Confirmation 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 30 nov. 2023, n° 22/00876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00876 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 10 mai 2022, N° F21/00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/00876 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G7V2
S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE
C/ [P] [F]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-LES-BAINS en date du 10 Mai 2022, RG F 21/00015
APPELANTE :
S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Nadia BEZZI, avocat au barreau de CHAMBERY, substituée par Me VABOIS, avocat au barreau d’ANNECY
INTIME :
Monsieur [P] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par par la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Septembre 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
avec l’assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier, à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
********
Exposé du litige
M. [P] [F] a été engagé par la SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE en qualité d’ingénieur informaticien par contrat à durée indéterminée en date du 15 juillet 2008.
Par avenant du 31 mars 2011, M. [P] [F] a été promu au poste de Responsable systèmes, réseaux et télécoms, cadre, position B, coefficient 103.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [P] [F] occupait le poste de cadre informatique confirmé, position B, échelon 2 coefficient 103.
Par courrier du 14 octobre 2020, M. [P] [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 23 octobre 2020.
Par courrier du 30 octobre 2020, M. [P] [F] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 15 mars 2021, M. [P] [F] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-Les-Bains aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 10 mai 2022, le conseil des prud’hommes d’Aix les Bains, a :
· Jugé que les demandes formulées par M. [F] sont recevables, justifiées et bien fondées,
· Jugé que le licenciement de M. [F] est sans cause réelle et sérieuse,
· Condamné la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE (E.G.L.G) à lui verser la somme de 35 000€ à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
· Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
· Rejeté toute demandes, fins et prétentions contraires,
· Ordonné le remboursement par la société ENTREPRISE GENERALE LEON
GROSSE (E.G.LG) à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [F]
du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage,
· Ordonné l’exécution provisoire de l’entière décision,
· Condamné la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE (E.G.L.G) à verser à M. [F] la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
· Condamné la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE (E.G.L.G). aux entiers dépens.
La décision a été notifiée aux parties et la SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE en a interjeté appel le 17 mai 2022 par le Réseau privé virtuel des avocats. M. [F] en a fait appel incident le 24 octobre 2022.
Par conclusions du 27 juillet 2022, la SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il ordonne l’exécution provisoire ;
— juger que les demandes de M. [P] [F] sont irrecevables et infondées ;
— juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouter M. [P] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [P] [F] à payer à la SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et appel ;
— Condamner M. [P] [F] aux entiers dépens d’instance et d’exécution.
Par conclusions en réponse du 28 avril 2023, M. [F] demande à la cour d’appel de :
· Confirmer l’intégralité du jugement déféré ;
· Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal ;
· Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires présentées par la SA entreprise générale Léon Grosse ;
· Condamner la SA entreprise générale Léon Grosse à payer à M. [P] [F] la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance ;
· Condamner la même aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 juillet 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI
Sur le bien fondé du licenciement :
Aux termes de la lettre de licenciement de M. [F] en date du 30 octobre 2000 , il lui est reproché le « non-respect volontaire et réitéré de ses obligations contractuelles » et d’avoir, à la suite de la cyber attaque subie le 26 août 2020,
· Fait preuve de « négligence et d’absence de rigueur dans le traitement de ses activités » eu égard à ses fonctions de responsable du parc d’ordinateurs, un grand nombre d’ordinateurs (plus d’une centaine) n’ayant pas été renvoyés aux agences de l’entreprise en vue de leur réattribution
· Refusé de suivre les consignes et, suite au rappel de M. [T] quant à l’urgence de régulariser cette situation, en indiquant que cela n’entrait pas dans ses attributions de relancer les agences aux fins de récupération de ses matériels
· Ne pas avoir effectué l’inventaire physique des ordinateurs en stock au fil de l’eau ayant pour effet de retarder encore les opérations de mise en sécurité
· Ne pas avoir préparé les ordinateurs de secours pur l’équipe du Helpdesk (société Helpline) afin qu’elle puisse continuer à assurer sa mission auprès des utilisateurs pendant la crise
· Ne pas avoir conformément aux règles de fonctionnement du service, déposé les documents relatifs à l’activité de la DSI dans l’espace collaboratif dédié à cet usage (drive Google EN-DSI)
· Ne pas avoir respecté la consigne de M. [R] en maintenant la réunion du comité de pilotage du 14 octobre 2020
· Ne pas avoir renseigné et mis à jour le tableau de la liste de tous les ordinateurs en service précisant nom et prénom de chaque utilisateur lors de la préparation de l’ordinateur U 903188
· Avoir reporté sa charge de travail sur ses collègues (préparation de 3 ordinateurs + préparation d’un ordinateur à la demande de M. [T])
· Avoir réalisé des heures supplémentaires sans demande de la hiérarchie alors que les missions pouvaient être réalisées pendant les heures normales de bureau.
