Infirmation partielle 14 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 14 nov. 2024, n° 23/06245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06245 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 mars 2023, N° 22/07783 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06245 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMZE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mars 2023 – Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 22/07783
APPELANTE
Le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, société anonyme agissant sur poursuites et diligences de son président du conseil d’administration, Monsieur [Z] [V], et de son directeur général, Monsieur [F] [G], représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 016 381 01328
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578
INTIMÉ
Monsieur [W] [L] [N]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11] (SICILE)
[Adresse 2]
[Localité 9]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Crédit Industriel et Commercial a ouvert au nom de M. [W] [L] [N] le 3 mars 2020, un compte de dépôt numéro [XXXXXXXXXX05] avec une carte Visa associée et affirme que celui-ci a signé la convention par voie électronique le 3 mars 2020.
Selon offre préalable émise le 18 mai 2021, la société Crédit Industriel et Commercial a consenti à M. [N] un crédit en réserve d’un montant maximal autorisé de 25 000 euros remboursable à un taux fonction du type d’utilisation et du montant de l’utilisation.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Crédit Industriel et Commercial a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Elle a également notifié à M. [N] la clôture du compte.
La société Crédit Industriel et Commercial a fait assigner M. [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement des soldes du compte et du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 20 mars 2023, a :
— débouté la banque de sa demande au titre du solde du compte bancaire,
— constaté que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de prêt n’étaient pas réunies et condamné en conséquence M. [N] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 2 069,15 euros au titre des seules échéances impayées et ce sans intérêts,
— débouté la société Crédit Industriel et Commercial de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [N] aux dépens,
— rejeté le surplus des demandes.
En ce qui concerne le compte bancaire, le premier juge a considéré en présence d’un contrat signé par voie électronique que la banque devait fournir un document permettant à la juridiction de s’assurer de la fiabilité du procédé utilisé garantissant le lien de la signature identifiant le signataire et le liant à l’acte auquel la signature s’attachait. Il a relevé qu’il n’était communiqué aucune pièce relative à l’identité de M. [N] et qu’aucun élément ne permettait de garantir l’intégrité de l’acte signé électroniquement.
En ce qui concerne le crédit, après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion, il a relevé que la banque ne produisait aucune preuve d’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme et que celle-ci n’avait donc pu intervenir. Il en a déduit qu’étaient seules exigibles les mensualités impayées soit les sommes de 1 869,51 euros pour la première utilisation du crédit en réserve et celle de 199,64 euros pour la seconde.
Il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts en rappelant que pour qu’il y ait capitalisation, il convenait qu’une décision de justice la prononce et qu’il ne la prononçait pas.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 31 mars 2023, la société Crédit Industriel et Commercial a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 24 mai 2023, la société Crédit Industriel et Commercial demande à la cour :
— à titre principal :
— d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 20 mars 2023, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre du compte courant, a constaté que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel accordé par la banque à M. [N] n’étaient pas réunies, l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné M. [N] aux dépens et a rejeté le surplus des demandes et de le confirmer en ce qu’il a condamné M. [N] à lui payer la somme de 2 069,15 euros au titre des échéances impayées des utilisations numéro [XXXXXXXXXX06] et numéro 3[XXXXXXXXXX01] mais de l’infirmer en ce qu’il a rejeté les intérêts au taux contractuel sur cette somme,
— de juger qu’elle produit les éléments extrinsèques établissant le lien d’obligation avec M. [N] au titre du solde débiteur du compte numéro [XXXXXXXXXX05] établissant la force probante de la signature électronique et en conséquence de condamner M. [N] à lui payer la somme de 19 078,28 euros avec intérêts au taux légal du 10 juin 2022 jusqu’au parfait paiement au titre de ce compte,
— de juger qu’elle détient une créance exigible à l’égard de M. [N] au titre des utilisations numéro [XXXXXXXXXX06] et numéro [XXXXXXXXXX07] et en conséquence de condamner M. [N] à lui payer la somme de 24 538,54 euros avec intérêts au taux de 2,999 % à compter du 10 juin 2022 jusqu’au parfait paiement au titre de l’utilisation numéro [XXXXXXXXXX06] et la somme de 2 912,02 euros avec intérêts au taux de 4,749 % à compter du 10 juin 2022 jusqu’au parfait paiement au titre de l’utilisation numéro [XXXXXXXXXX07],
