Infirmation partielle 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 16 oct. 2025, n° 23/03298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/03298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cannes, 16 décembre 2022, N° 22/00114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 16 OCTOBRE 2025
N°2025/
PA/KV
Rôle N° RG 23/03298 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4SR
[O] [U]
C/
S.A.S. IPRA FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 16/10/25
à :
— Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE
— Me Carole PENARD, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES en date du 16 Décembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/00114.
APPELANT
Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.S. IPRA FRANCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Carole PENARD, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, et Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025, délibéré prorogé au 16 octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er mars 2007, Monsieur [U]( le salarié) a été engagé par la société IPRA FRANCE, qui a pour objet la mise au point, la création, la production et la commercialisation d’arômes alimentaires et emploie habituellement plus de 11 salariés, en qualité de Directeur achats, à la classification cadre au coefficient 350 de la convention collective national des industries de la chimie qui régissait la relation de travail.
Au dernier état de la relation contractuelle, outre la mise à disposition d’un véhicule de fonctions valorisée à 269,26€, Monsieur [U] percevait un salaire brut de 5250€ par mois pour 148,20 heures de travail mensuelles.
Les parties ont entamé des négociations en vue d’une future rupture conventionnelle, lesquelles n’ont toutefois pas abouti.
Par lettre remise en main propre en date du 5 décembre 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 décembre 2017, et s’est vu notifier également une mise à pied à titre conservatoire.
Monsieur [U] a été licencié pour faute lourde par courrier du 21 décembre 2017, pour manquements graves à son obligation de loyauté et avoir agi au détriment des intérêts de l’entreprise avec une intention de nuire, notamment par collusion évidente avec des personnes travaillant avec la concurrence.
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire, par requête en date du 7 avril 2022, [O] [U]a saisi le conseil de prud’hommes de Cannes, qui, par jugement en date du 16 décembre 2022, a:
Déclare, justifié et fondé le licenciement pour faute grave de Monsieur [O]
[U],
Débouté Monsieur [O] [U] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
Débouté la SAS IPRA France INDUSTRIE DE PARFUMERIE ET RECHERCHES AROMATIQUES de l’ensemble des autres demandes et de ses demandes reconventionnelles,
Dit ne pas avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 1er mars 2023 [O] [U] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et délais non contestés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 26 mai 2023, [O] [U] demande de:
Infirmer le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le Conseil de prud’hommes de Cannes, en ce qu’il a :
1) A déclaré justifié et fondé le licenciement pour faute grave de monsieur [O] [U]
2) débouté Monsieur [O] [U] de l’intégralité de ses demandes, listées comme suit :
'-Prononcer la nullité du licenciement de Monsieur [U] en raison de la violation du statut protecteur attaché au candidat aux élections et, subsidiairement, Juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, abusif et vexatoire.
— Condamner la société IPRA FRANCE INDUSTRIE DE PARFUMERIE ET RECHERCHES AROMATIQUES au paiement des sommes suivantes :
o 3 150€ au titre du rappel de salaire brut sur MAPC,
o 315€ au titre des congés payés afférents brut,
o 17 954,22€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (3 mois),
o 1 795,42€ au titre des congés payés afférents,
o 28 337,56 € au titre de l’indemnité de licenciement,
o 10 267,23€ € au titre de l’indemnité forfaitaire correspondant à la période de protection,
o 145 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,
o 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement particulièrement abusif,
o 5000€ au titre de l’article 700 CPC,'
3) n’a pas ordonné la remise des documents sociaux sous astreinte de 100€ par jour de retard,
4) n’a pas dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil
Et statuant à nouveau :
Juger nul licenciement de Monsieur [U] en raison de la violation du statut protecteur attaché au candidat aux élections et, subsidiairement, Juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, abusif et vexatoire.
Condamner la société IPRA FRANCE INDUSTRIE DE PARFUMERIE ET RECHERCHES
AROMATIQUES au paiement des sommes suivantes :
o 3 150€ au titre du rappel de salaire brut sur MAPC,
o 315€ au titre des congés payés afférents brut,
o 17 954,22€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (3 mois),
o 1 795,42€ au titre des congés payés afférents,
o 28 337,56 € au titre de l’indemnité de licenciement,
o 10 267,23€ € au titre de l’indemnité forfaitaire correspondant à la période de protection,
o 145 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,
o 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement particulièrement abusif,
Condamner la société IPRA FRANCE INDUSTRIE DE PARFUMERIE ET RECHERCHES
AROMATIQUES, au paiement des intérêts de retard au taux légal avec capitalisation en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
Condamner la société IPRA FRANCE INDUSTRIE DE PARFUMERIE ET RECHERCHES AROMATIQUES, au paiement de la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du C.P.C outre les entiers dépens.
Il fait valoir essentiellement:
Sur la nullité de son licenciement du fait de la violation du statut protecteur, qu’il s’est porté candidat aux élections au second tour des élections professionnelles, qu’il n’a été tenu aucun compte de sa candidature par l’employeur, qu’il n’a pas été averti de ce que sa candidature présentée avant le protocole préélectoral était prématurée, que celle-ci n’a pas été contestée devant le tribunal d’instance, que par précaution il a réitéré csa candidature par mail, qu’il bénéficiait de la protection attachée à sa candidature aux élections, qu’il a subi un préjudice important du fait de son éviction brutale.
Sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement qu’il n’a procédé à aucune impression de formules, mais uniquement à des éditions de celles-ci, ce qui n’était pas interdit, qu’il n’a vendu aucune formule à une société concurrente, qu’il n’est pas démontré la communication d’informations sensibles ou stratégiques, ni collusion frauduleuse avec d’anciens salariés de la société passés à la concurrence avec lesquels il avait conservé de bons rapports, qu’il n’a pas enfreint son contrat de travail interdisant la copie de tous documents et l’usage à des fins personnelles, que le transfert de mails professionnels sur sa boîte personnelle ne démontre aucune déloyauté ni aucun acte de concurrence déloyale de sa part, que 74 mails ont été effacés par lui en application d’une note de service, qu’il n’est pas démontré qu’il aurait dérobé des chaussures achetées en grand nombre pour en donner à des personnes extérieures à l’entreprise.
Sur sa demande de dommages intérêts pour rupture abusive, que les conditions dans lesquelles s’est déroulée la relation contractuelle, sa sous-classification, puis les circonstances dans lesquelles est intervenue la rupture du contrat de travail, caractérisent sans doute possible un abus de droit de l’employeur.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le, la S.A.S.IPRA FRANCE INDUSTRIE DE PARFUMERIE ET RECHERCHES AROMATIQUES, intimée et faisant appel incident, demande de:
Infirmer le jugement déféré mais seulement en ce que le Conseil de prud’hommes de Cannes a débouté la Société IPRA FRANCE de ses demandes reconventionnelles relatives à :
— La restitution des documents appartenant à la Société détenus indûment par Monsieur [U] ;
— L’article 700 CPC
— L’article 32.1 CPC .
Confirmer le jugement déféré en ce que le Conseil de prud’hommes de Cannes a :
— Déclaré que Monsieur [U] ne bénéficiait d’aucun statut protecteur au moment de son licenciement,
— Déclaré que le licenciement de Monsieur [U] prononcé pour faute lourde était fondé et justifié,
Rejeté l’ensemble des prétentions de Monsieur [U] tendant à voir dire et juger son licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner la Société au paiement des sommes suivantes :
o 10.267,23€ d’indemnité forfaitaire correspondant à la période de protection,
o 145.000€ de dommages et intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse,
o 25.000 € de dommages et intérêts pour licenciement particulièrement abusif,
o 3.150€ de rappel de salaire brut sur MAPC,
o 315€ de congés payés afférents brut,
o 17.954,22€ d’indemnité compensatrice de préavis (3 mois),
o 1.795,42€ de congés payés afférents,
o 28.337,56 € d’indemnité de licenciement,
o 3.000€ d’article 700 CPC :
Et:
— n’a pas dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil,
— n’a pas ordonné la remise des documents sociaux sous astreinte de 100€ par jour de retard,
En tout état de cause
Dire et Juger que Monsieur [U] ne saurait prétendre à une quelconque protection spéciale et que dès lors, son licenciement prononcé, le 21 décembre 2017, après les élections de la DUP organisées en septembre 2017, n’est donc pas soumis à la procédure spéciale de licenciement.