Moyens des parties :
M. [F] soutient que la réalité du motif de son licenciement est la cause économique et que son licenciement de nature disciplinaire est dénué de cause réelle et sérieuse et disproportionné.
Il soutient d’une part que sa fiche de poste correspondant au Poste d’Ingénieur Support en date du 8 janvier 2020 et datée du 3 avril 2018 n’a jamais été mise à jour, que certaines tâches ne lui incombaient pas, que certains griefs non datés sont prescrits, l’employeur ne rapportant pas la preuve de n’en avoir eu connaissance dans les deux mois précédant la procédure de licenciement c’est-à-dire entre le 14 août 2020 et le 14 octobre 2020, et que certains faits ne lui sont pas imputables ou justifiés.
M. [F] soutient par ailleurs que dans les semaines qui ont précédé son licenciement, il s’est retrouvé à devoir se conformer à des directives de travail émanant de Messieurs [W] et [O]-[L] ses Responsables hiérarchiques depuis la première réorganisation de la DSI et de M. [T] depuis la deuxième réorganisation de la DSI. Ceci ayant conduit à une multiplication de ses donneurs d’ordres et une absence d’identification claire de ses responsables hiérarchiques avec ordres et cotre ordres. (annulation de la réunion du comité de pilotage du lendemain).
Il affirme enfin qu’il n’a pas demandé à effectuer les heures supplémentaires reprochées dans la lettre de licenciement et que ce sont les circonstances particulières de la cyber attaque qui ont imposé son activité en dehors des horaires habituels de travail comme d’autres salariés, rappelant qu’il disposait d’une certaine autonomie dans l’organisation de son travail et la déclaration d’heures supplémentaires ne peut constituer un grief de licenciement.
M. [F] rappelle qu’il n’a jamais fait le moindre reproche, ni dans les mois ou semaines précédant la cyberattaque, ni depuis son embauche le 15 juillet 2008, la sanction de son licenciement étant disproportionné. La raison étant en réalité une réorganisation interne au sein de la DSI. Il n’a pas été remplacé par M. [K] qui a été embauché en qualité de technicien informatique et non cadre avec un niveau moindre de rémunération.
La SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE fait valoir pour sa part, que la mesure de licenciement de M. [F] était proportionnée aux fautes commises, l’absence de passé disciplinaire ayant été prise en compte pour ne pas licencier pour faute grave. Elle conteste le licenciement économique déguisé, arguant n’avoir aucune difficulté économique et M. [F] ayant été remplacé à son poste outre ouvert de multiples postes à l’embauche après son départ. Elle soutient qu’aucun grief n’est prescrit et que les fautes sont démontrées.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
En l’espèce, la SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE ne conteste pas avoir licencié M.[F] pour des motifs disciplinaires.
