Confirmation 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 1er août 2025, n° 25/00567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 30 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-337
N° RG 25/00567 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WCIT
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 31 Juillet 2025 à 11 h 02 par LA CIMADE pour :
M. [Z] [L]
né le 02 Juin 1996 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Nicolas KERRIEN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 30 Juillet 2025 à 15 heures par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [Z] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 30 juillet 2025 à 24 heures;
En présence de M. [O], muni d’un pouvoir, représentant de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 31 juillet 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [Z] [L], assisté de Me Nicolas KERRIEN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 01 Août 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de M. [H] [S], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête motivée du représentant de M. le Préfet d’Ille et Vilaine du 29 juillet 2025, reçue le 29 juillet 2025 à 14h25 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [L] a été sollicitée en application des dispositions des articles 1.741 -l et suivants et L742-5 du CESEDA;
Par ordonnance du 30 juillet 2025 du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) du tribunal judiciaire de Rennes, la prolongation du maintien de M. [Z] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS à compter du 30 juillet 2025 à 24h00 a été ordonnée ;
M. [Z] [L] a interjeté appel de l’ordonnance par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes le 31 juillet 2025.
Aux termes de sa déclaration d’appel il soutient (i) l’absence de caractérisation de la menace à l’ordre public, (ii) l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement et l’insuffisance de diligences de la Préfecture d’Ille et Vilaine et demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance entreprise et sa remise en liberté.
Le Parquet Général par réquisitions écrites du 31 juillet 2025, portées préalablement au dossier a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise.
La Préfecture d’Ille et Vilaine était représentée par M. [C] [O] dument muni d’un pouvoir à cette fin, lequel a développé l’argumentation de la Préfecture et a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
A l’audience, M. [Z] [L] était présent et assisté d’un interprète et de son avocat qui a demandé en outre 600 euros au titre de l’aide juridictionnelle. Il a eu la parole en dernier après la plaidoirie de son avocat.
MOTIVATION
Sur la recevabilité.
L’appel ayant été fait dans les formes et délai, il sera déclaré recevable.
Sur la procédure
Sur l’irrecevabilité de la requête en raison du fondement juridique erroné
Le Conseil de M. [Z] [L] soutient qu’aux termes de sa requête M. le Préfet d’Ille-et-Vilaine sollicite a tort une demande d’autoriser une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative alors qu’en l’état de la procédure seule une troisième prolongation pouvait être sollicitée et que le visa de nombreux articles du CESEDA entraine une ambigüité quant au fondement de la saisine et à la demande effectuée.
Selon l’article R. 742-1 du CESEDA : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours, mentionnée à l’article L. 742- 1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1. »
Il ressort de la lecture de la requête que l’objet du document mentionne une saisine pour une « deuxième prolongation de maintien en rétention administrative'.
Toutefois, il ne s’agit là que d’une simple erreur matérielle sans incidence aucune quant à la recevabilité de la saisine formée dans les délais légaux par une personne compétente, ce alors que l’ensemble de la procédure et des pièces transmises permettent de s’assurer qu’il s’agit en réalité d’une demande de troisième prolongation, l’étranger ayant été placé en rétention le 1er juin 2025 à 16h05 et les décisions judiciaires intervenues ayant ont été communiquées. En déclarant le moyen inopérant le premier juge a en conséquence à bon droit rejeté et a jugé recevable la requête du préfet d’Ille-et-Vilaine.
L’ordonnance dont appel sera dès lors confirmée.
Sur l’absence de caractérisation de la menace pour I 'ordre public
Le conseil de Monsieur [Z] [L]. demande le rejet de la requête du Préfet de d’Ille-et-Vilaine au motif que la menace pour l’ordre public n’est pas caractérisée dès lors que la seule condamnation judiciaire mentionnée dans le bulletin n°1 de son casier judiciaire n’est pas suffisante pour retenir ce critère, notamment en raison de son ancienneté.
Selon les dispositions de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
I L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; 2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 50 de l’article 63 1-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3' La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » Conformément aux dispositions précitées, une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le juge qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article. Aussi, Cette prolongation peut être accordée dès lors que l’étranger représente une menace pour l’ordre public, s’agissant d’un critère alternatif dont la seule caractérisation permet d’autoriser cette prolongation exceptionnelle.
La menace pour l’ordre public peut être caractérisée en considération, notamment, des antécédents judiciaires de l 'intéressé sans que ne soit exigée la survenance, dans les quinze derniers jours, d’un événement permettant de la retenir : « la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace pour l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation » Civ. 1ère, 9 avril 2025, 11224-50.023).
La notion de trouble à l’ordre public a, par suite, la faculté de pouvoir préexister à cette période récente et il revient aux éléments de l’espèce d’en justifier le principe sans contrainte temporelle spécifique.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace pour l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national. Ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace et ce alors que le trouble à l’ordre public peut être caractérisé tant par des infractions d’ atteinte aux personnes que d’atteinte aux biens.
Toutefois, la circonstance que cette menace pour l’ordre public n’ait pas été contestée dès la première audience devant le juge judiciaire ne saurait priver ce dernier de son contrôle, à chaque étape de la procédure, pour apprécier tant la réalité que la gravité et l’actualité de la menace.
