Irrecevabilité 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 28 janv. 2026, n° 22/04547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 9 juin 2022, N° 21/00119 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/04547 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S6UW
[4]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2025
devant Madame Clotilde RIBET et Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrats chargés d’instruire l’affaire, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 09 Juin 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de BREST
Références : 21/00119
****
APPELANTE :
ADEUPA ASSOCIATION
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Françoise NGUYEN de la SELARL AMALYS, avocat au barreau de BREST
représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES,
en présence de M.[R] [J], directeur, en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA [5]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Madame [L] [C] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 4 novembre 2019, Mme [G] [D], salariée en tant que documentaliste puis responsable documents et information numérique au sein de l’association [3] (l’association), a déclaré une maladie professionnelle en raison de 'troubles anxieux généralisés'.
Le certificat médical initial, établi le 9 décembre 2019 par le docteur [K], annulant et remplaçant celui du 30 septembre 2019, fait état de 'trouble anxieux sévère réactionnel lié au contexte professionnel, évoluant depuis le 26/09/2018, syndrome anxio dépressif sévère : anxiété, irritabilité, pensées intrusives, crise de larmes, cauchemars, évitement => épuisement physique et psychique : pleure, angoisse, douleurs divers (dorsalgies, gonalgies) à la seule évocation de sa reprise, vue mensuellement médecin du travail dr [S] et l’expert dr [E] le 9/09/2019 qui confirme tous deux la nécessité d’une prolongation de son arrêt de travail'.
Par décision du 23 juillet 2020, après avis du [6] ([8]), la [5] (la caisse) a pris en charge la maladie hors tableau au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation de l’état de santé de Mme [D] a été fixée au 30 septembre 2020, avec attribution d’une rente au titre d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %.
Par courrier du 28 décembre 2020, Mme [D] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse, laquelle a dressé un procès-verbal de carence le 12 janvier 2021. Après saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Brest par Mme [D], l’association a interjeté appel du jugement rendu (recours RG n°22/04534 pendant devant la cour).
Le 24 septembre 2020, contestant l’opposabilité de la décision de prise en charge, l’association a saisi la commission de recours amiable laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 28 janvier 2021.
L’association a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 19 mars 2021.
Par jugement du 9 juin 2022, ce tribunal a :
— déclaré inopposable à l’association la décision du 23 juillet 2020 de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée le 4 novembre 2019 par Mme [D] ;
— condamné la caisse à payer à l’association la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 18 juillet 2022 par communication électronique, l’association a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 17 juin 2022 (AR non daté).
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 30 novembre 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’association demande à la cour :
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il ne s’est pas prononcé sur le caractère professionnel de la maladie ;
— de dire l’absence du caractère professionnel de l’affectation déclarée par Mme [D] ;
— à défaut, d’ordonner la saisine d’un second [8] afin qu’il se prononce
sur le caractère professionnel ou non de l’affection contractée par l’assurée ;
— de confirmer la décision d’inopposabilité à son égard ;
— de condamner la caisse à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la caisse aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 17 janvier 2024, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
— constater que sa décision de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [D] a été déclarée inopposable à l’association par le jugement entrepris ;
— en conséquence, dire et juger irrecevable l’appel de l’association ;
A titre subsidiaire,
— constater que l’affection déclarée par Mme [D] est une affection hors tableau et que le dossier relevait du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles ;
— constater que, par avis en date du 26 juin 2020, le [9] a établi l’existence d’un rapport de causalité entre la maladie soumise à instruction et les expositions incriminées ;
— juger qu’elle était donc parfaitement fondée à reconnaître le caractère professionnel de cette affection ;
— déclarer l’association mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son appel ;
— la débouter de ses demandes au titre des frais irrépétibles ;
— la condamner au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la recevabilité de l’appel de l’association au regard de l’intérêt à agir
L’article 31 du code de procédure civile dispose :
'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
L’existence de l’intérêt conditionnant la recevabilité de l’appel s’apprécie au jour où celui-ci est formé et ne peut dépendre de circonstances postérieures.
En l’espèce, en première instance, la principale demande de l’association consistait en l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge par la caisse de la maladie de Mme [D].
Le tribunal a fait droit à cette demande, pour un motif de forme soutenu par l’association, et a déclaré inopposable à son égard la décision du 23 juillet 2020 de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée le 4 novembre 2019 par Mme [D].
Il sera indiqué que le principe fondamental qui régit le droit de la sécurité sociale en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle est celui de l’indépendance des rapports, d’une part entre la caisse et l’employeur, d’autre part entre la caisse et le salarié et enfin entre le salarié et l’employeur dans le cadre d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de ce dernier.
Le litige qui nous occupe intervient dans les rapports entre la caisse et l’employeur, seules parties à l’instance.
Dans les rapports en cause, la sanction de l’absence de caractère professionnel de la maladie est l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge, décision qui a en l’occurrence été prise par les premiers juges, et elle a pour conséquence, en toute hypothèse, que les dépenses inhérentes à cette maladie n’affectent pas son compte employeur, ce qui constitue le but de cette action.
En outre, en matière de faute inexcusable, lorsque celle-ci est reconnue, que l’inopposabilité ait été prononcée pour des raisons de forme ou de fond, la caisse dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur pour les indemnisations découlant de la faute inexcusable (majoration de rente ou de capital et indemnisation des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale) :
— s’agissant de l’inopposabilité de forme, l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale dispose en effet :
'Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3'.
— s’agissant de l’inopposabilité de fond, il a été jugé récemment que l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle prononcée par une décision de justice passée en force de chose jugée ayant reconnu, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, que cet accident ou cette maladie n’avait pas de caractère professionnel, ne fait pas obstacle à l’exercice par la caisse de l’action récursoire envers l’employeur (2e Civ., 26 juin 2025, pourvoi n° 23-16.183).
Enfin, dans le cadre de l’instance relative à la faute inexcusable (soit dans les relations entre le salarié et l’employeur), l’employeur peut toujours contester le caractère professionnel de la maladie en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable (2e Civ., 5 novembre 2015, pourvoi n° 13-28.373 ; 2e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-25.843) et partant solliciter la désignation d’un second [8].
Il découle de l’ensemble de ces éléments que, contrairement à ce que soutient l’employeur, la reconnaissance de l’absence de caractère professionnel de la maladie de Mme [D] dans les rapports entre la caisse et l’employeur, au cours d’une instance à laquelle n’est pas partie la salariée, n’emporterait aucune conséquence sur l’appréciation du caractère professionnel de la maladie dans les rapports entre la salariée et son employeur dans le cadre de l’instance en faute inexcusable, les parties étant distinctes.
Il s’ensuit que l’appel interjeté par l’association est irrecevable comme dépourvu d’intérêt.
2 – Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la caisse ses frais irrépétibles.
L’association sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 000 euros.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de l’association qui succombe et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l’appel formé par l’association [3] ;
Y ajoutant :
CONDAMNE l’association [3] à verser à la [5] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association [3] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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