Dire et Juger que le licenciement pour faute lourde mise en 'uvre à l’égard de Monsieur [U] est parfaitement fondé eu égard à son comportement déloyal à l’égard de son employeur constitutif d’une volonté de nuire, ainsi qu’en raison de ses agissements au détriment des intérêts de l’entreprise notamment par une collusion évidente avec des personnes travaillant avec la concurrence,
En conséquence,
Débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement, Monsieur [U] à restituer l’intégralité des documents, fichiers informatiques et matériels appartenant à la Société IPRA France ou ses filiales et encore en sa possession ou à sa disposition,
Condamner Monsieur [U] au paiement d’une somme de 9 000€, au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Condamner Monsieur [U] au paiement d’une somme de 15 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle réplique pour l’essentiel:
Sur la demande de nullité du licenciement, que la candidature du salarié, antérieure à la signature du protocole préélectoral, était prématurée, que ni elle ni les salariés de la société n’ont eu connaissance de cette candidature prématurée qu’elle n’a apprise que postérieurement au licenciement, que Monsieur [U] n’a pas régularisé sa candidature imminente au second tour des élections en se portant candidat pour le second tour de scrutin, seul tour auquel il pouvait se présenter n’étant pas présenté par une organisation syndicale, que cette pseudo candidature, pour les besoins de la cause, n’a été faite que dans un souci de se ménager une «pseudo » protection après coup, que le salarié ne bénéficiait donc pas de la protection attachée à sa candidature.
Sur le bien fondé du licenciement pour faute lourde de Monsieur [U], que les investigations effectuées ont permis d’établir que le salarié a procédé à une impression de formules et a transféré en outre des commandes sur sa boîte mail personnelle, dans la perspective de créer sa future activité concurrente de la société IPRA, que sa collusion avec d’anciens salariés de la société ayant rejoint la société SK FRANCE révèle une véritable volonté de sa part de nuire aux intérêts de son employeur, ayant en outre directement impacté le chiffre d’affaires du Groupe IPRA, qu’il a supprimé en outre des mails compromettants, faisant ainsi preuve de déloyauté et duplicité et a procédé en outre à l’achat en grand nombre de chaussures de sécurité.
Sur sa demande reconventionnelle de restitution, elle allègue que le salarié se retrouve en possession de nombreux documents de la société qui ne devraient absolument pas se trouver entre ses mains, alors que le contrat de travail interdisait la possession de tous documents et effets professionnels en dehors des locaux de la société.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision entreprise et conformément à l’article 455 du code de procédure civile aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
sur la demande principale d’annulation du licenciement en raison de la violation du statut protecteur attaché à la candidature aux élections
Selon le protocole d’accord préélectoral, en réalité décision unilatérale de l’employeur en l’absence de négociation d’un tel protocole avec les organisations syndicales, le premier tour des élections professionnelles pour le collège des cadres a été fixé au 4 septembre 2017 et le second tour au 25 septembre 2017.
Les syndicats, dont le 'protocole’ rappelle qu’ils ont le monopole pour déposer les listes de candidats, avaient jusqu’au 24 août 2017 pour déposer leur candidature pour le premier tour et les candidats libres, pour le second tour, jusqu’au 8 septembre 2017.
Il est constant que les syndicats n’ont déposé aucune candidature pour le premier tour et que, pour le second tour, un procès-verbal de carence a été dressé en l’absence de candidat isolé déclaré.
L’appelant fait valoir que selon courrier recommandé du 11 août 2017 adressé à M. [C], président de la société IPRA, il s’est porté candidat par lettre recommandée avec AR, le 14 août 2017 en vue du second tour des élections, dans les termes suivants: « Salarié de votre entreprise depuis plus d’un an en qualité de Directeur Achats, je remplis toutes les conditions prévues par l’article L.2314-16 du Code du travail pour me présenter au deuxième tour des élections en tant que candidat hors listes syndicales pour le collègue des cadres qui se déroulera le 4 septembre 2017.'
Il prétend ainsi qu’il bénéficiait de la protection prévue à l’article L2411-7 alinéa 1 du code du travail. Il est observé par la cour que l’erreur matérielle sur la date du second tour des élections dans le courrier précité n’a aucune incidence.
La société lui oppose essentiellement en droit le caractère prématuré de sa candidature, présentée avant la signature d’un protocole préélectoral et au surplus pas par une organisation syndicale qui a le monopole des candidatures pour le premier tour, souligne que l’employeur n’a pas à tenir compte d’une telle candidature sans avoir à saisir la juridiction compétente pour la contester, ce que réfute le salarié selon lequel, en l’absence de recours de l’employeur dans le délai de forclusion, devant le tribunal d’instance, sa candidature au second tour était recevable.
Aux termes de l’article L. 2411-7 du code du travail, 'L’autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l’envoi par lettre recommandée de la candidature à l’employeur.
Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l’employeur la candidature aux fonctions de membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique a été reçue par l’employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement.'
Il résulte de cette disposition que la procédure protectrice des membres de la délégation du personnel du comité social et économique contre le licenciement s’applique lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant qu’il n’ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement prévu à l’article L. 1232-2 du même code.
Comme la société en page 10 et 11 de ses écritures fait référence à la jurisprudence de la cour de cassation selon laquelle le salarié, dont la candidature est prématurée, bénéficie cependant de la protection prévue par le Code du travail en cas de candidature imminente, ce point de droit est donc dans le débat, même si le salarié n’a pas cru devoir s’en saisir en s’en tenant essentiellement à des données de fait et notamment en reprochant à son employeur de ne pas l’avoir averti que sa candidature était prématurée ce qui est inopérant sur un plan juridique, l’employeur n’ayant nulle obligation à ce titre.
Doit être considérée comme imminente la candidature d’un salarié aux fonctions de délégué du personnel, dont l’employeur a connaissance avant la convocation de ce dernier à l’entretien préalable à son licenciement, alors même que cette candidature pour le second tour aurait été présentée avant l’organisation du premier tour des élections, pour lequel les syndicats représentatifs ont le monopole des candidatures.
Le caractère imminent de la candidature n’étant pas subordonné à la conclusion préalable d’un protocole préélectoral, ( En ce sens notamment Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-12.272 19-12.273.) Il s’ensuit que la candidature prématurée de M. [U], non relayée par un syndicat et formulée avant le protocole préélectoral, résultant en l’espèce d’une décision unilatérale de l’employeur, doit être qualifiée d’imminente et est, de ce chef, recevable.
L’employeur conteste cependant avoir eu connaissance de cette candidature imminente de M. [U] au second tour des élections et prétend que ce n’est que dans le cadre de sa lettre du 9 février 2018 emportant contestation de son licenciement que, pour la première fois, Monsieur [U] a fait valoir qu’il se serait porté candidat lors des élections de la Délégation Unique du Personnel intervenues en septembre 2017.
La société ajoute que si le salarié produit une lettre en date du 11 août 2017 ainsi qu’un
recommandé censé avoir été réceptionné par la société en date du 14 août 2017, dont la
société n’a eu connaissance qu’en février 2018, le 14 août 2017, ni le président, ni les membres de la direction de la société, ni la secrétaire en charge de la réception du courrier, tous en congés n’étaient présents dans les locaux de la société.
Elle allègue que, par contre, c’est le salarié qui était en « faux congés » mais présent dans les locaux le 14 août 2017, qui aurait récupéré lui-même la LRAR qu’il s’était envoyé, orchestrant ainsi une protection « artificielle ».
Pour autant, il est jugé que la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire.(Civ 2ème 2 octobre 2025 Pourvoi n° 23-11.530).
En l’espèce, la société à qui cela incombe, n’apporte pas la preuve que l’avis de réception de la lettre recommandée adressée par le salarié n’a pas été signé par son destinataire, soit le président de la société, Monsieur [C], ou en tout cas une personne habilitée à signer ce recommandé en son nom si celui-ci était effectivement absent et pas davantage que c’est M. [U], présent dans les locaux de la société et en 'faux congés', qui aurait signé frauduleusement cet avis de réception. Par ailleurs, le salarié ayant adressé sa candidature avant signature du protocole, il n’a pu savoir que celle-ci, comme ledit protocole le prévoit, devait être adressé à M. [J], directeur de la société.
La cour tient donc pour acquis, sans qu’il y ait lieu de suivre les parties dans les nombreux détails factuels de leur argumentation, que l’avis de réception de la lettre recommandée de candidature adressée par M. [U] a été signé par son destinataire ou une personne habilitée à recevoir l’acte en son nom ou au nom de la société, de sorte que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de la candidature de M. [U] au second tour des élections.
Pour autant, comme le fait valoir la société intimée, si la protection prévue par l’article L.2411-7 du code du travail, alors applicable, bénéficie au candidat aux fonctions de membres de la délégation unique du personnel, tant au premier qu’au second tour, et cela alors même qu’il aurait informé l’employeur de sa volonté de présenter sa candidature au second tour avant le déroulement du premier, la connaissance par l’employeur de l’imminence de sa candidature n’est de nature à le faire bénéficier de cette protection que jusqu’au dépôt de sa candidature pour le second tour ; (Cass Soc, 11 octobre 2017, 16-10.139 ; 21 décembre 2006, 04-47.426).
