Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 11 sept. 2025, n° 24/04708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° 368 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04708 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJB54
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2024-Juge de l’exécution de [Localité 5]- RG n° 23/01850
APPELANTE
URSSAF IDF
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉ
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Cyril LOUE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0816
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport et Madame Valérie Distinguin, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
Madame Valérie Distinguin, conseiller
Madame Catherine Lefort, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Valérie Distinguin, conseiller pour le président empêché et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 9 octobre 2017, le tribunal correctionnel de Créteil a notamment condamné solidairement M. [Y] [D] et la société Aymar Bat à verser à l’Urssaf la somme de 214 756 euros.
Parallèlement à la procédure pénale, la société Aymar Bat a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil d’une contestation de redressement qui lui avait été notifié par l’Urssaf pour non-paiement des cotisations liées au travail dissimulé pour lequel elle a été condamnée par le tribunal correctionnel. Par jugement du 9 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a rejeté cette contestation. Par arrêt du 3 décembre 2021, la cour d’appel de Paris a infirmé ce jugement, et statuant à nouveau, a annulé la mise en demeure du 15 décembre 2016 adressée par l’Urssaf à la Sarl Aymar Bat et a dit que cette annulation privait de fondement l’obligation au paiement des sommes qui en faisaient l’objet.
L’Urssaf a fait inscrire une hypothèque sur un bien appartenant à M. [D], situé à Le Mée-sur-Seine (77), pour sûreté de la somme de 218 279,08 euros, en vertu du jugement rendu par le tribunal correctionnel le 9 octobre 2017, selon bordereau du 21 avril 2022, repris pour ordre le 11 mai 2022, dénoncé à M. [D] par acte de commissaire de justice du 1er juin 2022.
Par acte en date du 27 février 2023, M. [D] a fait assigner l’Urssaf Ile-de-France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Melun aux fins, notamment, de mainlevée de l’inscription d’hypothèque.
Par jugement du 6 février 2024, le juge de l’exécution a :
— consacré la validité de la signification de la dénonciation de l’inscription d’hypothèque en date du 1er juin 2022, qui est en réalité une inscription d’hypothèque légale, faite à M. [D] ;
— ordonné la mainlevée de l’inscription d’hypothèque en date du 1er juin 2022 ;
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une quelconque astreinte à ce titre ;
— débouté M. [D] de sa demande de dommages-intérêts ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
— rejeté les prétentions des parties plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré que la mention d’hypothèque judiciaire au lieu d’hypothèque légale n’affectait pas la validité de la signification de la dénonciation de l’inscription d’hypothèque elle-même, cette erreur de terminologie ayant été rectifiée avant ladite dénonciation par le dépôt d’un bordereau rectificatif portant la terminologie exacte d’hypothèque légale ; que M. [D] ayant pu contester cette inscription dans les temps, l’existence d’un grief n’était pas démontrée ; que compte tenu de l’arrêt de la cour d’appel du 3 décembre 2021, la créance de l’Urssaf était devenue sans objet ; que M. [D] ne justifiait pas d’un lien de causalité entre l’inscription d’hypothèque et le préjudice allégué, pour lequel il sollicitait une réparation.
Par déclaration en date du 1er mars 2024, l’Urssaf Ile-de-France a fait appel de ce jugement.
Par conclusions du 21 mars 2024, elle demande à la cour de :
réformer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la mainlevée de l’inscription d’hypothèque en date du 1er juin 2022, l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens ;
débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, et notamment de sa demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque ;
le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
le condamner aux dépens de l’instance et ceux qui en seront la suite.
L’Urssaf soutient que dans la mesure où aucun texte n’impose qu’une hypothèque prise en vertu d’un jugement de condamnation, qu’elle soit judiciaire ou légale, soit dénoncée au débiteur, l’acte de dénonciation n’a aucune incidence sur la validité de l’inscription d’hypothèque elle-même, dont la régularité formelle n’est pas contestée par l’intimé ; que l’irrégularité formelle soulevée par M. [D] a été régularisée par le dépôt d’un bordereau rectificatif en date du 11 mai 2022.
