Infirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 2 déc. 2025, n° 24/04601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°372
N° RG 24/04601 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VCJV
(Réf 1ère instance : 2023001652)
M. [W] [R]
M. [E] [S]
C/
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT-BLAVET
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me MARION
Me FORE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
[Adresse 11]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Mme Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIERS :
Madame Julie ROUET, lors des débats et Madame Frédérique HABARE lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Octobre 2025
devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 9] (56)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Monsieur [E] [S]
né le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 10] (56)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Chrystelle MARION de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT-BLAVET
immatriculée au RCS de ST BRIEUC sous le n°309 517 357, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Teddy FORE de la SELARL FORE AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [S] et M. [R] étaient co-gérants de la société Des-Près.
Le 8 juillet 2017, la société Des Près a contacté auprès de la société Caisse de Crédit Mutuel du Haut Blavet un prêt n°DD09612157 d’un montant de 255.000 euros au taux effectif global de 0,9889% et remboursable en 60 mois.
Le même jour, M. [R] et M. [S] se sont chacun porté caution de la société Des Près dans la limite de 30.000 euros couvrant le paiement du principal, plus intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois.
Le 27 avril 2022, la société Des-Près a été placée en redressement judiciaire.
Le 4 juin 2022, la société Des-Près a été placée en liquidation judiciaire.
Le 14 juin 2022, le Crédit Mutuel a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire.
Les 6 mars 2023 et 7 mars 2023, M. [R] et M. [S] ont chacun été mis en demeure de procéder au règlement de leur engagement en leur qualité de caution personnelle et solidaire.
Le Crédit Mutuel a assigné M. [R] et M. [S] en paiement.
Par jugement du 17 juin 2024, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a :
— Déclaré la demande du Crédit Mutuel recevable et bien fondée,
— Jugé qu’il n’y a pas de disproportion dans les actes de caution de M. [R] et M. [S] au titre de leurs engagements personnels et solidaires en garantie du prêt n°0830 2468129 05 / n°DD09612157,
— Condamné M. [R] à payer au Crédit Mutuel au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire en garantie du prêt n°0830 2468129 05 / n°DD09612l57, la somme de 30.000 euros en principal au jour de la demande,
— Condamné M. [S] à payer au Crédit Mutuel au titre de son engagement de caution personelle et solidaire en garantie du prêt n°0830 2468129 05 / n°DD09612157, la somme dc 30.000 euros en principal au jour de la demande,
— Dit que la déchéance au terme de la société Des-Près à la suite de la liquidation judiciaire est donc parfaitement opposable à M. [R] et M. [S] en leur qualité de caution et ce conformément aux stipulations de leur engagement de caution,
— Accordé à M. [R] et M. [S] un délai de 24 mois pour payer leurs dettes par 22 mensualités de 1.300 euros minima et le solde à la 23ème mensualité, sachant que le délai court 1 mois à compter du présent jugement,
— Dit que la première échéance interviendra 1 mois à compter du présent jugement,
— Dit que M. [R] et M. [S] seront déchus des délais accordés après une seule mensualité impayée, et que le solde de la dette deviendra immédiatement exigibile,
— Dit qu’à la fin de la période de remboursement (après 22 mois), le Crédit Mutuel fournira un décompte du capital restant dû et intéréts capitalisés pour le calcul de la 23ème échéance,
— Condamné solidairement M. [R] et M. [S] à payer au Crédit Mutuel la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné solidairement M. [R] et M. [S] aux entiers dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— Débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement,
— Liquidé au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement.
MM. [R] et. [S] ont interjeté appel le 2 août 2024.
