Infirmation partielle 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 18 janv. 2024, n° 22/02050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/02050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 19 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/02050 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JDNT
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 18 JANVIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 19 Mai 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. ASSISTANCE BUREAUTIQUE CONCEPTION (AB CONCEPTION)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Frédéric CAULIER de la SELARL CAULIER VALLET, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [J] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Hugues POINSIGNON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 06 décembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 18 Janvier 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [U] a été engagée par la société AB conception en qualité de secrétaire-comptable par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le 11 septembre 2017.
Les relations des parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999.
Par requête du 12 février 2021, Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi qu’en paiement de rappels de salaire et indemnités.
Elle a été licenciée pour faute grave le 8 mars 2021 dans les termes suivants :
'Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d’une faute grave.
En effet, le 25/02/2019 vous avez envoyé par mail à la CPAM (Mme [N]) un courrier explicatif concernant votre accident du travail. Ce courrier, nous avons pu le consulter lors de notre visite dans les locaux de la CPAM à [Localité 3] le 25/03/2019.
A la lecture de ce dernier, nous relevons nombre de propos diffamatoires et calomnieux envers Mme [V] [T], qui est conjointe collaboratrice ainsi qu’envers la société elle-même.
Nous pensions qu’après les différentes décisions de la CPAM qui ont rejeté vos demandes de reconnaissance d’une maladie professionnelle et de deux accidents du travail, que vous alliez cesser vos accusations abusives. Malheureusement, nous avons constaté que vous les repreniez dans la requête déposée le 12 février dernier par votre avocat.
Votre absence à l’entretien préalable du 03/03/2021 à 9h, ne nous a pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave. (…)'.
Par requête du 12 mars 2021, Mme [U] a, à nouveau, saisi le conseil de prud’hommes de Rouen aux fins de contestation du licenciement.
Par jugement du 19 mai 2022, le conseil de prud’hommes a ordonné la jonction des deux dossiers RG 21/00107 et RG 21/00169 et a :
— condamné la société AB conception à verser à Mme [U] les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement nul : 5620 euros ,
indemnité de licenciement : 570,45 euros,
indemnité de préavis : 1304 euros,
congés payés sur préavis 130,40 euros,
rappel de salaire (maintien de salaire et indemnité de prévoyance) : 5 767 euros,
indemnité de congés payés : 685,13 euros,
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,
— débouté la société AB conception de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance.
La société AB conception a interjeté appel de cette décision le 20 juin 2022.
Par conclusions remises le 19 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société AB conception demande à la cour d’infirmer le jugement rendu en ce qu’il a déclaré nul le licenciement de Mme [U] et l’a condamnée à lui verser 5620 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 570,45 euros à titre d’indemnité de licenciement, 1304 euros à titre d’indemnité de préavis, 130,40 euros au titre des congés payés afférents, 5 767 euros à titre de rappel de salaire et 685,13 euros à titre d’indemnité de congés payés, et, statuant à nouveau, de :
— débouter Mme [U] de sa demande de nullité du licenciement pour violation d’une liberté fondamentale et rejeter l’ensemble de ses demandes indemnitaires et en paiement de sommes équivalentes à des salaires,
— déclarer la demande de rappel de salaires prescrite pour les sommes antérieures au 12 février 2019,
— à titre subsidiaire, débouter Mme [U] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de sa demande de sanction du licenciement comme ne reposant sur aucune cause réelle ni sérieuse, et en conséquence, débouter Mme [U] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts, indemnité de licenciement, préavis, congés-payés et rappels de salaire,
— en tout état de cause, condamner Mme [U] à lui rembourser la somme de 6 414,25 euros versée en application de l’exécution provisoire attachée au jugement entrepris, ainsi qu’au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 9 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [J] [U] demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et y ajoutant, condamner la société AB conception à lui verser la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— à titre subsidiaire, juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, très subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat de travail et condamner la société AB conception à lui verser les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 810 euros,
indemnité de licenciement : 570,45 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 1 304 euros,
congés payés sur préavis : 130,40 euros,
rappel de salaires (maintien de salaire et indemnités de prévoyance) : 5 767 euros,
indemnité de congés payés : 685,13 euros,
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
les dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 16 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de rappel d’indemnités de congés payés
Il résulte de l’article 17 de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire que les périodes de maladie supérieures à trois mois consécutifs dans la période de référence, soit du 1er juin au 31 mai, sont assimilées à des périodes de travail effectif ouvrant droit à congés payés.
