Irrecevabilité 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, référé, 6 nov. 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
AUDIENCE DU
06 Novembre 2025
N° RG 25/00045 – N° Portalis DBWA-V-B7J-CRNP
MINUTE N°25/60
[Z] [L]
C/
S.A. CREDIT LOGEMENT
ORDONNANCE DE REFERE
ENTRE
M. [Z] [L]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie LENO, avocat postulant au barreau de Martinique
Me Jacques-Brice MOMNOUGUI de la SELARL JURIS TIME, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DEMANDERESSE EN REFERE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Lisa JEROME, avocat postulant au barreau de Martinique
Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY – CUTURI DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR EN REFERE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à la Cour d’Appel DE FORT DE FRANCE par Premier Président assisté de Madame Sandra DE SOUSA, Greffier, présent aux débats, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que le prononcé de l’ordonnance serait rendu le SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
En 2009, M. [Z] [L] a souscrit après de la Banque Postale un prêt immobilier pour un montant de 123.430 euros.
Le remboursement de ce prêt était garanti par la caution de la société Crédit Logement.
En raison de la défaillance de M. [Z] [L], la société Crédit Logement a procédé au règlement de la somme réclamée par la Banque Postale puis a assigné M. [Z] [L] devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France.
Par jugement réputé contradictoire du 18 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a condamné M. [Z] [L] à payer à la société Crédit Logement la somme de 128.870,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2011.
Par exploit d’huissier du 8 juin 2021, déposé en étude, le Crédit Logement a délivré à M. [Z] [L] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur une parcelle sise sur la commune de [Localité 7], cadastrée section [Cadastre 11] numéro [Cadastre 1].
Par acte de commissaire de justice du 14 août 2025, M. [Z] [L] a assigné le Crédit Logement devant le Premier président de la cour d’appel de Fort-de-France aux fins d’obtenir un relevé de forclusion.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées à l’audience du 23 octobre 2025, M. [Z] [L] a demandé à la présente juridiction de :
— Dire recevable et bien fondée sa demande de relevé de forclusion,
— Le relever de la forclusion résultant de l’expiration du délai pour interjeter appel du jugement réputé contradictoire rendu le 18 décembre 2012 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France (RG n°12/00337),
— L’autoriser à interjeter appel du jugement du 18 décembre 2012 rendu par le tribunal de grande instance de Fort-de-France (RG n°12/00337),
— Juger que le délai d’appel commencera à courir à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— Condamner la Sa Crédit Logement à lui payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Sa Crédit Logement aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, il soutient, sur le fondement des articles 540 du code de procédure civile et 6 alinéa 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, que sa demande de relevé de forclusion est recevable et que le délai de deux mois prévu par l’article 540 précité n’a pas commencé à courir en ce qu’aucun acte de procédure n’a été signifié à sa personne. Il ajoute qu’aucun des actes de la procédure de saisie immobilière engagée par la société Crédit Logement ne mentionne la possibilité de saisir la présente juridiction d’une demande de relevé de forclusion afin d’être autorisé à relever appel du jugement du 18 décembre 2012. Il indique ne pas avoir pu faire valoir ses observations sur la créance de la société Crédit Logement dans le cadre de l’instance introduite devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France ayant donné lieu au jugement du 18 décembre 2012. Il relève que les motifs de l’arrêt du 11 juin 2024 sont dépourvus d’autorité de la chose jugée.
En réplique, par ses dernières conclusions déposées à l’audience du 23 octobre 2025, la société Crédit Logement demande à la présente juridiction de :
— La juger recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter M. [Z] [L] de l’ensemble de ses demandes comme étant mal fondées,
— Débouter M. [Z] [L] de sa demande de relevé de forclusion,
— Prononcer l’irrecevabilité de la demande de relevé de forclusion formulée par M. [Z] [L], comme étant tardive,
— Condamner M. [Z] [L] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de la présente procédure de relevé de forclusion.
A l’appui de ses prétentions, la société Crédit Logement soutient que la demande de relevé de forclusion de M. [Z] [L] est irrecevable. Elle indique qu’au jour de l’assignation du 27 décembre 2011, sa dernière adresse connue et déclarée par le demandeur auprès de son créancier initial, la Banque Postale, se situait « [Adresse 9] ». Elle relève que M. [Z] [L] ne démontre ni la date à laquelle il a changé d’adresse, ni qu’il ait informé la Banque Postale ou elle-même de ce changement alors qu’il appartient au débiteur d’informer son créancier de son changement d’adresse. Elle relève que l’assignation du 27 décembre 2011 a été remise à domicile, en application de l’article 655 du code de procédure civile et qu’il ne peut valablement prétendre ne pas avoir eu connaissance de cet acte. Elle ajoute qu’il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir signifié cet acte à l’adresse du bien immobilier, objet du prêt cautionné, s’agissant d’un terrain à construire alors que le demandeur indique lui-même qu’il ne s’agissait pas de son adresse à la date de la délivrance de l’assignation. Elle expose que la question de la validité de la signification du jugement rendu le 18 décembre 2012, constituant son titre exécutoire, a été tranché par l’arrêt confirmatif du 11 juin 2024 de la cour d’appel de Fort-de-France.
