Infirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 1er avr. 2025, n° 25/00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 20 mars 2025, N° /00190;25/02389 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2025
(n°190, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00190 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAJ7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Mars 2025 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) – RG n° 25/02389
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 01 Avril 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL , greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [L] [V] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 10 mai 1988 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée à L'[Localité 4] de VILLE-EVRARD
non comparante / représentée par Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'[Localité 4] DE VILLE-EVRARD
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [D] [O] [V]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme BERGER, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [L] [V] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [5]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 13 mars 2025 avec maintien en date du 15 mars 2025.
Par requête reçue au greffe le 18 mars 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [L] [V].
Par ordonnance du 20 mars 2025, le juge précité a :
— rejeté le moyen d’irrégularité de la procédure soulevé en défense ;
— autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 24 mars 2025, Mme [L] [V] a interjeté appel de cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mars 2025 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
A l’audience, le directeur de l’établissement ne comparaît pas.
Mme [L] [V] ne comparaît pas non plus, un certificat de situation en date du 27 mars 2025 établi par le Dr [Y] indiquant que « l’état clinique de (l’intéressée) ne lui permet pas de se rendre à l’audience ».
Par conclusions écrites auxquelles elle s’est référé oralement, l’avocate de Mme [L] [V] sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 20 mars 2025 et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète aux motifs :
— de l’insuffisance de motivation des décisions administratives d’admission et de maintien, faute de joindre les certificats médicaux et de rapporter la preuve de leur communication à l’intéressée, ce qui ne lui a pas permis d’en connaître le contenu, portant concrètement atteinte à ses droits puisqu’elle pu connaître la motivation de la décision tant en fait qu’en droit (articles 211-2 du Code des relations entre le public et l’administration, L.3211-3 du Code de la santé publique) ;
— de la rétroactivité de la décision d’admission du 14 mars 2025 au 13 mars 2025 à 10 heures 45, sans circonstance particulière expliquant un tel délai et alors que le délai pour édicter la décision ne peut excéder quelques heures, s’agissant d’une décision portant atteinte à la liberté individuelle soumise dès son prononcé au contrôle de sa légalité formelle comme de la réunion des conditions de fond et alors que Mme [L] [V] s’est trouvée alors placée à l’isolement, mesure plus restrictive encore de liberté ne pouvant intervenir que dans le cadre dune hospitalisation sans consentement qui n’était donc toujours pas édictée (article L3212-1 1° du Code de la santé publique, article 5 de la CEDH) ;
— du retard et du défaut de notification des décisions d’admission et de maintien, la privant d’un exercice effectif de ses droits (L. 3211-3 du Code de la santé publique, article 5 § 2 de la CEDH).
Y ajoutant, elle se prévaut également :
— de l’absence d’indication des raisons médicales s’opposant à la comparution de Mme [L] [V] à l’audience, le certificat adressé au cours de celle-ci paraissant avoir été établi pour les besoins de la cause ;
— du défaut d’information de la CDSP, ayant porté atteinte à ses droits dans la mesure où il s’agit d’une instance de contrôle différente du juge du fait de sa composition et qui peut prononcer une mainlevée.
Le ministère public conclut à la confirmation de cette même ordonnance et à la poursuite de la mesure au regard du certificat médical de situation, objectant aux moyens soulevés précités que :
— les décisions critiquées sont motivées dès lors qu’elles sont précédées par un certificat médical ;
— qu’il n’y a pas davantage de grief avéré à l’absence de preuve de la communication des informations à la commission départementale des soins psychiatriques ;
— que le certificat de situation pour l’audience est établi par un médecin et dès lors suffisant.
MOTIVATION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance en cause.
Selon l’article L.3223-1du Code de la santé publique, la commission départementale des soins psychiatriques peut notamment proposer au juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil d’une personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale d’ordonner, dans les conditions définies à l’article L. 3211-12 du même code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l’objet.
Selon l’article L. 3212-9, elle peut demander au directeur de l’établissement de prononcer la levée de la mesure de soins psychiatriques, lequel doit accéder à sa demande.
Aux termes de l’article L 3212-5 I, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L 3211-2-2 – soit l’ensemble des certificats médicaux obligatoires.
En l’espèce, aucune preuve de la transmission à la CDSP des éléments prévus par la loi ne figure au dossier.
Cette irrégularité porte concrètement atteinte aux droits de l’intéressée, en l’absence de possibilité de vérifier que cet organe essentiel dans le dispositif qui garantit les droits des patients ainsi que ci-dessus rappelé a été mis en mesure d’exercer le contrôle qui lui est dévolu par la loi.
Une telle irrégularité impose l’infirmation de l’ordonnance du premier juge et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, sans examen plus ample des autres moyens soulevés sous réserve de ce qui suit et nonobstant les éléments médicaux figurant à la procédure qui auraient pu, sous réserve d’examen, en justifier la poursuite.
Surabondamment, il résulte de la combinaison des articles L. 3211-12-2 alinéa 2 et R.3211-12 5° b) que la personne hospitalisée est entendue par le juge à l’audience « sauf si, au vu d’un avis médical motivé (émanant d’un psychiatre ne participant pas à sa prise en charge), des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition ». Un certificat tel que celui adressé ' qui ne comporte aucune autre indication que celle d’un état clinique ne permettant pas de se rendre à l’audience ' ne répond pas à l’obligation de justifier que la privation de l’accès au juge résulte exclusivement de l’incompatibilité de l’audition avec des symptômes exposés, fût-ce succinctement, par un psychiatre, lequel doit aussi doit être extérieur à la prise en charge de l’intéressé au titre d’une garantie supplémentaire pour celui-ci. La représentation par un avocat à l’audience ne modifie pas l’enjeu s’attachant à la comparution à l’audience de la personne hospitalisée sans consentement. Mme [L] [V] s’est donc trouvée privée de son audition par le juge sans la justification requise, ce qui constitue une atteinte concrète et avérée à son droit d’être entendue.
Sur les effets de la décision de mainlevée :
L’article L3211-12-1 III al.1 du Code de la santé publique prévoit que lorsque le juge « ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin. »
En l’espèce, l’avis psychiatrique motivé du Dr [Y] en date du 25 mars 2025 établi afin d’être adressé à la cour d’appel indique la persistance d’une idéation délirante à thème de persécution dans un contexte de décompensation qualifiée de psychotique, avec une critique partielle de troubles, une opposition passive aux soins et de multiples sorties sans autorisation du pavillon de soins. Le maintien de l’hospitalisation complète reste préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Il est dès lors justifié de faire application de la disposition qui précède.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 3] en date du 20 mars 2025 ;
et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [L] [V] ;
DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
RAPPELLE que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt- quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 01 AVRIL 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATI
SIGNATURE DU PATIENT :
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