Aussi, et alors que Mme [U] justifie avoir été en arrêt de travail sur la période du 1er juin 2020 au 3 mars 2021, soit durant neuf mois entiers, et réclame en conséquence le paiement de la somme de 685,13 euros correspondant à 22,5 jours de congés payés, sans qu’il ne soit élevé aucun moyen à l’encontre de cette prétention par la société AB conception malgré la demande d’infirmation du jugement de ce chef, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [U] la somme de 685,13 euros à titre d’indemnité de congés payés.
2. Sur la demande formulée au titre du maintien de salaire et des indemnités de prévoyance
Tout en rappelant que la prescription applicable à cette demande est la prescription triennale dès lors que les sommes versées par l’employeur en complément des indemnités journalières ont la nature d’un salaire, Mme [U] soutient qu’en vertu de l’article 18 de la convention collective applicable, elle aurait dû percevoir 90% de son salaire pendant les deux premiers mois d’arrêt de travail, puis 75 % à compter du 61ème jour.
En réponse, la société AB conception fait valoir que Mme [U] a perçu la somme de 295,93 euros en mars 2019 correspondant au maintien du salaire auquel elle pouvait prétendre durant les 60 premiers jours, sachant qu’elle n’avait droit qu’à 90 % durant les 30 premiers jours et 75 % les 30 autres jours.
Concernant l’indemnisation due à partir du 61ème jour, elle relève que Mme [U] ne lui a jamais transmis ses relevés d’indemnités journalières, à l’exception de ceux de novembre 2018 à janvier 2019, ce qui ne lui permettait pas de calculer les sommes auxquelles elle pouvait prétendre. Au-delà de cette question, elle soutient que l’action est prescrite pour la période antérieure au 12 février 2019 pour relever de la prescription biennale, s’agissant de sommes ayant la nature de dommages et intérêts pour perte éventuelle du droit à la prévoyance, sachant qu’elle a tenté de souscrire un tel contrat en juin 2020 mais que, pour une raison inconnue, son contrat a été égaré. Enfin, elle considère que le tableau fourni par Mme [U] explicitant ses calculs est erroné dans la mesure où elle les a basés sur un coefficient 190 alors qu’elle a été déboutée de cette demande par le conseil de prud’hommes.
2.1. Sur la question de la prescription
Selon l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Selon l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Alors que les indemnités de prévoyance sont versées à l’employeur par l’organisme de prévoyance qui les reverse au salarié, et ce, afin de garantir un maintien de salaire à ce dernier, elles ont, tout comme le maintien de salaire assuré directement par l’employeur, la nature de salaires et il convient en conséquence de leur appliquer la prescription triennale.
Dès lors, aucune des demandes de Mme [U] n’est prescrite.
2.2. Sur le maintien de salaire
Il ressort de l’article 18-1 de la convention collective que l’ancienneté prise en considération pour la détermination du droit au complément s’apprécie au 1er jour de l’absence et que tout salarié ayant au moins une année d’ancienneté dans l’entreprise et dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d’accident dûment justifié par un certificat médical, et contre-visite s’il y a lieu, percevra un complément de salaire dans les conditions suivantes.
Ainsi, lors de chaque arrêt de travail, les délais d’indemnisation commenceront à courir à compter du 1er jour d’absence, si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (à l’exclusion des accidents de trajet), à compter du 1er jour d’hospitalisation réelle ou à domicile et à compter du 8ème jour en cas de maladie non professionnelle ou d’accident de trajet.
Le montant du complément est calculé comme suit pour un salarié de 1 à 3 ans d’ancienneté, à savoir, pendant 30 jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait gagnée s’il avait continué à travailler, puis, à nouveau pendant 30 jours, 75 % de cette rémunération.
