Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 23 mai 2025, n° 23/13522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 5 juillet 2023, N° 21/01092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 23 MAI 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13522 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIC3Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2023 – Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FONTAINEBLEAU – RG n° 21/01092
APPELANTS
Monsieur [P] [O] né le 25 Septembre 1977 à [Localité 14] (77)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Madame [R] [F] née le 28 Mars 1977 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMÉS
Monsieur [D] [E] né le 24 Mai 1969 à [Localité 15]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représenté par Me Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
Monsieur [A] [K] né le 07 Avril 1979 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
S.A. CAISSE DEPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE agissant pusuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 mars 2016, M. [P] [O] et Mme [R] [F] ont acquis de M. [D] [E] et M. [A] [K] la pleine propriété indivise, chacun à concurrence de la moitié, moyennant la somme de 95.000 ', d’un bien dans l’immeuble en copropriété, sis [Adresse 1] (77), constitué d’un appartement de type F3 d’une contenance de 65,95 m², situé dans les combles, et d’une cave.
L’acquisition a été financée par un prêt de la Caisse d’Epargne d’Ile de France.
Le 27 janvier 2018, M. [P] [O] et Mme [R] [F] ont mis en demeure
M. [A] [K] et M. [D] [E] d’avoir à réparer les préjudices subis, compte tenu des vices cachés affectant le bien qui leur a été vendu, alléguant avoir découvert durant l’année 2016 puis 2017 que la copropriété était en difficulté financière et que l’immeuble était en mauvais état, au point que le service d’urbanisme de la mairie de [Localité 12] risquait de prendre un arrêté de péril.
Antérieurement, M. [O] et Mme [F] ont appris qu’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 mai 2014 a confirmé le jugement du 27 mars 2013 du tribunal judiciaire de Fontainebleau, prononçant la résolution de la vente par la SCI Luna de son appartement situé au 1er étage, en dessous du bien litigieux, l’arrêt mentionnant des désordres affectant ledit appartement et des parties communes. Par procès-verbal de constat du 11 janvier 2018, M. [O] et Mme [F] ont fait constater l’abandon de l’appartement du 1er étage appartenant à la SCI Luna.
Par arrêt infirmatif en date du 9 octobre 2019, la cour d’appel de Paris a fait droit à l’expertise judiciaire sollicitée par M. [O] et Mme [F] suite à une action en référé en date des 10 et 11 septembre 2018.
M. [T] [G] a été désigné en qualité d’expert et a déposé un rapport d’expertise le 28 avril 2021.
Par actes d’huissier en date des 10 et 13 août 2021, M. [P] [O] et Mme [R] [F] ont assigné M. [D] [E], M. [A] [K] et la Caisse d’Epargne Ile de France devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau, en annulation de la vente sur le fondement du dol ou des vices cachés.
Par jugement du 5 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a statué ainsi :
— déboute M. [P] [O] et Mme [R] [F] de leur demande d’annulation de la vente de l’appartement sis [Adresse 1]), sur le fondement de la réticence dolosive,
— déboute M. [P] [O] et Mme [R] [F] de leur demande de résolution de la vente de l’appartement sis [Adresse 1]), sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— condamne M. [P] [O] et Mme [R] [F] solidairement aux entiers dépens,
— condamne M. [P] [O] et Mme [R] [F] à verser solidairement à M. [A] [K] et M. [D] [E] la somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [P] [O] et Mme [R] [F] à verser solidairement à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France, la somme de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
M. [O] et Mme [F] ont a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 28 juillet 2023.
La procédure devant la cour a été clôturée le 20 février 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 27 janvier 2025, par lesquelles M. [O] et Mme [F], appelants, invitent la cour à :
Recevant Madame [R] [F] et Monsieur [P] [O] en leur appel, les y déclarer bien fondés.
Infirmer le jugement rendu le 5 Juillet 2023 par le Tribunal Judiciaire de FONTAINEBLEAU en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Vu l’Article 1602 du Code Civil,
Vu l’Article 1116 alors applicable du Code Civil,
Prononcer l’annulation du contrat de vente conclu le 5 Mars 2016 entre Monsieur [P] [O] et Madame [R] [M] [J] [F] et Messieurs [D] [E] et [A] [K] et concernant un bien sis dans un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 12], cadastré section AV n° [Cadastre 4], d’une superficie de 3 a 2 ca et constituant les lots n° 1, 4 et 15 de la copropriété et ce à raison de la réticence dolosive commise par les vendeurs.