Elle indique que les demandes de M. [Z] [L] sont forcloses, qu’aucun article du code de procédure civile ne prévoit ni n’oblige le commissaire de justice à mentionner les dispositions de l’article 540 de ce code sur l’acte de signification d’une décision de justice et que sa demande de relevé de forclusion n’est pas formée dans un délai raisonnable. En outre, elle relève que M. [Z] [L] disposait d’un délai de deux mois, à compter du commandement aux fins de saisie immobilière du 8 juin 2021 pour faire une demande de relevé de forclusion.
Appelée à l’audience du 11 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée et débattue contradictoirement à l’audience du 23 octobre 2025.
Les débats clos la présente décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de relevé de forclusion :
L’article 540 du code de procédure civile dispose que si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel. Le président est saisi par voie d’assignation.
La demande est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le président se prononce sans recours.
S’il fait droit à la demande, le délai d’opposition ou d’appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu’il fixe.
Aux termes de l’article 680 du même code, l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
En l’espèce, le jugement réputé contradictoire du 18 décembre 2012 rendu par le tribunal de grande instance de Fort-de-France a fait l’objet d’une signification le 28 janvier 2013, à M. [Z] [L] à l’adresse « [Adresse 10] », par acte déposé en l’étude de l’huissier de justice significateur en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Par acte du 8 juin 2021, la société Crédit Logement a délivré un commandement de payer valant saisie-immobilière à M. [Z] [L] à l’adresse « [Adresse 8] ». L’acte a été déposé en étude suivant les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Le commandement de payer mentionnait être délivré en vertu de la copie exécutoire du jugement daté du 18 décembre 2012, signifié le 28 janvier 2013, d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire du 16 janvier 2012 V 2012 n°250 et d’une inscription d’hypothèque judiciaire définitive du 16 avril 2013 V 2013 n°814.
Le commandement de payer valant saisie immobilière, signifié le 8 juin 2021, est la première mesure réalisée en exécution du jugement le 18 décembre 2012. Il a donc eu pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens de M. [Z] [L] et a fait courir le délai de deux mois prévu par l’article 540 du code de procédure civile.
Il est relevé que si M. [Z] [L] soutient qu’aucun acte de la procédure de saisie ne mentionne la possibilité de saisir le Premier président de la cour d’appel de Fort-de-France d’une demande de relevé de forclusion, d’une part, les dispositions de l’article 680 précité ne visent que la notification des jugements et ne s’appliquent pas à la notification d’une mesure d’exécution (Cass. Civ 2, 8 septembre 2011, n°10-23.003) et, d’autre part, ces dispositions ne font état que des délais d’opposition, d’appel et de pourvoi en cassation et non de relevé de forclusion.
En outre, il est constaté que par exploit d’huissier du 13 août 2021, déposé en étude, la société Crédit Logement, agissant en vertu du jugement rendu le 18 décembre 2012, a assigné M. [Z] [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Il est observé qu’aux termes de l’exposé des faits et de la procédure du jugement rendu le 18 octobre 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France, M. [Z] [L] et la société Crédit Logement ont tous deux étaient représentés lors de l’audience du 12 octobre 2021 et ont sollicité un report pour la mise en état du dossier.
La demande de relevé de forclusion de M. [Z] [L] a été réalisée le 14 août 2025.
Ainsi, à défaut d’avoir engagé son action dans les deux mois suivant le premier acte d’exécution du 8 juin 2021, voire même dans les deux mois suivant l’audience du 12 octobre 2021 dans la procédure pendante devant le juge de l’exécution, M. [Z] [L] est irrecevable à solliciter un relevé de forclusion.
Succombant, M. [Z] [L] sera condamné aux entiers dépens de l’instance. Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le premier président statuant en matière de référé, publiquement, contradictoirement et par mise à disposition :
Déclare irrecevable la demande de relevé de forclusion du délai d’appel contre la décision du tribunal de grande instance de Fort-de-France en date du 18 décembre 2012 formulée par M. [Z] [L],
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [L] aux entiers dépens de l’instance.
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent SABATIER, premier président et Madame Sandra DE SOUSA, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT
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