Irrecevabilité 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 14 nov. 2024, n° 24/02904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE GRENOBLE
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre
N° RG 24/02904 -
N° Portalis DBVM-V-B7I-MLNX
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
ORDONNANCE DU PRESIDENT
DU JEUDI 14 NOVEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 19/00022)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Vienne
en date du 18 juillet 2024, suivant déclaration d’appel du 29 Juillet 2024
APPELANT :
Monsieur [M] [F] en qualité d’entrepreneur individuel
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. AJ UP représentée par Me [O] [Y] et Me [W] [D], administrateurs judiciaires
[Adresse 5]
[Localité 6]
Mutualité MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ALPES DU NORD CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentées par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE
A l’audience sur incident du 18 octobre 2024, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de la chambre commerciale, assisté de Frédéric STICKER, Greffier, avons examiné l’incident,
Puis l’affaire a été mise en délibéré et à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Vu le jugement rendu le 18 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Vienne qui a prononcé la résolution du plan de redressement de M. [M] [F] homologué par le tribunal le 6 mai 2021, a mis fin à la mission de la Selarl AJUP en qualité de commissaire à l’exécution du plan, a constaté l’état de cessation des paiements, a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de M. [M] [F] et a désigné la Selarl Alliance MJ en qualité de liquidateur,
Vu la déclaration d’appel déposée le 29 juillet 2024 par M. [M] [F] en intimant la MSA Alpes du Nord et la Selarl AJUP,
Vu les conclusions devant le président de la chambre commerciale remises le 1er octobre 2024 par la MSA Alpes du Nord en vue de voir déclarer irrecevable l’appel de M. [M] [F] et de le voir condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faisant valoir que :
— en application de l’article L.661-6 du code de commerce, les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés,
— l’appel est irrecevable si le mandataire de justice n’a pas été appelé,
— en l’espèce, si le commissaire à l’exécution du plan a été intimé, le liquidateur judiciaire n’a pas fait l’objet d’une telle intimation,
— l’appel est donc irrecevable,
M. [M] [F] n’a pas conclu sur l’incident.
A l’audience, le président de chambre a soulevé l’absence de pouvoir du président de chambre pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel découlant de l’absence d’intimation du liquidateur judiciaire et a sollicité une note en délibéré sur ce point,
Par note remise le 29 octobre 2024, la MSA Alpes du Nord fait valoir qu’en procédure à bref délai, aucune disposition ne prévoit la désignation d’un conseiller de la mise en état, raison pour laquelle les conclusions soulevant l’irrecevabilité de l’appel ont été adressées au président de chambre.
Motifs de la décision
L’article 905-2 du code de procédure civile dispose :
'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de la demande d’intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d’office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents.
Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l’article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal'.
Dans le cadre de la procédure à bref délai, les pouvoirs du président de la chambre saisie sont donc définis limitativement par l’article 905- 2 dans sa version applicable au litige. Ces pouvoirs ne sont pas ceux du conseiller de la mise en état qui tient de l’article 914 la compétence de déclarer l’appel irrecevable et de trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel et de l’article 789 la compétence de statuer sur les fins de non-recevoir.
Si dans le dernier alinéa de l’article 905-2, il est évoqué les ordonnances du président de chambre statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de l’appel ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure, ces pouvoirs n’existent que pour sanctionner le non respect des différents délais prévus par l’article 905-2 et l’absence de remise des actes de procédure par voie électronique prévue par l’article 930-1. En effet, ce dernier alinéa vise la caducité ou l’irrecevabilité prononcée en application de l’article 905-2 et de l’article 930-1.
Dès lors, s’agissant de l’irrecevabilité de l’appel, il ne peut s’agir que de l’irrecevabilité de l’appel incident ou provoqué en cas de non respect des délais ou de l’irrecevabilité de l’appel en cas de non remise par voie électronique.
Le circuit à bref délai permet de statuer de manière rapide et efficace sur des appels concernant des procédures urgentes en communiquant aux parties dès le début de l’instance la date d’audience. Multiplier les incidents et étendre les pouvoirs du président de chambre au-delà de ce qui est strictement visé à l’article 905-2 du code de procédure civile est de nature à compromettre ce principe de célérité et à nuire à l’efficacité du traitement de la procédure.
L’arrêt de la Cour de cassation (2e Civ., 18 janvier 2024, pourvoi n° 21-25.236) invoqué par la MSA Alpes du Nord a statué sur le point de savoir s’il peut être reproché au président de chambre de ne pas avoir pris en considération des conclusions adressées à la cour d’appel et non au président de chambre et a répondu par la négative, ce point n’est pas l’objet du litige en l’espèce.
En conséquence, la demande de la MSA Alpes du Nord tendant à l’irrecevabilité de l’appel faute d’intimation du liquidateur judiciaire dans l’instance d’appel excède les pouvoirs du président de la chambre saisie et doit être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente de la chambre commerciale, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Déclarons irrecevable la demande de la MSA Alpes du Nord formée devant le président de la chambre saisie et tendant à l’irrecevabilité de l’appel faute d’intimation du liquidateur judiciaire dans l’instance d’appel.
Laissons les dépens de l’incident à la charge de la MSA Alpes du Nord.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme FIGUET, Présidente de chambre, et par Mme RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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