Infirmation partielle 24 novembre 2023
Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 24 nov. 2023, n° 21/01993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/01993 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 3 novembre 2021, N° F19/00895 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1664/23
N° RG 21/01993 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T7BY
OB/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
03 Novembre 2021
(RG F19/00895 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stephan FARINA, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Sandrine MINNE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Romain THIESSET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 31 Octobre 2023
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 Octobre 2023
EXPOSE DU LITIGE :
Engagée le 1er juillet 1999 à durée indéterminée en qualité d’assistante commerciale par la société Bail actea, filiale du groupe Crédit mutuel Nord Europe (la société), Mme [W], qui exerçait en dernier lieu les fonctions d’assistante commerciale, coefficient 310, niveau 4A de la convention collective des sociétés financières, a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 1er février 2019, le médecin du travail ayant rendu son avis en une seule visite le 5 novembre 2018.
La salariée a été en arrêt de travail à compter du 18 août 2016 pour un syndrome anxio-dépressif.
Contestant l’imputabilité de la rupture, et soutenant avoir été victime des agissements de son directeur d’agence à compter de 2014 jusqu’au licenciement de ce dernier en 2016, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Lille de demandes au titre, d’abord, d’un licenciement nul ou, en tout état de cause, sans cause réelle et sérieuse, et cela en raison d’un harcèlement moral, ensuite, d’un manquement à l’obligation de sécurité et, enfin, pour violation de l’obligation de formation.
Par un jugement du 3 novembre 2021, le conseil de prud’hommes l’en a débouté.
Par déclaration du 25 novembre 2021, Mme [W] a fait appel et par ses dernières conclusions, auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens, elle sollicite l’infirmation du jugement et réitère ses prétentions.
En réponse, la société demande la confirmation du jugement et, à titre subsidiaire, la minoration des sommes réclamées.
Excipant de l’irrecevabilité de la demande en nullité de la rupture au motif qu’une éventuelle situation de harcèlement moral n’aurait pas pour conséquence, en soi, la nullité du licenciement du salarié concerné, elle conteste, en toute hypothèse, l’imputabilité de la rupture au motif, premièrement, que l’origine non professionnelle n’aurait pas été remise en cause, deuxièmement, qu’elle a pris toutes les mesures en licenciant le directeur d’agence dont elle ignorait les agissements et, troisièmement, que Mme [W] n’a pas elle-même subi de faits de harcèlement moral.
Elle soulève également l’incompétence du juge prud’homal pour statuer sur la demande en dommages-intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité et conteste, par ailleurs, le salaire de référence.
MOTIVATION :
1°/ Sur la nullité du licenciement :
C’est à tort que la société invoque ce qu’elle qualifie de cause d’irrecevabilité de la demande en nullité : si un harcèlement moral est imputable à un employeur et a rendu un salarié inapte à son poste, le licenciement pour inaptitude peut être déclaré nul, comme la Cour de cassation l’a d’ailleurs déjà jugé (Soc., 13 février 2013 n° 11-26.380).
La solution est parfaitement logique dès lors que c’est bien pour avoir subi un harcèlement moral que, dans un tel cas, le salarié concerné se retrouve licencié.
C’est à juste titre, que Mme [W] se prévaut, à l’appui de ses griefs au titre d’un harcèlement moral, de la procédure de licenciement à l’encontre de son ancien directeur d’agence.
Ce dernier était salarié protégé et n’a été licencié qu’en décembre 2016.
Mme [W] a travaillé sous ses ordres à compter de 2014.
La lettre de licenciement du directeur d’agence est éloquente quant au management délétère et aux propos et attitudes tout à fait inappropriés de ce dernier à l’égard du personnel féminin dont faisait partie Mme [W].
Il importe peu que cette dernière ait attesté, dans le cadre du licenciement de son ancien directeur, que celui-ci n’avait pas eu de gestes déplacés à son égard puisqu’il reste, en toute hypothèse, les fréquents propos tenus par celui-ci à connotation sexuelle ainsi que, de façon générale, une ambiance de travail que l’on devine aisément détestable.
Les termes de la lettre de licenciement du directeur d’agence, et de façon générale, la procédure de licenciement menée à son terme contre celui-ci constituent des faits faisant présumer ou laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, comme la Cour de cassation l’a d’ailleurs déjà jugé dans une hypothèse comparable (Soc., 29 septembre 2011, n° 10-12.722).
Ce harcèlement a été commis par le directeur dont était responsable la société, celle-ci reconnaissant d’ailleurs par là même l’existence d’un harcèlement puisqu’elle en reproche la commission à son ancien cadre.
Elle se défend en insistant sur le fait qu’elle n’était pas informée de tels agissements.
Mais, d’abord, elle doit répondre de son personnel, ensuite, elle ne justifie d’aucune mesure de prévention au sens des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code de travail c’est-à-dire, par exemple, de nécessaires actions de sensibilisation afin d’éviter que ce type de comportement se produise et, enfin, et en toute hypothèse, Mme [W] démontre avoir fait part des faits qu’elle dénonce aux représentants du personnel voire à la direction.
La société prétend également que l’avis d’inaptitude n’a pas été frappé de recours et que ce dernier n’a relevé aucune origine professionnelle de sorte que ce constat s’impose aux parties et au juge.
Mais les voies de recours contre un avis d’inaptitude ne porte pas sur les conditions d’exécution du contrat de travail, le médecin du travail appréciant une inaptitude au poste de travail et non l’imputabilité de celle-ci à des agissements.
