Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 18 nov. 2025, n° 25/01401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°344
N° RG 25/01401 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VXOU
(Réf 1ère instance : 24/00050)
M. [R] [V]
C/
Mutualité MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE
S.E.L.A.R.L. TCA
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LECLERQ
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
MSA (LRAR)
TCA (LRAR)
Avocat général
TC [Localité 10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Mme Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIERS :
M. Sébastien TOULLEC, lors des débats et Frédérique HABARE lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée (avis écrit du 17 mars 2025) et entendu en ses observations lors de l’audience du 22 septembre 2025
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Septembre 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 18 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Vincent LECLERCQ de la SELASU VINCENT LECLERCQ AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉES :
Mutualité MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE
[Adresse 3]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025 remis à personne habilitée
S.E.L.A.R.L. TCA représentée par Me [K] [X], mandataire judiciaire
[Adresse 6]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025 remis à personne habilitée
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 29 octobre 2024, la Caisse de mutualité sociale agricole d’Armorique (la MSA) a assigné M. [V] en ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Par avis écrit du 2 septembre 2024, le ministère public s’est déclaré favorable à l’ouverture d’une prodécure de redressement judiciaire.
A l’audience du 6 décembre 2024, M. [V] a demandé le renvoi de l’affaire afin de pouvoir être assisté d’un avocat. L’audience a été renvoyée au 7 février 2025.
Par avis écrit du 4 février 2025, le ministère public s’est déclaré favorable à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au vu de la cessation des paiements depuis 2020 et de l’absence de solution trouvée.
M. [V] ne s’est pas présenté à l’audience du 7 février 2025.
Par jugement du 21 février 2025, le tribunal judiciaire de Saint Brieuc a :
— Constaté l’état de cessation des paiements de M. [V], entrepreneur individuel ayant une activité agricole,
— Ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [V], du seul patrimoine professionnel,
— Fixé provisoirement au 29 octobre 2024 la date de cessation des paiements,
— Nommé M. [N], juge, en qualité de juge-commissaire,
— Désigné la société TCA, prise en la personne de M. [X], domicilié [Adresse 7], en qualité de mandataire judiciaire,
— Fixé à douze mois le délai accordé au mandataire judiciaire pour dresser l’état des créances, dans les formes prévues par l’article L624-1 du code de commerce,
— Désigné la société Borel T Armo Juris Encheres, [Adresse 2], commissaires-priseurs, aux fins d’établir un inventaire,
— Dit qu’en cas d’empêchement du juge-commissaire ou du mandataire judiciaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par jugement rendu sur simple requête,
— Dit qu’un rapport relatif à la poursuite d’activité devra être déposé dans un délai de deux mois par le mandataire judiciaire,
— Renvoyé l’affaire à l’audience du 5 septembre 2025 à 10 heures,
— Dit que le présent jugement vaut convocation pour toutes les parties à cette audience,
— Dit que le présent jugement sera inséré par extrait dans un journal habilité à recevoir des annonces légales au lieu du siège de tribunal ainsi qu’au Bodacc,
— Rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
— Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
M. [V] a interjeté appel le 7 mars 2025.
Les conclusions de M. [V] ont été déposées le 16 mai 2025. L’avis du ministère public est en date du 2 septembre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [V] demande à la cour de :
— Annuler le jugement prononçant le redressement judiciaire de M. [V],
— Subsidiairement :
— Infirmer le jugement du 21 février 2025 en ce qu’il a constaté l’état de cessation des paiements, en ce qu’il a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [V], en ce qu’il a fixé provisoirement au 29 octobre 2024 la date de cessation des paiements, en ce qu’il a nommé Mme [N] en qualité de juge-commissaire, en ce qu’il a désigné la société TCA en qualité de mandataire judiciaire, en ce qu’il a désigné la société Borel T Armor Juris Encheres, en ce qu’il a décidé qu’un rapport relatif à la poursuite d’activité sera déposé dans un délai de deux mois par le mandataire judiciaire, en ce qu’il a renvoyé l’affaire à l’audience du 5 septembre 2025,
— Dire qu’il n’y a pas lieu à prononcer de redressement judiciaire faute de caractérisation de l’état de cessation de paiements,
— Débouter la MSA et la société TCA de leurs demandes fins et conclusions contraires,
— Condamner la MSA en 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de prorcédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le ministère public est d’avis de confirmer en toutes ses dispositions le jugement de redressement judiciaire prononcé. Il a indiqué à l’audience qu’il n’était en effet pas justifié en première instance de la communication de l’avis du ministère public en date du 4 février 2025 à M. [V].
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la nullité du jugement :
Le ministère public a émis un avis par écrit le 4 février 2025. Dans cet avis, le ministère public ne s’est pas borné à s’en rapporter à justice. Il n’est pas justifié que M. [V] ait reçu communication de cet avis.
M. [V] n’ayant pas été présent ou représenté à l’audience de plaidoiries en première instance, il n’a pas eu la possibilité de répliquer à ces observations.
Il y a donc lieu d’annuler le jugement pour non respect du principe de la contradiction.
Sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire :
La cour est saisie par l’effet dévolutif de l’appel de la demande formée par la MSA en première instance telle que résultante de son assignation.
La MSA n’a pas constitué avocat devant la cour. Dans l’assignation qu’elle a délivrée, elle a fait mention de cotisation impayées depuis avril 2020. Les pièces produites à l’appui de cette assignation par la MSA ont été conservée par le tribunal dans son dossier. Ce dossier a été transmis à la cour et les parties ont pu en avoir connaissance et présenter, le cas échéant, leurs observations.
La MSA justifie ainsi de la délivrance d’une opposition à tiers détenteur qu’elle a délivrée au Crédit Mutuel de Bretagne le 6 septembre 2024 pour un montant de 28.773,19 euros. Cette opposition n’a pas été suivie d’effet, le compte de M. [V] présentant un solde nul.
Aucune pièce n’est produite devant la cour portant sur la situation financière de M. [V]. L’état de cessation des paiements de M. [V] n’est pas caractérisé. Il y a lieu de rejeter la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Sur les frais et dépens :
La MSA sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. La demande formée par M. [V] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Annule le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Rejette la demande d’ouverture d’une procédure collective au profit de M. [V],
— Rejette les autres demandes des parties,
— Dit que les formalités de publicité seront accomplies à la diligence du greffier du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc au vu de l’arrêt qui lui sera transmis par le greffier de la cour d’appel conformément à l’article R661-7 du code de commerce,
— Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole d’Armorique aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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