Par ailleurs, pour l’application des dispositions susvisées, c’est au moment de l’envoi de la convocation à l’entretien préalable au licenciement que l’employeur doit avoir connaissance de la candidature du salarié ou de son imminence et le salarié doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, M. [U] soutient avoir, par mail du 4 septembre 2017, réitéré sa candidature pour le second tour, ce mail, adressé uniquement à M. [C], étant donc intervenu après le protocole préélectoral et avant la date limite de dépôt des listes des candidats pour le second tour, fixée au 8 septembre 2017.
La formalité de la lettre recommandée étant prévue pour faciliter la preuve de la candidature et non pour sa validité, la protection est acquise dès lors que l’employeur a connaissance de la candidature du salarié avant la convocation de ce dernier à l’entretien préalable. Par ailleurs, le protocole préélectoral ne prévoit pas de forme particulière pour la candidature du candidat isolé au second tour. De même, la preuve de l’envoi et de la réception d’un mail peut être faite par tout moyen.
La société IPRA prétend n’avoir jamais reçu ce mail de M. [U], qui ne saurait, selon elle, constituer une forme valable de candidature, que ce mail, s’il a été réellement envoyé, a été détourné ou supprimé par M. [U] sur l’ordinateur de son oncle M. [C], le salarié ayant connaissance des mots de passe de cet ordinateur, afin que son supposé destinataire n’en soit pas avisé et qu’il est tout aussi probable qu’il ait été créé de toute pièce pour répondre aux arguments de la Société IPRA quant au courrier recommandé du 11 août 2017.
Dans ce mail, auquel est joint au format pdf sa candidature du 11 août 2017, le salarié se contente de demander à M. [U] ce qu’il en est de sa candidature.
Ce mail fait donc uniquement référence à la candidature, qui ne peut être qualifiée que d’imminente, de M. [U], au second tour des élections, sans pour autant que le salarié fasse acte expressément de candidature pour le second tour. Il s’agit donc d’un simple rappel de sa candidature imminente par le salarié.
Au surplus, le demandeur ne saurait utilement se prévaloir d’un tel message transmis par voie électronique, dont il n’établit pas la réception par le destinataire, faute de produire un avis électronique attestant de cette réception ou d’en apporter la preuve par tout moyen tels que témoignages.
Par ailleurs, la société produit essentiellement de nombreuses attestations de salariés, disant n’avoir eu aucune connaissance de la candidature de M. [U] sans que l’on sache si la candidature dont s’agit est celle adressée par lettre recommandée du 11 août 2017 ou celle résultant du mail du 4 septembre 2017.
Il en résulte que M. [U] n’apporte pas la preuve qui lui incombe que le destinataire de son mail a effectivement reçu son message, qu’il en a eu connaissance et qu’il a donc effectivement présenté sa candidature au second tour des élections, qui a eu lieu avant son licenciement.
Le salarié ne peut dès lors se prévaloir de la protection prévue à l’article précité.
Sa demande tendant à la nullité de son licenciement et ses demandes afférentes sont dès lors rejetées et le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur la demande à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La cour observe au préalable que la société intimée demande de confirmer le jugement déféré en ce que le Conseil de prud’hommes a déclaré que le licenciement de Monsieur [U] prononcé pour faute lourde était fondé et justifié, alors que les premiers juges ont requalifié la faute lourde en faute grave, déclaré justifié et fondé le licenciement pour faute grave de Monsieur [O] [U] et que, par contre, l’intimée ne sollicite pas l’infirmation du jugement déféré de ce chef.
Dès lors, la cour ne pourra tout au plus que confirmer le jugement dont appel en ce qu’il juge justifié et fondé le licenciement pour faute grave, le débat, faute de demandes de l’intimée tendant à l’infirmation de ce chef ne pouvant désormais plus porter sur l’existence ou non d’une faute lourde de M.[U], supposant l’intention de nuire du salarié, mais uniquement sur la caractérisation d’une faute grave de l’appelant.
En application de l’article L 1235-1 du code du travail, il revient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis, imputables au salarié, et constituer la véritable cause du licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L 1232-1 du code du travail à la date du licenciement, ou une faute grave ou encore une faute lourde, sans pouvoir aggraver la qualification des faits par l’employeur.
La faute grave dont la preuve incombe exclusivement à l’employeur, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. La faute grave libère l’employeur des obligations attachées au préavis.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi motivée:
'Le mardi 21 novembre 2017, à la suite d’un contrôle inopiné du traceur informatique de la société IPRA France, il est apparu que vous aviez réalisé, 72 éditions de formules d’arômes, dont certaines en plusieurs exemplaires, entre le 1er février et le 17 aout 2017 et notamment 58 éditions sur les seules journées des 16 et 17 août 2017.
Ces éditions étaient d’autant plus surprenantes qu’en consultant le même traceur informatique, il est apparu que les éditions des années précédentes étaient quasi inexistantes.
En 2016, seules 3 éditions de formules ont été réalisées, en 2015, 1 seule !!!
D’autre part, et comme vous le savez pertinemment, il n’est nullement besoin d’éditer des formules pour réaliser votre travail, le système informatique de la société étant suffisamment performant pour ne pas avoir à travailler manuellement.
Malgré le nombre de formules éditées par vos soins, compte tenu de nos liens privilégiés et ne pouvant imaginer que vous puissiez avoir l’intention d’agir de manière déloyale vis-à-vis de notre entreprise et de moi-même, je vous ai simplement demandé les raisons de ces éditions.
Vous avez répondu que celles-ci vous étaient nécessaires dans le cadre de la réalisation de votre travail. Certainement pour me rassurer et endormir mes éventuelles craintes, vous êtes même allé jusqu’à me proposer de signer tout document attestant que vous n’avez nullement l’intention d’en faire un usage contraire aux intérêts de la société à la suite de votre départ de l’entreprise.
L’engagement que vous envisagiez de prendre semblait sincère et digne de la confiance que je vous ai toujours accordée dans le cadre de vos fonctions de Directeur des achats'
'Le 29 novembre 2017, la Société IPRA FRAGRANCES, notre filiale, a décidé à son tour de réaliser un contrôle identique sur son traceur informatique.
Il est apparu, cette fois, que vous aviez réalisé 180 éditions de formules de composition de parfumerie dont certaines en plusieurs exemplaires, entre le 6 février et le 24 aout 2017
En consultant le même traceur informatique, il est apparu que les éditions des années 2015 +2016 étaient inexistantes : aucune formule n’avait été éditée !!!
Comme par hasard, toutes les formules éditées correspondent à des formules vendues par les sociétés IPRA FRANCE et IPRA FRAGRANCES et représentent un chiffre d’affaires substantiel.
N’étant plus sûr de pouvoir me fier à vos déclarations et engagement de loyauté, dans l’intérêt de l’entreprise, j’ai décidé de faire réaliser des nouvelles investigations informatiques. Il est apparu alors que, contrairement à vos déclarations, vous aviez agi au détriment des intérêts de l’entreprise.
Les investigations complémentaires menées par un expert informatique agréé auprès de la Cour d’appel, en présence de notre informaticien habituel, et d’un huissier de justice, ont permis de confirmer nos craintes mais ont également révélé d’autres manquements graves et notamment votre collusion évidente avec des personnes travaillant avec la concurrence.'
'Ainsi, les opérations menées le mercredi 6 décembre 2017, sous contrôle d’un huissier de justice, ont notamment permis de constater :
' Que vous aviez édité, au moyen de votre code d’accès personnel, un grand nombre de formules des sociétés IPRA France et IPRA FRAGRANCES,
' Que vos éditions de formules se sont faites, la plupart du temps en rafale.
' Que les années antérieures vous n’avez édité aucune formule alors que vous êtes en charge des approvisionnements quotidiens des besoins en matières premières d’IPRA FRAGRANCES.
Il est avéré que vos soudaines et massives éditions ont commencé à la suite de votre demande de rupture conventionnelle et coïncide, comme par hasard, avec le départ de M. [Z], parti à la concurrence.
Par ailleurs, vos éditions en rafales effectuées démontrent que vous n’avez pas eu le temps matériel de travailler sur chacune de ces formules et que vous les avez éditées dans la précipitation.
Aucune raison pratique et technique ne justifie ces éditions. En effet, le système informatique permet de lancer les commandes des matières premières et d’anticiper les besoins. Il est inutile d’imprimer les formules pour travailler. Preuve en est, vous ne l’aviez jamais fait les années précédentes.'
'Par ailleurs, il est apparu que vous avez continué à avoir des échanges privilégiés avec Mr [Z] et Mme [T], bien après leur départ de notre entreprise, et alors qu’ils travaillent désormais à la concurrence.
Dans le contexte que nous venons d’évoquer, il nous parait pour le moins curieux que vous demandiez, le 26 septembre 2017 à Mme [U] [M] [T], de convier M. [Z] à un déjeuner entre vous.
