Infirmation partielle 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 18 juin 2025, n° 23/05815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05815 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 27 juillet 2023, N° F21/00 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 18 JUIN 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05815 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFGX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juillet 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F21/00
APPELANTE
Société OURRY Agissant poursuites et diligences au nom de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIME
Monsieur [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 janvier 2018, la société Ourry a remporté le marché public de collecte des déchets ménagers et assimilés, lot 1, collecte des déchets en porte-à-porte, suite à la décision de l’entité adjudicatrice, le SMICTOM de la région de [Localité 4]. Les salariés de la société sortante Aubine Véolia, ont été transférés à la société Ourry à partir du 1er mars 2018.
La société Ourry a soumis à la signature de M. [T] [R] un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er mars 2018, en qualité de conducteur de matériel de collecte / équipier de collecte, statut ouvier, niveau 2, position 3, coefficient 110, avec reprise d’ancienneté à la date du 15 février 2007, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1728 euros. Le salarié n’a pas signé le contrat proposé.
La convention collective applicable est celle des activités du déchet ( IDCC 2149)
A la fin de l’année 2019, la société Ourry a perdu le marché au bénéfice de la société Coved Environnement et les contrats ont de nouveau été transférés à compter du 31 décembre 2019.
Le 17 février 2021 M. [T] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux aux fins de voir condamner société Ourry à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 27 juillet 2023, le Conseil de prud’hommes de Meaux a:
— condamné la société Ourry à payer à M. [T] [R] les sommes suivantes :
* 775 euros bruts au titre de rappel de prime mono-ripeur sur l’année 2018,
* 77,50 bruts au titre des congés payés y afférents,
* 1415 bruts au titre de rappel de prime mono-ripeur sur l’année 2019,
* 141,50 bruts au titre des congés payés y afférents,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 25 février 2021 date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation,
* 500 euros nets au titre des dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
* 1 500 euros nets au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
— dit y avoir lieu à l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du Code de Procédure Civile sur l’ensemble du jugement, cette décision étant néanmoins d’office partiellement exécutoire au regard de l’article R.1454-28 du Code du Travail,
— ordonné à la société OURRY de remettre à M. [T] [R] une attestation pôle emploi rectifiée mentionnant les primes versées selon la présente décision, et un bulletin de paye récapitulatif conforme à la présente décision sous astreinte de 5 euros par jour et par document à compter du 30ème jour de retard à compter de la notification de la présente décision,
— dit que le conseil de prud’hommes se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— débouté M. [T] [R] du surplus de ses demandes,
— débouté la société OURRY de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné la société OURRY aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d’exécution du présent jugement par voie d’huissier de justice.
Par déclaration au greffe en date du 25 août 2023, la société Ourry a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses uniques conclusions, communiquées par voie électronique le 1er février 2024, M. [T] [R] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 27 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes de Meaux en ce qu’il a :
Condamné la société Ourry à payer à Monsieur [T] [R] les sommes suivantes :
775 euros bruts au titre de rappel de prime mono-ripeur sur l’année 2018 et 77.50 euros bruts au titre des congés payés y afférents ,
1415 euros bruts au titre de rappel de prime mono-ripeur sur l’année 2019 et 141.50 euros bruts au titre des congés payés y afférents
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 25 février 2021 date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation,
1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision
Jugé que la société Ourry avait fait preuve de déloyauté dans l’exécution du contrat de travail
Dit y avoir lieu à l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du Code de procédure civile sur l’ensemble du jugement, cette décision étant néanmoins d’office partiellement exécutoire au regard de l’article R.1454-28 du Code du travail;
Ordonné à la société Ourry de remettre à Monsieur [T] [R] une attestation Pôle Emploi rectifiée mentionnant les primes versées selon la présente décision, et un bulletin de paye récapitulatif conforme à la présente décision sous astreinte de 5 euros par jour et par document à compter du 30ème jour de retard à compter de la notification de la présente décision;
Dit que le conseil de prud’hommes se réserve le droit de liquider l’astreinte;
