Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 19 juin 2025, n° 25/00430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 18 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/49
N° RG 25/00430 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WAAY
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Julie FERTIL, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest rendue le 18 Juin 2025, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
M. [R] [M]
né le 20 Mai 1992 à [Localité 2]
Sans domicile fixe
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 1]
Ayant pour conseil Me Arthur PELLEN, avocat au barreau de BREST
Vu la déclaration d’appel formée par Maître PELLEN pour M. [M] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 18 Juin 2025 à 14h53,
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat, de la personne en charge de la mesure de protection prise en la personne de l’UDAF du Finsitère ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Laurent FICHOT, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 18 juin 2025, lequelles ont été communiquées aux parties ;
Vu le mémoire d’appel de l’avocat du patient en date du 18 juin 2025, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
Sur la base du certificat médical du Dr [B], M.[R] [M] a été admis le 27 mai 2025 en hospitalisation sous contrainte à l’Hôpital de [Localité 1] dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers en urgence.
La mesure a été maintenue par décision du directeur de l’hôpital de [Localité 1] le 30 mai 2025.
Par décision du 06 juin 2025 le juge saisi du contrôle des hospitalisations sans consentement a autorisé la poursuite de la mesure.
Par ailleurs M. [M] a fait l’objet d’une mesure d’isolement le 27 mai 2025 à 12h30 décidée par le Dr [W], ce qui a conduit le directeur du [Adresse 3] Brest à saisir le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Brest, lequel a autorisé à plusieurs reprises la poursuite de la mesure d’isolement dont la dernière le 11 juin à 12h30.
Par requête du 17 juin 2025 reçue à 10h20 le directeur de l’établissement a saisi le juge en vue d’une nouvelle autorisation de prolongation.
Par ordonnance du 18 juin 2025 à 10h, le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Brest a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de M. [M].
Par déclaration du 18 juin 2025 à 14h53, M. [M] a fait appel de cette ordonnance par l’intermédiaire de son conseil.
M. [M] sollicite l’infirmation de l’ordonnance rendue le 18 juin 2025 et la mainlevée de son isolement, en faisant état des irrégularités suivantes :
— l’irrégularité de la saisine pour tardiveté,
— l’irrégularité de la décision dont appel pour tardiveté,
— l’irrégularité des prescriptions de renouvellement de l’isolement.
Le ministère public a indiqué s’en rapporter.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
En l’espèce, M. [M] a formé le 18 juin 2025 à 14h53 appel d’une ordonnance rendue le 18 juin 2025 à 10h.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité :
Sur l’irrégularité de la saisine pour tardiveté:
Le conseil de M.[M] fait valoir que la précédente mesure ayant autorisé la poursuite de l’isolement de M.[M] a été rendue le 11 juin 2025 à 9h20, qu’elle expirait donc le 18 juin 2025 à 9h20 et que la saisine du juge devait intervenir au plus tard le 17 juin 2025 à 9h20 , or elle est intervenue le 17 juin 2025 à 10h21.
L’article L3222-5-1 du Code de la Santé Publique prévoit, en son 8 e alinéa que lorsque le Juge des Libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement après deux décisions de maintien, « il est saisi au moins 24 heures avant l’expiration du délai de sept jours à compter de sa précédente décision. ['] Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. »
La Cour de Cassation le 6 mars 2024 a émis l’avis suivant : « Le délai de sept jours prévu à l’article L. 3222-5-1, II, du code de la santé publique expire sept fois vingt-quatre heures, soit 168 heures, après la précédente décision de maintien de la mesure par le juge des libertés et de la détention, à l’heure exacte en heures et en minutes. »
Toutefois il ressort de l’arrêt de la cour de cassation Civ 1ère 26 juin 2024 n°2314230 que la durée de 24 h durant laquelle le juge dispose pour statuer doit être prise en compte dans la computation des délais même s’il n’a pas été utilisé complètement.
C’est donc à bon droit que le premier juge, calculant en heures avec comme point de départ initial le 27 mai à 12h30 a autorisé le 11 juin 2025 la prolongation de la mesure à partir de 12h30 et qu’en conséquence le juge devait à nouveau être saisi avant le 17 juin 2025 à 12h30.
Tel a été le cas puisque la saisine est intervenue à 10h21.