A titre subsidiaire et vu les Articles 1641 et suivants du Code Civil,
Prononcer la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
En tout état de cause et en conséquence, condamner Monsieur [D] [E] et Monsieur [A] [K] à restituer à Monsieur [P] [O] et à Madame [R] [F], la somme de 95.000 ' au titre du prix de vente de l’immeuble.
Donner acte à Monsieur [P] [O] et à Madame [R] [F] de ce qu’il propose la restitution du bien immobilier dont s’agit dès restitution du prix de vente.
Condamner solidairement Monsieur [D] [E] et Monsieur [A] [K] à verser à Monsieur [P] [O] et à Madame [R] [F], la somme de 20.430 ' à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel.
Les condamner solidairement au paiement de la somme de 15.000 ' à titre de dommages et intérêts au titre de la privation d’usage du bien et des tracas occasionnés par la résolution ou l’annulation de la vente.
Les condamner solidairement au paiement de la somme de 1.506,80 ' au titre des frais d’assurances et de 8.582 ' au titre des taxes foncières.
Les condamner solidairement au paiement de la somme de 5.000 ' à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Prononcer l’annulation du contrat de prêt conclu entre Monsieur [P] [O] et Madame [R] [F] et la SA CAISSE D’EPARGNE ILE DE France, en vue de financer l’acquisition du 5 Mars 2016 par suite de l’annulation ou de la résolution de la vente et portant sur un montant en principal de 131.190 '.
Donner acte aux Consorts [O]/[F] de ce qu’ils devront restituer le capital emprunté à hauteur de 131.190 '.
Condamner la SA CAISSE D’EPARGNE ILE DE France à restituer à Monsieur [P] [O] et à Madame [R] [F] la somme de 51.801,09 ' correspondant au montant des échéances de prêt réglées, arrêté sauf à parfaire au 1 er Janvier 2023.
Ordonner la compensation des sommes réciproquement dues.
En conséquence, donner acte aux Consorts [O]/[F] de ce qu’ils proposent la restitution de la somme de 79.388,91 ', arrêtée au 1 er Janvier 2023, sauf à parfaire des échéances postérieurement réglées.
Condamner solidairement Monsieur [D] [E] et Monsieur [A] [K] au paiement de la somme de 5.000 ' sur fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de Monsieur [P] [O] et de Madame [R] [F].
Ordonner la publication de l’Arrêt à intervenir au Service de la Publicité Foncière de MELUN, concernant les biens dépendants dans un ensemble immobilier sis à [Adresse 13], cadastré section AV n° [Cadastre 4] pour 3 a 12 ca :
— Lot numéro un (1)
Située bâtiment I, au sous sol, accès par une entrée, (B) commune depuis la cour commune, une cave.
Et les 6/1000 èmes des parties communes générales,
Et les 20/1000 èmes des parties communes spéciales au bâtiment 1
— Lot numéro quatre (4)
Situé bâtiment I, dans les combles, accès exclusif par le lot 15, un ensemble comprenant dégagement, débarras, salle de bains et deux chambres.
Et les 93/1000 èmes des parties communes générales,
Et les 299/1000 èmes des parties communes spéciales au bâtiment 1
— Lot numéro quinze (15)
Situé bâtiment II, dans les combles, accès par un escalier (A) commun et par un palier (A) commun et donnant sur le lot 4, un ensemble comprenant cuisine, salon-séjour, palier, escalier et cage d’escalier.
Et les 109/1000 èmes des parties communes générales,
Et les 288/1000 èmes des parties communes spéciales au bâtiment 2
Condamner solidairement Monsieur [K] et Monsieur [E], aux entiers dépens, qui comprendront le coût du rapport d’expertise judiciaire ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 19 février 2025, par lesquelles M. [E] et M. [K], intimés, invitent la cour à :
Vu l’article 1116 ancien du code civil
Vu l’article 1641 du Code civil
Vu les articles 1602 et 1603 du même Code
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Fontainebleau le 5 juillet 2023 (RG 21/01092) en toutes ses dispositions ;
— Débouter Monsieur [O] et Madame [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Monsieur [K] et [E] tant sur le fondement du dol qu’au visa de l’article 1641 du code civil et de toutes autres demandes ;
— Débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-France de
l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Messieurs [E] et [K] ;
— Condamner Monsieur [O] et Madame [F] in solidum, au paiement de la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 15 janvier 2024, par lesquelles la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, intimée, invite la cour à :
1. A TITRE PRINCIPAL :
CONFIRMER le jugement dont appel en ce que les premiers Juges ont :
' débouté Monsieur [P] [O] et Madame [R] [F] de l’ensemble
de leurs demandes ;
' condamné les même aux entiers dépens ainsi qu’à payer à la CAISSE D’EPARGNE
ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 2 000 euros sur le fondement
de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
2. A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si la Cour réformait le Juge dont appel et prononçait l’annulation ou la résolution de la vente de l’appartement sis [Adresse 1] à [Localité 12]
REFORMER le Juge dont appel en ce que les premiers Juges ont dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les demandes reconventionnelles de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE ;
Et statuant à nouveau,
CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [O] et de Madame [R] [F] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 56 807,38 ' au titre du prêt PRIMO REPORT ' DOM n° 9693030 [sous réserve d’actualisation] ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [O] et de Madame [R]
[F] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 13 991,21 ' au titre du prêt PRIMO REPORT ' DOM n° 9693031 [sous réserve d’actualisation].
CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [E] et Monsieur [A] [K] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 39 515,33 ' à titre de dommages-intérêts.
3. EN TOUTE HYPOTHESE :
CONDAMNER toutes parties succombantes à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 2 500 ' par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la même ou les mêmes, solidairement, aux entiers dépens et dire qu’ils pourront être recouvrés par Maître Vincent GALLET selon les modalités de l’article 699 du Code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur les demandes de M. [O] et Mme [F]
M. [O] et Mme [F] sollicitent, à titre principal la nullité de la vente sur le fondement du dol et à titre subsidiaire la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, concernant l’appartement acquis situé au 2ème étage de l’immeuble, sous les combles ; ils invoquent l’état dégradé de l’immeuble, notamment l’état insalubre de l’appartement situé au 1er étage et des parties communes de l’immeuble, soit des murs porteurs et de la toiture, et les difficultés financières de la copropriété, la société Luna ne réglant pas ses charges de copropriété, tant au titre de la dissimulation dolosive, incluant le manquement à l’obligation précontractuelle d’information, par M. [E] et M. [K], prévus par les articles 1116 et 1112-1 du code civil, qu’au titre des vices cachés prévu par l’article 1641 du même code ; ils estiment que l’état de l’immeuble est démontré par l’expertise du 16 avril 2012, l’arrêt du 15 mai 2014 et l’expertise du 28 avril 2021 et que M. [E] et M. [K] étaient informés de ces éléments, par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 mai 2014 et par la qualité de syndic bénévole de M. [K] depuis le 2 juillet 2015 ;
En l’espèce, il y a lieu d’étudier l’état de l’appartement litigieux situé au 2ème étage et des parties communes de l’immeuble, à la date de la vente du 5 mars 2016, avant d’analyser les conditions relatives au dol et à la garantie des vices cachés fondant les demandes des appelants ;
Sur l’état de l’immeuble à la date de la vente du 5 mars 2016
Il convient au préalable de relever que dans le rapport du 28 avril 2021, l’expert judiciaire précise, concernant les éléments visibles de l’immeuble, même pour des profanes, que « lorsqu’on entre dans le bâtiment, on est saisi par le caractère ancien et désuet de l’ensemble » et il ajoute que ceci ne laisse aucun doute sur le fait que l’achat de l’appartement du 2ème étage s’entendait avec des travaux ;
Concernant les parties communes afférentes aux désordres de l’appartement du 1er étage situé sous celui des appelants
Dans son rapport déposé le 28 avril 2021, l’expert judiciaire conclut (pièce 30 appelants), au sujet de l’appartement du 1er étage, que deux trous dans un mur de refend en pierre situé dans l’entrée de l’appartement sont très préoccupants, qu’une situation de péril est effective car un éboulement peut se produire et qu’il convient d’y remédier sans délai ; il ajoute qu’au cours de l’expertise, la société MCR Bâtiment est intervenue pour consolider ce mur de refend ;
Il n’y a pas d’élément au dossier justifiant à quelle date sont apparus ces deux trous dans ce mur de refend ; il n’est donc pas démontré que ces trous dans le mur de refend existaient déjà à la date de la vente du 5 mars 2016 et le risque d’éboulement relevé par l’expert ne s’est pas réalisé puisqu’il y a été remédié en cours d’expertise ;
Concernant cet appartement du 1er étage, l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 mai 2014 (pièce n°5 [O]) vise un rapport d’expertise du 16 avril 2012 et confirme le jugement du 27 mars 2013 qui a résolu la vente de cet appartement sur le fondement des vices cachés, sans que l’arrêt ne précise quels étaient ces vices ;
Le rapport d’expertise du 16 avril 2012, concernant l’intérieur de l’appartement du 1er étage, ne mentionne pas de désordre dans le mur de refend en pierre situé dans l’entrée ; en revanche, il précise que les éléments de structure en bois sont attaqués par des insectes xylophages et que des étais sont installés pour soutenir la charpente du hall d’entrée de l’appartement ;
Toutefois il n’est pas démontré que ces désordres relatifs aux éléments de structure en bois existant en 2012 n’ont pas été réparés et qu’ils existaient encore à la date de la vente du 5 mars 2016 ; en effet, lors du constat du 11 janvier 2018, l’huissier relève seulement que l’appartement du 1er étage est abandonné sans le décrire et dans le rapport du 28 avril 2021, l’expert ne relève pas de désordres relatifs aux éléments de structure en bois dans cet appartement ;