Les échanges d’informations stratégiques en faveur de Madame [T], dont nous avons la preuve, nous confortent dans le fait qu’il ne s’agissait pas d’agissements innocents.
Le 31 octobre 2017, vous avez d’ailleurs écrit un mail à [U] [Courriel 5], en lui indiquant « Vivement fin décembre mais sinon nickel ». Dans le contexte actuel, ce courriel prend toute sa signification et d’autant plus au regard du mail échangé avec notre associé polonais le 16 octobre dernier.
Il a été constaté par ailleurs que vous aviez transféré sur votre boîte mail « [U] [Courriel 4] » un nombre invraisemblable de commandes fournisseurs et autres mails professionnels concernant IPRA.
A l’instar de l’édition des formules, il apparaît que ces transferts sont intervenus sur l’année 2017, après que vous m’ayez demandé le bénéfice d’une rupture conventionnelle.
Par exemple, et sans que cette liste ne soit exhaustive :
' Le 2 février 2017, vous vous transférez une commande de 2 Kg de Rose India pour une valeur de 17 000 € sur votre mail personnel,
' Le 25 août 2017, vous vous transférez une offre de prix de LANSENSE 3
' Le 14 septembre 2017, une offre de prix du fournisseur VENTOS accompagnée d’un certificat de document disponibles
' Le 16 octobre 2017, une offre de prix du Fournisseur LLuch
' Le 19 octobre 2017, une liste de prix d’un fournisseur INDIEN
' Le 25 octobre 2017, une liste d’emballages dédiée à l’industrie des arômes et parfums,
' Le 14 novembre 2017, la liste des prix 2017 de l’un de nos fournisseurs d’emballages,
' Le 15 novembre 2017, des informations sur l’évolution du marché pour les mois à venir en raison de la crise BASF,
' De la même manière, le 22 novembre 2017, vous avez transmis à Mme [M] [T],
ex-salariée d’IPRA France et actuellement salariée de l’un de nos concurrents, la société ARGEVILLE (Responsable du contrôle qualité) des informations relatives au prix des matières premières négociées pour le compte d’IPRA France.
Cet envoi démontre d’autant plus votre malveillance qu’il porte sur le DPG qui est un produit qui connaît une forte augmentation tarifaire du fait de la pénurie sur le marché ce qui occasionne de graves tensions entre concurrents quant à l’achat de cette matière.
Or, vous savez pertinemment que la diffusion d’informations hautement stratégiques telles que les noms des fournisseurs de matières premières et le prix obtenu se doivent de rester
confidentielles, et ne pas être diffusées à l’extérieur de l’entreprise et surtout à la concurrence.
Nous avons la preuve que ces informations ont été diffusées à dessein.'
'Il apparaît aussi que, le vendredi 1er décembre 2017, vous êtes arrivé dans l’entreprise peu avant 7h00 et en êtes reparti juste après 7h00.
Lors de ce laps de temps, vous avez effacé un nombre considérable d’e-mails de votre boîte mail professionnelle.
Il n’y avait aucune raison pour procéder à la suppression soudaine de ces mails, sauf volonté de votre part de vouloir détruire les preuves de votre duperie et de votre déloyauté.
De fait, la récupération par l’expert informatique près la cour d’Appel, en tant que sapiteur de
l’huissier de justice, de ces mails professionnels démontre de manière incontestable votre manque de loyauté, votre collusion avec des salariés occupés par la concurrence et votre volonté de nuire aux intérêts de l’entreprise.'
'Enfin, entre août et novembre 2017, vous avez fait acheter un grand nombre de chaussures de sécurité pour le compte des sociétés IPRA France et IPRA FRAGRANCES pour un coût de plusieurs milliers d’euros.
Or, il apparaît à travers un mail en date du 21 novembre 2017 que ces équipements ont été à l’évidence, et en tout cas pour certains d’entre eux, donné à des personnes extérieures à l’entreprise.
Ainsi, le titulaire de la ligne téléphonique [XXXXXXXX01] (une certaine [H]) vous remercie et vous indique « pour les chaussures elles sont mêmes trop belle pour le jardin maintenant il va falloir que je bosse »
Il est ainsi reproché au salarié l’édition des formules d’aromes et de parfumerie en grand nombre, la poursuite d’échanges privilégiés avec d’anciens salaries IPRA travaillant a la concurrence, la suppression de mails compromettants démontrant son manque de loyauté et sa duperie et enfin l’achat en grand nombre de chaussures de sécurité, l’ensemble sur fond de déloyauté.
Il y a lieu d’analyser les différents griefs articulés dans la lettre de rupture.
1) sur l’édition des formules d’aromes et de parfumerie en grand nombre
La société intimée, qui reproche à l’appelant d’avoir édité un grand nombre de formules qu’elle commercialisait, soit 72 éditions pour IPRA France et 180 pour IPRA Fragrances, entre février et août 2017 et que ces éditions, inutiles au poste de Directeur achats de M. [B], constituent en réalité une extraction illicite de savoir-faire par impression des dites formules, dans la perspective d’une future activité concurrente de la société IPRA, produit au débat :
L’expertise de Mme [D] expert en informatique, inscrite sur la liste de la cour d’appel, concernant la société IPRA, dont ressort que 'l’applicatif « ALEXIUM AROMES ET PARFUMS / IPRA version au 24/11/2017 » semble enregistrer les différents types d’accès aux formules de IPRA FRANCE suivants :
' « Action VISU » : pour la visualisation directement dans l’applicatif ou dans Excel d’une formule de IPRA FRANCE ;
' «Action EDIT » ; pour l’impression d’une formule de IPRA FRANCE.
L’expertise de Mme [D], concernant IPRA FRAGRANCES dont ressort que:
'l’utilisateur « ai » semble avoir :
' visualisé directement dans l’applicatif ou dans Excel : 2 formules IPRA FRAGRANCES en 2015,1 formule IPRA FRAGRANCES en 2016 et 1 formule IPRA FRAGRANCES en 2017 (certaines ayant été visualisées plusieurs fois) ;
' imprimé : aucune formule IPRA FRAGRANCES en 2015, aucune formule IPRA FRAGRANCES en 2016 et 180 formules IPRA FRAGRANCES en 2017 (certaines ayant été imprimées plusieurs fois). Il n’est pas contesté que 'ai’ correspond à [O] [U].
'Ainsi, l’utilisateur « ai » semble avoir :
' visualisé directement dans l’applicatif ou dans Excel : 4 formules IPRA FRANCE en 2015,5 formules IPRA FRANCE en 2016 et 2 formules IPRA FRANCE en 2017 (certaines ayant été visualisées plusieurs fois) ;
' imprimé : 1 formules IPRA FRANCE en 2015, 3 formules IPRA FRANCE en 2016 et 74 formules IPRA FRANCE en 2017 (certaines ayant été imprimées plusieurs fois)'
Pour autant, dès lors que l’expert emploie le verbe 'semble', la cour ne peut que considérer que l’expert n’a exprimé aucune certitude sur ce point.
De surcroît, l’expert s’est contenté de sauvegarder, comme il lui était demandé, les accès aux formules de IPRA FRANCE et IPRA FRAGRANCES de 2015 à 2017, sans utiliser lui même le logiciel ALEXIUM en question et mettre en oeuvre les actions VISU et EDIT du dit logiciel pour vérifier si effectivement cette dernière action correspond à l’impression de formules, étant observé que les développeurs du logiciel dont s’agit, la société CEDRIUM, n’ont curieusement pas été interrogés sur ce point, ce qui aurait été déterminant.
Enfin, il existe un biais dans la mission de l’expert puisqu’il lui est donné pour mission de procéder à une extraction de données relatives aux impressions effectuées par le salarié en partant du postulat que celui-ci a bien effectué des impressions de formules de parfum.
Il n’est donc pas acquis à ce stade que la fonction EDIT du logiciel en question correspondait à une véritable impression de formules que le salarié aurait pu utiliser ensuite une fois passé à la concurrence.
Pour contredire l’expertise de l’employeur, le salarié qui conteste toute impression de formules et soutient qu’en réalité l’édition de formules correspond à une extraction de celles-ci sous excel, ainsi qu’il l’indiquait déjà dans son courrier du 9 février 2018 contestant son licenciement, produit l’expertise de M. [L], également expert en informatique près la cour d’appel, qui a procédé à l’expertise du logiciel ALEXIUM utilisé également par la société SK FRANCE à la demande de celle-ci, pour deux versions du dit logiciel des 01.02.2016 et 05.02.2020.
Dans ses conclusions, cet expert mentionne que:
' Nos conclusions se basent sur l’utilisation du logiciel Alexium dans 2 versions différentes (de 2016 et de 2020), dans la configuration et l’état de la base de données mises à disposition par SK France. Les manipulations ont également été explicitées et guidées par SK France.