— de débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— de condamner M. [N] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
— à titre subsidiaire :
— d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 20 mars 2023, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre du compte courant, a constaté que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel accordé à M. [N] ne sont pas réunies, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [N] à lui payer la somme de 2 069,15 euros au titre des échéances impayées mais de l’infirmer en ce qu’il a rejeté les intérêts au taux contractuel sur cette somme,
— de prononcer la résiliation judiciaire des utilisations numéro [XXXXXXXXXX06] et numéro [XXXXXXXXXX07] consenties le 31 mai 2021 et le 21 janvier 2022, et en conséquence de condamner M. [N] à lui payer les sommes de 24 538,54 euros avec intérêts au taux de 2,999 % à compter du 10 juin 2022 jusqu’au parfait paiement au titre de l’utilisation numéro [XXXXXXXXXX06] et de 2 912,02 euros avec intérêts au taux de 4,749 % à compter du 10 juin 2022 jusqu’au parfait paiement au titre de l’utilisation numéro [XXXXXXXXXX07],
— de juger recevable et bien fondée son action introduite au titre de la répétition de l’indu tenant à l’octroi d’un découvert en compte sous le numéro [XXXXXXXXXX05], et en conséquence de condamner M. [N] à lui payer la somme de 19 078,28 euros avec intérêts au taux légal du 10 juin 2022 jusqu’au parfait paiement au titre du solde de ce compte,
— de débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner M. [N] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
S’agissant du compte bancaire, elle invoque le caractère infondé de la remise en question de la signature électronique du contrat de compte courant et rappelle que la signature électronique est parfaitement admise en tant que preuve selon les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil et qu’il s’agit d’ailleurs d’une preuve présumée. Elle indique verser aux débats suffisamment d’éléments extrinsèques démontrant que M. [N] a bien signé le contrat qu’il s’agisse de ses éléments d’identité, de son travail ou de ses relevés de compte dont il résulte qu’il a utilisé ce compte pour encaisser des opérations et effectuer des paiements et ce pendant plus de deux années.
A titre subsidiaire, si la cour devait estimer qu’elle ne rapporte pas la preuve du lien contractuel, elle considère être fondée à obtenir le remboursement sur le fondement de la répétition de l’indu, soutient que le compte est devenu débiteur suite à l’utilisation abusive qu’en a faite M. [N] et fait valoir qu’elle a consenti un découvert en compte à M. [N] matérialisé par les opérations effectuées par l’utilisation de sa carte bleue, son patrimoine s’étant enrichi indûment par la mise en place de ce concours financier.
S’agissant du contrat de crédit, elle fait valoir que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, elle a bien mis en demeure M. [N] par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2022 de régulariser l’impayé en lui impartissant un délai pour ce faire et qu’un relevé des échéances en retard était annexé à cette mise en demeure. Elle ajoute avoir ensuite prononcé la déchéance du terme et l’avoir notifiée à M. [N] avec mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juin 2022.
A titre subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement sur l’irrégularité de la résiliation, elle fait valoir que M. [N] qui ne règle plus les échéances a commis des manquements qui justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat qu’elle sollicite et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [N] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 20 avril 2023 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et les conclusions par acte du 25 mai 2023 selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 17 septembre 2024.
A l’audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n’était pas signée. Elle a fait parvenir le 1er octobre 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l’intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 21 octobre 2024. Elle a aussi soulevé la déchéance du droit aux intérêts pour dépassement du découvert autorisé pendant plus de trois mois sans offre de crédit produite et invité la banque à justifier le cas échéant d’une offre de crédit et faire valoir ses observations sur ce point pour le 21 octobre 2024 au plus tard.
Le 14 octobre 2024, le conseil de la banque a fait connaître que cette dernière ne disposait pas de la FIPEN signée et qu’aucune offre de crédit n’avait été proposée suite au dépassement et qu’elle n’avait pas d’observation à faire valoir sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels soulevée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Au regard des dates des contrats, il doit être fait application des articles du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et sa numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur le compte bancaire
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, la convention d’ouverture de compte établie au nom de M. [N] acceptée électroniquement, le fichier de preuve comprenant une attestation de signature électronique de la société Protect&Sign dont il résulte que M. [N] identifié par son mail [Courriel 12] a signé la transaction 1VDSIG- [XXXXXXXXXX04]- D8V6CSHZ5QV9E977 le 3 mars 2020 à « 11 :31 :38 ».
