Infirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 16 déc. 2025, n° 22/07084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 30 septembre 2022, N° 16/0571 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU RHONE c/ S.A.S. [ 4 ] |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/07084 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OSKK
CPAM DU RHONE
C/
S.A.S. [4]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 30 Septembre 2022
RG : 16/0571
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
CPAM DU RHONE
Service des affaires juridiques
[Localité 2]
représenté par Mme [Y] [W] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE :
S.A.S. [4]
MP: [P] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marc-Antoine GODEFROY de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Alexis DOSMAS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Novembre 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [U] (la salariée) a été engagée par la société [5] (l’employeur) en qualité d’employée.
Le 14 août 2014, elle a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une « tendinopathie épaule gauche non rompue » avec une date de première constatation médicale fixée en octobre 2013.
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 27 juin 2014 faisant état d’une « tendinopathie non rompue de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM le 24 janvier 2014 après échographie du 4 novembre 2013 » et d’une date de première constatation médicale au 4 novembre 2013.
La salariée a bénéficié de prescriptions de repos et de soins jusqu’au 30 avril 2015, date de consolidation de ses lésions.
Le 28 août 2014, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse, la CPAM) a transmis la déclaration de maladie professionnelle à l’employeur (tableau 57 A) et l’a informé qu’une instruction était en cours.
Le 18 novembre 2014, elle l’a avisé de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction.
Le 21 novembre 2014, la CPAM a informé l’employeur que l’instruction était terminée et que préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie de la salariée, le 11 décembre 2014, il avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
Le 11 décembre 2014, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par la salariée au titre de la législation professionnelle.
Le 12 janvier 2015, l’employeur a vainement contesté cette décision devant la commission de recours amiable par, par requête reçue au greffe le 3 mars 2016, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux mêmes fins.
Par jugement du 30 septembre 2022, le tribunal :
— déclare inopposable à la société [5] la décision prise par la CPAM du Rhône le 10 septembre 2020 de reconnaître le caractère professionnel de l’affection invoquée par Mme [U] le 27 juin 2014, ainsi que ses conséquences financières,
— dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 21 octobre 2022, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Dans ses écritures reçues au greffe le 2 juin 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [5] la maladie professionnelle « tendinopathie non rompue de la coiffe des rotateurs gauche objectivée par IRM » déclarée par Mme [U] le 27 juin 2014,
— dire et juger que la décision de reconnaissance de ladite maladie professionnelle de la salariée est opposable à la société.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 13 octobre 2025 et reprises oralement au cours des débats en renonçant à se prévaloir de l’irrecevabilité de l’appel, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— lui déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône du 10 septembre 2020 de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE DE LA MALADIE DECLAREE
Au soutien de sa demande d’inopposabilité en cause d’appel, l’employeur se prévaut, en premier lieu, du manquement de la caisse au principe de la contradiction faute pour elle, d’avoir, après sa lettre du 18 novembre 2014 l’informant du recours à un délai complémentaire d’instruction, accompli des investigations complémentaires. Il considère ainsi que la caisse ne rapporte pas la preuve que la mise en 'uvre du délai complémentaire d’instruction résultait de la nécessité de poursuivre ses investigations.
Il oppose, en second lieu, l’absence du caractère professionnel de la maladie déclarée faute de remplir les conditions du tableau n° 57 (désignation de la pathologie et exposition aux risques).
La caisse réplique que le principe de la contradiction a été respecté et que les conditions du tableau n° 57 sont entièrement remplies (maladie objectivée par IRM ; exposition aux risques ressortissant de l’enquête administrative qu’elle a fait diligenter).
1 – Sur le respect du principe de la contradiction
La caisse prétend avoir procédé à l’envoi des courriers obligatoires d’information de l’employeur dans les délais impartis. Elle souligne qu’un questionnaire a été adressé aux deux parties concernées et qu’elle n’avait pas l’obligation d’accomplir de nouveaux actes d’instruction durant la prolongation du délai d’instruction. Elle précise que la prolongation visait à assurer une possibilité de consultation du dosser par l’employeur durant un délai suffisant avant sa prise de décision et ce, dans le respect des délais légaux.