Il ressort du contrat de travail de M. [F] en date de juillet 2008 qu’il exerce les fonctions d’Ingénieurinformaticien, puis de l’avenant en date du 31 mars 2011 qu’il est nommé Responsable systèmes, réseaux et télécoms avec 'plus particulièrement en charge les dossiers d’explotation, de gestion de changement et d’évolution relatifs aux services hébérgés, aux réseaux d’interconnexion, à la téléphonie et aux infrastructures systèmes et de sécurisations'. Il est précisé qu’il a autorité sur le personnel présent sous ses ordres.
Le 2 septembre 2013, la responsabilité de la cellule réseau et la fonction de responsable Systèmes réseaux et télécoms lui sont retirées 'en raison des difficultés à traiter les dossiers’ et des 'risques importants', M. [F] assurant désormais le support et l’exploitation sur le périmètre de la cellule réseau.
Le bulletin de salaire du mois de septembre 2020 mentionnant un poste de 'Cadre Informatique confirmé', Position B1-2 coefficient 103, non contesté par la SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE.
Il convient d’examiner les différents griefs reprochés à M. [F] :
— La négligence et l’absence de rigueur dans le traitement de ses activités eu égard à ses fonctions de responsable du parc d’ordinateurs, un grand nombre d’ordinateurs (plus d’une centaine) n’ayant pas été renvoyés aux agences de l’entreprise en vue de leur réattribution
La SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE ne justifie ni de la date de la cyberattaque évoquée comme ayant eu lieu le 26 août 2020, ni n’avoir eu connaissance de l’absence de renvoi des ordinateurs par M. [F], tâche dont il aurait eu la charge, aux agence de l’entreprise et de son refus de suivre les consignes données moins de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement le 14 octobre 2020. Ce grief est par conséquent prescrit et ne sera pas retenu.
— Le refus de suivre les consignes, suite au rappel de M. [T] quant à l’urgence de régulariser cette situation, M. [F] indiquant que cela n’entrait pas dans ses attributions de relancer les agences aux fins de récupération de ses matériels
La SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE produit un mail de M. [T] à M. [F] en date du 2 octobre 2020, lui demandant de mettre à jour « le tableau de suivi global » concernant deux ordinateurs mais l’employeur ne justifie pas avoir alerté M. [F] à l’écrit comme à l’oral comme soutenu, de l’urgence de régulariser la situation ni que le salarié se serait refusé à suivre les consignes de M. [T], son supérieur hiérarchique. Ce grief n’est pas établi.
— Le défaut d’inventaire physique des ordinateurs en stock au fil de l’eau, en sa qualité de responsable du parc d’ordinateurs, ayant pour effet de retarder encore les opérations de mise en sécurité
Il ressort des éléments versés aux débats par l’employeur que les missions de cadre informatique confirmé (en date du mois de septembre 2017) renvoient aux missions d’Ingénieur support dont la fiche de poste précise qu’il était en charge, de l’inventaire et la « gestion du parc » des machines dans le cadre d’une mise à jour quotidienne des différents outils de gestion, et que M. [F] devait en assurer un reporting régulier au responsable du département et au coordinateur de l’équipe collaborateurs.
S’il en résulte à la charge du salarié, la gestion informatique du parc des ordinateurs, il n’est pas précisé que cet inventaire doive s’effectuer physiquement par M. [F], les sites de stockage étant situés à plusieurs endroits en France ([Localité 5], [Localité 3]) et son poste étant situé à [Localité 3].
La SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE ne justifie pas non plus avoir, dans le cadre du contexte de crise allégué, confié à M. [F] la mission d’effectuer « au fil de l’eau » un inventaire physique du parc des ordinateurs en plus de ses fonctions de gestion administrative de celui-ci et qu’il ait ensuite failli à cette tâche.
Enfin la SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE ne démontre pas l’écart entre l’inventaire de M. [F] et le nombre d’ordinateurs présents physiquement en stock allégué.
Ce fait n’est pas établi.