Le moyen ne sera pas retenu.
Sur l’irrégularité de la décision dont appel pour tardiveté :
Le conseil de M.[M] soutient que sur la base du même raisonnement que celui développé pour la saisine du juge, la décision autorisant la poursuite de la mesure d’isolement devait intervenir, pour être valable, le 18 juin à 9h20, soit 168 heures après la décision antérieure.
Toutefois il ressort de ce qui précède que c’est avant 12h30 le 17 juin 2025 que le juge devait en l’espèce être saisi et qu’en conséquence il devait rendre sa décision le 18 juin 2025 avant 12h30, ce qui a été le cas puisque celle-ci a été rendue à 10 h.
Ce moyen découlant du premier sera également rejeté.
Sur l’irrégularité des prescriptions de renouvellement de l’isolement:
Le conseil de M. [M] souligne que la lecture du tableau constitué des prescriptions successives de poursuite de l’isolement a de quoi interroger, qu’ainsi, si une mention est bien apposée sur ce tableau toutes les 12 heures, à 12h30 et 00h30 chaque jour depuis le 10 juin 2025, il n’est en revanche pas communiqué les tableaux antérieurs, remontant au 27 mai 2025, rendant ainsi impossible le suivi de l’évolution de la situation de M.[M]. Surtout, on note qu’une mention sur deux, à savoir, toutes celles réalisées à 00h30, sont systématiquement rédigées dans les exacts mêmes termes à savoir « l’état clinique reste inchangé, l’isolement reste nécessaire », que de plus, ces mentions sont signées du même médecin psychiatre que celui qui remplit la mention de 12h30 et ce sur de longues périodes allant jusqu’à 96 heures consécutives en ce qui concerne le Docteur [P], signataire des mentions courant du 10 au 13 juin, que cette parfaite identité des mentions et de leur signataire fait douter de l’effectivité du contrôle, tant il est improbable que le même praticien puisse travailler de jour comme de nuit, et être systématiquement présent pour remplir ces mentions.
L’article L3222-5-1 du Code de la Santé Publique prévoit que « L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. »
Outre que les précédentes décisions ont purgé les éventuelles irrégularités, la production de l’historique complet n’est pas nécessaire pour effectuer le contrôle, il suffit comme c’est le cas en l’espèce de disposer du registre depuis la précédente décision.
Il ressort de l’examen de ce registre et cela n’est pas contesté qu’il existe bien une mention toutes les 12h préconisant le renouvellement de la mesure conformément au texte précité.
Le seul fait de noter que l’état clinique reste inchangé lors des évaluations faites à 0h30 constitue en lui-même une évaluation et s’explique par l’absence d’obligation de réveiller un patient pour une évaluation plus complète.
Cette évaluation notant une absence d’évolution chez le patient est sommaire mais suffisante d’autant que les évaluations diurnes sont davantage documentées et font état notamment d’instabilité psychomotrice, d’hallucinations, d’éléments délirants, d’impulsivité, d’imprévisibilité et d’attitudes agressives.
Par ailleurs il ne saurait se déduire de la seule intervention du même psychiatre sur une durée de plusieurs jours que l’évaluation n’a pas été réalisée.
Dès lors le moyen ne saurait prospérer.
Sur le fond :
D’une façon générale, l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale.
La dernière évaluation médicale du 16 juin 2025 du Dr [P] souligne ' le comportement instable et possiblement menacant du patient à l’encontre d’autrui'. Ce constat traduit le risque d’un passage à l’acte encore possible.
Il ressort des propos téléphoniques de M.[M] que le cadre est ouvert progressivement en fonction de son état puisqu’il a indiqué au premier juge qu’il n’était en isolement désormais que la nuit ce qui démontre que des alternatives à l’isolement sont pratiquées dès que la situation le permet.
Il est dès lors suffisamment démontré que l’imprévisibilité des comportements de M.[M] rend la mesure encore nécessaire, qu’elle est proportionnée à son état et que c’est par de justes motifs que le premier juge en a autorisé le maintien.
La décision sera en conséquence confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Mme Catherine Léon présidente de chambre, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [R] [M] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise
Laisse les dépens à la charge du trésor public
Fait à [Localité 4], le 19 Juin 2025 à
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [R] [M], à son avocat, au CH et curateur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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