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret nº 2009-938 du 29 juillet 2009 dispose que :
« Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. »
Il est constant qu’avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, la caisse doit informer l’employeur, à peine d’inopposabilité de sa décision de prise en charge :
— de la fin de la procédure d’instruction,
— des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief,
— de la possibilité de consulter le dossier,
— de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
La caisse doit ainsi respecter ces quatre obligations d’information dès lors qu’elle a recours à un délai complémentaire d’instruction et ce, quel que soit le motif justifiant ce délai complémentaire (attente certificat médical initial, …). Et lorsqu’elle décide de prolonger le délai pour prendre sa décision, elle est tenue de respecter les dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurite sociale.
En l’occurrence, la notification du recours au délai complémentaire par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2014 a eu pour seul effet de proroger les délais d’instruction, notamment en vue d’assurer une possibilité de consultation du dossier par l’employeur durant un délai suffisant avant la prise de décision et dans le respect des délais légaux. La CPAM n’était pas tenue d’effectuer d’autres actes d’investigation auprès de l’employeur et/ou de l’assuré.
Dès lors, l’argumentation de l’employeur sur ce point doit être rejetée.
2 – Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Dans ses rapports avec l’employeur, cette présomption bénéficie à la caisse primaire qui a décidé de prendre en charge la maladie au titre d’un tableau de maladie professionnelle, à condition de démontrer que les conditions du tableau invoqué sont remplies.
Si les indications figurant sur le certificat médical initial doivent en principe correspondre au libellé de la maladie prévue par le tableau de maladies professionnelles dont il est argué, il n’est pas pour autant exigé une correspondance littérale parfaite entre les mentions de ce certificat médical initial et le libellé de la maladie concernée. Il appartient en effet au juge, sans s’arrêter à la désignation de la maladie par le certificat médical initial, de vérifier si la pathologie déclarée par le salarié est bien au nombre de la pathologie désignée par le tableau de maladies professionnelles dont s’agit (Civ. 2ème, 9 mars 2017, n° 16-10.017).
a) sur la désignation de la pathologie
L’employeur expose que la caisse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l’affection prise en charge correspond strictement à une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante, telle que visée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles, en particulier l’absence de calcification. Il estime en outre que, sans remettre en cause l’existence de l’IRM, la seule mention du code syndrome dans le colloque médico-administratif est insuffisante à l’établir.
La CPAM rétorque que son service médical a fait une juste appréciation de la pathologie décrite sur le certificat médical en visant le code syndrome idoine et elle rappelle que la seule mention de l’IRM sur le colloque suffit à démontrer l’existence de l’examen.
En vertu de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Trois conditions doivent être réunies :
— l’existence d’une maladie prévue à l’un des tableaux,
— un délai de prise en charge, sous réserve d’un délai d’exposition pour certaines affections,
— la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie.
Lorsque l’une des conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun de ces tableaux. Dans la mesure où la qualification de la maladie professionnelle procède de l’application d’une règle d’ordre public, la désignation des maladies aux différents tableaux est d’interprétation stricte mais non restrictive. Il en résulte que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus. La réunion des conditions du tableau s’apprécie à la date de la déclaration de la maladie.
Il est constant que si le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau mentionné dans la fiche de colloque médico-administratif valant avis du médecin-conseil, le juge ne peut rejeter la demande de l’employeur en inopposabilité de la décision de prise en charge sans rechercher si l’avis favorable du médecin-conseil était fondé sur un élément médical extrinsèque.
Au-delà de la lettre et de l’analyse littérale du certificat médical initial, il appartient aux juges du fond de déterminer, avant de déclarer une décision de prise en charge inopposable à l’employeur, si l’affection déclarée présente les caractères et respecte les conditions du tableau visé.
En l’espèce, le certificat médical initial fait référence à une « tendinopathie non rompue de la coiffe des rotateurs gauche objectivée par IRM le 24 janvier 2014 après échographie du 4 novembre 2013 ».
Le médecin-conseil de la caisse au sein du colloque médico-administratif a retenu une « tendinopathie chronique de l’épaule gauche » en visant le code 057A AM 96D. De plus, cette pathologie a été diagnostiquée sur la base d’une IRM du 24 janvier 2014.
