Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 25 mars 2025, n° 24/00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 20 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[5]
EXPÉDITION à :
[U] [T]
SOCIÉTÉ [12] ([7])
Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS
ARRÊT du : 25 MARS 2025
Minute n°89/2025
N° RG 24/00170 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G5RC
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 20 Décembre 2023
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [U] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉES :
SOCIÉTÉ [12] ([7])
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie LE BRAS de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
[5]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Dispensée de comparution à l’audience du 28 janvier 2025
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 28 JANVIER 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 28 JANVIER 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 25 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [T], salarié de la société [12] (anciennement [9]) employé en qualité de manutentionnaire polyvalent, a été victime d’un accident du travail le 12 juin 2020 dans les circonstances suivantes : 'lors du désassemblage de deux mâts de 5 mètres chacun, la victime devait, à l’aide d’une masse, frapper sur les axes maintenant les mâts ensemble. Lors d’une frappe sur l’axe, un morceau de ce dernier est venu se loger dans l''il droit de la victime'.
M. [T] a été hospitalisé le 12 juin 2020 pour prise en charge et suivi opératoire d’une plaie transfixiante du globe oculaire droit avec présence de corps étranger intra-oculaire jusqu’au 17 juin 2020.
L’employeur a établi une déclaration d’accident du travail et, selon notification du 9 juillet 2020, la [4] a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont M. [T] a été victime le 12 juin 2020.
L’état de santé de M. [T] a été déclaré guéri à la date du 16 octobre 2020.
Après échec de la tentative de conciliation, M. [T] a, par requête du 9 novembre 2021, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du 12 juin 2020.
Par jugement du 20 décembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— dit que M. [U] [T] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable de la société [12],
— débouté M. [T] de toutes ses demandes,
— débouté la société [12] de sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné M. [U] [T] aux dépens.
Le jugement ayant été notifié le 20 décembre 2023, M. [T] en a relevé appel par déclaration du 3 janvier 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 28 janvier 2025, M.[T] demande de :
Vu les articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
Vu les articles 145 et 276 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel, y faire droit,
— déclarer la société [12] ([8]) mal fondée en l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions, y compris à titre d’appel incident, l’en débouter,
— infirmer et/ou annuler le jugement entrepris, notamment en ce qu’il a :
* 1er chef de jugement critiqué : dit qu’il ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable de la société [12],
* 2ème chef de jugement critiqué : l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, à savoir :
> déclarer la société [12] ([8]) mal fondée en ses demandes, moyens, fins et prétentions, l’en débouter,
> retenir que la société [9] devenue [12] a commis une faute inexcusable engageant sa responsabilité,
> Avant dire droit
> condamner la société [12] ([8]) à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de provision sur indemnisation,
> désigner tel médecin expert selon mission usuelle pour examiner le salarié et donner son avis sur les préjudices et l’invalidité permettant ainsi de fixer rente et majoration de celle-ci,
> statuer sur les demandes de la [5],
> condamner la société [12] ([8]) à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* 3ème chef de jugement critiqué : le condamner aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, y faire droit,
— déclarer la société [12] ([8]) mal fondée en ses demandes, moyens, fins et prétentions, l’en débouter,
— retenir que la société [12] a commis une faute inexcusable engageant sa responsabilité,
Avant dire droit,
— condamner l’employeur [12] ([8]) à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de provision sur indemnisation étant acquise la perte définitive de la vision d’un 'il ce qui est gênant pour tous les actes de la vie courante dont la conduite de véhicule par exemple,