En outre, elle conteste que la créance fondant l’hypothèque litigieuse soit devenue sans objet, en expliquant que M. [D] n’ayant pas été partie à la procédure devant la cour d’appel qui a donné lieu à l’annulation de la mise en demeure de payer les cotisations, il ne peut s’en prévaloir ; que la décision du tribunal correctionnel de Créteil sur laquelle est fondée l’hypothèque litigieuse a en revanche autorité de la chose jugée à l’encontre de l’intimé ; que l’action en paiement des cotisations sociales, soumise aux règles du code de la sécurité sociale, est totalement indépendante de la condamnation à dommages-intérêts que peut prononcer le juge pénal, quand bien même ces dommages-intérêts correspondraient au montant des cotisations éludées en conséquence de l’infraction sanctionnée ; qu’il importe donc peu que le juge civil ait estimé que la procédure de recouvrement contre la société Aymar Bat n’ait pas totalement respecté les règles de forme prévues par le code de la sécurité sociale, celles-ci ne s’appliquant que pour l’exigibilité des cotisations contre la société ; que l’arrêt du 3 décembre 2021 n’a pas dit que les cotisations n’étaient pas fondées mais seulement qu’elles n’étaient pas exigibles à la date de la contrainte, de sorte que cette décision n’a pas annulé le fondement de l’obligation au paiement des sommes réclamées, les dommages-intérêts alloués par la juridiction pénale n’ayant pas la même nature que les cotisations dont la procédure de recouvrement a été jugée irrégulière en 2021.
Par conclusions du 2 avril 2024, M. [D] demande à la cour de :
déclarer l’Urssaf mal fondée en son appel et l’en débouter, ainsi que de toutes ses demandes,
confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, sauf à prononcer les condamnations à l’encontre de l’Urssaf ;
Faisant droit à son appel incident,
infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a refusé la condamnation de l’Urssaf à des dommages-intérêts et aux frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
prononcer et ordonner, à l’encontre de l’Urssaf, la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire dénoncée le 1er juin 2022, le cas échéant, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir ;
condamner l’Urssaf à lui rembourser les sommes qu’il a déjà versées, le cas échéant,
condamner l’Urssaf à lui payer la somme de 10 000 euros pour avoir engagé une procédure abusive de recouvrement forcé à son encontre ;
condamné l’Urssaf à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner l’Urssaf aux entiers dépens de l’instance et ceux qui en seront la suite.
M. [D] fait valoir que la dénonce de l’inscription hypothécaire du 1er juin 2022 est viciée en ce qu’elle mentionne « Hypothèque judiciaire » alors qu’il s’agit en réalité d’une hypothèque légale, cette irrégularité constituant une erreur substantielle de nature à entraîner l’annulation de l’acte.
Il soutient en outre que l’arrêt du 3 décembre 2021 rendu postérieurement au jugement correctionnel a pour conséquence l’annulation du fondement de l’obligation au paiement des sommes réclamées par l’Urssaf ; qu’il importe peu qu’il n’ait pas été partie à la procédure devant la cour d’appel puisque le tribunal correctionnel a prononcé une condamnation solidaire, de sorte qu’en application de l’article 1315 du code civil, il peut se prévaloir de l’arrêt de la cour d’appel du 3 décembre 2021 et de l’annulation de l’exigibilité de la créance qui en découle ; que l’Urssaf n’ayant pas adressé de mise en demeure rectificative avant la prescription quinquennale, elle n’est plus recevable à exiger le recouvrement des sommes litigieuses ; qu’en toutes hypothèses, le montant dont la nullité a été prononcée correspondant au montant total de la dette à laquelle il a été condamné solidairement avec la société Aymar Bat et à la somme réclamée par l’Urssaf dans le cadre de la présente procédure, la créance invoquée par l’Urssaf est devenue sans objet.
Par message Rpva du 26 juin 2025, jour de l’audience, la cour a invité les parties à faire des observations écrites par note en délibéré sur l’irrecevabilité soulevée d’office de la contestation de l’inscription d’hypothèque de M. [D] pour absence de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution s’agissant d’une hypothèque judiciaire ou légale prise en vertu d’un jugement.
