Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 4 déc. 2025, n° 25/00954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00954 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 20 janvier 2025, N° 2024005546 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 04 DECEMBRE 2025
Rôle N° RG 25/00954 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIWH
SAS FRANCE CONSEIL INVESTISSEMENT
C/
[L] [H]
S.A.S. [E]
Copie exécutoire délivrée
le : 04 décembre 2025
à :
Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES
Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX [Localité 11]
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de FRÉJUS en date du 20 Janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 2024005546.
APPELANTE
SAS FRANCE CONSEIL INVESTISSEMENT
ayant pour nom commercial LA [Localité 8] PIERRE
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Jean REINHART et de Me Pierre MENEGAUX de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS substitués par Me Laure COULET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMES
Monsieur [L] [H]
né le 27 avril 1966 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Sophie COGNAULT de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
S.A.S. [E]
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Sophie COGNAULT de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme CESARO PAUTROT, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente rapporteure
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame [V] BRAHIC-LAMBREY, Conseillere
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 04 décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société 'La [Localité 8] Pierre’ a été créée en 2014, avec pour activité le développement et la gestion de sites Internet de toute nature, toutes opérations industrielles commerciales et financières mobilières pouvant se rattacher à l’objet social.
En vertu d’une assemblée générale du 28 octobre 2021, il a été ajouté à l’objet social la transaction immobilière et commerciale, la gestion immobilière et le développement d’un réseau de mandataires en corrélation avec l’objet social.
En 2022, la SARL [G] Conseil et Gestion, ayant pour gérant M. [G], a cédé ses parts, puis son patrimoine à la société France Conseil Investissement, située [Adresse 2], exerçant l’activité d’agence immobilière.
Elle propose des transactions immobilières à des investisseurs à partir d’une plateforme et a développé un réseau de mandataires non-salariés, chargés d’identifier des biens immobiliers, de présenter des offres à de potentiels acquéreurs et de négocier le prix.
MM. [O] [T] et [L] [H] ont été recrutés en qualité de mandataires en 2018 et 2019.
Le 13 juin 2022, M. [T] a crée la société GTS Invest située [Adresse 5]) et a rompu son contrat au sein de la société France Conseil Investissement ayant pour nom commercial La [Localité 8] Pierre au mois de février 2023.
M. [H] a exercé les fonctions de directeur général de la société La [Localité 8] Pierre du 28 octobre 2021 au 7 juin 2023. Au mois de septembre 2023, il a présenté sa démission. Il est également dirigeant de la société de droit belge JLS Consulting, immatriculée en Belgique.
Le 15 janvier 2024, MM. [T] et [H] ont constitué la SAS [E], située [Adresse 4] ([Adresse 7]), ayant pour activité 'transactions sur immeubles et fonds de commerce et gestion immobilière'.
D’autres mandataires non-salariés, démissionnaires de la société La [Localité 8] Pierre, ont rejoint la société [E].
Par requête en date du 26 juin 2024, la SAS France Conseil Investissement a saisi le président du tribunal de commerce de Fréjus, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à l’effet d’obtenir la désignation de commissaires de justice pour procéder à des mesures d’instruction in futurum, notamment se rendre au siège de la SAS [E] à Fréjus (83600) et au domicile de M. [L] [H] à Saint-Avertin (37550), se faire communiquer tous identi’ants, logins, mots de passe d’accès, noms de code informatiques nécessaires pour accéder aux serveurs et leur sauvegarde, aux ordinateurs, se faire remettre toute une série de documents.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2024, signifiée le 30 août 2025, le président du tribunal dc commerce de Fréjus a ordonné diverses mesures d’instruction.
Le 30 août 2024, deux constats ont été établis, d’une part par la société [Adresse 14], d’autre part par la SELARL MG huissiers à [Localité 16], puis ils ont été dénoncés. Les pièces saisies ont été mises sous sequestre.
Par assignation en date du 25 octobre 2024, la société [E] et M. [H] ont sollicité la rétractation de l’ordonnance du 4 juillet 2024.