Elle verse également aux débats la copie du passeport de M. [N] et de son titre de séjour, ainsi que la copie de son contrat de travail, d’une attestation d’emploi et d’une attestation d’hébergement et les relevés du compte qui attestent d’un fonctionnement du compte
Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil et l’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement. C’est donc à tort que le premier juge a rejeté l’intégralité des demandes de la société Crédit Industriel et Commercial au titre du solde de compte bancaire. Partant le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur la forclusion
Le compte de M. [N] qui n’avait aucune autorisation de découvert est resté débiteur plus de 3 mois sur la période du 24 janvier 2022 inclus au jour de la clôture le 20 juin 2022 inclus.
Or il résulte de l’article L. 312-4-5° du code de la consommation, que les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation
Il résulte de l’article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de solde débiteur d’un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de 3 mois prévu à l’article L. 312-93. Le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ». Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l’expiration du délai biennal interrompt ce délai.
La convention de compte n’autorise aucun découvert. La banque produit les relevés de compte depuis le jour de l’ouverture du compte. Il en résulte qu’il n’a été constamment débiteur que depuis le 24 janvier 2022. Le jugement querellé a été rendu le 20 mars 2023 soit moins de deux après et même si la date d’assignation n’est pas connue, il en résulte qu’elle a nécessairement été délivrée moins de deux ans après l’apparition de se solde débiteur. Dès lors, l’action de la société Crédit Industriel et Commercial en paiement du solde du compte bancaire est recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et la somme due
Le solde du compte est au jour de la clôture de 18 851,27 euros. Cette clôture a été précédée d’une mise en demeure envoyée le 9 juin 2022 impartissant à M. [N] un délai jusqu’au 20 juin 2022 pour régulariser.
L’article L. 312-93 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, de proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L. 341-9).
En l’espèce, le découvert ayant duré plus de 3 mois, ces dispositions trouvent à s’appliquer et il n’est pas justifié de ce qu’elles ont été respectées. Dès lors la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature.
Ceux-ci se sont élevés à 217,96 euros depuis cette période en tenant compte des rétrocessions du 15 mars 2022 au titre du plafonnement des frais qui correspondent à des remboursement de frais prélevés et dès lors la société Crédit Industriel et Commercial ne peut prétendre qu’au paiement de la somme de 18 851,27 euros – 217,96 euros = 18 633,31 euros. Il y a donc lieu de condamner M. [N] à payer cette somme à la société Crédit Industriel et Commercial.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
La convention ne comportait aucun intérêt débiteur et dès lors octroyer des intérêts au taux légal reviendrait à nier toute portée à cette sanction. Il y a donc lieu d’écarter l’application de cet article et de dire que la somme due ne portera pas intérêts même au taux légal.
Sur le crédit en réserve
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la banque en paiement du solde du crédit, vérifiée par le premier juge, n’est pas contestée en appel. Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point, sauf à le préciser dans le dispositif.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Si la société Crédit Industriel et Commercial produit l’offre de contrat de crédit émise le 18 mai 2021, force est de constater que cette offre n’est pas revêtue de la signature de M. [N] qui n’a signé le même jour que la fiche de renseignements portant sur ses revenus et charges et la souscription de l’assurance. Ces documents ainsi que la production des relevés de compte et des courriers accompagnant le déblocage des fonds démontrent suffisamment qu’elle a versé à M. [N] les sommes de 25 000 euros le 31 mai 2021, qu’il en a remboursé une partie et qu’elle a de nouveau débloqué la somme de 2 642,04 euros le 21 janvier 2022.
La banque ne peut donc prétendre au bénéfice d’une clause résolutoire contractuelle faute pour M. [N] d’avoir signé le contrat. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que les conditions de la déchéance du terme n’étaient pas réunies. Elle peut en revanche solliciter en application de l’article 1228 du code civil, la résolution du contrat comme elle le fait à titre subsidiaire.
En l’espèce, en mettant M. [N] en demeure de régulariser par lettre du 23 mai 2022, en réclamant le remboursement par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juin 2022 puis en l’assignant en paiement du solde du prêt après déchéance du terme, la banque a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n’était pas arrivé à son terme juridique.