Il en ressort qu’il n’est pas démontré qu’il existait, à la date de la vente du 5 mars 2016, des désordres dans l’appartement du 1er étage affectant les parties communes de l’immeuble ;
Concernant les parties communes afférentes à la toiture
Dans son rapport déposé le 28 avril 2021, l’expert judiciaire conclut (pièce 30 appelants) que des chevrons de la charpente ont été renforcés, qu’il ne s’agit que d’un « délit de faciès » car la descente de charge est assurée et qu’à l’extérieur aucune tuile ou morceau de tuile ne témoigne de chutes récentes ;
Il n’est donc pas démontré l’existence d’un désordre concernant la toiture ;
Concernant l’appartement des appelants du 2ème étage
Dans son rapport déposé le 28 avril 2021, l’expert judiciaire conclut (pièce 30 appelants) qu’il a constaté, dans l’entrée, au plafond, deux pièces de bois qui ne trouvent pas appui sur la maçonnerie ; il indique qu’il est fort probable que cette situation est très ancienne et que sa découverte n’a été rendue possible qu’à la suite du piochage du plâtre sur lattis qui en faisait la finition ;
L’expert ne précise aucune conséquence à l’absence d’appui de ces deux pièces de bois, précisant seulement que la situation est ancienne ;
Il convient d’en déduire que cette situation n’a pas évolué et n’a pas créé de désordre ;
Il n’est donc pas démontré l’existence d’un désordre concernant le plafond de l’entrée ;
Dans son rapport déposé le 28 avril 2021, l’expert judiciaire conclut (pièce 30 appelants) qu’il a constaté deux trous dans un mur structurel de l’entrée et des pierres au sol à leur aplomb ; il précise que, même s’il existe un caractère préoccupant, le caractère évolutif n’est pas démontré ; il estime qu’il est possible que les travaux chez M. [O] (postérieurement à la vente) aient occasionné cette chute :
M. [O] et Mme [F] ne justifient pas quel était l’état de ce mur à la date de la vente puisque selon l’expert, il est possible que les travaux réalisés par eux, postérieurement à la vente, aient occasionné la chute des pierres ;
Ainsi les appelants ne démontrent pas d’éléments précis justifiant d’un état dégradé de leur appartement et des parties communes de l’immeuble, à la date de la vente du 5 mars 2016;
Sur la connaissance de l’arrêt du 15 mai 2014 relatif à l’appartement du 1er étage
L’arrêt du 15 mai 2014 est afférent à l’appartement du 1er étage, situé en dessous de l’appartement litigieux ; il est constant que les vendeurs ne sont pas parties à cet arrêt et que celui-ci a été rendu antérieurement à la date à laquelle ils ont acquis l’appartement du 2ème étage le 15 octobre 2014 ;
Le fait que M. [K] ait été nommé, par l’assemblée générale des copropriétaires du 2 juillet 2015, syndic bénévole du 1er septembre 2015 au 31 août 2016 (pièce 10) est insuffisant à justifier qu’il avait connaissance de l’arrêt du 15 mai 2014 ;
En effet, d’une part, il n’est pas démontré que cet arrêt était dans les archives de la copropriété et d’autre part, le fait qu’aux termes de l’article 33 du décret 17 mars 1967, « le syndic détient les archives du syndicat » est insuffisant à démontrer que M. [K] avait pris connaissance de ces archives, ce d’autant qu’il a été nommé syndic bénévole et non professionnel ;
En outre, il n’y a pas d’élément démontrant que si les appelants avaient eu connaissance de cet arrêt à la date de la vente, ils auraient renoncé à la vente ou n’en auraient donné qu’un moindre prix, puisqu’il ressort de l’analyse ci-avant, qu’il n’est pas démontré que les désordres de l’appartement du 1er étage décrit dans le rapport d’expertise du 16 avril 2012 visé par cet arrêt existaient encore à la date de la vente ;
Sur la situation financière de la copropriété
L’acte de vente du 5 mars 2016 (pièce 6) précise que M. [E] et M. [K] ont acquis l’appartement du 2ème étage aux termes d’un jugement d’adjudication du 15 octobre 2014 rendu à l’encontre de la société Luna ; il ressort du jugement et du cahier des charges (pièces 1 et 2 intimés) que le bien a fait l’objet d’une saisie immobilière suite aux échéances de prêt impayées ;