*
Vu l’ordonnance en date du 20 janvier 2025 aux termes de laquelle le président du tribunal de commerce de Fréjus a :
— jugé que l’ordonnance rendue le 4 juillet 2024 ne fait état d’aucune circonstance spéci’que de nature à autoriser des mesures d’instruction de manière non contradictoire,
— rétracté l’ordonnance le 4 juillet 2024,
— prononcé la nullité des opérations de constat ainsi que des procès-verbaux établis par les sociétés MG huissiers et Kaliact,
— ordonné aux huissiers S.C.P. MG huissiers et Kaliact de restituer à la S.A.S. [E] et M. [L] [H] à première demande, sur présentation de la minute de la présente ordonnance, l’ensemble des pièces et informations présentes en leur étude préalablement requises en exécution de l’ordonnance rétractée ainsi que le constat et le ou les procès-verbaux qui auraient établis et de n’en conserver aucune copie,
— ordonné la restitution entre les mains de la S.A.S. [E] et M. [L] [H] de l’ensemble des documents et autres éléments saisis par tout commissaire de justice des S. C. P. MG huissiers et Kaliact huissiers, et la destruction de toute copie,
— ordonné l’interdiction pour la S.A.S. France Conseil Investissement de détenir et de faire état de l’une quelconque des informations des pièces requises ainsi que des constats et procès- verbaux réalisés en exécution de l’ordonnance rétractée et de détruire l’ensemble des informations des pièces requises ainsi que des constats et procès-verbaux réalisés en exécution de l’ordonnance rétractée et de n’en conserver aucune copie,
— condamné la S.A.S. France Conseil Investissement à payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du C.P.C.,
— condamné la S.A.S. France Conseil Investissement aux entiers dépens de l’instance ;
Vu l’appel relevé le 24 janvier 2025 par la S.A.S. France Conseil Investissement ayant pour nom commercial La [Localité 8] Pierre ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025, par lesquelles la S.A.S. France Conseil Investissement demande à la cour de :
Vu les articles 12, 145, 455 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme
— infirmer l’ordonnance de rétractation du 20 janvier 2025,
— juger que la requête et l’ordonnance du 4 juillet 2024 sont suffisamment motivées au regard des articles 493 et 495 du code de procédure civile, s’agissant de la nécessité de déroger au contradictoire,
— juger que l’appelante justifiait de motifs légitimes au sens de l’article 145 du code de procédure civile,
— juger que les mesures autorisées par l’ordonnance du 4 juillet 2024 sont légalement admissibles ;
En conséquence :
— confirmer les termes de l’ordonnance du 4 juillet 2024 rendue à l’encontre de la société [E] et de [L] [H] ;
— débouter [L] [H] et JLS Consulting de leurs demandes ;
En tout état de cause :
— condamner in solidum la société [E] et de [L] [H] à lui verser la somme de 25.000 euros au titre de l’article l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la sociéte [E] et de [L] [H] aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, par lesquelles la SAS [E] et M. [L] [H] demandent à la cour de :
Vu les articles 542, 906-2 et 954 du code de procédure civile,
Vu les articles 145, 146, 147, 493, 496, 497, 875 du code de procédure civile,
Vu les articles R 153-1 et 153-5 du code de commerce,
— les recevoir en leurs conclusions et les y déclarer bien fondés ;
A titre liminaire,
— juger que les conclusions d’appelant notifiées par la société France Conseil Investissement ne répondent pas aux prescriptions imposées par l’article 954 du code de procédure civile au motif de l’absence de mention des chefs de jugement critiqués dans leur dispositif,
— prononcer la caducité de l’appel interjeté par la société France Conseil Investissement,
— juger que la cour n’est pas saisie d’une demande d’infirmation de l’ordonnance en date du 20 janvier 2025 suivant l’absence de critiques des dispositions de ladite ordonnance dans le dispositif des conclusions d’appelant,
— confirmer l’ordonnance en date du 20 janvier 2025 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a jugé que l’ordonnance rendue le 04/07/2024 ne fait état d’aucune circonstance spécifique de nature à autoriser des mesures d’instruction de manière non contradictoire, rétracté l’ordonnance n°2024/591 rendue le 04/07/2024, prononcé la nullité des opérations de constat ainsi que des procès-verbaux établis par les SCP MG Huissiers et Kaliact, ordonné aux huissiers SCP MG Huissiers et Kaliact Huissiers de restituer à la SAS [E] et M. [L] [H] à première demande, sur présentation de la minute de la présente ordonnance, l’ensemble des pièces et informations présentes en leur étude préalablement requises en exécution de l’ordonnance rétractée, ainsi que le constat et le ou les procès-verbaux qui auraient été établis et de n’en conserver aucune copie, ordonné la restitution entre les mains de la SAS [E] et M. [L] [H] de