Les dernières conclusions de MM. [R] et [S] ont été déposées le 17 septembre 2025. Les dernières conclusions du Crédit Mutuel ont été déposées le 17 septembre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [R] et M. [S] demandent à la cour de :
— Infirmer la décision en ce que le tribunal a :
— Jugé qu’il n’y a pas de disproportion dans les actes de caution de M. [R] et M. [S] au titre de leurs engagements personnels et solidaires en garantie du prêt n°0830 2468129 05 / n°DD09612157,
— Condamné M. [R] à payer au Crédit Mutuel au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire en garantie du prêt n°0830 2468129 05 / n°DD09612157, la somme de 30.000 euros en principal au jour de la demande,
— Condamné M. [S] à payer au Crédit Mutuel au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire en garantie du prêt n°0830 2468129 05/n°DD09612157, la somme de 30.000 euros en principal au jour de la demande ,
— Dit que la déchéance du terme de la société Des-Pres à la suite de sa liquidation judiciaire est donc parfaitement opposable à M. [R] et M. [S] en leur qualité de caution et ce conformément aux stipulations de leur engagement de caution,
— Accordé à M. [R] et M. [S] un délai de 24 mois pour payer leurs dettes par 22 mensualités de 1.300 euros minima et le solde à la 23 ème mensualité, sachant que le délai court 1 mois à compter du présent jugement ;
— Dit que la première échéance interviendra 1 mois à compter du présent jugement,
— Dit que M. [R] et M. [S] seront déchus des délais accordés après une seule mensualité impayée, et que le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
— Dit qu’à la fin de la période de remboursement (après 22 mois), le Crédit Mutuel fournira un décompte du capital restant dû et des intérêts capitalisés pour le calcul de la 23 ème échéance ;
— Condamné solidairement M. [R] et M. [S] à payer le Crédit Mutuel la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné solidairement M. [R] et M. [S] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
— Juger que les cautionnements souscrits par MM. [R] et [S] sont disproportionnés,
En conséquence,
— Débouter le Crédit Mutuel de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Décharger MM. [R] et [S] de leur engagement de caution,
A titre subsidiaire,
— Octroyer des délais de paiements sur une période de 2 années à l’égard de M. [R] d’une part et de M. [S] d’autre part,
En tout état de cause,
— Condamner le Crédit Mutuel à régler la somme de 3.000 euros à M. [R] et M. [S] chacun,
— Condamner le Crédit Mutuel à régler les entiers dépens,
Le Crédit Mutuel demande à la cour de :
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [R] et M. [S],
En conséquence,
— Confirmer en son intégralité et toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc rendu en date du 17 juin 2024 sous RG n°2023001652,
— Condamner solidairement M. [R] et M. [S] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des dispisitions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement M. [R] et M. [S] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la disproportion manifeste :
MM. [R] et [S] font valoir que leurs engagements respectifs seraient manifestement disproportionnés.
L’article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l’espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C’est sur la caution que pèse la charge d’établir cette éventuelle disproportion manifeste. Ce n’est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu’il revient au créancier professionnel d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu’elle y déclare, le créancier n’ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l’exactitude. Cependant, elle ne fait pas obstacle à ce que les éléments d’actif ou de passif dont le créancier ne pouvait ignorer l’existence soient pris en compte, ce, quand bien même ils n’auraient pas été déclarés.
Les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l’appréciation de ses capacités financières au jour de son engagement.
Pour apprécier le caractère disproportionné d’un cautionnement au moment de sa conclusion, les juges doivent prendre en considération l’endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements qu’elle a précédemment souscrits par ailleurs, bien qu’ils ne correspondent qu’à des dettes éventuelles, à condition qu’ils aient été souscrits avant celui contesté.
Pour apprécier la proportionnalité de l’engagement d’une caution au regard de ses biens et revenus, les biens, quoique grevés de sûretés, lui appartenant doivent être pris en compte, leur valeur étant appréciée en en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évalué au jour de l’engagement de la caution.
Sur la disproportion manifeste de l’engagemen de M. [R] :
La disproportion au moment de la conclusion de l’engagement :
Afin de démontrer la potentielle disproportion de son engagement, M. [R] verse au débat les différentes pièces :
— Les statuts de la société Des-Près,
— La fiche de renseignements individuelle du 2 mai 2017,
— L’acte de cautionnement souscrit au bénéfice du Crédit Mutuel,
Il résulte de ces pièces que M. [R] disposait d’un capital social de 1.000 euros au sein de la société Des-Près.
La fiche de renseignements individuelle indique qu’il disposait d’un revenu annuel de 15.000 euros, soit environ 1.250 euros par mois. Il avait précisé être titulaire d’une épargne d’un montant de 11.000 euros.