Au travers de ces dernières, il semble indéniable que la traçabilité 'EDIT« des actions menées sur les formules par un utilisateur et ainsi enregistrées par le mouchard du logiciel, ne soient pas nécessairement la preuve d’une impression sur papier de la nomenclature des formules. Ainsi, sur la base de ces deux versions de logiciel, nous avons pu effectuer une visualisation de formules, puis leur exportation en format Microsoft EXCEL., sans aucune impression papier, avec une traçabilité »EDIT" inscrite par le mouchard.
Il est fortement probable que toutes les versions entre février 2016 et février 2020 ont sur ce point précis un comportement identique, bien que nous n’ayons pas eu le loisir de le vérifier sur la version couramment utilisée par la société IPRA, concurrent de la société SK FRANCE'
Pour critiquer cette expertise, l’employeur soutient au début de ses explications, puis encore bien plus loin en pages 69 et 70, que la date de version du logiciel ( ALEXIUM) utilisée par SK France et expertisé par M. [L] est différente de celle utilisée par la société IPRA en décembre 2017, que les fonctionnalités le sont tout autant, que ce logiciel développé par CEDRIUM évolue fréquemment, que compte tenu du laps de temps qui s’est écoulé entre la communication de ses pièces et l’expertise du salarié en novembre 2020 il est légitime de se demander si ce laps de temps n’a pas permis à la Société SK France de faire développer des versions du programme modifiées pour couvrir les agissements de Monsieur [U]. Pour autant, alors que la preuve de la faute grave lui incombe, la société n’apporte aucune preuve des modifications du logiciel en question ALEXIUM entre ses différentes versions, soit celle expertisée en décembre 2017 par l’expert Mme [D] et celles expertisées en novembre 2020 par l’expert [L], ni que la société SK FRANCE aurait modifié ou fait modifier le logiciel dont s’agit pour masquer les agissements du salarié.
A supposer même que ce logiciel a évolué entre ses différentes versions, il n’est pas davantage démontré que ces évolutions ont eu une incidence sur les fonctions du logiciel ALEXIUM et particulièrement ont modifié les actions VISU et EDIT du dit logiciel. Pas davantage n’est démontré que l’adaptation de ce logiciel aux spécificités respectives des sociétés SK FRANCE ou IPRA, qui reste à établir, a eu une incidence au même titre.
Dès lors, l’expertise de M. [L], est de nature à faire naître un doute sur le point de savoir si le comportement 'edit’ du logiciel ALEXIUM expertisé correspond effectivement à une impression de formules de parfums et non, comme le soutient l’appelant, à une extraction des formules pour optimiser le prix des matières premières les composant.
La cour estime qu’il n’est tiré par l’employeur aucune conclusion utile de ce que les formules sur lesquelles M. [U] devait travailler, dont celles dont la société a fait l’acquisition en février 2017 selon mail de M. [FU] produit au débat, ne se retrouvent pas dans leur majorité dans l’inventaire établi par l’expert des accès de l’utilisateur en 2017 aux formules de IPRA FRANCE et IPRA FRAGRANCE.
Pour corroborer l’usage que le salarié aurait fait de formules imprimées avant son départ de la société l’employeur fait, encore, état du démarchage de clients de la société IPRA et de vol de formules et produit à cet égard le mail d’un client de IPRA FRANCE en date du 27 mai 2019, dont il est affirmé que son code est COSMER code client 41100002310 qui se retrouve sur la liste des derniers fichiers ouverts sur le poste informatique de Monsieur [U] et une attestation du client indien FLORESSENCE. ( page 43/44, puis page 72..)
Pour autant, à aucun moment les écrits des clients en question ne permettent d’identifier l’individu qui aurait démarché ceux-ci comme étant le salarié appelant, alors qu’il est constant que d’autres salariés de la société IPRA, dont M. [Z], avaient déserté la société avant Monsieur [U] et ont donc pu être à l’initiative de ce démarchage.
La société pour contredire encore les explications de M. [U] produit l’attestation de Mme [F], responsable achats, ce qui n’est pas contesté, qui indique n’avoir jamais eu besoin d’éditer les formules pour la réalisation des taches qui lui incombent dans sa fonction de responsable achats, le système informatique sur lequel elle travaille suffisant amplement pour la négociation des prix des matières premières.
Pour autant, tout d’abord, il ne ressort pas de cette attestation que l’édition de formules correspond à leur impression, contrairement à ce qui est allégué par l’intimée.
Par ailleurs, comme soutenu par l’appelant en substance, rien au dossier ne permet d’exclure que Mme [F], contrairement au salarié, était principalement responsable de l’approvisionnement et des négociations, que son travail n’impliquait donc pas une optimisation des formules et donc leur édition au sens ou l’entend l’appelant, c’est à dire leur extraction sous excel pour optimiser le prix des composants, étant observé que l’affirmation de l’employeur selon lequel ce travail d’optimisation ne peut nullement se faire à partir d’une formule prise au hasard mais uniquement à partir des consommations de matières réalisées sur une période donnée, ce que permet justement de faire le logiciel de la Société IPRA, n’est corroborée par aucun élément; en revanche, il est établi que ce travail d’optimisation était effectué par le salarié pour les clients représentant une grosse part du chiffres d’affaires de la société IPRA, ce que cette dernière concède en définitive, puisqu’elle indique que ce ne sont pas les formules les plus vendues qui ont été 'imprimées’ mais bien celles qui rapportent le plus de marge à la société. Il est donc parfaitement cohérent que M. [U] ait édité et donc optimisé seulement 180 formules, alors que la société aurait vendu, ainsi qu’elle l’affirme, quasiment 2.200 articles différents en 2017.
Dans son attestation produite par l’employeur, Monsieur [I], informaticien et développeur du logiciel de gestion (prestataire extérieur), relate qu’il n’était pas nécessaire d’imprimer les formules pour optimiser les prix des matières premières.
Cependant, le fait qu’il n’était pas nécessaire d’imprimer les formules pour optimiser les prix des matières premières, n’exclut pas, comme le fait valoir le salarié appelant, qu’une extraction des formules sur excel permettait en revanche cette optimisation.
En conséquence de ce qui précède, rien ne permet à ce stade d’exclure que le salarié a effectivement procédé à des éditions de formules, correspondant à des extractions sous excel, afin d’en optimiser le prix de leurs composants, dans le cadre de ses fonctions d’achat de matières premières auprès de fournisseurs.
L’employeur fait encore état, comme le mentionne la lette de rupture, de la coïncidence entre l’augmentation des éditions de formules par le salarié en 2017, par rapport aux années précédentes 2015 et 2016, avec sa demande de rupture conventionnelle et avec le départ de M. [Z], parti à la concurrence, dont il semble déduire que l’appelant qui le conteste, par ces impressions, préparait son départ à la concurrence.
Ainsi qu’il l’avait déjà fait valoir dans sa lettre de contestation de son licenciement en date du 9 février 2018, sans que l’employeur le conteste utilement, le salarié explique le nombre moins important d’éditions en 2016 par son congé maladie pendant 5 mois et, pour 2015, par le rattrapage des ses vacances non prises des années antérieures, les projets de constructions en cours ainsi que les arrêts maladies de ses collègues du service achats qu’il a dû pallier qui ne lui ont pas permis de réaliser un travail de fond sur I 'optimisation des achats des matières premières pour les tops formules. La cour estime donc cette explication plausible.
Enfin, la société ne produit aucun élément sur les éditions antérieures à 2015 alors que le salarié soutient qu’en remontant aux années antérieures il est possible de vérifier qu’il a toujours réalisé de grands nombres d’extractions de formules pour optimiser les achats des matières premières pour ces formules.
La société ne démontre donc pas une augmentation des éditions, entendus par elle comme des 'impressions', de formules en 2017 par le salarié par rapport aux années précédentes, dans l’objectif déloyal d’utiliser ces formules pour une future activité concurrente.
Pour démontrer encore l’utilité personnelle pour le salarié de l’impression des formules, alors que cette impression est contestée par M. [U], la société fait état de la suppression par celui-ci de messages qu’elle qualifie de compromettants, peu avant son départ de la société.
Pour autant, n’étant pas démontré l’impression de formules par le salarié au vu de ce qui précède, ce point sera évoqué, par souci de cohérence, dans le cadre de la discussion sur le grief de suppression de messages compromettants.
2) sur la poursuite d’échanges privilégiés avec d’anciens salaries IPRA travaillant a la concurrence ( pages 49 à 60 des écritures de la société IPRA)
La poursuite des échanges du salarié avec d’anciens salariés IPRA travaillant pour la concurrence notamment M. [Z] et Mme [T] n’est pas contestée, le salarié appelant contestant cependant leur avoir communiqué des informations confidentielles et encore moins les formules des arômes du groupe.