Ainsi en l’espèce, il convient de se référer aux pièces transmises pour caractériser la menace pour l’ordre public et notamment à la condamnation prononcée à rencontre de Monsieur [Z] [L] en date du I I août 2020 à une peine d’emprisonnement délictuel de 30 mois ainsi qu’ à une interdiction de porter ou détenir une arme durant 5 ans et une interdiction du territoire français pour la même durée.
Cette condamnation a été confirmée en appel le 15 décembre 2020,
Il sera relevé que les faits l’origine de cette condamnation concernent des violences aggravées par deux circonstances suivies d’une incapacité supérieure à 8 jours. Les faits ainsi que les circonstances du passage l’acte avaient été considérés par le tribunal correctionnel comme « particulièrement graves » s’agissant de « violences avec arme commis en état d’ivresse par [Z] [L] sur la voie publique et malgré l’intervention de nombreux passants l’ont été peu de temps après sa sortie de prison pour une deuxième incarcération en quelques mois
Malgré l’ancienneté relative de cette condamnation, la gravité des faits commis, les circonstances de l’infraction ainsi que la personnalité de l’intéressé telle qu’elle ressort de la décision précitée, doivent conduire à considérer que M. [Z] [L] représente toujours une menace pour l 'ordre public.
Au surplus et en dépit de la mention d’une seule condamnation apparaissant dans le bulletin communiqué, il était établi par le tribunal correctionnel que l’intéressé était déjà connu défavorablement de la justice ainsi que cela ressort des éléments suivants :
« Il a déjà été incarcéré à deux reprises en France. la première fois du 20 mai au 29 septembre 2019 suite à une condamnation à 6 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt prononcée le 21 mai 2019 par le tribunal correctionnel de Brest pour des faits de port d’arme et violence avec arme. Il confirme cette incarcération mentionnée sur la fiche pénale.
Il a ensuite été écroué du 2 janvier au 19 mai 2020 suite à une condamnation, précise sa fiche pénale, à 8 mois d’emprisonnement pour vol en réunion et recel prononcée également en comparution immédiate le 3 janvier 2020 par le tribunal correctionnel de Rennes. »
Dès lors, le critère de menace pour l’ordre public, évoqué par la Préfecture, apparait suffisamment justifié et est toujours d’actualité. Dans ces conditions, les critères propres autoriser la prolongation de la rétention administrative sur le fondement du septième alinéa de l’article L. 742-5 précité sont établis.
Le rejet du moyen sera dès lors confirmé.
Sur l’absence de perspective raisonnable d’éloignement
Le conseil de Monsieur [Z] [L] soutient qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement pour son client, ressortissant marocain, puisque son pays d’origine a refusé de le reconnaitre et que les diligences désormais entreprises vers la Tunisie et I Algérie rendent invraisemblable un éloignement dans le temps restant de la mesure de rétention.
L’article L. 741-3 du CESEDA impose à la Préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ.
Il n’appartient pas au magistrat du siège du tribunal judiciaire, sauf à commettre un excès de pouvoir, de critiquer le pays de destination fixé par l’autorité préfectorale, une telle appréciation relevant exclusivement du juge administratif (Cass. Civ. 1ère 8 mars 2023, 1102 1-23 986).
En l’espèce, l’arrêté fixant le pays de destination édicté le 17 mai 2022 précisait que M. [Z] [L] serait éloigné vers « le pays dont il la nationalité » sans ailleurs pouvoir l’identifier précisément puisqu’il fait état dans ce même arrêté des différentes identités déclarées par l’intéressé, ayant pu se présenter tant comme marocain que comme libyen,
Ayant à plusieurs reprises déclaré être né au Maroc, ce pays avait été saisi dès le placement en centre de rétention pour obtenir un laissez-passer consulaire. Toutefois, une décision de non-reconnaissance a été prononcée le 26 juin 2025. Aussi, les services de la préfecture prenant acte de cette décision, ont entrepris le jour-même des diligences vers l’Algérie et la Tunisie.
Il y a lieu de constater qu’aucun crédit ne saurait être attribué aux déclarations de l’intéressé quant à son identité et sa nationalité, de sorte que, étant dépourvu de tout document de voyage ou d’identité, la détermination de sa nationalité s’avère complexe mais que ces difficultés ne sont pas imputables au préfet.
En conséquence et alors que deux pays sont actuellement saisis pour reconnaitre l’intéressé, il ne saurait être argué d’une absence de perspective d’éloignement dans le temps restant de la mesure de rétention, étant précisé qu’un laisser-passer consulaire peut intervenir à tout moment et que l’organisation de l’éloignement peut ensuite être réalisée rapidement.
Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée.
Sur les dépens et l’indemnité au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1993
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. La demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1993 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de Rennes, délégué par Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes,
Disons Monsieur [Z] [L] recevable en son appel
Confirmons l’ordonnance entreprise du 29 juillet 2025 ayant autorisé la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [Z] [L] pour une durée de 15 jours supplémentaires.
Rejetons la demande en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Laissons les dépens à la charge du trésor public
Fait à [Localité 2] le 1er août 2025 à 14h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Z] [L], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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