M [R] avait indiqué être engagé auprès du Crédit Mutuel par un prêt auto dont il restait dû la somme de 1.171 eurs.
Il résulte de tous ces éléments que le cautionnement souscrit par M. [R] auprès du Crédit Mutuel le 8 juillet 2017, était au jour de sa conclusion, manifestement disproportioné à ses biens et revenus.
La disproportion au moment de l’assignation :
Pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée.
Le Crédit Mutuel fait valoir que M. [R] serait en mesure de faire face à son engagement de caution. Il indique en ce sens qu’il serait salarié et bénéficierait d’un revenu de près de 3.000 euros.
Il apparaît que les revenus ne constituent pas un élément de patrimoine au sens des dispositions visées supra. Le texte distingue, d’une part, les biens et les revenus, et d’autre part, le patrimoine.
Ainsi, contrairement à ce qu’à pu retenir la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt isolé du 19 juin 2024 (n°23-13.546), rendu en formation restreinte et non publié, le patrimoine de la caution à la date à laquelle elle est appelée ne s’apprécie pas par rapport aux biens et revenus mais uniquement par rapport à son patrimoine.
Sauf à travestir le terme de patrimoine, les revenus de M. [R] ne constituent pas un élément de son patrimoine. Le Crédit Mutuel ne se prévaut d’aucun élément de patrimoine, que ce soit un bien immeuble ou meuble.
Le Crédit Mutuel ne justifie ainsi pas que le patrimoine de M. [R], au moment où celui-ci est appelé, lui permette de faire face à son obligation. Il ne peut donc pas se prévaloir de cet engagement de caution.
Il y aura lieu de rejeter les demandes formées par le Crédit Mutuel contre M. [R] et le jugement sera infirmé sur ce point.
Concernant la disproportion manifeste de l’engagement de M. [S] :
Afin de démontrer la potentielle disproportion de son engagement, M. [S] verse au débat les différentes pièces :
— Les statuts de la société Des-Près,
— La fiche de renseignements individuelle du 2 mai 2017,
— L’acte de cautionnement souscrit au bénéfice du Crédit Mutuel,
Il résulte de ces pièces que M. [S] disposait d’un capital social de 1.000 euros au sein de la société Des-Près.
La fiche de renseignements individuelle indique qu’il disposait d’un revenu annuel de 16.000 euros, soit environ 1.333 euros par mois. Il a précisé être titulaire d’une épargne d’un montant de 8.000 euros.
M. [S] n’a pas mentionné de passif dans sa fiche de renseignement.
Il résulte de tous ces éléments que le cautionnement souscrit par M. [S] auprès du Crédit Mutuel, le 8 juillet 2017 était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La disproportion au moment de l’assignation :
Le Crédit Mutuel fait valoir que M. [R] serait en mesure de faire face à son engagement de caution. Il indique en ce sens qu’il serait salarié et bénéficierait d’un revenu de près de 3.000 euros.
Il apparaît que les revenus ne constituent pas un élément de patrimoine au sens des dispositions visées supra. Le texte distingue, d’une part, les biens et les revenus, et d’autre part, le patrimoine.
Ainsi, contrairement à ce qu’à pu retenir la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt isolé du 19 juin 2024 (n°23-13.546), rendu en formation restreinte et non publié, le patrimoine de la caution à la date à laquelle elle est appelée ne s’apprécie pas par rapport aux biens et revenus mais uniquement par rapport à son patrimoine.
Sauf à travestir le terme de patrimoine, les revenus de M. [R] ne constituent pas un élément de son patrimoine. Le Crédit Mutuel ne se prévaut d’aucun élément de patrimoine, que ce soit un bien immeuble ou meuble.
Le Crédit Mutuel ne justifie ainsi pas que le patrimoine de M. [S], au moment où celui-ci est appelé, lui permette de faire face à son obligation. Il ne peut donc pas se prévaloir de cet engagement de caution.
Il y aura lieu de rejeter les demandes formées par le Crédit Mutuel contre M. [S] et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner le Crédit Mutuel, partie succombante, aux dépens de la première instance et d’appel et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Déclare les engagements de cautions souscrits par M. [R] et M. [S] manifestement disproportionnés,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne la société Caisse de Crédit Mutuel du Haut Blavet aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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