Les pièces du dossier établissent que M. [N] a définitivement cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités à compter du 5 février 2022 mettant ainsi en échec le paiement de son crédit. Dès lors son inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat pour les deux utilisations. Il y a donc lieu de prononcer la résiliation du contrat de prêt émis le 18 mai 2021.
La banque qui ne justifie pas d’un contrat répondant aux prescriptions d’ordre public du code de la consommation, ni même d’un taux contractuel convenu entre les parties puisqu’elle ne produit pas de contrat signé ne peut prétendre qu’au paiement du capital soit :
— pour l’utilisation numéro [XXXXXXXXXX06] une somme de 21 745,77 euros (25 000 euros moins les paiements effectués de 3 254,23 euros)
— pour l’utilisation numéro [XXXXXXXXXX07] une somme de 2 642,04 euros, aucun paiement n’ayant été effectué.
La cour qui condamne M. [N] au paiement de ces sommes relève qu’en tout état de cause et faute de justifier de la remise d’une FIPEN, la banque encourrait, même avec un contrat signé, la déchéance du droit aux intérêts contractuels ce qui aurait abouti au même résultat.
La banque ne peut prétendre aux intérêts contractuels faute de signature du contrat.
Les intérêts au taux légal ne peuvent pas non plus lui être accordés car ils sont susceptibles d’être supérieurs au taux contractuel. Cette somme ne produira donc intérêt ni au taux légal ni au taux contractuel, l’application de l’article 1231-6 du code civil, et L. 313-3 du code monétaire et financier étant également écartés.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a condamné en conséquence M. [N] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 2 069,15 euros au titre des seules échéances impayées et ce sans intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [N] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Crédit Industriel et Commercial sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été présent ou représenté, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Crédit Industriel et Commercial conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a constaté que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de prêt n’étaient pas réunies, a condamné M. [W] [L] [N] aux dépens et a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Crédit Industriel et Commercial recevable en ses demandes ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts en ce qui concerne le compte bancaire numéro [XXXXXXXXXX05] ;
Condamne M. [W] [L] [N] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 18 633,31 euros au titre du solde de ce compte bancaire numéro [XXXXXXXXXX05] ;
Ecarte l’application de l’article 1231-6 du code civil et dit que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
Prononce la résiliation du contrat de prêt émis le 18 mai 2021 ;
Condamne M. [W] [L] [N] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial les sommes de :
— 21 745,77 euros pour l’utilisation numéro [XXXXXXXXXX06] de ce crédit,
— 2 642,04 euros pour l’utilisation numéro [XXXXXXXXXX07] de ce crédit ;
Ecarte l’application de l’article 1231-6 du code civil et dit que ces sommes ne porteront pas intérêts même au taux légal ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Crédit Industriel et Commercial ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Grue ·
- Casque ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Lunette ·
- Protection ·
- Sécurité ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Acte ·
- Notaire ·
- Engagement ·
- Contrats ·
- Approvisionnement ·
- Bénéfice ·
- Remboursement
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Apport ·
- Créance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Biens ·
- Partage ·
- Compte joint ·
- Piscine ·
- Titre ·
- Emprunt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Qualités ·
- Inventaire ·
- Liquidateur amiable ·
- Effet dévolutif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Règlement amiable ·
- Appel ·
- Délais ·
- Incident ·
- Tierce personne ·
- Historique
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur amiable ·
- Vente ·
- Prix ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Consorts ·
- Biens ·
- Cadastre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Retraite ·
- Demande ·
- Effet dévolutif ·
- Administration ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Annulation ·
- Ordre des médecins ·
- Jugement ·
- Décision implicite
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Restaurant ·
- Exploitation ·
- Consommation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Enseigne ·
- Partie ·
- Indemnisation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Médecin ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Système de santé ·
- Certificat médical ·
- Protection ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Atteinte ·
- Certificat ·
- Établissement ·
- Irrégularité ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Non-salarié ·
- Pierre ·
- Ordonnance ·
- Mandataire ·
- Conseil ·
- Rétractation ·
- Mesure d'instruction ·
- Transaction
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Clause d 'exclusion ·
- Protection juridique ·
- Litige ·
- Construction ·
- Garantie ·
- Permis de construire ·
- Fourniture ·
- Protection ·
- Réparation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.