Débouté la société Ourry de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Ourry à verser à Monsieur [R] les sommes suivantes :
897 euros au titre d’un rappel de primes vacances et 89.70 euros au titre des congés payés s’y rapportant,
1967.33 euros au titre de l’indemnisation sur repos compensateur de l’année 2018
5000,00 de dommages et intérêts nets de CSG/CRDS au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
2500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— ordonner la remise d’un bulletin de paie rectificatif et de l’attestation employeur destinée à Pôle Emploi conformes à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de la présente décision à intervenir
— juger que les condamnations prononcées porteront intérêt légal à compter de la saisine et qu’ils seront majorés selon l’article L 313-3 du code monétaire et financier
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
— Condamner l’employeur aux dépens y compris les honoraires et frais de recouvrement forcé par voie d’huissier de justice
— Débouter la SAS Ourry de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Rejeter toutes demandes contraires aux présentes
Aux termes de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 5 mars 2025, la société Ourry demande à la cour de :
— confirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Meaux en ce qu’elle a débouté Monsieur [T] [R] de sa demande de condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 897,00 euros de rappel de prime de vacances outre 89,70 euros au titre des congés payés afférents ;
-1.967,33 euros au titre des repos compensateurs sur l’année 2018 ;
Infirmer la décision rendue par le conseil de Prud’hommes de Meaux en ce qu’elle a condamné la société Ourry au paiement des sommes suivantes :
-775,00 euros bruts à titre de rappel de prime mono-ripeur sur l’année 2018 ;
-77,50 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
-1415,00 euros bruts à titre de rappel de prime mono-ripeur sur l’année 2019 ;
-141,50 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
-500,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
-1.500,00 euros nets au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et en ce qu’elle a débouté la société Ourry de sa demande de condamnation de Monsieur [T] [R] au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;
Statuant à nouveau,
— débouter Monsieur [T] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Monsieur [T] [R] au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 pour la procédure engagée devant le conseil de prud’hommes de Meaux;
— condamner Monsieur [T] [R] au paiement de la somme de 1.500,00 euros en cause d’appel ;
— condamner Monsieur [T] [R] aux entiers dépens.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la nature du transfert du contrat de travail
M. [T] [R] soutient que son transfert s’est réalisé sur le fondement de l’article L1224-1 du code du travail, sans toutefois préciser en quoi, cet article est applicable.
La société soutient que le transfert du contrat de travail est conventionnel en application de l’Avenant n°53 étendu de la convention collective nationale des activités de déchets.
Aux termes de l’article L1224-1 du code du travail 'Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entrepris'.
Au cas d’espèce, il n’est survenu aucune modification dans la situation juridique de la société Aubine Veolia laquelle a simplement perdu le marché, lot n°1, de la collecte des déchets ménagers et assimilés en porte à porte de 19 communes du département de la Seine et Marne ( 77) au profit de la société Ourry. Le transfert du contrat de travail de M. [T] [R] s’est effectué en application de l’Avenant n°53 du 15 juin 2015 relatif aux conditions de transfert des contrats de travail en cas de changement de titulaire d’un marché public.
Le jugement est infirmé de ce chef.
2- Sur l’application des accords collectifs/ d’entreprise dans le cadre d’un transfert conventionnel du contrat de travail et ses conséquences
Le salarié soutient qu’en application de l’article 3.4.3 de l’Avenant N° 53 du 15 juin 2015 de la convention collective, l’entreprise entrante doit maintenir les éléments accessoires de la rémunération et que contrairement à ce qu’indique l’employeur, même dans le cadre du transfert conventionnel applicable dans le secteur du déchet il existe un maintien de la rémunération.
Il vise l’article 3.4.4 de cet accord selon lequel dès le premier jour d’exécution du marché par le nouveau titulaire, les salariés bénéficient du statut collectif de leur nouvelle entreprise, ce statut se substituant à celui de l’ancien titulaire et que cet article a été étendu par l’article 1 de l’arrêté du 23 février 2016 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale des activités du déchet, sous réserve de l’application de l’article L. 2261-14 du code du travail tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 10 février 2010, n° 08-44.454).
M. [T] [R] rappelle que la cour de cassation a jugé ' qu’en cas de transfert du contrat de travail par application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, la convention collective dont relève le cessionnaire s’applique immédiatement au salarié, les dispositions plus favorables de l’accord mis en cause continuant cependant à lui bénéficier dans les conditions prévues par l’article L. 2261-14 du code du travail’ .