l’ensemble des documents et autres éléments saisis et la destruction de toute copie, ordonné l’interdiction pour la SAS France Conseil Investissement de détenir et de faire état de l’une quelconque des informations des pièces requises ainsi que des constats et procès-verbaux réalisés en exécution de l’ordonnance rétractée et de détruire l’ensemble des informations des pièces requises ainsi que des constats et procès-verbaux réalisés en exécution de l’ordonnance rétractée et de n’en conserver aucune copie, condamné la SAS France Conseil Investissement à la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance en date du 20 janvier 2025 en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si la cour devait considérer être saisie d’une demande d’infirmation de l’ordonnance en date du 20 janvier 2025 et y faire droit,
— ordonner la réformation partielle de l’ordonnance du 4 juillet 2024 et que soit ordonné le retrait :
— des documents relatifs à l’activité commerciale, financière et comptable de la société [E] ainsi que de M. [H] pour des transactions autres que celles relatives à la vente de biens loués ;
— des échanges faisant état des factures impayées litigieuses entre la société JLS Consulting, M. [H] et la société France Conseil investissement « La [Localité 8] Pierre » ainsi que du recouvrement d’indemnités ;
— des documents faisant mention du nom et des coordonnées des clients la société [E] ainsi que de M. [H], l’ensemble des éléments saisis à cet égard devant être anonymisé.
En tout état de cause,
— rejeter les demandes et prétentions de la société France Conseil Investissement « La [Localité 8] Pierre » car irrecevables et infondées ;
— condamner la société France Conseil Investissement « La [Localité 8] Pierre » à verser à la société [E] et M. [H] la somme de 20.000 euros chacun au titre de l’article 700 du CPC ;
— condamner la société France Conseil Investissement « La [Localité 8] Pierre » aux entiers dépens de l’instance dont distraction ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 septembre 2025 ;
SUR CE, LA COUR
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Par conclusions de procédure, notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, la S.A.S. France Conseil Investissement demande à la cour de :
Vu les articles 914 et suivants du code de procédure civile,
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,
— déclarer recevables les pièces notifiées par la société la [Localité 8] Pierre, en ce qu’elles sont nouvelles et essentielles au débat,
— juger que chacune des parties assumera la charge de ses dépens.
Par conclusions de procédure, notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, la SAS [E] et M. [H] demandent à la cour de :
Vu les articles 914 -3 et 914- 4 ainsi que 16 et 954 et du code de procédure civile,
— les recevoir en leurs conclusions et les y déclarer bien fondés,
— juger que la société France Conseil Investissement ne justifie d’aucune cause grave justifiant de la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 11 septembre 2025,
— débouter la société France Conseil Investissement de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture en date du 11 septembre 2025,
— constater que les pièces nouvelles numérotées 42 à 47 communiquées par la société France
Conseil Investissement ne sont pas visées à l’appui de ses prétentions d’appelant,
— juger irrecevables et en tout état de cause écarter des débats les pièces nouvelles numérotées
42 à 47 communiquées par la société France Conseil Investissement à l’appui de ses conclusions de procédure en date du 7 octobre 2025 ;
— condamner la société France Conseil Investissement « La [Localité 8] Pierre » à verser à la société [E] et M. [H] la somme 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre du présent incident,
— condamner la société France Conseil Investissement « La [Localité 8] Pierre » aux entiers dépens, dont distraction.
Selon l’article 914-3 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Et de l’article 914-4 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si la cour ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision de la cour.
Postérieurement à l’ordonnance de clôture du 11 septembre 2025, l’appelante a communiqué les pièces suivantes :
— n°42 : publicité de programme neuf de la société [E], de cession de murs commerciaux situés à [Localité 9], octobre 2025
— n°43 : intention d’acquisition d’immeuble commercial à [Localité 10], adressée à la société [E] et M. [H] le 18 septembre 2025
— n°44 : publicité de programme neuf de cession de murs commerciaux situés à [Localité 13] (68) contact [L] [H] (page 14)
— n°45 : 12 pages de publications Linkedin de la société [E] et M. [L] [H]
— n°46 : captures d’écran Site internet [E] 10 pages
— n°47 : contrat de mandataire non-salarié du 19.12.2019 entre M. [G] gérant de la [Localité 8] Pierre et M. [L] [H].