Le mail du 26 septembre 2017 adressé par le salarié à Mme [T], lui demandant de convier M. [Z] à un déjeuner entre eux et celui adressé également à Mme [T] le 31 octobre 2017 'Vivement fin décembre mais sinon nickel', produits au débat par la société, ne contiennent aucune transmission d’informations confidentielles et rien n’interdit en outre à un salarié de garder des relations personnelles avec des salariés de son entreprise passés à la concurrence, dès lors que le salarié ne viole aucune de ses obligations et que ces contacts ne vont pas à l’encontre des intérêts de l’entreprise.
De même, la société produit un mail adressé le 31 octobre 2017 à 15h03, par Monsieur [U], à Madame [T] de la société ARGEVILLE, concurrente de la Société IPRA, dans lequel il lui demande elle connaissait les organismes suivants pour les certifications kasher en Inde : Tnv united kigdom et kosher inspection service.
Pour autant, dès lors que la société soutient que cette demande n’avait aucun intérêt au regard des activités du Groupe IPRA, il s’en déduit que celle-ci ne peut avoir pour objet de concurrencer les activités de la société..
Il est établi que, le 21 novembre 2017, M. [U] a transmis à Mme [T], un mail qui a pour objet ' DPG OFFER’ émanant de M. [A] de la société CENTRO CHEM, concernant le prix du DPG (di-propylène glycol), soit 3,95€ le kg, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit d’un solvant entrant dans la majorité des compositions de parfumerie. Comme l’indique Monsieur [U] lui-même dans son email au fournisseur polonais en question: « I do understand as the market is in shortage » ('Je comprends comme le marché est en pénurie').
Contrairement à ce que le salarié soutient, si le fournisseur en question, CENTRO CHEM, avait été en 2013 non validé par le groupe en raison de problèmes de qualité, il ne ressort pas pour autant des échanges de mails en avril 2013 entre le salarié et M. [J] que cette situation a conduit à la rupture des relations entre le fournisseur en question et la société IPRA. Dès lors ce fournisseur était toujours celui de la société IPRA en 2017 lorsque le salarié a transmis l’information sur le prix du DPG à Mme [T].
Il est également établi que le 16 novembre 2017 M. [U] a adressé à Mme [T] des informations sur le prix du DPG, fourni par un autre fournisseur, M. [X] de la société QUARON.
Si Monsieur [U] fait valoir que le DPG est fourni par plusieurs fournisseurs facilement identifiables sur internet, et notamment sur le site thegoodscentscompany.com, qui répertorie l’ensemble des données du secteur d’activité, la société réplique justement que si le site en question référence tous les fournisseurs il serait inutile d’avoir recours à des acheteurs en charge du sourcing (recherche de fournisseurs) des matières premières puisque celles-ci seraient toutes référencées sur un seul et même site. De surcroît, l’impression produite par le salarié de pages du site thegoodscentscompany.com a été éditée le 4 Octobre 2019, soit 2 ans après les transferts d’informations à Mme [T] relatives à l’approvisionnement et au prix du DPG. En outre à la lecture de ce document, il n’apparaît pas que les sociétés CENTRO CHEM et QUARON, dont le salarié à communiqué à Mme [T] les propositions de prix du DPG, figurent au nombre des fournisseurs ( suppliers) y mentionnés.
Si le salarié réplique, comme il l’a expliqué dans son courrier du 9 février 2018 que cet échange d’informations a permis à la société ipra Fragrances, comme cela s’est déjà produit, de ne pas acheter à un tarif trop élevé et ainsi de rester compétitif, et qu’ipra Fragrances a donc bénéficié de cet échange d’information, il ressort de ce qui précède qu’il n’y a pas eu en réalité d’échange d’informations, puisque seul le salarié a communiqué des informations à Mme [T] alors que celle-ci ne lui a communiqué aucune données relatives au prix du DPG; on voit mal dans ces conditions en quoi le fait de communiquer le prix du DPG proposé par un fournisseur de IPRA, à une salariée travaillant avec un concurrent de IPRA, était utile pour cette la société intimée.
Il est donc suffisamment établi que M. [U] a transmis à la concurrence une information confidentielle sur le prix du DPG, proposé par ses fournisseurs, et sur ses fournisseurs, sans qu’il soit établi que la transmission de cette information, dans un contexte non contesté de pénurie du DG, et donc stratégique, était dans l’intérêt de la société.
S’agissant du transfert par le salarié de mails professionnels sur sa boîte mail personnelle la société produit au débat uniquement la copie de 5 mails que Monsieur [U] s’est transféré sur son adresse personnelle, en janvier, février et novembre 2017. La preuve des autres mails professionnels transférés par le salarié sur sa boîte mail personnelle, tels que mentionnés dans la lettre de rupture, n’est donc pas rapportée.
Il ressort des pièces produites par l’intimée et n’est pas contesté qu’en janvier et février 2017, le salarié s’est transféré sur sa boîte mail personnelle une commande de 2 Kg de Rose India (huile essentielle de rose) pour une valeur de 17 000 € qui a été réglée par la société et une commande de matière première (vanille noire de Madagascar) à 460€/kg, alors que le prix initial du fournisseur aurait été de seulement 300€. La société semble ainsi reprocher à l’appelant une surfacturation qui n’est cependant pas visée dans la lettre de licenciement.
Le salarié soutient sans être utilement contredit, qu’il n’avait nul besoin de se transférer des documents internes pour connaître le nom des fournisseurs des matières premières en question, alors que, depuis 10 ans dans la société, il connaissait d’ores et déjà parfaitement ses fournisseurs.
Concernant le transfert de ces mails sur son adresse personnelle, le salarié l’explique par le fait qu’il travaillait tard le soir et le week-end à partir de ces documents et produit à cet égard divers mails professionnels sur sa période d’arrêt de travail datés d’août 2016, des mails professionnels avec M. [J] entre juin et septembre 2016 et des mails transférés sur messagerie personnelle en septembre 2016 lesquels, contrairement à ce fait valoir l’intimée, correspondent à un travail effectif pour la société IPRA et ne sont pas tous anodins. Il s’en déduit qu’il n’était pas inhabituel que le salarié travaille chez lui.
Si l’employeur soutient, encore, que pour pouvoir réellement travailler, Monsieur [U] avait besoin à minima du logiciel informatique de la Société IPRA France contenant toutes les bases de données, ce qui n’était pas possible chez le salarié, l’appelant réplique, sans que la société IPRA, à qui incombe la charge de la preuve de la faute grave, rapporte la preuve contraire, ni n’établisse que pour le traitement des commandes le logiciel de la société était nécessaire, que certaines tâches ne requéraient pas l’utilisation de ce logiciel, notamment le travail réalisé en amont d’une commande, à savoir les demandes d’informations et négociations sur les offres de prix, cotations, échantillons de consommables.
En conséquence, il ne peut être exclu que M. [U] a pu se transférer sur son adresse mail personnelle les commandes en question déjà évoquées afin de les travailler chez lui
En revanche, il n’est pas établi que le salarié s’est envoyé une copie de ces commandes sur son ordinateur pour pouvoir ultérieurement commander les mêmes matières premières auprès des mêmes fournisseurs le jour où il mettrait en 'uvre son business plan. A cet égard, s’agissant du business plan en question, la cour indique d’ores et déjà, comme il sera vu ci-après, que, s’agissant d’un document vierge, il n’était pas de nature à révéler un quelconque projet de l’appelant de mettre en oeuvre un tel plan pour l’avenir, après sa sortie des effectifs de la société, un tel projet n’étant d’ailleurs pas interdit en lui même selon la jurisprudence dès lors qu’il ne se concrétise qu’après la rupture du contrat de travail.
En conséquence de ce qui précède, la cour retient uniquement la transmission d’informations confidentielles sur le prix et les fournisseurs de DPG de la société IPRA à une salariée passée à la concurrence et le transfert par le salarié de commandes et de noms de fournisseurs de la société IPRA dans l’année précédant son licenciement.
3) sur la suppression de mails compromettants démontrant son manque de loyauté et sa duperie.
La société IPRA se prévaut sur ce point d’une capture d’écran de la vidéo surveillance, censée révéler que M. [U] s’est introduit subrepticement dans les locaux de la société le 1er décembre 2017, de nuit, pour supprimer des messages compromettants. Or, cette capture d’écran, particulièrement illisible ne révèle rien de tel.
La société intimée se prévaut encore de l’expertise de Mme [D] qui avait pour mission notamment de restaurer, sur la tour d’ordinateur « INTERNET27 », sous une session Windows sur le réseau informatique de IPRA FRANCE ouverte avec le mot de passe précédemment réinitialisé pour l’utilisateur « [O] [U] », les mails supprimés par cet utilisateur. L’expert a établi une liste des messages supprimés qui figure en annexe de son rapport.