Il résulte des éléments médicaux versés aux débats par l’appelante que Mme [W] a finalement été reconnue en invalidité de catégorie 2 par la sécurité sociale à la suite d’un rapport médical d’attribution d’invalidité du 6 septembre 2018.
Elle avait débuté un suivi psychiatrique et une prise d’antidépresseurs dans le courant des années 2014 et 2015, soit à une époque où est arrivé son directeur d’agence.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que Mme [W] établit des faits faisant présumer ou laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, que ce harcèlement a rendu la salariée inapte à son poste et que la société n’établit aucune cause exonératoire.
Le licenciement sera donc déclaré nul et, en l’absence de demande de réintégration, il y a lieu d’examiner les demandes pécuniaires.
2°/ Sur les sanctions :
A – Sur le salaire de référence :
L’article L.1235-3-1 du code du travail prévoit, en cas de licenciement dû à un harcèlement moral, des dommages-intérêts qui ne peuvent être inférieurs aux salaires des six derniers mois.
C’est donc à tort que la société se prévaut d’un salaire calculé sur les '12 derniers mois civils rémunérés', étant ajouté que le salaire à prendre en compte est celui des derniers mois exempts d’arrêts de travail pour maladie, et non la rémunération souvent diminuée perçue pendant l’arrêt de travail.
Mme [W] revendique une rémunération mensuelle brute de 2 776,59 euros et la société estime que le salaire de référence est en brut de 2 469,77 euros.
Sur la base notamment des bulletins de paie, il sera retenu un salaire de référence d’un montant de 2 700 euros.
B – Sur le montant des dommages-intérêts :
Au regard notamment de l’ancienneté professionnelle de la salariée, née en 1966, de son salaire et des difficultés de retrouver un emploi au regard de son classement en invalidité, il lui sera accordé la somme de 30 000 euros.
C – Sur le préavis :
La salariée demande trois mois de préavis mais il n’apparaît pas qu’elle exerçait des fonctions de cadre, seule qualification ouvrant conventionnellement droit à cette durée.
Il ne peut donc lui être accordé que deux mois de préavis, soit la somme de 5 400 euros, outre les congés payés afférents.
D – Sur l’article L.1235-4 du code du travail :
Cette sanction ne pourra qu’être prononcée dans les conditions du dispositif.
La société ne démontre pas qu’elle ne remplissait pas les conditions posées par ce texte.
3°/ Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
C’est à juste titre que la salariée expose qu’il est possible d’allouer des sommes distinctes correspondant au préjudice résultant, d’une part, de l’absence de prévention par l’employeur des faits de harcèlement et, d’autre part, des conséquences du harcèlement effectivement subi, comme la Cour l’a d’ailleurs déjà décidé (Soc., 19 novembre 2014 n° 13-17.229).
La société soulève l’incompétence de la juridiction prud’homale.
Elle rappelle la règle posée par la Cour de cassation (Soc., 3 mai 2018 n° 16-26.850) selon laquelle si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle en déduit, a contrario, que lorsque l’indemnisation sollicitée est uniquement fondée, de manière distincte, sur la violation de l’obligation de sécurité, seul le Pôle social du tribunal judiciaire demeurerait compétent pour statuer sur une telle demande.
Toutefois, la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles ne fait pas obstacle à l’attribution, par la juridiction prud’homale, de dommages-intérêts au salarié en réparation du préjudice que lui a causé le harcèlement moral dont il a été victime antérieurement à la prise en charge de son accident du travail par la sécurité sociale, comme la Cour de cassation l’a d’ailleurs déjà jugé (Soc., 4 septembre 2019 n° 18-17.329).
En l’espèce, les agissements de harcèlement moral ont, d’abord, été subis au cours de la relation de travail jusqu’en 2016 avant de faire l’objet, ensuite, d’arrêts de travail suivis d’un classement en invalidité.
Pour la période allant de 2014 à 2016, Mme [W] est donc en droit de demander au juge prud’homal de lui accorder des dommages-intérêts distincts qui seront évalués, au regard de la forme du harcèlement et des atteintes psychologiques, à la somme de 3 000 euros.
4°/ Sur le manquement à l’obligation de formation :
Mme [W] ne développe pas spécialement ce chef de demande, étant souligné que ce manquement ne cause pas nécessairement un préjudice, comme la Cour de cassation l’a d’ailleurs déjà jugé (Soc., 3 mai 2018 n° 16-26.796).
Cette demande sera donc rejetée.
5°/ Sur les frais irrépétibles de première instance et d’appel :
Il sera équitable de condamner la société, qui sera déboutée de ce chef, à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
— confirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu’il rejette la demande en dommages-intérêts au titre du manquement à l’obligation de formation ;
— l’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant :
* dit que le licenciement est nul ;
* fixe le salaire de référence à la somme de 2 700 euros en brut ;
* condamne la société Bail actea à payer à Mme [W] la somme de 5 400 euros au titre du préavis, outre les congés payés afférents, celle de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l’imputabilité de la rupture et celle de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
* précise que ces condamnations s’entendent déduction à faire des cotisations applicables ;
* condamne la société Bail actea à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités de chômage versées à Mme [W] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, et cela dans la limite de six mois ;
* la condamne également à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
* rejette le surplus des prétentions ;
* condamne la société Bail actea aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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