Lesdites pièces sont soit anciennes, soit postérieures à l’ordonnance de clôture du 11 septembre, soit tout simplement non datées ou insusceptibles de datation.
Par ailleurs, elles sont constituées pour la plupart d’annonces, de plans, de publicités et de captures d’écran qui ne peuvent déterminer la solution du litige et elles ne révèlent, au surplus, aucune cause grave de nature à justifier la révocation de l’ordonnance de clôture, ce dont il résulte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande et d’admettre au débat ces pièces qui sont, par suite, rejetées.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Les intimés sollicitent que la caducité de l’appel soit prononcée. Ils soutiennent que la cour n’est pas saisie d’une demande d’infirmation de l’ordonnance du 20 janvier 2025 en l’absence de mention des chefs critiqués dans le dispositif des conclusions d’appelante, cette dernière s’étant contentée de reprendre le dispositif de ses conclusions de première instance. Ils invoquent la nouvelle rédaction de l’article 954 du code de procédure civile.
L’appelante réplique avoir conclu dans le délai prévu par l’article 906-2 du code de procédure civile et que le prétendu non-respect des exigences de l’article 954 du code de procédure civile ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner la sanction spécifique de la caducité. Elle fait valoir que la dévolution de l’affaire devant la cour est déterminée par les indications figurant dans la déclaration d’appel et que celle-ci forme avec les conclusions un tout indivisible dont la lecture combinée permet à la cour de comprendre clairement les chefs de l’ordonnance critiquée. Elle invoque l’excès de formalisme attentatoire au droit fondamental à un recours effectif. Elle souligne que ses conclusions contiennent l’ensemble des indications prévues à l’article 961 du code de procédure civile, à savoir ses prétentions ainsi que ses moyens de fait et de droit.
En l’espèce, la déclaration d’appel du 24 janvier 2025 indique que l’appel tend à l’infirmation ou à l’annulation de la décision entreprise ainsi que les chefs critiqués, lesquels sont repris in extenso.
L’avis d’orientation de l’affaire à bref délai a été adressé par le greffe le 30 janvier 2025 et la SAS France Conseil Investissement a remis ses conclusions au greffe le 31 mars 2025 dans le délai légal imparti.
La mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d’appel emporte effet dévolutif de l’appel, selon l’étendue définie, sans que l’appelant ne soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions, de sorte que l’absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ces conclusions ne saurait donner lieu à sanction.
En conséquence, la demande tendant à la caducité de la déclaration d’appel est rejetée.
Sur la rétractation de l’ordonnance
Au soutien de sa demande d’infirmation de l’ordonnance du 20 janvier 2025, l’appelante expose, en premier lieu, que la requête déposée le 26 juin 2024 démontre avec précision la nécessité de déroger au principe du contradictoire en raison du risque sérieux de disparition des preuves au regard de la gravité des agissements commis et de la concertation des anciens mandataires non-salariés, du caractère volatile et altérable des éléments recherchés, de la dissimulation des données informatiques et des preuves et de la démarche occulte des intimés.
En second lieu, elle se prévaut d’un motif légitime aux mesures d’instruction, du fait du départ fallacieux et coordonné de plusieurs mandataires de l’entreprise, du développement déloyal et parasitaire de la société [E] dont l’activité et le site Internet reprennent de manière quasi identique le modèle économique de la [Localité 8] Pierre, et des indices sérieux de détournement de clientèle par M. [L] [H].
En troisième lieu, elle fait valoir que les mesures sollicitées sont légalement admissibles et qu’elles sont circonscrites dans leur objet et leur temporalité. Elle argue de l’absence d’atteinte à l’intimité de la vie privée de M. [H] et au secret des affaires. Elle explique que les mesures d’instruction visent à préparer l’instance au fond sur des fondements juridiques de manquements contractuels, de parasitisme et de concurrence déloyale.