Il est encore précisé que toutes les garanties mentionnées au présent article s’entendent déduction faite des allocations que l’intéressé perçoit de la sécurité sociale et de tout régime de prévoyance et qu’en tout état de cause, un salarié ne pourra percevoir, après application des garanties mentionnées ci-dessus, une rémunération nette plus importante que celle qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler pendant la période de suspension de son contrat.
A titre liminaire, il convient d’indiquer que s’il est précisé que la rémunération perçue doit correspondre à 90 % ou 75 % du salaire brut, il sera néanmoins raisonné en nets, avant paiement de la CSG-CRDS, dans la mesure où les indemnités journalières ne sont pas soumises, hors paiement de la CSG-CRDS, à cotisations sociales, étant rappelé qu’il est précisé aux termes de l’article précité que le salarié ne peut percevoir une rémunération nette plus importante que celle qu’il aurait perçue s’il avait travaillé.
En l’espèce, Mme [U] aurait dû percevoir sur la période de son arrêt de travail un salaire mensuel de 651,95 euros bruts, soit un salaire net de 572,73 euros, avant paiement de la CSG-CRDS.
Aussi, compte tenu du maintien de salaire conventionnel auquel elle pouvait prétendre, elle aurait dû percevoir 515,46 euros nets les trente premiers jours, puis 429,55 euros nets les trente jours suivants, soit un total de 945,01 euros nets sur la période alors qu’elle n’a perçu que 643,10 euros au titre de ses indemnités journalières, étant à nouveau rappelé que l’ensemble de ces sommes correspondent au calcul avant paiement de la CSG/CRDS, soit une différence de 301,91 euros.
Il résulte néanmoins du bulletin de salaire du mois de mars 2019 que la société AB conception a versé à Mme [U] la somme qu’elle aurait dû percevoir au titre du maintien de salaire, avant retenue CSG-CRDS et il convient en conséquence de débouter Mme [U] de sa demande de rappel de maintien de salaire.
2.3. Sur les indemnités de prévoyance
Il résulte des articles 2 et 3 de l’accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance rattaché à la convention collective applicable que bénéficie du présent régime l’ensemble des salariés des entreprises relevant du champ d’application de la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire titulaires d’un contrat de travail ou dont le contrat de travail est suspendu pour maladie ou accident ou dont la suspension du contrat de travail prévue par le code du travail donne lieu à un maintien de leur rémunération par l’employeur et/ou au versement d’indemnités journalières financées au moins pour partie par l’employeur, et ce, à hauteur de 75 % du salaire.
En l’espèce, Mme [U] aurait dû percevoir chaque mois le complément des indemnités journalières lui permettant d’atteindre 75 % de son salaire, soit 429,55 euros nets, représentant la somme de 11 168,30 euros de janvier 2019 à février 2021 inclus, avant paiement de la CSG-CRDS.
Aussi, et alors qu’elle a perçu 8 450,19 euros au titre des indemnités journalières, avant paiement de la CSG-CRDS, il convient de condamner la société AB conception à payer à Mme [U] la somme de 2 718,11 euros nets, avant paiement de la CSG-CRDS, infirmant en conséquence le jugement sur le montant accordé, étant précisé que la société AB conception ne peut se retrancher derrière l’absence de transmission des bordereaux d’indemnités journalières par Mme [U] alors même qu’il lui appartenait de les lui réclamer en cas de difficultés, ce dont elle ne justifie pas.
3. Sur la demande de nullité du licenciement
Après avoir rappelé qu’elle est en droit de réclamer à titre principal la nullité du licenciement quand bien même elle avait préalablement saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme [U] soutient que la nullité de son licenciement doit être prononcée dès lors qu’il est fait le lien entre son licenciement et son action prud’homale, étant au surplus relevé que ses écrits à la CPAM datent de plus de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement et que les termes employés dans cette saisine ne peuvent lui être imputés personnellement pour émaner de son conseil.