— surseoir à statuer sur l’indemnisation définitive des différents préjudices subis,
— désigner tel médecin expert qu’il plaira selon mission usuelle,
* de convoquer les parties,
* de l’examiner,
* de se faire communiquer l’intégralité de son dossier médical et tous les documents concernant l’accident du 12/06/2020,
* entendre les parties et tous sachants,
* décrire les lésions occasionnées par l’accident du 12/06/2020,
* donner son avis sur les préjudices et l’invalidité permettant ainsi de fixer rente et majoration de celle-ci,
— statuer sur les demandes de la [5],
A défaut d’expertise,
— liquider son indemnisation à la somme de 75 000 euros,
— condamner la société [12] ([8]) à payer à M. [T] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner tous les dépens.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 28 janvier 2025, la société [12] demande de :
— juger recevable mais mal fondé l’appel interjeté par M. [T] à l’encontre du jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans le 20 décembre 2023,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter en conséquence M. [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [T] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour de céans venait à infirmer en tout ou partie le jugement entrepris,
— débouter M. [T] de sa demande de majoration de la rente d’accident du travail,
— débouter M. [T] de sa demande d’indemnisation de ses préjudices à hauteur de 75 000 euros, ce dont il ne justifie pas,
— limiter l’expertise médicale ordonnée aux préjudices suivants :
* souffrances physiques et morales endurées avant consolidation,
* préjudice esthétique permanent,
* préjudice d’agrément après consolidation,
— débouter M. [T] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de 30 000 euros, ou, à tout le moins, la ramener à de plus justes proportions,
— débouter en tout état de cause M. [T] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices en ce qu’elle est dirigée à son encontre,
— juger que c’est la [5] qui fera l’avance de toutes les sommes allouées à M. [T] tant en ce qui concerne les frais d’expertise, la demande de provision et l’indemnisation des préjudices énumérés dans la liste prévue par l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, qu’en ce qui concerne les préjudices éventuellement non couverts par cet article,
— ramener à de plus justes proportions l’indemnité allouée à M. [T] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispensée de comparution conformément à l’article 946 du Code de procédure civile, la [4] demande de :
— lui décerner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour sur le point de savoir si l’accident dont a été victime M. [T], le 12 juin 2020, est imputable ou non à une faute inexcusable de l’employeur,
— dans l’affirmative, condamner la société [12] à lui rembourser les sommes qu’elle sera amenée à verser au titre des préjudices extra-patrimoniaux, de la majoration de rente et des éventuels frais d’expertise.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR :
— Sur l’existence de la faute inexcusable
M. [T] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a dit qu’il ne rapportait pas la preuve d’une faute inexcusable de la société [12], alors que, selon lui, il n’était pas muni de protection adéquate et suffisante, celle-ci n’étant pas fournie par l’employeur. Il fait valoir que la société, qui distribue et loue des grues à tour, avait nécessairement pleinement conscience des risques qu’impliquent les opérations de montage-démontage inhérentes à son activité. Il soutient que l’opération qui lui était confiée le 12 juin 2020 – désassembler deux mâts de grue de 5 mètres en les frappant d’une masse – comportait des risques parce qu’intervenir de cette façon empirique, sans protection ni assistance pneumatique, l’exposait à des risques d’éclats métalliques. De plus, il était isolé, ce qui était anormal compte tenu de la dangerosité de la situation. Il soutient enfin que, n’ayant que 4 années d’ancienneté comme manutentionnaire polyvalent, il n’était pas suffisamment formé aux opérations spécifiques de désassemblage de grues qui requièrent des compétences spécifiques. L’employeur ne produit pas le justificatif des formations accordées. Il soutient qu’il a été affecté à cette tâche sans formation de sécurité et souligne la carence de la preuve de l’employeur. Il fait valoir qu’il n’a pas été intégré dans le plan de formation et qu’il n’a reçu aucune formation, l’employeur devant en justifier. Il critique le jugement en ce qu’il n’a pas tenu compte de cet aspect dans son jugement.