Il soutient que contrairement à ce qu’indique l’employeur, peu importe que le transfert soit légal ou conventionnel les dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail trouvant à s’appliquer et impose une application de l’ensemble des accords collectifs d’entreprise applicables au sein de l’entreprise sortante dans l’entreprise entrante, pendant un délai de quinze mois sauf nouvel accord conclu s’y substituant.
M. [T] [R] soutient encore que suite au transfert de son contrat de travail de la société Aubine Veolia à la société Ourry, le statut conventionnel applicable à la relation de travail a été mis en cause, que toutefois malgré cette mise en cause, et tant qu’aucun accord collectif n’a été conclu pendant le délai de préavis et le délai de survie, il pouvait solliciter auprès de son nouvel employeur l’application du statut conventionnel présent au sein de la société sortante, ce dernier étant plus favorable en ce qui concerne les primes mono-ripeur, la prime vacances ou encore le contingent d’heures supplémentaires.
L’employeur réplique que l’argumentation de M. [T] [R] ne s’applique pas dans le cadre d’un transfert conventionnel et qu’il ne peut, en conséquence, invoquer l’article L2261-14 du code du travail.
Il indique avoir fait application de l’article 3.4.3 de l’Avenant N° 53 du 15 juin 2015 de la convention collective qui prévoit le maintien du salaire de brut de base et des éléments accessoires de la rémunération prévue par le contrat de travail et la convention collective nationale du déchet, les éléments de salaire à périodicité fixe, hormis les éléments de salaire liés à l’organisation ou à l’exécution du travail et que les primes mono-ripeur et les primes de vacances ne sont pas des éléments de salaires à périodicité fixe, s’agissant d’éléments de salaire liés à l’organisation ou à l’exécution du travail, si bien qu’il n’avait pas à les maintenir.
L’employeur souligne enfin que l’avenant n° 53 a été reconduit par l’avenant n°58 du 24 mai 2018 lequel a été étendu par arrêté du 17 avril 2019.
Enfin, il fait valoir que l’article 5.1 de l’Avenant à la Convention collective nationale des activités du déchet n°67 du 8 décembre 2020 relatif aux conditions de transfert des contrats de travail en cas de changement de titulaire indique les primes liées à des sujétions se rattachant à l’organisation du travail ou à l’exécution du travail (exemple : prime mono-ripeur ou toutes autres primes versées en fonction des conditions de travail ou des contraintes liées à l’activité) ne sont pas concernées par le maintien à rémunération.
Aux termes de l’article L.2261-14 alinéa 1 et 2 du Code du travail :
'Lorsque l’application d’une convention ou d’un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d’une fusion, d’une cession, d’une scission ou d’un changement d’activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis prévu à l’article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.
Lorsque la convention ou l’accord qui a été mis en cause n’a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans le délai fixé au premier alinéa du présent article, les salariés des entreprises concernées conservent, en application de la convention ou de l’accord mis en cause, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois. Cette rémunération s’entend au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1.'
Cet article s’applique au transfert légal comme cela résulte de sa rédaction.
Il y a mise en cause lorsque le changement d’employeur entraîne l’impossibilité d’appliquer l’ancienne convention collective.
Cet article pourrait ainsi, le cas échéant, trouver à s’appliquer dans le cadre d’un transfert conventionnel du contrat de travail si ce transfert entrainait une mise en cause de l’accord collectif applicable ou de la convention. Tel n’est pas le cas en l’espèce, la société sortante et la société entrante appliquant la même convention collective.
Le salarié ne peut en conséquence solliciter, sur ce fondement, le maintien de la prime mono-ripeur et des congés payés afférents dont il bénéficiait lorsqu’il travaillait pour la société Aubine Véolia, en application de l’accord d’entreprise de 2014. Il en va de même pour la prime de vacances, qui en tout état de cause n’apparaît plus dans l’accord NAO de 2014 de la société sortante.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [T] [R] de sa demande au titre de la prime de vacances.