En réponse, la société AB conception relève qu’elle rapporte la preuve des écrits diffamatoires de Mme [U] qui n’a pas hésité à écrire à la CPAM qu’elle aurait assisté à une perquisition pour exercice illégal de la comptabilité et que l’épouse de son employeur lui aurait dit avoir déjà eu envie de tuer son mari, pour voir ce que cela fait, après avoir arrêté un traitement médicamenteux, sachant qu’elle a réitéré ses accusations relatives au fait que son employeur se livrerait à une activité de comptable dans la saisine du conseil de prud’hommes, et ce, sans jamais donner un seul exemple de faits lui permettant de conforter ses dires, ce qui permet d’en déduire qu’elle a agi de mauvaise foi.
Aussi, et notant qu’il n’existe aucun lien entre l’instance introduite par Mme [U] et les faits qui lui sont reprochés dans la mesure où cette dernière ne tirait aucune conséquence juridique de ces accusations mensongères, elle conteste toute nullité du licenciement.
Il résulte de l’alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 qu’est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison d’une action en justice introduite ou susceptible d’être introduite par le salarié à l’encontre de son employeur.
En l’espèce, il résulte de la requête introductive d’instance que Mme [U], sous la plume de son avocat, a écrit : 'Sous couvert d’une activité d’assistance dans les démarches administratives, la société AB conception se livre en réalité à une activité de comptable, en violation du monopole des experts comptables. Mme [U] sait d’ailleurs que l’ordre des experts comptables a déposé une plainte à l’encontre de la société AB conception.'
A titre liminaire, il convient de relever que s’il est exact qu’il n’est pas apporté la moindre pièce permettant de corroborer cette allégation, il doit néanmoins être rappelé qu’un licenciement ne peut être fondé que sur des faits imputables personnellement au salarié, ce qui ne saurait résulter de conclusions rédigées par son conseil.
Il s’ensuit en outre, qu’à défaut de pouvoir lui imputer la réitération de faits similaires, il ne pouvait plus lui être reproché les écrits envoyés à la CPAM, découverts en mars 2019, soit près de deux ans avant l’engagement de la procédure de licenciement.
Par ailleurs, si la demande de résiliation judiciaire de Mme [U] n’était pas directement fondée sur cette allégation d’exercice illégal de la profession d’expert-comptable, mais sur des manquements relatifs à des rappels de salaires liés à sa classification et au maintien de salaire durant son arrêt-maladie, pour autant, outre que le rappel de salaire sur la classification était en partie en lien avec cette allégation puisqu’elle indiquait devoir obtenir la classification de comptable pour être chargée de passer des opérations comptables et tenir des livres de comptabilité pour les clients, en tout état de cause, c’est bien en raison des termes de son action en justice qu’elle a été licenciée et il convient en conséquence de prononcer la nullité du licenciement.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société AB conception à payer à Mme [U] la somme de 570,45 euros à titre d’indemnité de licenciement, 1 304 euros à titre d’indemnité compensatrice et 130,40 euros au titre des congés payés afférents, le calcul de ces sommes n’étant pas en soi critiqué.
Conformément à l’article L. 1235-3-1 du code du travail qui prévoit une indemnisation ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois, au regard de la faible ancienneté de Mme [U] et de l’absence de tout justificatif sur sa situation professionnelle postérieurement au licenciement, il convient d’infirmer le jugement sur le montant des dommages et intérêts accordés et de condamner la société AB conception à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
4. Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société AB conception aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [U] la somme de 2 000 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul et sur le montant accordé au titre du maintien de salaire et indemnité de prévoyance ;
L’infirme de ces chefs et statuant à nouveau,
Déclare recevable l’ensemble des demandes formulées par Mme [J] [U] au titre du maintien de salaire et indemnités de prévoyance ;
Condamne la SARL AB conception à payer à Mme [J] [U] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Condamne la SARL AB conception à payer à Mme [J] [U] la somme de 2 718,11 euros nets au titre des indemnités de prévoyance ;
Déboute Mme [J] [U] de sa demande au titre du maintien de salaire ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL AB conception aux entiers dépens ;
Condamne la SARL AB conception à payer à Mme [J] [U] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL AB conception de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999
- Code de procédure civile
- Code du travail
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