Infirmation partielle 20 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 20 févr. 2025, n° 23/05199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 30 juin 2023, N° 22/01017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 20 FEVRIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05199 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAMP
Décision déférée à la cour : jugement du 30 Juin 2023 -conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 22/01017
APPELANTE
Société SLCOM
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine BERGERON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 147
INTIMÉ
Monsieur [V] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2] TUNISIE
Représenté par Me Alexandra BALDINI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0527
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [V] [J] a été engagé par la société SLCOM à compter du 3 février 2020, par contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité de tireur câbleur soudeur, coefficient 180 de la convention collective du bâtiment d’Ile de France.
Le salarié affirme avoir fait l’objet d’un licenciement verbal en mai 2021 et l’employeur fait état d’une démission le 30 avril 2020, en vue d’une embauche par une autre entreprise.
Sollicitant des indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement, ainsi que pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [J] a saisi le 19 avril 2022 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement rendu le 27 juin 2023, a :
— dit que le licenciement est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, et requalifié la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société SLCOM à payer à M. [J] les sommes de :
— 31 460 euros au titre des salaires de mai 2020 à avril 2021,
— 3 146 euros des congés payés afférents,
— 2 860 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
— 286 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 430 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 euros au titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile,
— rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 13 juillet 2022, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— ordonné la remise des documents rectifiés conformes à la décision (bulletins de paie de mai 2020 à avril 2021, certificat de travail, attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte) sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement et pendant une période de 30 jours,
— débouté M. [J] du surplus de ses demandes,
— condamné la société SLCOM aux éventuels entiers dépens.
Par déclaration du 24 juillet 2023, la société SLCOM a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 janvier 2024, la société appelante demande à la cour de :
— infirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions,
statuant de nouveau,
— juger recevables et bien fondées ses demandes,
— fixer la moyenne de rémunération brute à la somme de 2 284 euros bruts mensuels,
— fixer l’ancienneté de M.[J] à trois mois (février, mars, avril 2020),
à titre principal,
— juger que M. [J] n’a pas été licencié oralement,
— juger que M. [J] a démissionné de son poste le 1er mai 2020,
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes,
en conséquence,
— débouter M. [J] de sa demande au titre des rappels de salaire sur la période d’avril 2020 à juin 2021,
— confirmer la décision de première instance, en ce qu’elle a débouté M. [J] de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de 6 mois prévue par l’article L.8221-5 du code du travail pour travail dissimulé,
— débouter M. [J] de sa demande d’astreinte journalière pour la remise des documents de fin de contrat,
à titre subsidiaire
— infirmer partiellement le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société SLCOM, liées à la rupture du contrat de travail (préavis et non-respect de la procédure de licenciement),
en conséquence
— débouter M. [J] de sa demande de dommages et intérêts, le salarié ayant moins d’un an d’ancienneté et la société SLCOM employant moins de 11 salariés,
— réduire le montant de la condamnation au titre de l’indemnité de préavis à la somme de 152 euros (deux jours de travail) en sus des congés payés afférents conformément à l’article 1.1.9 de la convention collective applicable,
— juger qu’au regard du comportement déloyal de M. [J] dans l’exécution de son contrat, il sera débouté de sa demande au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement (article L.1235-2 du code du travail),
dans tous les cas,
— condamner M. [J] à payer à la société SLCOM la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 janvier 2024, M. [J] demande à la cour de :
— confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 27 juin 2023 dans son entièreté sauf en ce que le conseil de prud’hommes a rejeté sa demande au titre du travail dissimulé,
statuant à nouveau
— condamner la société SLCOM à verser à M. [J] la somme de 17 160 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— condamner la société SLCOM à verser à M.[J] la somme de 3 500 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SLCOM aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 10 décembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la rupture du contrat de travail :
La société SLCOM dément tout licenciement verbal, fait valoir que M.[J], démissionnaire le 1er mai 2020 alors qu’une demande d’autorisation de travail était en cours auprès de l’administration, a travaillé à compter de juin 2020 pour une entreprise concurrente, la société EPIT. Elle sollicite l’infirmation du jugement qui a dit sans cause réelle et sérieuse la rupture décidée par l’employeur.