— L’absence de préparation des ordinateurs de secours pour l’équipe du Helpdesk (société Helpline) afin qu’elle puisse continuer à assurer sa mission auprès des utilisateurs pendant la crise
La SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE reproche ainsi à M. [F] de ne pas avoir installé l’antivirus McAfee sur les ordinateurs de secours, ce que le salarié ne conteste pas.
Elle verse au soutien de ce grief :
— L’attestation de M. [A], cadre informatique de l’entreprise, qui témoigne que 'jusqu’à mars 2021, la solution antivirus choisie par l’entreprise pour être installée sur tous les ordinateurs était la solution McAfee'
— L’attestation de M. [U], informaticien qui confirme que « le parc informatique des PCs est protégé par via la solution antivirus McAfee ».
— Le courriel de M. [Z] [X] à M. [T] en date du 15 octobre 2020 qui indique « il nos a été demandé de procéder à la sécurisation de nos postes Léon grosse. Néanmoins, le spostes qui nous ont été envoyés n’ont pas forticlient installer pour ce connecté au VPN LG et n’ont pas mcAfee. Comment devons nous procéder ' » (SIC)
Toutefois, M. [A] et M. [U], ne précisent pas quelles ont pu être les solutions retenues dans le cadre du contexte d’urgence de la cyberattaque, et M. [F] justifie pour sa part, que M. [W] lui a demandé par mail du 28 août 2020 la préparation en urgence de 5 ordinateurs pour la Helpline en précisant d’y installer OSWIN, sans mention du logiciel McAfee, puis dans la suite de leurs échanges à ce sujet, de bien vérifier que WINDOWS DEFENDER était bien activé sur les PCs. Il n’est par ailleurs pas contesté que les ordinateurs ont été envoyés le jour même par M. [F]. Ce grief n’est pas établi.
— Ne pas avoir conformément aux règles de fonctionnement du service, déposé les documents relatifs à l’activité de la DSI dans l’espace collaboratif dédié à cet usage (drive Google EN-DSI)
La SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE justifie par le témoignage de Mme [H], Chef de projet Responsable d’applications SI, que « suite à la cyberattaque dans le cadre de la reconstruction du système d’information, une nouvelle organisation a été mise en place et présentée en réunion en septembre 2020' « et que « pour pouvoir travailler ensemble efficacement, il a été mis en place et partagé un fichier de suivi de tous les postes utilisateurs pour remplacer l’application de gestion de parc impactée par la cyber attaque, ce fichier servant de référence unique, il a été demandé à tous de ne travailler qu’à partir de ce fichier, de le mettre à jour le cas échéant en temps réel et au fur et à mesure de nos avancées ».
M. [U], informaticien, confirme que les règles de fonctionnement générales étaient de stocker et partager les documents dans le « google drive », dans le drive partagé « EN DSI » à défaut dans des « drive projet » et M. [A] atteste qu’il a été clairement expliqué à toute l’équipe que seul ce fichier devait être mis à jour en temps réel au fur et à mesure de l’avancée des opérations.
Il est par conséquent établi que M. [F] était au fait, comme le reste des équipes, de cette nouvelle consigne de l’employeur relative à l’enregistrement et au partage des documents à la suite de la cyberattaque.
M. [F] ne conteste pas ne pas avoir enregistré le fichier relatif à l’activité de la DSI dans l’espace collaboratif dédié à cet usage « Drive Google EN-DSI » et indique « ne pas y avoir pensé ».
Ce fait est établi.
— Le défaut de respect de la consigne de M. [R] en maintenant la réunion du comité de pilotage du 14 octobre 2020
M. [F] ne conteste pas ne pas avoir annulé la réunion du comité de pilotage du 14 octobre 2020 alors que M. [R] lui avait demandé oralement d’annuler celle-ci la veille.
Toutefois, il fait valoir que M. [W] lui a demandé oralement le matin même de la réunion de la maintenir et en justifie par l’invitation électronique d’un de ses membres extérieurs, M. [M] le jour même de la réunion, la SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE arguant de la position hiérarchique supérieure de M. [R] par rapport à M. [W].