Il n’est pas contesté que le salarié, entre le 10 novembre 2017 et le 5 décembre 2017, a supprimé un certain nombre de mails sur sa boîte mail.
Si le salarié reconnaît la suppression de mails le 1er décembre 2017, il explique qu’il faisait très régulièrement le tri de ses mails afin que sa messagerie ne soit pas encombrée, et ce conformément aux directives de la société et produit à cet égard une note de service par laquelle, fin novembre 2017, la société rappelait à ses salariés, de nettoyer leurs ordinateurs afin d’éviter de saturer leurs disques durs. Cette explication apparaît plausible pour la cour et ne permet donc pas d’exclure, même si cette suppression est intervenue peu avant la convocation à l’entretien préalable, que le salarié a souhaité nettoyer sa boîte mail en application des instructions dont il fait état.
La société produit, parmi les emails supprimés par le salarié et restaurés par l’expert informatique, l’ébauche d’un 'Business Plan’ pour une société FRENCH FRAGRANCES ASSOCIES que M. [U] s’est envoyé à lui-même le 22 mai 2017 qui explique, selon l’intimée, dans quel but Monsieur [U] a imprimé les formules les plus génératrices de marge et qui ne laisse aucun doute sur l’utilisation que Monsieur [U] comptait faire des formules imprimées.
Pour autant, même si l’on voit mal quelle était l’utilité d’un tel business plan pour le salarié dans le cadre de ses fonctions de directeur d’achats, un tel document vierge ne saurait apporter la preuve, contrairement aux affirmations de l’intimée, de l’intention de M. [U] de créer une entreprise ayant la même activité que la Société IPRA France, en l’occurrence la société FRENCH FRAGRANCES ASSOCIES et de la concurrencer à moindre frais avec les formules ainsi imprimées, étant rappelé en outre à cet égard que la cour n’a pas retenu ci-avant l’impression ou vol de formules par l’appelant.
Dans ces conditions, la suppression de ce document quasi vierge, qui n’était d’aucune utilité pour le salarié, ne saurait établir que M. [U], avant de quitter les effectifs de la société et être licencié, aurait cherché de manière déloyale à dissimuler son futur projet concurrençant l’activité de la société IPRA.
Au demeurant, il est constant qu’au cours de l’exécution du contrat de travail, le salarié est autorisé à préparer une future activité concurrente à celle de son employeur, mais aux conditions cumulées de la Cour de cassation que le salarié ne soit pas lié par une obligation de non-concurrence, que cette concurrence ne devienne effective qu’après l’expiration du contrat de travail et qu’en outre le salarié n’use pas d’un procédé déloyal. Or, il est constant que le salarié n’a crée aucune société FRENCH FRAGRANCES après son départ de la société IPRA.
Outre cet élément, la société produit plusieurs mails échangés entre Monsieur [N], dirigeant de la Société IPRA POLSKA (Pologne) et le salarié en date du 16 octobre 2017, non traduits en Français, faisant également partie des courriels supprimés par l’appelant et récupérés par l’expert. Pour autant, dans les seuls mail qui émanent du salarié, ce dernier se contente d’indiquer au fournisseur polonais qu’il quitte IPRA fin décembre, puis que c’est le bon moment pour changer, qu’il est encore jeune et que c’est maintenant ou jamais d’aller plus loin dans sa vie professionnelle, le fournisseur polonais faisant quant à lui part de son étonnement.
De même, dans son mail traduit envoyé à la société IPRA en décembre 2017, le fournisseur polonais en question mentionne avoir eu un appel téléphonique du salarié qui lui aurait demandé, les 27 et 28 novembre, s’il avait envoyé son courriel à [G], demande qui l’a surpris. Contrairement à ce soutient l’employeur qui les dénature manifestement, il ne ressort nullement de ces éléments que le salarié aurait informé Monsieur [N] qu’il le recontactera, après son départ, pour lui communiquer des informations sur les prix des arômes pour e-liquides, arômes pour lesquels il a imprimé les formules alors qu’il était censé s’occuper de ses pizzerias..
S’agissant du mail de M. [MO] en date du 22 novembre 2017, également produit par l’intimée, outre que ce message n’est pas traduit, le fait que, selon l’employeur, interrogé par ce fournisseur de la Société IPRA quant à son futur projet professionnel, à savoir soit rester dans l’industrie, soit faire quelque chose de différent, Monsieur [U] se soit montré évasif en lui répondant qu’il le tiendrait au courant, ne permet pas d’en déduire, comme y fait en substance allusion la société sans le dire, qu’il cherchait à cacher à son interlocuteur ses futurs projet d’exercer une activité concurrente de celle de la société IPRA après son départ de celle-ci.
La société allègue encore que, le 20 novembre 2017, Monsieur [U] a mis en contact un fournisseur de la société IPRA M. [Y] [E] avec Monsieur [R] [S] en présentant également ce dernier Monsieur [R] [S] de la compagnie SKFF comme un collègue . Ce message apparaît effectivement dans la liste des mails supprimés par l’intéressé et récupérés par l’expert ( pièce 48).
Cependant, elle n’apporte aucune preuve que le destinataire du courriel du salarié était bien un fournisseur de IPRA, alors qu’en outre la société SK FRANCE n’était alors pas constituée, de sorte qu’il ne peut être retenu que M. [U] a démarché un fournisseur de la société IPRA au profit d’une société concurrente, rien en outre n’établissant qu’en définitive le fournisseur en question est devenu celui de la société SK FRANCE.
La suppression frauduleuse de messages dans le but pour le salarié de cacher de manière déloyale soit des actes préparatoires à des activités concurrentes à celles de son employeur, soit de telles activités concurrentes, n’est donc pas établie.
4) Sur l’achat en grand nombre de chaussures de sécurité:
Au soutien de son argumentation, la société IPRA produit des factures d’achat de chaussures de sécurité entre août et novembre 2017, qui révèlent effectivement l’achat de chaussures en nombre par le salarié. Si dans son mail du 21/11/2017 une certaine [H] remercie M.[U] et lui indique « pour les chaussures elles sont mêmes trop belle pour le jardin maintenant il va falloir que je bosse rien au dossier ne démontre que les chaussures auxquelles ce mail fait référence font partie de celles achetées par l’appelant.
Dès lors, ce fait n’est pas établi.
Pour le surplus, les parties s’opposent sur l’existence d’activités concurrentes exercées effectivement par le salarié, que les agissements reprochés à ce dernier dans la lettre de rupture auraient eu pour but de préparer en toute déloyauté.
Pour autant, alors que l’argumentation de la société porte essentiellement ( page 60 à 80..) sur les activités concurrentes de M.[U] au sein de la société SK FRANCE après la rupture du contrat de ce dernier avec la société IPRA, le salarié étant décrit par l’intimée comme un gérant de fait, sans d’ailleurs aucune preuve d’actes de gestion de sa part, le seul fait retenu ci-avant par la cour, soit le mail du 21 novembre 2017, de M. [U] à Mme [T] qui travaillait déjà pour la société ARGEVILLE, ne concerne donc pas la société SK FRANCE.
Au demeurant l’ensemble des activités du salarié au service de SK FRANCE dont la société fait état sont postérieures à la rupture du contrat et ne révèlent ou ne mettent en lumière aucun agissement déloyal du salarié avant cette rupture.
Il est donc indifférent que M. [U], alors toujours salarié de la société IPRA, a enregistré le nom de domaine de la société SK France dès le 29 novembre 2017, alors qu’il est constant que cette société concurrente n’a été immatriculée qu’en avril 2018 soit plusieurs mois après le licenciement du salarié intervenu le 21/12/2017, par son président, M. [R] [S] . Il est encore rappelé en tout état de cause sur ce point que rien n’interdit à un salarié de préparer une future activité concurrente de celle de son employeur, à la condition que cette concurrence ne devienne effective qu’après la rupture du contrat de travail.
Il est encore indifférent que, selon des sommations interpellatives délivrées à Monsieur [K] [W] et M. [P], M. [U] a pris contact avec ces développeurs et fournisseurs de matériel et logiciels informatique de la société IPRA en les incitant à rejoindre la société SK FRANCE, le premier dès avril ou mai 2018, le second en 2019, ces faits n’ayant pas en outre été commis durant l’exécution du contrat de travail et n’étant pas davantage de nature à révéler l’existence d’agissements déloyaux du salarié antérieurs à sa sortie des effectifs de la société IPRA.
Il est encore inopérant, entre autres arguments de la société IPRA, que M. [B] ait eu des liens flagrants avec la famille [S], ou encore que, sous couvert d’une activité d’entrepreneur indépendant consultant le salarié ait en réalité eu une activité au sein de SK FRANCE, comme la société IPRA le soutient, rapports d’enquête privée à l’appui, ou même encore que le salarié ait quitté les effectifs de la société en même temps que Mme [V] licenciée pour inaptitude, avec encore d’autres salariés de IPRA et que toute cette équipe ait ensuite travaillé en bonne intelligence pour la société SK FRANCE..
