Confirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 19 févr. 2025, n° 22/02702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 10 mars 2022, N° 21/00315 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LA S.A.R.L. [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02702 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SWGV
SARL [10]
C/
[9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 10 Mars 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST – Pôle Social
Références : 21/00315
****
APPELANTE :
LA S.A.R.L. [10]
Service juridique AT/MP
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par M. [F] (Juriste) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA [8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Madame [N] [P] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 janvier 2021, la SARL [10] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [T] [V], salarié mis à la disposition de la société [7] (l’entreprise utilisatrice) en tant que soudeur, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 5 janvier 2021 ; Heure : 14h ;
Lieu de l’accident : [Adresse 5] [12] [Adresse 13] ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : en se mettant à genou pour faire un tracé sur une pièce métallique, M. [V] se serait 'bloqué’ le dos ;
Nature de l’accident : douleurs dans le dos ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 8h à 12h et 13h30 à 17h30 ;
Accident connu le 5 janvier 2021 par les préposés de l’employeur, décrit par la victime.
Le certificat médical initial établi le 5 janvier 2021 a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 8 janvier 2021.
Par décision du 16 février 2021, la [8] (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 9 avril 2021, contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 22 juillet 2021.
Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 21 septembre 2021.
Par jugement du 10 mars 2022, ce tribunal a :
— débouté la société de son recours ;
— lui a déclaré opposable la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont a été reconnu victime M. [V] le 5 janvier 2021 ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— condamné la société aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration adressée le 15 avril 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 23 mars 2022 (AR non daté).
Par ses écritures parvenues au greffe le 4 octobre 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, la société demande à la cour :
— de la recevoir en son appel et le dire bien fondé ;
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 5 janvier 2021 déclaré par M. [V] ;
— de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle.
Par ses écritures parvenues au greffe le 5 janvier 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré opposable à l’égard de la société la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [V] ;
— constater qu’en l’absence de réserves motivées, elle a reconnu d’emblée le caractère professionnel de l’accident du travail dont a été victime M.[V] et qu’elle n’était pas tenue à l’obligation d’information prévue par l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale avant de prendre sa décision;
— dire que dans ses rapports avec la société, elle établit la matérialité de l’accident du travail de M. [V], que la présomption d’imputabilité s’applique et qu’elle n’est aucunement détruite par la société par la preuve de l’origine totalement étrangère de la lésion au travail ;
— juger, en conséquence, opposable à l’égard de la société la décision de prise en charge de cet accident du travail.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du principe du contradictoire
La société reproche à la caisse de ne pas avoir mené une instruction alors que l’entreprise utilisatrice avait émis des réserves motivées transmises par ses soins à l’organisme social. En toute hypothèse, la caisse ne pouvait pas, selon elle, prendre sa décision d’emblée même en l’absence de réserves puisqu’elle ne disposait pas d’éléments suffisamment graves, précis et concordants permettant d’apprécier la matérialité de l’accident ; elle aurait dû l’interroger avant sa prise de décision et l’informer sur la procédure d’instruction mise en oeuvre.
La caisse réplique que la société de travail temporaire, qui avait seule la qualité d’employeur, n’a pas émis de réserves sur la déclaration d’accident du travail qu’elle a complétée ni d’objections quant à l’activité de son salarié ou sur le lien de subordination au moment des faits ni même sur le fait accidentel ; qu’elle n’a à ce titre jamais remis en cause le fait que M.[V] se soit bloqué le dos en effectuant un tracé au sol. La caisse en conclut qu’elle n’était aucunement tenue de mettre en oeuvre une instruction.
Sur ce :
Par application des dispositions de l’article R.441-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l’espèce, 'La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L.441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.'
Constituent des réserves motivées toute contestation du caractère professionnel de l’accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Au cas particulier, la déclaration complétée par la société le 7 janvier 2021 ne mentionne aucune réserve dans la case intitulée 'éventuelles réserves motivées’ et la société ne prétend pas en avoir fait par lettre séparée.
La société soutient sans être contredite par la caisse qu’elle a joint à la déclaration d’accident du travail le document rempli le 5 janvier 2021 par l’entreprise utilisatrice intitulé 'information préalable à la déclaration d’accident du travail’ mentionnant que le salarié 'avait déjà des problèmes au dos avant de commencer chez [6]'.
Force est néanmoins de constater que cette mention n’a pas été reprise dans la déclaration d’accident complétée par la société employeur ;
En possession de la déclaration d’accident complétée par l’employeur, de celle établie par l’entreprise utilisatrice mentionnant que l’accident avait été immédiatement portée à sa connaissance et que le salarié avait été transporté à l’hôpital de [Localité 11], la caisse, qui disposait en outre du certificat médical rédigé le jour-même par le centre hospitalier de [Localité 11] évoquant une lombalgie, était parfaitement fondée à prendre d’emblée en charge l’accident, sans par conséquent procéder à une instruction.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur la matérialité de l’accident
La société fait valoir l’absence de tout fait accidentel dès lors que le salarié indique simplement avoir ressenti une douleur au dos en se mettant à genou, autrement dit lors d’un acte banal et anodin pour ce professionnel. Elle ajoute qu’aucun témoin n’a assisté aux faits et s’interroge sur l’existence d’un lien de causalité entre les lésions déclarées et le travail, le certificat médical n’étant pas à cet égard suffisant ; que les lésions alléguées, disproportionnées, sont en réalité en lien avec un état antérieur, étranger au travail et dont il n’est pas démontré qu’il aurait été aggravé par l’activité professionnelle ; que du reste, le salarié avait déjà bénéficié d’un précédent arrêt de travail du 16 au 20 décembre 2020 précisément pour une lombalgie.
La caisse réplique que la présomption d’imputabilité s’applique en l’état des éléments du dossier dont il ressort que l’accident est survenu aux temps et lieu du travail ; que l’existence d’un état antérieur n’est pas de nature à remettre en cause cette présomption et le caractère professionnel de l’accident qui en découle.
Sur ce :
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852)
Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion conséquence d’un événement survenu au temps et au lieu du travail. S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes (Soc. 8 octobre 1998 pourvoi n° 97-10.914).
Il incombe à l’employeur, une fois acquise la présomption d’imputabilité, de la renverser en établissant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine de la lésion.
Au cas particulier, il sera rappelé que l’accident déclaré a eu lieu le 5 janvier 2021 à 14 h, soit pendant les horaires de travail de M. [V] (8h00 – 12h00 / 13h30 – 17h30) ; qu’il a été immédiatement porté à la connaissance de l’entreprise utilisatrice par d’autres préposés ; que M. [V] a été transporté à l’hôpital de [Localité 11] ; que le certificat médical initial a été établi le jour-même par cet établissement ; qu’il n’est pas contesté que ce document fait état d’une lombalgie comme indiqué par la caisse dans ses écritures, ce qui est en cohérence avec la description de l’accident.
Il ressort de ce qui précède un faisceau de présomptions précises et concordantes sur la survenue d’un accident aux temps et lieu du travail, de sorte que la présomption d’imputabilité au travail s’applique.
Faute pour elle de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état antérieur évoluant pour son propre compte qui n’est corroboré par aucun élément médical probant et qui ne saurait notamment se déduire de ce que le salarié avait déjà été victime d’un accident du travail le 15 décembre 2020 dont il a été déclaré guéri le 19 décembre, la société est mal fondée à demander que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable.
Par suite, c’est à bon droit que le tribunal a débouté la société de son recours et lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de l’accident.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la SARL [10] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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