Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 20 février 2025, n° 23/05199
CPH Bobigny 30 juin 2023
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CA Paris
Infirmation partielle 20 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Licenciement verbal sans cause réelle et sérieuse

    La cour a constaté que la société SLCOM n'a pas prouvé la démission de Monsieur [J] et a reconnu que le salarié avait droit à un rappel de salaire pour la période du 1er mai au 6 septembre 2020.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a jugé que le salarié avait droit à des congés payés afférents au rappel de salaire accordé, en raison de la rupture irrégulière de son contrat de travail.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé une indemnité sur le fondement de l'article 700 pour compenser les frais engagés par le salarié dans le cadre de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a été saisie par la société SLCOM, qui contestait le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny ayant déclaré le licenciement de M. [J] sans cause réelle et sérieuse. La première instance avait reconnu l'irrégularité du licenciement et condamné SLCOM à verser des indemnités. La cour d'appel a infirmé partiellement ce jugement, établissant que M. [J] avait démissionné le 6 septembre 2020, et non été licencié verbalement. Elle a condamné SLCOM à verser un rappel de salaire et des congés payés, tout en confirmant le rejet de la demande de travail dissimulé. La cour a également statué sur les intérêts et les dépens, condamnant SLCOM aux frais d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 8, 20 févr. 2025, n° 23/05199
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/05199
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 30 juin 2023, N° 22/01017
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 avril 2025
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Sur les parties

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