Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 14 janv. 2025, n° 23/07259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/07259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ARIMUS MENUISERIE c/ S.A.R.L. GOPMJ, S.C.I. HELIUM, Maître [ Z ] [ P ] demeurant [ Adresse 2 ] et prise en la personne de son représentant légal ayant cette qualité audit siège |
Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 09
N° RG 23/07259
N° Portalis DBVL-V-B7H-ULZ5
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 14 JANVIER 2025
Le quatorze Janvier deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du dix Décembre deux mille vingt quatre, M. Alain DESALBRES, Conseiller de la mise en état de la 4ème Chambre, assisté de Jean-Pierre CHAZAL, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSES A L’INCIDENT :
S.A.S. ARIMUS MENUISERIE
prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est [Adresse 3]
Représentée par Me François THOMAS-BELLIARD de la SELARL CABINET LTB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
S.A.R.L. GOPMJ prise en la personne de Maître [Z] [P] demeurant [Adresse 2] et prise en la personne de son représentant légal ayant cette qualité audit siège, es qualités de liquidateur judiciaire de la société ARIMUS MENSUISERIE, désigné par le Tribunal de Commerce de Rennes suivant jugement de conversion en date du 24 juin 2024 et publié au BODACC le 3 juillet 2024
Représentée par Me François THOMAS-BELLIARD de la SELARL CABINET LTB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANT VOLONTAIRE
A
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
S.C.I. HELIUM
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Sébastien HAREL de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Le jugement rendu le 6 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Rennes a :
— condamné la société Civile Immobilière Helium (la SCI Helium) à payer à la société Arimus Menuiserie les sommes de
— 74 220,90 €, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2017, au titre du contrat d’entreprise liant les parties ;
— 10 800 €, avec intérêts au taux légal à compter du 03 janvier 2020, au titre de la restitution du dépôt de garantie stipulé au contrat de bail ;
— 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la SCI Helium aux dépens ;
— rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.
La SCI Helium a relevé appel de cette décision le 21 décembre 2023.
Vu les dernières conclusions du 25 novembre 2024 de la Selarl GOPMJ, es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Arimus Menuiserie, et de la SAS Arimus Menuiserie, aux termes de laquelle il est demandé au conseiller de la mise en état :
— de recevoir l’intervention volontaire de la Selarl GOPMJ, prise en la personne de maître [Z] [P], liquidateur judiciaire,
— d’ordonner la radiation de l’appel interjeté par la SCI Helium jusqu’à complète exécution du jugement déféré,
— de débouter la SCI Helium de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Vu les dernières conclusions du 6 décembre 2024 aux termes desquelles la SCI Helium demande à la cour de débouter la Selarl GOPMJ, es qualités de liquidateur judiciaire de la Société Arimus Menuiserie de l’ensemble de ses demandes.
Après plusieurs renvois sollicités par l’une ou l’autre des parties, l’incident a été examiné à l’audience du 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 524 du Code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
La décision de première instance a été régulièrement signifiée à la SCI Helium le 24 novembre 2023.
La liquidation judiciaire de la société Arimus Menuiserie a été prononcée le 24 juin 2024. L’intervention volontaire de son mandataire liquidateur n’est pas contestée par la SCI Helium.
Il appartient à la partie qui se prévaut de l’existence de conséquences manifestement excessives d’en apporter la démonstration (Civ. 2e, 11 juill. 1977, n°76-14.094).
Dans l’hypothèse du prononcé d’une condamnation pécuniaire, le risque de conséquences manifestement excessives doit s’apprécier au regard des seules facultés du débiteur et des facultés de remboursement du créancier (Cass., ass. plén., 2 nov. 1990, n°90-12.698).
La suite donnée à la demande présentée par l’appelante au fond tendant à obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision de première instance n’est pas connue.
Pour autant, la SCI Helium soutient justement que le paiement des sommes auxquelles elle a été condamnée par le premier juge entraînerait pour elle-même des conséquences manifestement excessives dans la mesure où, dans l’hypothèse d’une infirmation de la décision attaquée, elle ne pourrait obtenir leur remboursement en raison du placement récent de la société Arimus Menuiserie sous le régime de la liquidation judiciaire, situation démontrant ainsi l’existence d’un préjudice irréparable et une situation irréversible
Si l’article L641-8 du Code de commerce fait effectivement obligation au mandataire liquidateur de verser toute somme reçue dans l’exercice de ses fonctions sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations, il n’en demeure pas moins que le liquidateur est libre de disposer des fonds dans l’exercice de sa mission, la non représentation de ceux-ci ne pouvant être sanctionnée que sur un fondement quasi délictuel.
En conséquence, la demande de radiation sera rejetée.
Les dépens de l’incident seront à la charge de la Selarl GOPMJ, es qualités de liquidateur judiciaire de la société Arimus Menuiserie, ainsi que la société Arimus Menuiserie.
PAR CES MOTIFS
Par décision non susceptible de déféré,
— Rejetons la demande de radiation présentée par la Selarl GOPMJ, es qualités de liquidateur judiciaire de la société Arimus Menuiserie et la société Arimus Menuiserie ;
— Condamnons la Selarl GOPMJ, es qualités de liquidateur judiciaire de la société Arimus Menuiserie, ainsi que la société Arimus Menuiserie au paiement des dépens de l’incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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