Il soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat ne prenant pas les mesures nécessaires pour pallier son manque d’expérience, alors qu’il n’avait que 4 ans d’ancienneté. Il considère que la charge de la preuve repose sur l’employeur qui doit démontrer qu’il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de son salarié. Il soutient que les travaux effectués le 12 juin 2020 n’étaient pas conformes à l’affectation de manutentionnaire polyvalent : le désassemblage d’éléments de grue relève de l’activité de l’entreprise et non pas de ses tâches de manutentionnaire polyvalent. Le désassemblage de grue est une tâche très technique qui requiert une formation et des compétences particulières qu’il n’avait pas. Il soutient qu’il n’avait le jour de l’accident à titre d’élément de protection individuelle qu’un casque et des gants, mais pas de lunettes ou de visière. Il produit des attestations de salariés qui affirment que l’employeur ne fournissait ni visières ni lunettes. Il affirme qu’au moment de l’accident du 12 juin 2020, il ne disposait pas de protection oculaire, car cela ne lui avait pas été fourni par l’employeur. Il appartient à l’employeur de produire la preuve de la fourniture d’un équipement oculaire avant le 12 juin 2020. Il soutient que le personnel n’a été équipé de casques nouveaux avec lunettes intégrées que postérieurement à l’accident. Il fait valoir que la preuve de la commande de matériel de protection par l’employeur ne démontre pas que les salariés en aient été dotés. Il considère également que la fiche de poste et la fiche d’alerte – créée postérieurement à l’accident – produites par l’employeur ne sont pas probantes. Il rappelle que l’employeur ne peut se dégager de sa responsabilité en prétendant qu’il aurait été imprudent en n’ayant pas abaissé sa visière de protection qu’il ne possédait pas en réalité au moment de l’accident.
Il produit des photographies qui démontrent que les casques de protection ne disposent pas de visière ni de protection oculaire. Il soutient également que l’équipement de travail fourni n’était pas adapté. Il rappelle de plus qu’en remplacement d’un chef en vacances, il travaillait en qualité de chef d’équipe sans encadrement et sans personne dans l’immédiate proximité, ce qui est une cause de survenance du sinistre et de l’allongement de sa prise en charge. De plus, le responsable du site n’a pas appelé les secours, mais l’a fait conduire à l’hôpital, ce qui a retardé la prise en charge et ce qui a permis, soutient-il, d’éviter une enquête de l’inspection du travail.
La société [12] sollicite la confirmation du jugement entrepris et le débouté de M. [T]. Elle fait valoir qu’elle est en exercice depuis près de 30 ans, par conséquent au fait des risques inhérents à son activité, et prend l’ensemble des mesures et dispositions nécessaires afin d’assurer la sécurité de ses salariés. Elle fournit notamment à ses salariés les équipements de protection individuelle nécessaire à assurer leur sécurité lors de l’exécution de leurs tâches. Elle soutient ainsi avoir commandé le 14 février 2020 plusieurs équipements de protection individuelle, dont des lunettes et des visières pour casques, qui lui ont été livrés les 18 et 28 février 2020. Elle fait valoir que selon les pièces qu’elle verse, M. [T] portait, lors de la survenance de son accident un casque avec visière et que la cause immédiate de l’accident n’a pas été l’absence d’EPI, mais le fait que le salarié n’ait pas abaissé sa visière. Elle conteste les attestations d’anciens salariés présentées par M. [T], aucun n’attestant avoir assisté à l’accident, aucun ne niant avoir perçu des EPI. Elle rappelle également que si les casques remis n’avaient pas de visière, elle démontre qu’elle mettait à disposition des salariés des visières amovibles et des lunettes. Elle fait valoir que M. [T] reste défaillant dans la charge de la preuve, alors qu’elle-même expose avec pris toute mesure pour la sécurité de ses employés. De plus, selon le document unique d’évaluation des risques, mis à jour en août 2019, le risque de projection d’éléments fait l’objet d’une maitrise optimale et d’un risque résiduel faible compte-tenu de la recommandation du port de lunettes. Elle affirme que M. [T] était bien équipé d’une masse adaptée et que c’est une mauvaise utilisation qui a été à l’origine de la projection d’un élément métallique causant l’accident. De plus, M. [T] n’était pas seul au moment des faits, M. [R] se trouvant à proximité. Elle rappelle qu’en son sein, M. [T] n’était pas grutier mais manutentionnaire polyvalent, ses principales missions étant le chargement et le déchargement des éléments de grue ; il effectuait donc, au moment de l’accident, ses travaux conformes à l’affectation. Avec une ancienneté de près de 5 ans, M. [T] avait une maîtrise assurée de son poste et était autonome, ce qui lui permettait de travailler parfois sans encadrement. Il était formé à son poste, dont il maîtrisait les compétences. Il était un salarié expérimenté maitrisant toutes les compétences de son poste, mais également particulièrement au fait des mesures de sécurité en vigueur. La fiche de poste qui lui a été communiquée six mois avant la survenance de son accident prévoit expressément que le port des [6] est obligatoire et que la manutention des pièces doit s’effectuer dans le respect des règles de sécurité. Aucune faute inexcusable ne peut dès lors lui être reprochée.