3-Sur la demande de la prime mono-rippeur sur le fondement de l’article 3.4.3 de l’Avenant n° 53 du 15 juin 2015
Ces articles prévoient le maintien du salaire brut de base et des éléments accessoires de la rémunération prévue par le contrat de travail et la convention collective nationale du déchet ainsi que le maintien des éléments de salaire à périodicité fixe, hormis les éléments de salaire liés à l’organisation ou à l’exécution du travail.
Le salarié soutient qu’il peut , sur ce fondement, solliciter un rappel au titre de la prime mono-rippeur.
M. [T] [R] a été embauché en qualité de conducteur de matériel de collecte / équipier de collecte.
La prime mono-rippeur a vocation à s’appliquer aux équipiers de collecte pour chaque journée de collecte effectuée en mode mono-rippeur. Aux termes de son contrat de travail, M. [T] [R] pouvait travailler en qualité de rippeur.
En revanche, il ne justifie pas qu’il a été amené à le faire seul, si bien qu’il ne peut prétendre à la prime mono-rippeur. La cour constate par ailleurs que le décompte produit ( pièces 5 et 5-1) ne correspond pas aux sommes réclamées et inclus une prime de chauffeur.
Il est relevé au surplus que la prime mono-rippeur est liée à l’organisation du travail et est en conséquence exclue du mécanisme de maintien.
M. [R] est en conséquence débouté de sa demande de ce chef. Le jugement est infirmé de ce chef.
4-Sur la demande au titre du repos compensateur
M. [T] [R] indique que conformément à la convention collective applicable, le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 130 heures et que la société ne peut lui opposer un accord d’entreprise en date du 11 juillet 2008 portant le contingent d’heures supplémentaire à 250 heures, celui-ci ayant une validité limitée au 30 juin 2009.
L’employeur réplique que l’accord d’entreprise du 11 juillet 2008, expiré et non dénoncé, a poursuivi ses effets comme acccord à durée indéterminée.
Il résulte des dispositions de l’article L. 2222-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi nº 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en l’espèce, que sauf stipulations contraires, la convention ou l’accord à durée déterminée arrivant à expiration, continue à produire ses effets comme une convention ou un accord à durée indéterminée.
M. [T] [R], n’ayant pas effectué des heures supplémentaires au delà du contingent applicable, soit 250 heures, est débouté de sa demande de ce chef.
Le jugement est confirmé.
5-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l’employeur d’exécuter le contrat de travail de bonne foi.
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
En l’espèce, le salarié sollicite la somme de 5000 euros de dommages et intérêts en invoquant qu’il a signalé à plusieurs reprises à la société Ourry des difficultés sur l’application des stipulations conventionnelles et les repos compensateurs, sans réponse de sa part, ce qu’il a vécu comme un manque de considération et l’a privé de ses droits.
La société Ourry s’oppose à cette demande.
M. [T] [R] a été débouté de l’ensemble de ses demandes. Il est débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Le jugement est infirmé.
6-Sur la remise des documents de fin de contrat
Compte tenu de ce qui précède, M. [T] [R] est débouté de sa demande, devenue sans objet. Le jugement est infirmé
7-Sur les demandes accessoires
Le jugement est infirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu’il a débouté la SAS Ourry de sa demande au titre des frais irrépétibles.
M. [T] [R] est condamné aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Ourry à payer à M. [T] [R] un rappel de salaire au titre de la prime mono-rippeur et les congés payés afférents pour les années 2018 et 2019, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, celle de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a ordonné la remise sous astreinte des documents de fin de contrats et mis les dépens à la chargede la société,
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le transfert du contrat de travail de M. [T] [R] est conventionnel,
Déboute M. [T] [R] de sa demande de rappel de salaire et des congés afférents au titre de la prime mono-rippeur pour les années 2018 et 2019,
Déboute M. [T] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Dit sans objet la demande de remise sous astreinte des documents de fin de contrats,
Déboute M. [T] [R] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel,
Déboute la société Ourry de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Condamne M. [T] [R] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 53 du 15 juin 2015 relatif aux conditions de transfert des contrats de travail en cas de changement de titulaire d'un marché public
- Avenant n° 58 du 24 mai 2018 à l'avenant n° 53 relatif aux conditions de transfert des contrats de travail en cas de changement de titulaire d'un marché public
- Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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