Eu égard aux différentes réorganisations du service de M. [F] et aux modifications récentes et successives de ses supérieurs hiérachiques, M. [F] a pu valablement croire devoir respecter la consigne de M. [W] par ailleurs postérieure à celle de M [R]. Ce grief n’est donc pas établi.
— Le défaut de renseignement et de mise à jour le tableau de la liste de tous les ordinateurs en service (défaut de mise à jour du tableau de suivi suite à la préparation de l’ordinateur U 903188)
M. [F] justifie, notamment pour l’ordinateur U 903188, avoir mis à jour avec ses collègues M. [M] et Mme [J], dans le cadre du tableau de suivi, le fichier 'LG Suivi global postes utitlisateurs’ créé après la cyberattaque mais reconnait avoir conservé et continué à remplir en plus un ancien fichier préexistant plus complet, le 'suivi de mise en place de chantier et sites LG'. Ce travail étant réparti, et M. [F] se consacrant à l’ancien fichier alors que ces deux collègues mettaient à jour le nouveau fichier.
La mise à jour ayant été réalisée selon ses consignes, il ne sressort aucune faute de M. [F] s’agissant de la répartition du travail entre les trois collègues, ni subordination de sa part. Ce grief n’est pas établi.
— Le fait d’avoir reporté sa charge de travail sur ses collègues (préparation de 3 ordinateurs + préparation d’un ordinateur à la demande de M. [T])
La SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE ne justifie pas avoir donné comme consigne à M. [F] de préparer trois ordinateurs ni que celui-ci ait transféré cette tâche à ses collègues. Le fait également invoqué à l’encontre du salarié 'de reporter régulièrement sa charge de travail sur ses collègues’ est insuffisamment précis. Ces faits ne sont pas établis.
— La réalisation d’heures supplémentaires sans demande de la hiérarchie alors que les missions pouvaient être réalisées pendant les heures normales de bureau et que M. [F] transférait ses tâches à ses collègues
Il n’a pas été démontré par la SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE que M. [F] transférait ses tâches à ses collègues.
Par ailleurs, il doit être rappelé que l’absence d’autorisation donnée par l’employeur au salarié pour effectuer des heures supplémentaires est indifférente dès lors que les heures supplémentaires ont été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié et que M. [F] en l’espèce n’a pas fait de demandes de rappels de salaires au titrre des heures supplémenatires effectuées.
Si la SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE affirme que la mission demandée par M. [O] [L], le 2 octobre 2020 à M. [F] 'ne devait pas prendre beaucoup de temps’ et pouvait être réalisée 'en quelques heures au plus', sans heures supplémentaires, elle n’en justifie pas. Ce fait n’est pas établi.
Le seul grief établi à l’encontre de M. [F] de ne pas avoir enregistré le fichier relatif à l’activité de la DSI dans l’espace collaboratif dédié à cet usage 'Drive Google EN-DSI’ mais dans un autre espace néanmoins accessible par l’employeur, ne constitue une cause sérieuse de licenciement outre son absence de passé disciplinaire et son ancienneté de 12 années dans l’entreprise.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré et de condamner la SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE à payer à M. [F] la somme de 35 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le remboursement des allocations chômage :
Il conviendra, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, de confirmer le jugement déféré et d’ordonner d’office à l’employeur le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la décision de première instance dans la limite de trois mois, les organismes intéressés n’étant pas intervenus à l’audience et n’ayant pas fait connaître le montant des indemnités versés.
Une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi à la diligence du greffe de la présente juridiction.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
Il convient de condamner la SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, partie perdante, aux entiers dépens et à la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi à la diligence du greffe de la présente juridiction.
CONDAMNE la SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE à payer à M. [F] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE la SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE aux dépens exposés par les parties en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 30 Novembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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