Appréciation de la Cour
A titre liminaire : la société [12] demande que la pièce n° 15 présentée par M. [T] soit écartée des débats.
Cette pièce, ni datée, ni signée, semble être un courrier adressé par M. [T] à son avocat, fait un rappel des faits et des conséquences de l’accident. Il n’y a pas de motifs d’écarter cette pièce et il appartient à la Cour d’apprécier sa valeur probante.
— Sur le fond
L’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale dispose : 'Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants'.
Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail, dans leur version applicable au moment des faits, que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ., 2ème 8 octobre 2020 n° 18-25.021, 18-26.677, 19-20.926 ; Civ., 2ème 16 novembre 2023, n° 21-20.740).
La charge de la preuve en matière d’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver incombe au salarié.
La conscience du danger doit être interprétée in abstracto, par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations, en tenant compte notamment de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il est indifférent que la faute inexcusable ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
L’employeur doit prendre les mesures effectives pour préserver le salarié du danger, notamment en veillant à ce que ce dernier respecte les consignes de sécurité. Il incombe aux juges du fond de vérifier l’efficacité et la suffisance des mesures de protection mises en 'uvre par l’employeur lorsque ce dernier a conscience du danger auquel est exposé le salarié.
Enfin, la seule conséquence de la faute de la victime, et encore il doit s’agir d’une faute inexcusable de sa part, c’est à dire une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il devait avoir conscience, est la possible réduction de la majoration de la rente prévue lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, M. [T] a été victime d’un accident du travail le 12 juin 2020 dans les circonstances suivantes : 'Lors du désassemblage de deux mâts de 5m chacun, la victime devait, à l’aide d’une masse, frapper sur les axes maintenant les mâts ensemble. Lors d’une frappe sur l’axe, un morceau de ce dernier est venu se loger dans l''il droit de la victime'.
M. [T], qui sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident, doit démontrer que la société [12] (anciennement [9]) avait d’une part conscience du danger et d’autre part n’a pas pris les mesures pour protéger son salarié.
La société [12] rappelle elle-même dans ses conclusions qu’elle exerce son activité de location et location-bail de machines et équipements pour la construction depuis près de 30 ans, qu’elle est par conséquent au fait des risques inhérents à son activité et qu’elle prend l’ensemble des mesures nécessaires afin d’assurer la sécurité de ses salariés. Il est ainsi établi que la société [12] avait conscience du danger.
Pour démontrer que l’employeur n’a pas pris les mesures pour le protéger, M. [T] affirme qu’il n’avait que quatre ans d’ancienneté au moment des faits, n’était pas suffisamment formé aux opérations spécifiques de désassemblage des grues et qu’il réalisait des travaux non conformes à l’affectation et à sa qualification.
Il affirme être grutier, titulaire des diplômes lui permettant la man’uvre de grues et est employé 'au sein de cette entreprise à des tâches multiples en qualité de manutentionnaire polyvalent', soutenant que les travaux à accomplir le 12 juin 2020 n’étaient pas conformes à l’affectation de manutentionnaire polyvalent. Il présente à cet effet une fiche de poste largement modifiée, datée du 5 mars 2021, soit postérieurement à l’accident, établie dans le cadre de la reprise du travail.
Or, il apparaît, à l’examen des pièces produites aux débats, notamment le contrat de travail et les avenants au contrat, de même la 'fiche entretien manutentionnaire', que si M. [T] possède les diplômes pour être grutier, il a été embauché en qualité de 'manutentionnaire polyvalent'.