Par note en délibéré du 30 juin 2025, l’Urssaf a fait valoir que le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur les contestations relatives aux mesures conservatoires qu’il a autorisées, mais pas sur la contestation d’une inscription d’hypothèque judiciaire (ou aujourd’hui légale) prise en vertu de l’article 2401 (ou précédemment 2412) du code civil, de sorte que la décision déférée a été rendue par une juridiction n’ayant pas compétence pour connaître du litige, qui relevait de la compétence du tribunal judiciaire de Melun, dont la cour est toutefois la juridiction d’appel.
Par note en délibéré du 16 juillet 2025, M. [D] a fait valoir qu’en application de l’article 90 alinéa 2 du code de procédure civile, si la cour d’appel est juridiction d’appel de la juridiction qu’elle estime compétente, elle doit néanmoins statuer sur le fond du litige ; que le juge de l’exécution était parfaitement compétent pour connaître de ce litige, car l’inscription d’une hypothèque judiciaire ou légale caractérise le début d’une mesure d’exécution forcée puisqu’elle en constitue le préalable en rendant le bien immobilier indisponible ; que le jugement du tribunal correctionnel de Créteil, qui constitue le titre exécutoire, a été privé d’effet par la décision postérieure de la cour d’appel de Paris du 3 décembre 2021 qui a ramené à néant le montant de la créance de l’Urssaf, de sorte que le juge de l’exécution était tenu de recalculer le montant de la créance et d’en tirer les conséquences sur la contestation des mesures d’exécution dont il était saisi, en prononçant la mainlevée. Enfin, il rappelle que si la cour se déclarait incompétente, elle devrait désigner la juridiction compétente.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des contestations de M. [D]
Aucun texte du code des procédures civiles d’exécution ou du code de l’organisation judiciaire ne donne pouvoir au juge de l’exécution pour statuer sur la contestation d’une inscription d’hypothèque légale prise en vertu de l’article 2401 du code civil (ou d’une hypothèque judiciaire prise en vertu de l’ancien article 2412 du même code). L’hypothèque, qui est une sûreté, n’est ni une mesure conservatoire, ni une mesure d’exécution forcée relevant des attributions du juge de l’exécution. Contrairement à ce que soutient M. [D], elle n’est pas non plus un préalable nécessaire à la saisie immobilière et ne rend pas le bien hypothéqué indisponible.
Par ailleurs, l’absence de pouvoir juridictionnel est sanctionnée par l’irrecevabilité des demandes.
En l’espèce, l’inscription d’hypothèque prise par l’Urssaf le 21 avril 2022 en vertu du jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 9 octobre 2017 est une hypothèque légale en vertu de l’article 2401 du code civil, et non pas une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire. Il ne s’agit donc pas d’une mesure conservatoire, d’une mesure d’exécution forcée, dont la contestation relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
Dès lors, en ordonnant la mainlevée d’une telle inscription d’hypothèque, le juge de l’exécution a excédé ses pouvoirs.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 90 alinéa 2 du code de procédure civile qui impose à la cour d’appel de statuer sur le fond du litige si elle infirme la décision sur la compétence et est la juridiction d’appel de la juridiction qu’elle estime compétente. En effet, le juge de l’exécution n’a pas statué sur la compétence, et la cour estime qu’il s’agit non pas d’une question de compétence mais d’une question de pouvoir juridictionnel.
Il convient donc d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de déclarer irrecevables, pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution, les contestations et demandes de M. [D], étant rappelé que la cour statue avec les mêmes pouvoirs.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la présente décision, il convient de condamner M. [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’Urssaf Ile de France et de condamner M. [D] à lui payer la somme de 3 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 février 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Melun,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les contestations et demandes de M. [Y] [D] relatives à l’inscription d’hypothèque du 21 avril 2022, dénoncée à M. [Y] [D] le 1er juin 2022,
Condamne M. [Y] [D] à verser à l’Urssaf Ile de France la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le Président,
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