Invoquant le 30 avril 2020 comme étant son dernier jour de travail effectif à temps plein, M. [J] affirme avoir fait l’objet d’un licenciement verbal en mai 2021, sans motif, après des prestations de travail sollicitées de façon épisodique par son employeur de mai 2020 à mai 2021, et n’avoir été recruté par la société EPIT qu’à compter du 22 septembre 2021.
La démission, qui constitue l’expression du droit du salarié de résilier unilatéralement le contrat conclu avec son employeur et qui n’est soumise à aucun formalisme, doit être claire et non équivoque, libre et explicite.
C’est à celui qui invoque une démission de l’établir. Sauf abandon de poste, elle ne peut pas résulter du seul comportement du salarié, si ce dernier ne révèle pas clairement l’intention de démissionner.
Selon l’article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Le licenciement verbal est donc nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse; il suppose qu’une décision irrévocable de rupture définitive du lien contractuel ait été prise par l’employeur.
C’est au salarié qui prétend avoir été licencié verbalement d’en établir la réalité.
En l’espèce, aucun élément n’est produit par la société SLCOM pour démontrer la démission de M. [J] au 1er mai 2020.
De même, aucune démonstration n’est faite par le salarié d’un licenciement verbal en mai 2021.
En revanche, l’appelante verse aux débats le contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société EPIT par le salarié en date du 7 septembre 2020.
Si M. [J] verse, pour sa part, la copie d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la même entreprise, en date du 22 septembre 2021 et conteste la signature apposée sur le document produit par la société SLCOM, force est de constater que ce dernier contrat prenant effet au 7 septembre 2020 – signé de façon assez similaire aux autres documents produits – est corroboré par une attestation provisoire en date du 19 juin 2020 faisant état d’une 'carte d’identification professionnelle’ demandée pour le salarié par l’entreprise EPIT ( compte tenu du numéro SIREN de cette dernière), ainsi que par l’accusé de réception d’une déclaration préalable à l’embauche par cette entreprise à compter du 22 juin 2020.
Ces éléments objectifs ne sauraient être contredits par le certificat de travail attestant de l’emploi de M. [J] par la société EPIT du 22 septembre 2021 au 28 février 2023, les événements postérieurs à l’embauche ayant pu émailler ladite relation de travail n’étant pas communiqués et aucun élément n’étant produit par l’intimé pour démontrer un licenciement verbal de son premier employeur à cette date.
Par ailleurs, le versement en mai 2020 effectué par la société SLCOM sur le compte bancaire du salarié correspond à son salaire d’avril 2020 et aucune explication n’est donnée relativement à un chèque du 17 juillet 2020 émis par son dirigeant à hauteur de la somme de 2 200 € remis à l’intéressé, alors que concomitamment divers échanges professionnels sont démontrés par textos entre les parties.
Il est donc établi au vu des éléments recueillis, alors qu’aucun élément ne permet de corroborer la thèse d’une démission le 1er mai 2020 invoquée par la société SLCOM, que la relation de travail entre les parties a perduré jusqu’au 6 septembre 2020, veille de l’embauche du salarié par la société EPIT. Cette situation est d’ailleurs confirmée indirectement par la demande d’autorisation de travail transmise le 18 mai 2020, par la société SLCOM, à l’inspection du travail.
Les différents échanges de SMS avec le dirigeant de la société SLCOM, [S] [U], au sujet de prestations de travail à compter du 7 septembre 2020, s’expliquent par les contrats de sous-traitance, invoqués par le salarié, conclus entre les sociétés EPIT et SLCOM sur divers chantiers.