De même, il n’est pas justifié du lien entre les difficultés économiques dont la société fait état, rapport d’expertise comptable à l’appui, et le seul agissement du salarié retenu à l’encontre de son employeur.
En conséquence, au regard du seul fait établi, la cour considère que le licenciement de M.[U] est justifié, mais uniquement pour cause réelle et sérieuse, n’étant pas en outre contesté qu’avant ces faits il n’avait pas démérité et n’avait fait l’objet d’aucune sanction.
Le jugement qui retient une faute grave de l’appelant après avoir requalifié les faits, est donc infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement pour cause réelle et sérieuse
sur la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
En l’absence de licenciement pour faute grave, l’employeur est redevable des salaires dont il a privé M.[U] durant la période de mise à pied conservatoire du 5 décembre 2017 au 21 décembre 2020, date de réception de la lettre de licenciement pour la somme non contestée dans son quantum de 3 150€ et le jugement déféré est infirmé de ce chef.
sur les indemnités de rupture
Les quantums sollicités par l’appelant à ce titre n’étant pas contestés, même à titre subsidiaire, il est fait droit aux demandes de l’appelant, la société étant condamnée par voie d’infirmation du jugement au paiement de l’indemnité compensatrice, outre congés payés afférents et à l’indemnité de licenciement conventionnelle.
sur la demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, le salarié ne peut être que débouté de sa demande d’indemnité à ce titre et le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages intérêts pour 'licenciement particulièrement abusif'
Indépendamment du bien fondé de la rupture du contrat, le salarié peut solliciter des dommages intérêts pour licenciement abusif, sur le fondement de l’article 1240 du code civil seul applicable, à charge pour lui de justifier que son licenciement est survenu dans des circonstances particulièrement vexatoires ou brutales, de nature à lui causer un préjudice distinct.
Le salarié qui fonde sa demande de manière erronée sur les dispositions de l’article 1780 du Code civil, non applicables en l’espèce alors que le contrat n’a pas été rompu par sa résiliation mais par licenciement, fait valoir en premier lieu qu’il a toujours été sous classifié. Or, il s’agit là de manquements allégués afférents à l’exécution du contrat de travail et non à sa rupture.
S’agissant des accusations même infondées de déloyauté, celles-ci sont inhérentes au licenciement et ne caractérisent donc pas des circonstances extérieures au licenciement entourant celui-ci.
Les éléments du dossier ne permettent pas de départager les parties sur le point de savoir à qui incombe la rupture des négociations sur la rupture conventionnelle du contrat.
De même, rien au dossier ne permet de retenir que M.[U] a été brutalement évincé et qu’il aurait appris son éviction en novembre 2017, alors que les nombreuses attestations de salariés produites par l’employeur, que rien ne permet de remettre en cause, ainsi que le mail adressé dès le 16 octobre 2017 par l’appelant à un fournisseur polonais, dont il a été question ci-avant dans le débat sur la suppression de messages, tendent plutôt à établir qu’il s’agissait du choix de l’intéressé et que son départ, dès le 16 octobre 2017 au moins, était pour lui acquis et connu. Dans ces conditions, le fait que son départ était notoire, qu’une offre d’emploi pour pourvoir à son remplacement aurait été publiée par l’employeur dès le 30 novembre 2017, ne s’inscrit pas dans une volonté de l’employeur de l’évincer brutalement, alors que depuis le 16 octobre 2017 au moins il savait déjà qu’il allait quitter la société..
Pas davantage n’est établie, par les mails émanant du seul salarié, la menace de l’employeur de le licencier s’il refusait de démissionner dans les plus brefs délais.
De même, le mail du salarié du 1er décembre 2017 n’apporte pas la preuve qu’il aurait été interdit d’assister au repas de noël de l’entreprise et donc ouvertement écarté de la vie d’entreprise de la société, alors que le 16 octobre 2017 il faisait part à un fournisseur polonais de sa volonté de quitter l’entreprise pour en substance évoluer.
En considération de ce qui précède, M.[U] est débouté, par confirmation du jugement déféré, de sa demande d’indemnité pour rupture abusive de son contrat.
sur les intérêts
La cour rappelle que les créances à caractère salarial portent intérêt au taux légal à compter du jour de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, et que les créances à caractère indemnitaire portent intérêts à compter du jour où elles sont judiciairement fixées, soit en l’espèce à compter du jugement.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsque comme en l’espèce elle est demandée.
Sur les demandes reconventionnelles de la société IPRA
Sur la demande de restituer sous astreinte l’intégralité des documents, fichiers informatiques et matériels appartenant à la Société IPRA France ou ses filiales et encore en sa possession ou à sa disposition:
Il ressort des développements qui précèdent qu’il n’est pas apporté la preuve que le salarié a conservé des documents, fichiers informatiques et matériels appartenant à la Société IPRA France ou ses filiales et il n’est pas davantage à fortiori prouvé que ceux-ci seraient encore en sa possession ou à sa disposition.
La demande reconventionnelle de la société est donc rejetée et le jugement qui déboute la SAS IPRA France INDUSTRIE DE PARFUMERIE ET RECHERCHES AROMATIQUES de ses demandes reconventionnelles est confirmé de ce chef.
sur la demande d’amende civile:
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.'
En l’espèce le salarié a obtenu satisfaction partiellement, ses demandes étant dès lors fondées pour l’essentiel, de sorte qu’aucune amende civile ne saurait lui être infligée.
Sur la remise des documents sociaux
Il est ordonné à la société IPRA de remettre à M. [U] un bulletin de salaire récapitulatif, le certificat de travail et l’attestation France travail rectifiés conformes au présent arrêt, sans qu’il y ait lieu à une astreinte.
sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions sur les dépens et l’article 700.
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société IPRA qui succombe en cause d’appel sera condamnée aux dépens, ainsi qu’en considération de l’équité au paiement d’une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles.
Par conséquent, la société IPRA sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il:
Déboute Monsieur [U] de ses demandes au titre du licenciement nul et, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,
soit:
— 10 267,23€ € au titre de l’indemnité forfaitaire correspondant à la période de protection,
— 145 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Monsieur [U] de sa demande de dommages intérêts pour licenciement abusif,
Déboute la société SAS IPRA France INDUSTRIE DE PARFUMERIE ET RECHERCHES AROMATIQUES de l’ensemble des autres demandes et de ses demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau sur les points infirmés:
Dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Monsieur [U] est justifié,
Condamne la société IPRA FRANCE à verser à Monsieur [U] les sommes de:
— 3 150€ au titre du rappel de salaire brut sur mise à pied conservatoire,
— 315€ au titre des congés payés afférents brut,
— 17 954,22€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (3 mois),
— 1 795,42€ au titre des congés payés afférents,
— 28 337,56 € au titre de l’indemnité de licenciement,
Y ajoutant:
Ordonne à la société IPRA de remettre à M. [U] un bulletin de salaire récapitulatif, le certificat de travail et l’attestation France travail rectifiés conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Dit que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société IPRA à payer à Monsieur [U] la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et rejette ses demandes au même titre,
Condamne la société IPRA aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Don manuel ·
- Décès ·
- Assurance-vie ·
- Valeur ·
- Pharmacie ·
- Rachat ·
- Contrats ·
- Donations ·
- Montant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Repos compensateur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Démission ·
- Modification unilatérale ·
- Indemnité ·
- Personnel roulant ·
- Rupture
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Action ·
- Protocole d'accord ·
- Qualités ·
- Prescription ·
- Demande de remboursement ·
- Intervention volontaire ·
- Demande ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Testament ·
- Donations ·
- Notaire ·
- Consorts ·
- Héritier ·
- Partage ·
- Attribution préférentielle ·
- Biens ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Audience ·
- Adresses ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Faute inexcusable ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Arrêt de travail ·
- Victime ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Date ·
- Tableau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Agression ·
- Tierce personne ·
- Fonds de garantie ·
- Préjudice d'agrement ·
- Indemnisation de victimes ·
- Incidence professionnelle ·
- Agrément ·
- Commission ·
- Déficit ·
- Théâtre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Notaire ·
- Engagement ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Partage ·
- Fonds de commerce ·
- Acte ·
- Compte courant ·
- Devoir de conseil
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Ministère public ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Ordonnance du juge ·
- Siège ·
- Absence ·
- Détention ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Responsive ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Enregistrement ·
- Décision du conseil ·
- Appel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit logement ·
- Forclusion ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande ·
- Acte ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Mer ·
- Courriel ·
- Pourvoi en cassation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.