De plus, la fiche de poste de 'manutentionnaire polyvalent', versée aux débats par l’employeur, datée de février 2020, rappelle les 'principales missions :
— charge et décharge des éléments de grue des remorques sur le dépôt,
— assure le bon rangement des éléments de grue et s’assure de la bonne tenue en ordre des zones de rangement,
— met les éléments de grue identifiés à la disposition des techniciens atelier pour leur remise en état,
— conduit les grues de parc suivant ses compétences, en équipe avec les autres agents de parc pour effectuer les opérations de manutention des différents éléments de grue,
— participe à l’entretien périodique des grues de parc (graissage, tension câbles, usures')
— prépare et vérifie, avec une autonomie progressive, les grues à monter (présence de tous les axes et pièces nécessaires au montage, longueur de flèche,')'.
En outre, il apparaît sur la fiche d’entretien de M. [T] de 2020, à 4 ans et 4 mois d’ancienneté, que ce dernier est noté à 3,5/4 pour les 'compétences métier', de même que pour les 'aptitudes comportementales', seule la 'sécurité – comportements dangereux sanctionnés, application des procédures, respect des règles de sécurité’ étant notée 3/4. Son responsable a commenté : 'Collaborateur toujours aussi volontaire, rigoureux et assidu. Ses missions ponctuelles d’adjoint de responsable de parc ont été menées efficacement. Grande efficacité'.
Ainsi, l’employeur démontre ainsi que M. [T] était loin d’être inexpérimenté et menait à bien ses missions de manutentionnaire polyvalent.
Pour démontrer que l’employeur n’a pas pris les mesures pour le protéger, M. [T] affirme en outre avoir été seul au moment des faits, invoquant l’application de l’article R. 4543-19 du Code du travail. Or, il convient de rappeler que cet article s’applique 'aux interventions de vérification, de maintenance, de contrôle technique ainsi qu’aux travaux de réparation et de transformation effectués sur les équipements installés à demeure suivants : ascenseurs, monte-charges, élévateurs de personnes dont la vitesse n’excède pas 0,15 mètre par seconde, escaliers mécaniques, trottoirs roulants ou installations de parcage automatique de véhicules', ce qui n’est pas le cas de M. [T] ; ces dispositions ne sont dès lors pas applicables en l’espèce.
Par ailleurs, selon l’attestation produite par M. [T], M. [X] [R] affirme 'En juin 2020, après le confinement, j’ai repris le travail. Le jour de son accident, je travaille avec [U] à désassembler des mâts avec la masse'. L’employeur confirme que M. [R], chef de parc, se trouvait sur site à proximité de la victime.
Pour démontrer que l’employeur n’a pas pris les mesures pour le protéger, M. [T] affirme de plus qu’il ne bénéficiait pas d’équipement de protection fourni par l’employeur. Il produit, à l’appui de ses allégations, des photos de casques et de salariés équipés de ces casques. Il convient toutefois de relever que ces photos sont datées du 2 août 2023, soit plus de trois ans après les faits, rien ne démontrant que M. [T] était doté du même modèle de casque en 2020. De même, ainsi que le relève l’employeur, rien ne permet d’identifier sur ces photos si ce sont des salariés d’Uperio.
M. [T] produit également des photos tendant à démontrer que les conditions de travail ne sont pas sécurisées. La faute s’appréciant toutefois in concreto, elles n’apportent rien au débat, M. [T] ne manipulant pas d’acide, ni ne travaillant en hauteur au moment des faits.
M. [T] produit également plusieurs attestations de salariés ou d’anciens salariés.
Il y a toutefois lieu de relever que si tous affirment que les casques n’ont pas de visière, ces témoignages datés de 2024 sont généraux et évoquent des éléments qui n’ont pas de lien avec l’accident : travail en hauteur, fourniture de gants, travail avec des produits, système anti-collision. De plus, ces attestations générales ne comportent pas de date, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir à quelle période elles se rapportent. Enfin, aucun de ces attestants n’était présent au moment de l’accident, et aucun n’atteste que M. [T] n’était pas pourvu d’un casque avec visière et de lunette de protection au moment des faits.