Enfin, elle reproche à l’ordonnance entreprise un défaut de motivation manifeste, une présentation erronée des faits par la seule reprise des arguments développés par la SAS [E] et M. [H], en violation des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi que du droit à un procès équitable garanti par l’article 6§ 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
En réponse, les intimés mettent en exergue les diligences tardives pour l’octroi de la carte T au profit de la SAS France Conseil Investissement, le 25 avril 2023, dix mois après le début d’activité de transaction immobilière de la société et les manquements de son dirigeant, M. [G], qui sont à l’origine du départ des mandataires. Ils affirment que M. [H] a été poussé à la démission à cause de mesures drastiques de réduction des coûts marketing, du comportement de M. [G], de la mise à néant de ses perspectives d’association et ajoutent que la prise de participation à hauteur de 10 % de M. [T] a été également éludée.
Ils soutiennent que M. [G] a fait preuve d’incurie pour prendre en charge le développement commercial, le marketing, le management des équipes et qu’il n’a procédé à aucun recrutement pour remplacer les mandataires démissionnaires et que ce défaut de gestion est à l’origine de la diminution du chiffre d’affaires de la société.
Ils prétendent que l’activité exercée par la société [E] est distincte de celle de la [Localité 8] Pierre dans la mesure où elle est axée majoritairement sur la recherche d’enseignes pour la location de locaux commerciaux ainsi que sur la transaction de cellules vides.
Ils contestent des actes de détournement de clientèle, de concurrence déloyale et de débauchage et affirment qu’une action devant le tribunal de commerce à ce titre est vouée à l’échec.
Ils critiquent l’ordonnance du 4 juillet 2024 et l’emploi de formules de style qui ne sauraient justifier le non-respect du principe du contradictoire.
Ils font état d’un litige entre la société La [Localité 8] Pierre, la société JLS Consulting et M. [H] devant le tribunal des affaires économiques de Paris au sujet du règlement de factures à hauteur de 84 000 euros.
Ils soulignent l’absence d’urgence et de péril imminent.
Enfin, ils invoquent le caractère disproportionné des mesures ordonnées dont ils soutiennent qu’elles ne sont pas circonscrites, l’atteinte au secret des affaires, l’utilisation de mots-clés très larges et la protection des données des salariés et des clients.
*
Aux termes de l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
L’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire et la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet.
Le juge, saisi d’une demande de rétractation de l’ordonnance sur requête ayant ordonné des mesures sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’assurer, même d’office, de l’existence de circonstances particulières justifiant de ne pas y procéder contradictoirement. Il ne peut se fonder sur des faits postérieurs à la requête.
En l’espèce, la requête du 26 juin 2024 ( 34 pages) indique notamment que :
— sept anciens mandataires non-salariés de la [Localité 8] Pierre ont quitté l’entreprise courant 2023 ;
— [O] [T] (ancien mandataire non-salarié de la [Localité 8] Pierre) a créé en 2023, dans le plus grand secret, la société GTS Invest dont l’activité concurrente à celle de la [Localité 8] Pierre ;
— le même [O] [T] accompagné de [L] [H] (ancien mandataire non-salarié et directeur général de la [Localité 8] Pierre) ont co-fondé en janvier 2024 une société dénommée [E] dont le siège social se trouve à [Localité 12] et dont l’activité est concurrente à celle de la requérante ;
— [N] [C], [A] [D], [P] [B], [K] [W] et [V] [Y] (anciens mandataires non-salariés de la [Localité 8] Pierre) ont tous rejoint les sociétés créées par [L] [H] et [O] [T] (à savoir les sociétés GTS Invest et [E]) malgré l’obligation de non-débauchage prévue dans le contrat de mandataire non salarié.
Sont précisés, de manière détaillée et circonstanciée :
— l’obligation de loyauté, le devoir d’information, la clause de non-concurrence et de non-débauchage, la clause de confidentialité figurant dans les contrats de mandat,
— les départs successifs des mandataires non-salariés et leurs conséquences notamment sur le chiffre d’affaires de la [Localité 8] Pierre,
— les éléments concernant la création et l’activité des sociétés GTS Invest et [E],
— les suspicions de parasitisme et de détournement de clientèle.
Sont ainsi suffisamment caractérisés le risque de dépérissement des preuves des actes de dénoncés par la société requérante et la nécessité de préserver un effet de surprise pour assurer l’efficacité des mesures d’instruction.
L’ordonnance du 4 juillet 2024 se réfère expressément aux pièces produites et aux motifs exposés, qui sont par là même adoptés par le juge. Il est indifférent qu’elle ne mentionne pas les circonstances justifiant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire, dès lors que la requête en a justifié.