Ainsi, le médecin-conseil de la caisse, au sein du colloque médico-administratif, a confirmé que la maladie dont la salariée était atteinte relevait bien du tableau n° 57 A en transcrivant intégralement le code syndrome mais sans reprendre le libellé médical exact de la pathologie en cause puisqu’il ne mentionne pas l’absence de calcification et le caractère non-rompu de la tendinopathie.
Pour autant, la pathologie a été diagnostiquée sur la base d’une IRM du 24 janvier 2014 qui a permis au médecin-conseil de la caisse, au sein du colloque médico-administratif, de confirmer, en visant le code syndrome, que la maladie concernée relevait du tableau n° 57 A et il importe peu, dans ces conditions, que le libellé de la maladie ne soit pas précis.
La cour rappelle en outre que la teneur de l’IRM constitue un élément de diagnostic qui n’a pas à figurer dans les pièces du dossier dont l’employeur peut demander la communication. La seule mention de l’IRM sur le colloque médico-administratif suffit à démontrer l’existence de l’examen, étant ajouté qu’une IRM (ou un arthroscanner) est un examen utile pour localiser la calcification et évaluer sa taille par rapport à l’épaisseur du tendon.
Il échet, dès lors, de considérer que la condition tenant à la désignation de la pathologie visée au tableau n° 57 A est remplie.
b) sur le délai de prise en charge
Cette condition n’est pas remise en cause par l’employeur et, comme le relève justement la CPAM, le début de l’exposition aux risques a été fixée au 13 juillet 1989, date d’embauche de la salariée, jusqu’au 23 octobre 2013, dernier jour de travail. La durée d’exposition est donc bien de 6 mois. La cour souligne que la fiche de colloque médico-administratif, comprenant l’avis du médecin-conseil indépendant des services administratifs de la caisse, constitue bien un élément médical objectif, permettant d’établir la date de première constatation de la maladie au 4 novembre 2013. Or, entre cette date et le 4 novembre 2013, première constatation médicale de la pathologie déclarée, le délai de prise en charge de 6 mois a bien été respecté.
c) sur l’exposition aux risques
L’employeur considère que cette condition n’est pas remplie et que la caisse, au regard des informations contradictoires transmises par les parties, aurait dû diligenter une étude du poste de travail sur place, afin de mesurer ladite exposition.
La CPAM réplique que la salariée consacrait 90 % de son temps de travail à la mise en rayon de produits ; qu’elle réalisait non seulement la mise en place en hauteur de l’affichage des promotions mais aussi le rangement et la propreté des rayons en début et fin de journée. Elle estime que la preuve de l’exposition aux risques est suffisamment rapportée.
Il appartient à la CPAM d’établir que les critères médicaux et administratifs du tableau des maladies professionnelles correspondant sont établis.
Ensuite, il revient à l’employeur qui entend contester le caractère professionnel de la maladie de combattre la présomption par la production d’éléments probants.
Le tableau n° 57 A vise une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie déclarée, à savoir : « Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) : avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. »
L’enquête administrative diligentée par la CPAM a permis de confirmer l’exposition au risque lésionnel. En effet, le questionnaire renseigné par la salariée le confirme de manière précise pour ses activités de mise en rayons, de rangement, de nettoyage, de mise en place d’affichages de promotion et la description de son activité professionnelle n’est pas contredite par celle de l’employeur. La caisse souligne au surplus que la salariée est gauchère et que c’est précisément l’épaule gauche qui est affectée.
Le service médical du colloque médico-administratif le confirme également après avoir étudié l’ensemble des pièces du dossier.
Enfin, si l’employeur indique que la salariée gérait également les stocks, réalisait des inventaires, traitait les commandes clients, approvisionnait les rayons de manière non permanente et qu’elle se servait du chariot élévateur et de tire-palettes pour en déduire qu’elle n’était exposée à aucun risque, ajoutant qu’elle a bénéficié d’arrêts de travail, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l’exposition aux risques, suffisamment établie par la caisse.
Eu égard aux développements qui précèdent, la décision du 28 août 2014 de la CPAM de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle doit, par infirmation du jugement attaqué, être déclarée opposable à l’employeur.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’employeur, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [5] la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, le 10 septembre 2020, de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée le 14 août 2014 par Mme [U], ainsi que ses conséquences financières,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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