Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 28 oct. 2025, n° 25/01871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01871 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WOSE
N° de Minute : 1874
Ordonnance du mardi 28 octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. X se disant [B] [W] [M] alias [P] [J]
né le 10 Juillet 1994 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de Mme [Z] [E] interprète en langue arabe
INTIMÉE
MME LA PREFETE DE L’AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Anne SOREAU, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 28 octobre 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le mardi 28 octobre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 26 octobre 2025 rendue à 10h56 notifiée à 11h53 à M. X se disant [B] [W] [M] alias [P] [J] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [B] [W] [M] alias [P] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 27 octobre 2025 à 10h21 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [W] [M] alias [P] [J], de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné le 21 octobre 2025, pour l’exécution d’un éloignement vers l’Algérie au titre d’une interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Lille le 31 mai 2023 pour une durée de trois ans.
Par décision en date du 26 octobre 2025 le magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en droit des étrangers, du tribunal judiciaire de Boulogne a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours.
Le 27 octobre 2025, M. [M] a relevé appel de la décision et demande à la cour de:
— réformer l’ordonnance déférée ;
— dire n’y avoir lieu à maintien en rétention.
Il soulève comme moyen nouveau:
— un défaut de diligences utiles de l’administration.
Il fait notamment valoir qu’il a fait l’objet d’un arrêté de transfert vers les autorités belges le 13 janvier 2025 donnant lieu à une reprise en charge par les autorités belges le 21 février 2025, puis d’un deuxième arrêté de transfert vers les autorités belges le 11 mars 2025 dont l’exécution a eu lieu le 13 mars 2025.
L’administration se devait selon lui de questionner les autorités belges sur leur responsabilité au titre de la procédure Dublin et s’assurer de leur refus d’une nouvelle prise en charge
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
M. [T] estime que l’administration se devait de justifier de diligences auprès des autorités belges dans le cadre d’une prise en charge ou reprise en charge par ces dernières, responsable de sa demande d’asile.
Il ressort en effet des pièces produites que M.[T] a a demandé l’asile en Belgique en avril 2022.
Cependant, il apparaît également, que :
— une première requête de reprise en charge a été présentée par les autorités françaises le 27 décembre 2024 aux autorités belges qui ont donné leur accord le 13 janvier 2025 pour une reprise en charge le 21 février 2025.
— une deuxième requête a été transmise le 28 février 2025 aux autorités belges, qui ont donné leur accord le 3 mars 2025 pour une reprise en charge le 11 mars 2025.
Il apparaît ainsi que M. [T] ne s’est pas maintenu sur le territoire belge après la première reprise en charge de février 2025 se trouvant de nouveau sur le territoire français dès le 28 février.
Repris en charge une deuxième fois par les autorités belges, il a de nouveau été interpellé en France dans le cadre de la présente procédure.
Ce dernier affirme par ailleurs vouloir se maintenir en France pour des raisons familiales.
Il ne démontre en conséquence pas en quoi l’absence de diligences de l’administration pour une nouvelle reprise en charge par les autorités belges, qu’il a démontré ne pas souhaiter, seraient utiles et nécessaires.
Il résulte par ailleurs de la procédure que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes en l’espèce, puisqu’elle effectué, une demande de routing à destination de l’Algérie le 24 octobre 2025 et une demande de laisser-passer consulaire le 22 octobre 2025 auprès des autorités consulaires d’Algérie, étant rappelé que les rendez-vous consulaires et/ou l’octroi d’un laissez-passer consulaire relèvent du pouvoir discrétionnaire des autorités sollicitées, l’administration n’ayant aucun pouvoir d’injonction auprès d’elles.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le moyen sera donc écarté.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. X se disant [B] [W] [M] alias [P] [J] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Valérie MATYSEK, greffière
Anne SOREAU, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le mardi 28 octobre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [Z] [E]
Le greffier
N° RG 25/01871 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WOSE
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 28 Octobre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. X se disant [B] [W] [M] alias [P] [J]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [B] [W] [M] alias [P] [J] le mardi 28 octobre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L’AISNE et à Maître Loic LANCIAUX le mardi 28 octobre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 28 octobre 2025
N° RG 25/01871 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WOSE
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