Seule l’attestation de. M. [X] [R] semble pertinente, puisqu’il était présent lors de l’accident de M. [T]. Il atteste le 20 janvier 2025, cinq ans après les faits, qu''en juin 2020, après le confinement, j’ai repris le travail. Le jour de son accident, je travaillais avec [U] à désassembler des mâts avec la masse et nous n’avons pas les EPI adéquates (pas de lunettes de sécurité sur les casques que nous avions). Du coup, nous ne sommes pas équipés pour le désassemblage de mature à ce moment-là. Depuis l’accident de [U], nous avions eu l’obligation de travailler avec des lunettes qui nous été fournis suite à l’accident de [U]'.
La société [12], pour démontrer qu’elle a pris les mesures nécessaires pour la protection de son salarié produit le document unique de rapport d’évaluation des risques professionnels existant dans l’entreprise au 29 août 2019, soit moins d’an avant l’accident. Il y apparaît que le risque lié à la 'projection de grenaille’ est identifié en page 24, qu’il est côté à 0.2, soit une 'maîtrise optimale', grâce au 'port d’équipement de protection – tablier de protection : gants, lunette, masque, tablier, chaussure de sécurité antidérapante, combinaison, bouchons d’oreilles’ et que le risque résiduel est faible (1.8).
La société produit également le bon de commande de matériel de protection daté du 14 février 2020, pour notamment des lunettes et des visières pour casques. Selon les pièces versées au dossier, cette commande de matériel a été livrée pour une part le 18 février 2020 et le reliquat le 28 février 2020, de sorte que M. [V], responsable/chef magasinier, a pu attester le 3 mai 2021, avoir doté tous les collaborateurs du parc en mars 2020 de lunettes et de visières. Il y a lieu de relever que cette attestation est antérieure à la saisine du tribunal par M. [T], et qu’elle n’a donc pas été établie pour les besoins de la cause, au contraire des attestations produites par l’appelant qui ont été établies en 2024 et 2025.
L’employeur produit enfin l''alerte d’évènement initiale – déclaration d’un accident du travail’ établie le 23 juin 2020, en suite de l’accident de M. [T]. Il y apparaît qu’au moment de l’accident, M. [T] était portait des EPI : chaussures, gants et casque avec visière et que la cause immédiate de l’accident a été identifiée comme étant l''enlèvement de la sécurité'. Ce document indique que 'ce collaborateur effectue régulièrement cette opération. Il porte constamment sa visière baissée lors des opérations. Ce jour-là, sa visière n’était pas abaissée’ dangereuse'.
Il apparaît enfin sur la fiche d’entretien de M. [T] que s’il a obtenu des notes de 3,5/4 pour l’ensemble des compétences, faisant de lui un collaborateur efficace, selon son responsable, sa moins bonne note (3) concerne les 'comportements dangereux sanctionnés, application des procédures, respect des règles de sécurité'.
La société [12] démontre ainsi par des éléments objectifs, et non pas seulement par des attestations générales, qu’elle a pris, par la dotation de ces salariés de casques avec visières amovibles et de lunettes, les mesures nécessaires pour protéger son salarié.
Enfin, M. [T] ne démontre pas autrement que par ses seules affirmations que le matériel utilisé pour accomplir l’opération en cause n’était pas adapté.
M. [T], sur lequel repose, en matière de faute inexcusable, la charge de la preuve, échoue à démontrer autrement que par ses seules allégations, soutenues par des attestations générales et sans lien exprès avec son accident, que son employeur, dont il est admis qu’il avait nécessairement conscience du danger, n’a pas pris les mesures pour le protéger, alors qu’au contraire, la société [12] démontre par des éléments objectifs qu’elle a pris avant l’accident les mesures nécessaires pour protéger son salarié face un risque identifié.
Les conditions relatives à la faute inexcusable n’étant pas remplies, celle-ci n’est pas démontrée par M. [T].
Le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie succombante, M. [T] sera condamné aux dépens de l’appel ainsi qu’à payer à la société [12] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. M. [T] sera en conséquence débouté de sa propre demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans du 20 décembre 2023 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [T] à payer à la société [12] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute M. [T] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [T] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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