En conséquence, le grief relatif à l’absence de nécessité de déroger au principe de la contradiction ne saurait prospérer.
*
L’article 145 du code de procédure civile dispose :
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif n’est légitime que si les faits dont la preuve est recherchée sont de nature à avoir une influence sur la solution d’un litige potentiel, plausible ou futur et il n’y a pas lieu d’apprécier le bien-fondé ou même l’opportunité d’un tel procès éventuel, pour autant que l’action au fond ne soit pas, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec.
Ainsi, la mesure sollicitée du juge doit présenter une utilité probatoire pour le demandeur. La condition d’urgence n’est pas requise.
Par ailleurs, constituent des mesures légalement admissibles des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence. Il ne peut refuser d’ordonner une mesure d’instruction au motif que le demandeur ne rapporte pas la preuve de faits que cette mesure a pour objet d’établir.
Le respect de la vie personnelle de l’ancien mandataire non-salarié et le secret des affaires ne peuvent constituer en eux-mêmes un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors que les mesures demandées procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées.En outre, la procédure prévue par l’article 145 du code de procédure civile n’est pas limitée à la conservation des preuves et peut aussi tendre à leur établissement.
Selon les documents Pappers et les extraits K Bis communiqués :
— la SAS France Conseil Investissement exerce l’activité d’agence immobilière depuis le 6 septembre 2019 ;
— la SAS GTS Invest exerce l’activité de réalisation de toutes opérations de transactions sur immeubles et fonds de commerce, commercialisation de biens immobiliers, gestion de biens et d’immeubles et de syndic, réalisation d’opérations immobilières, achat, vente, construction de biens immobiliers, mise en valeur, administration, gestion, exploitation par bail, location, et ce depuis le 1er juin 2022 ; son président est M. [O] [T] ;
— la SAS [E] a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 23 janvier 2024 ; elle exerce l’activité de transactions sur immeubles et fonds de commerce, la gestion immobilière depuis le 1er avril 2024 et a obtenu sa carte d’agent immobilier le 6 mai 2024.
Ainsi, il existe une similitude certaine dans les activités exercées, qui ressort également des annonces immobilières versées au débat, et les affirmations de la SAS [E] et M. [H] pour tenter de la limiter sont inopérantes.
En l’espèce, les mandataires non-salariés suivants ont démissionné ou rompu leur contrat avec la SAS France Conseil Investissement :
— le 28 février 2023 : M. [O] [T]
— le 28 février 2023 : M. [N] [C]
— le 18 septembre 2023 : M. [L] [H]
— le 25 septembre 2023 : M. [P] [B]
— le 27 septembre 2023 : M. [A] [D]
— le 18 octobre 2023 : M. [K] [W]
— le 22 octobre 2023 : Mme [V] [Y]
Les courriers de ces personnes adressés à la société ne comportent pas particulièrement de motifs de rupture.
L’appelante produit le contrat type de mandataire non-salarié, ainsi que les contrats signés par M. [H] et Madame [V] [Y], lesquels font apparaître notamment les clauses suivantes dans la rubrique 5 et droits et obligations du mandataire :
Les rapports entre le Mandataire et le Mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information.
(')
D’une façon générale, il ( le mandataire) s’interdit pendant la durée du présent mandat tout acte de concurrence.
Pendant toute la durée du contrat et une année après sa fin, pour quelque cause qu’elle survienne, le Mandataire s’engage à ne pas recruter comme mandataire ou salarié, ni utiliser directement ou indirectement les mandataires et anciens mandataires du Mandant.
Confidentialité propriété intellectuelle : le Mandataire ayant connaissance et utilisation des documents et renseignements à caractère confidentiel émanant du Mandataire, s’interdit formellement de diffuser ou utiliser ces informations dans l’exercice de ses fonctions tant en ce qui concerne le mandataire que la clientèle. Cette obligation de confidentialité se poursuit au-delà de la cessation du présent contrat tant que les informations ne sont pas tombées dans le domaine public.
M. [N] [C] indique dans une fiche qu’il a été conseiller en investissement pour la société GTS Invest de mars 2023 mai 2024.
L’organigramme de la société [E] (pièce 26 de l’appelante) fait apparaître l’organisation suivante :
— président : [N] Tranchard
— associés, service Value Add : [L] [H] et [O] [T]
— analystes acquisitions, service Value Add : [K] [W], [A] [D]
— relations enseignes et partenaires, service Value Add : [V] [Y]
avec leurs coordonnées téléphoniques et leurs adresses mail professionnelles au sein de la société [E].