Il convient donc, la preuve n’étant pas rapportée de ce que le salarié ne s’est pas tenu à sa disposition pendant ce laps de temps, et la société appelante ne justifiant pas de son activité partielle durant cette période, de dire qu’un rappel de salaire est dû à l’intéressé du 1er mai au 6 septembre 2020, soit la somme brute de 9 247,33 euros, déduction faite du versement d’une somme nette en juillet 2020, outre l’indemnité compensatrice de congés payés incidents à hauteur de 924,73 euros.
La démission du salarié au 6 septembre 2020, alors qu’il est recruté par un autre employeur et se plaint de n’avoir eu précédemment que du travail épisodique, rémunéré seulement partiellement par la société SLCOM, résulte de façon claire et explicite de ces différents éléments.
En l’état de cette démission, il y a lieu de rejeter les demandes présentées au titre d’un licenciement verbal, et donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, et au titre des indemnités de rupture.
Sur le travail dissimulé:
La société SLCOM conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a rejeté la demande du salarié au titre d’un prétendu travail dissimulé.
M. [J] fait valoir que non seulement il n’a pas été préalablement déclaré mais encore que son employeur ne lui a remis que les bulletins de salaire de mars et avril 2020, ce qui dénote de la part de ce dernier l’intention de dissimuler le travail effectué.
Selon l’article L.8221-5 du code du travail ' est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
L’article L.8223-1 du code du travail dispose qu’ 'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.'
Au vu des pièces produites, il est établi que des difficultés financières et liées à la pandémie ont été rencontrées par la société SLCOM en cours de relation de travail avec M. [J], mais que les bulletins de salaire des mois de février à avril 2020 sont versés aux débats, ainsi qu’ une demande d’autorisation de travail transmise à l’inspection du travail pour M. [J], salarié étranger, résidant en France, en date du 18 mai 2020.
Ces éléments permettent d’exclure toute intention de dissimulation, nonobstant les carences de l’employeur, notamment au titre de la déclaration préalable à l’embauche.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les intérêts:
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (rappels de salaire) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents:
La remise d’une attestation destinée à France Travail d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt, actant une démission du salarié au 7 septembre 2020, s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société SLCOM n’étant versé au débat.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme de 2 000 € à M. [J] à la charge de l’employeur.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au travail dissimulé, aux frais irrépétibles et aux dépens, lesquelles sont confirmées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONSTATE que M. [J] a démissionné le 6 septembre 2020,
CONDAMNE la société SLCOM à payer à M. [V] [J] les sommes de :
— 9 247,33 € à titre de rappel de salaire du 1er mai au 6 septembre 2020,
— 924,73 € au titre des congés payés y afférents,
— 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE la remise par la société SLCOM à M. [J] d’une attestation destinée à France Travail, d’un certificat de travail, d’un solde de tout compte et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans les deux mois suivant son prononcé,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société SLCOM aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Protocole
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Délivrance ·
- Pourvoi
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Visioconférence ·
- Courriel ·
- Légalité ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Témoin ·
- Publication ·
- Droit de réponse ·
- Associations ·
- Journal ·
- Vaccination ·
- Transfusion sanguine ·
- Changement climatique ·
- Cultes ·
- Presse
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Parcelle ·
- Valeur ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Prix ·
- Biens ·
- Zone géographique ·
- Date ·
- Fermages
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Avocat ·
- Fins ·
- Permis de construire ·
- Demande ·
- Siège social ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Santé ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expert ·
- Compagnie d'assurances ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Délai ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Accident de travail ·
- Prolongation ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Victime
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordonnance ·
- Résidence ·
- Conférence ·
- Incident ·
- Réserve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Caisse d'épargne ·
- Partie commune ·
- Vice caché ·
- Copropriété ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Île-de-france ·
- Immeuble ·
- Résolution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Colloque ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Délai ·
- Certificat médical ·
- Caractère ·
- Risque ·
- Affection
- Contrats ·
- Distribution ·
- Acquéreur ·
- Revente ·
- Point de départ ·
- Prix ·
- Action ·
- Biens ·
- Délai de prescription ·
- Valeur ·
- Préjudice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.