci pouvant solliciter les services d’un sapiteur.
Les consorts [Y], [M], [B], [D] ont déposé électroniquement au greffe le 18 septembre 2024 une note en réplique réitérant leurs prétentions initiales et sollicitant que les consorts [E] soient déboutés de l’intégralité de leurs demandes, insistant notamment sur le non-respect par M. [Z] du contradictoire dès lors qu’il entendait faire seul («'ou en tous cas sans les demandeurs à l’expertise'») les photos des éléments du lotissement contestés, et sur le fait qu’il ne dispose pas de compétence en matière de création de lotissement, étant titulaire d’un diplôme d’ingénieur en bâtiment et n’étant pas géomètre-expert.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
L’article 234 du code de procédure civile prévoit que les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges et que la partie qui entend récuser le technicien doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation.
Selon l’article 341 de ce même code qui renvoie à l’article L.'111-6 du code de l’organisation judiciaire, sauf dispositions particulières à certaines juridictions, la récusation d’un juge -donc d’un technicien- peut être demandée':
1. si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation';
2. si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l’une des parties';
3. si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l’une des parties ou de son conjoint jusqu’au quatrième degré inclusivement';
4. s’il y a eu ou s’il y a procès entre lui ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint';
5. s’il a précédemment connu de l’affaire, comme expert ou comme arbitre, ou s’il a conseillé l’une des parties;
6. si lui ou son conjoint sont chargés d’administrer les biens de l’une des parties';
7. s’il existe un lien de subordination entre lui ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint';
8. s’il y a amitié ou inimitié notoire entre l’expert et l’une des parties';
9. s’il existe un conflit d’intérêts, au sens de l’article 7-1 de l’ordonnance no'58-1270 du 22'décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Le juge n’a pas à rechercher si les causes de récusation sont effectivement de nature à mettre en question l’impartialité et l’indépendance de l’expert, mais seulement à constater que ces causes sont ou non établies pour admettre ou rejeter la demande.
En l’espèce, les consorts [Y], [M], [B],[U] n’excipent pas d’une des causes de récusation limitativement visées par l’article 341 précité mais dénoncent d’une part, le fait que M. [Z] a manqué à son obligation générale d’impartialité et d’indépendance en prenant parti en faveur des consorts [E] par son comportement et d’autre part, le fait que M. [Z] ne présente pas les compétences techniques pour connaître du litige, au motif qu’il n’est pas géomètre-expert,
Il n’est pas discuté que les griefs articulés à l’encontre de l’expert judiciaire s’inscrivent dans le déroulé de la toute première réunion d’expertise organisée sur les lieux par celui-ci, en présence des parties et de leurs conseils le 29 mai 2024 à 9h.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Or, il ne peut qu’être constaté objectivement que les griefs portés par consorts [Y], [M], [B],[U] sont formalisés sans offre de preuve pertinente en l’état des attestations communiquées, dont certaines rédigées par les parties au litige (alors que nul ne peut attester pour lui-même) lesdits griefs relevant d’une appréciation subjective des intéressés et de leurs proches renforcée par un a priori défavorable quant à la désignation de cet expert dont ils dénoncent la spécialité comme étant inadaptée à l’objet du litige.
De fait, l’impartialité de l’expert ne saurait être mise en cause alors même qu’aucun élément objectif et probant ne permet de retenir qu’il orienterait ses opérations à titre quasi exclusif dans les intérêts des consorts [E], et ce d’autant qu’il n’est pas fait état du compte rendu de cette première réunion d’expertise ; sont notamment insuffisantes à mettre sérieusement en cause son indépendance et plus particulièrement à faire douter de son impartialité dans l’accomplissement de la mission, les critiques sur la pratique de l’expert [Z] à l’occasion de cette première réunion d’expertise en présence des parties, une telle réunion étant destinée à prendre connaissance des lieux, des termes du litige, et devant permettre à l’expert de'«'prendre ses marques'».
En tout état de cause, l’expertise ne se résume pas à cette première réunion et il sera loisible aux consorts [Y], [M], [B],[U] de déposer des dires à expert pour faire valoir leurs éventuels désaccords ou demandes en lien avec le déroulé des opérations d’expertise.
Enfin, la critique relative à la spécialité de l’expert désigné n’est pas fondée et n’est pas de nature à légitimer une demande de récusation, alors même que tout expert a la faculté de recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne comme prévu à l’article 278 du code de procédure civile.
En définitive, alors même qu’aucune cause de récusation légalement prévue à l’article 341 du code de procédure civile n’est visée par les consorts [Y], [M], [B],[U] au soutien de leur requête en récusation de l’expert judiciaire [Z], ceux-ci, a fortiori, ne sont pas fondés à poursuivre cette récusation sur des motifs, au demeurant non établis, tirés de la violation par l’expert de ses obligations d’impartialité et d’indépendance, de tels manquements touchant à la régularité des opérations d’expertise.
Les consorts [Y], [M], [B],[U] sont en conséquence déboutés de leur requête aux fins de récusation de l’expert judiciaire [Z] et supporteront les éventuels dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, C.CLERC, présidente en charge de la mise en état,
Vu les articles 234 et 341 du code de procédure civile,
Déboutons MM. [H] [Y], [V] [M], [G] [B] et [O] [D] de leur requête aux fins de récusation de M. [X] [Z], expert judiciaire inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Grenoble, tel que désigné par ordonnance juridictionnelle du conseiller de la mise en état du 19 décembre 2023,
Condamnons in solidum MM. [H] [Y], [V] [M], [G] [B] et [O] [D] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE CHARGÉE DE LA MISE EN ÉTAT
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