Les attestations de MM. [D] et [W] et Mme [Y] sont insuffisantes malgré les critiques formulées a posteriori contre M. [G], en l’absence d’éléments pertinents concomitants à leur départ. De même, les intimés mettent en exergue vainement à ce stade de la procédure la perte temporaire de la carte T de la société La [Localité 8] Pierre comme conséquence de la cession de parts et du transfert universel de patrimoine de la société [G] Conseil et Gestion, étant observé que l’appelante impute de son côté le retard dans l’obtention de la carte à M. [H] qui n’a pas fourni les certificats d’habilitation.
Mme [I] [Z], expert-comptable, atteste du chiffre d’affaires réalisé par la SAS France Conseil Investissement : 909 579 euros du 1er janvier 2023 au 31 mars 2024,194 163 euros du 1er avril au 10 octobre 2024, ce qui traduit une diminution.
Ainsi, il existe en la cause des indices concernant un litige potentiel pour violation des clauses des contrats liant les parties notamment celles de loyauté, de non-débauchage voire d’agissements parasitaires et déloyaux, de sorte que la SAS France Conseil Investissement justifie d’un motif légitime à voir ordonnées des mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Néanmoins, le juge de la rétractation d’une ordonnance sur requête est investi des pouvoirs du juge qui l’a rendue et il peut modifier l’ordonnance afin qu’elle soit limitée dans son étendue.
L’ordonnance du 4 juillet 2024 sera confirmée en ce qu’elle prévoit des mesures circonscrites dans le temps, entre le 1er août 2023 et le 1er avril 2024 , en considération des dates de départs des salariés, de l’immatriculation et du commencement d’activité de la SAS [E].
En revanche, il importe que ces mesures soient indispensables à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnées au but poursuivi. Or, à cet égard, il y a lieu de les restreindre dans leur objet en ce qui concerne le développement de la société [E] et sa situation comptable.
Par ailleurs, s’il est établi, au moyen de factures d’honoraires de conseil, des relations commerciales la SAS France Conseil Investissement et la société JLS Consulting, le tableau des factures (pièce 27 de l’appelante) est inexploitable. En outre, l’ordonnance du tribunal des activités économiques de Paris du 25 juillet 2025 révèle un contentieux entre elles, étant observé que la première a été condamnée en référé à verser à la seconde la somme de 82 080 € HT. Par suite, la disposition concernant les documents de cette société sera supprimée en l’absence de lien caractérisé avec le présent litige.
Le respect des équilibres en présence impose d’ordonner le retrait des documents ci-après indiqués, sans pour autant faire droit à la demande d’anonymisation des clients de la société [E] et de M. [H] compte tenu de la nature du litige qui oppose les parties.
Sur les frais et dépens
La SAS [E] et M. [H] seront condamnés à verser une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par la SAS France Conseil Investissement et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement
Rejette la demande de rétractation de l’ordonnance de clôture en date du 11 septembre 2025 ;
Déboute la SAS [E] et M. [H] de leur demande tendant à la caducité de l’appel ;
Infirme l’ordonnance de rétractation du 20 janvier 2025 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Confirme l’ordonnance du 4 juillet 2024 prononcée par le président du tribunal de commerce de Fréjus, sauf en ce qui concerne la partie « développement de la société [E] » (iv) ;
Rétracte les dispositions suivantes :
— « des documents relatifs à la société JLS Consulting (factures, bilans) » ;
— « d’un état détaillé des comptes de la société [E] depuis sa création » ;
Ordonne le retrait :
— des documents relatifs à l’activité financière et comptable de la société [E] ainsi que de M. [H] pour des transactions autres que celles relatives à la vente de biens immobiliers ;
— des échanges faisant état des factures impayées litigieuses entre la société JLS Consulting, M. [H] et la société France Conseil Investissement « La [Localité 8] Pierre » ainsi que du recouvrement d’indemnités ;
Déboute la SAS [E] et M. [H] du surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum la SAS [E] et M. [L] [H] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne in solidum la SAS [E] et M. [L] [H] à payer à la SAS France Conseil Investissement la somme de 5 000 euros au titre de l’article de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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