Les appelants produisent un courrier du syndic du 7 juillet 2016 (pièce 9) précisant que « le logement [Z]/SCI Luna (appartement du 1er étage) est en procédure, le recouvrement de charge est de fait compliqué » et qu’il a été décidé « d’avancer sa part de la prime d’assurance copropriété avant d’en obtenir le remboursement » ;
Il ne ressort pas de ces éléments qu’à la date de la vente du 5 mars 2016, la société Luna ne réglait pas les charges de copropriété afférentes à l’appartement du 1er étage ;
Et les appelants ne produisent aucune pièce justifiant que la copropriété était en difficulté financière à la date de la vente ;
Sur la demande de nullité de la vente sur le fondement du dol
Aux termes de l’article 1116 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable à la date de la vente du 5 mars 2016, « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé » ;
Les dispositions de l’article 1112-1 du code civil, visées par les appelants, mentionnant que le manquement au devoir d’information relatif à une information déterminante pour le consentement de l’autre peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants, ne sont en vigueur que depuis le 1er octobre 2016, soit à une date postérieure à la vente du 5 mars 2016 ;
Toutefois aux termes de la jurisprudence de la cour de cassation, relative à l’article 1116 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, il est constant que le dol peut prendre la forme d’un silence lorsque le cocontractant s’est sciemment retenu de donner une information que l’autre partie ne pouvait connaître pour l’amener à contracter ; il appartient à l’acquéreur de démontrer que le vendeur avait connaissance que cette information était déterminante pour l’acquéreur de telle façon que s’il l’avait connue, l’acquéreur n’aurait pas contracté ou du moins pas aux conditions où cette vente a eu lieu, et que c’est sciemment que le vendeur lui a dissimulé cette information;
En l’espèce, il ressort de l’analyse ci-avant que les appelants ne justifient pas que les parties communes de l’immeuble et l’appartement du 2ème étage étaient atteints de désordres à la date de la vente du 5 mars 2016 ni que la copropriété était en situation de difficulté financière à cette date ;
M. [O] et Mme [F] ne démontrent donc pas que les vendeurs se sont abstenus de donner une information déterminante pour les acquéreurs relative à l’état de l’appartement du 2ème étage, à l’état des parties communes de l’immeuble et à la situation financière de la copropriété ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [P] [O] et Mme [R] [F] de leur demande d’annulation de la vente de l’appartement sis [Adresse 1]), sur le fondement de la réticence dolosive ;
Sur la demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus’ ;
Aux termes de l’article 1642 du même code, 'Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même’ ;
L’acquéreur doit démontrer que les vices sont d’une gravité suffisante, existaient avant la vente, n’étaient pas apparents pour lui à la date de la vente et que les vendeurs ont tu leur existence en connaissance de cause ;
En l’espèce, il ressort de l’analyse ci-avant que les appelants ne justifient pas que les parties communes de l’immeuble et l’appartement du 2ème étage étaient atteints de désordres à la date de la vente du 5 mars 2016 ni que la copropriété était en situation de difficulté financière à cette date ; ils ne démontrent donc pas que le bien acquis soit atteint d’un vice caché d’une gravité suffisante qui existait à la date de la vente ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [P] [O] et Mme [R] [F] de leur demande de résolution de la vente de l’appartement sis [Adresse 1] (Seine et Marne), sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. [O] et Mme [F], partie perdante, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [E] et M. [K] la somme unique supplémentaire de 4.000 ' et à la Caisse d’Epargne la somme unique supplémentaire de 2.000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par les appelants ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [P] [O] et Mme [R] [F] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. [D] [E] et M. [A] [K] la somme supplémentaire unique de 4.000 ' et à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France la somme supplémentaire unique de 2.000 ', par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette la demande des appelants au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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