Confirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 11 avr. 2025, n° 25/00251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 9 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/153
N° RG 25/00251 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V3ZI
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Anne-Emmanuelle PRUAL, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 10 Avril 2025 à 11h36 par :
M. [L] [V]
né le 11 Mars 1991 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 09 Avril 2025 à 15h10 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [L] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 09 Avril 2025 à 24h00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué, ayant adresser son mémoire écrit le 11 Avril 2025 lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 Avril 2025 lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [L] [V], assisté de Me Omer GONULTAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 11 Avril 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de M. [W] [Z], interprète assermenté en langue espagnole, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
M. [V] a été placé en centre de rétention administrative le 11 mars 2025 aux fins d’exécution d’office de l’arrêt préfectoral du même jour portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, avec une interdiction de retour pendant une durée de cinq ans.
Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté de Rennes a, par ordonnance du 15 mars 2025, autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [V] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de 26 jours jusqu’au 9 avril 2025, décision confirmée par la cour d’appel de Rennes le 18 mars 2025.
Par ordonnance du 9 avril 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de M. [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 9 avril 2025 à 24h00.
M. [V] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration de la Cimade, reçue au greffe de la cour d’appel le 10 avril 2025 à 11h36.
A l’audience, l’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que les risques d’atteinte à l’ordre publique ne sont plus d’actualité ; qu’il a été condamné en Espagne et non en France et qu’il a purgé sa peine ; que la préfecture justifie de diligences mais que le Maroc n’a toujours pas répondu ce qui ne laisse entrevoir aucune perspective d’éloignement.
Non comparant à l’audience, le représentant de la Préfecture d’Ille-et-Vilaine a adressé un mémoire en réponse le 11 avril 2025, dont il a été donné connaissance à l’audience, aux termes duquel il sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Le procureur général, suivant avis écrit du 10 avril 2025, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur les conditions de la deuxième prolongation de la rétention :
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose :
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours'.
En l’espèce, comme l’a exposé le Préfet d’Ille-et-Vilaine dans son arrêté de placement en rétention du 11 mars 2025, dont la requête en contestation de l’intéressé a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 mars 2025, M. [V] représente une menace grave et actuelle à l’ordre public, comme ayant notamment été condamné à une peine de treize ans d’emprisonnement en Espagne pour des agressions sexuelles ainsi qu’à une peine de quatre ans pour vol avec violences et s’étant objectivement radicalisé pendant son incarcération. Il a par ailleurs fait l’objet de deux gardes à vue depuis son arrivée récente en France pour des faits de dégradation de biens et de violation de domicile.
Comme l’a relevé à juste titre le premier juge, cette menace à l’ordre public a en outre été suffisamment caractérisée dans le précédent arrêt de la cour d’appel de Rennes du 18 mars 2025 statuant sur la première prolongation, celle-ci étant du reste toujours d’actualité.
En outre, l’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ.
Il ressort de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet d’Ille-et-Vilaine dans la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement, ce dernier justifiant d’une relance adressée au consulat du Maroc le 8 avril 2025 pour obtenir la délivrance des documents de voyage.
Dans ces circonstances, l’autorité préfectorale est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de M. [V], ces éléments justifiant que l’ordonnance critiquée soit confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du 9 avril 2025,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 11 Avril 2025 à 14h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [L] [V], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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