Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 7 nov. 2024, n° 21/03151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/03151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 29 avril 2021, N° 19/02170 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 21/03151 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEPE
[Z] [C]
[P] [X] épouse [C]
c/
S.A. PACIFICA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 avril 2021 par le Tribunal Judiciaire d’ANGOULEME (RG : 19/02170) suivant déclaration d’appel du 02 juin 2021
APPELANTS :
[Z] [C]
né le 17 Novembre 1954 à [Localité 4]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 5] – [Localité 1]
[P] [X] épouse [C]
née le 08 Juin 1959 à [Localité 1]
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 5] – [Localité 1]
Représentés par Me Jean-michel CAMUS de la SCP LEGALCY AVOCATS-CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
S.A. PACIFICA
Société Anonyme, entreprise régie par le code des assurances, dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [Z] [C] et Mme [P] [C], propriétaires d’un immeuble d’habitation situé [Adresse 5] [Localité 1], ont confié à la SARL Pilot la rénovation de leur cour et de leur terrasse selon devis du 5 septembre 2018 accepté le 25 septembre 2018 moyennant la somme de 26 989, 88 euros TTC.
Se plaignant de désordres, M.et Mme [C] ont assigné la société Pilot par acte du 2 juillet 2019 en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée le 7 août 2019.
Dans le cadre de ce contentieux, M.et Mme [C] ont également sollicité leur compagnie d’assurance de protection juridique, la société Pacifica, aux fins d’obtenir la prise en charge du sinistre, ce qui leur a été refusé.
Par acte du 22 octobre 2019, M.et Mme [C] ont assigné la société Pacifica devant le tribunal de grande instance d’Angoulême aux fins de condamnation de cette-dernière à garantir le litige l’opposant à la société PILOT.
Par jugement du 29 avril 2021, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— débouté M.et Mme [C] de l’ensemble de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M.et Mme [C] aux dépens.
Par déclaration électronique du 2 juin 2021, M.et Mme [C] ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 25 août 2021, M.et Mme [C] demandent à la cour d’appel de :
— réformer le jugement dont appel,
en conséquence,
à titre principal,
— dire et juger que la clause d’exclusion mentionnée au sein du contrat de protection juridique souscrit entre eux et la société Pacifica n’est pas rédigée de façon claire et compréhensible,
— constater que ledit contrat de protection juridique est un contrat d’adhésion,
— constater qu’il est soumis aux dispositions du droit de la consommation, car souscrit entre des particuliers, soit les époux [C], et un professionnel, soit la société Pacifica,
en conséquence,
— dire et juger que la clause d’exclusion mentionnée au sein du contrat de protection juridique devra s’interpréter contre celui qui l’a proposée, soit la société Pacifica, et ainsi en leur faveur,
— dire et juger que la clause d’exclusion devra s’interpréter en leur faveur de par leur qualité de particulier, ainsi que de par la qualité de professionnel de la société Pacifica,
— dire et juger que la clause d’exclusion devra s’interpréter comme excluant les grosses réparations de sa garantie,
— condamner la société Pacifica à garantir le litige qu’ils ont déclaré, ayant donné lieu à l’ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance d’Angoulême, en date du 7 août 2019,
à titre subsidiaire, si par impossible il était dit et jugé que la clause d’exclusion mentionnée au sein du contrat de protection juridique ne garantit aucuns travaux immobiliers,
— dire et juger que la clause d’exclusion est nulle, sur le fondement de l’article L. 113-1 du code des assurances, car n’étant pas limitée,
— prononcer la nullité du jugement dont appel,
en tout état de cause,
— débouter la société Pacifica de l’ensemble de ses prétentions,
— la condamner à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance,
— la condamner à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne la procédure d’appel,
— la condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 21 octobre 2021, la société Pacifica demande à la cour, sur le fondement des articles L. 127-1 et suivants et L. 112-4 du code des assurances, de :
— débouter les époux [C] de l’ensemble de leurs demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel sauf à y rajouter la disposition suivante,
— condamner les époux [C] au paiement à son profit de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de la procédure d’appel,
subsidiairement,
— constater que la couverture intégrale des frais exposés et honoraires dans le cadre de la défense des assurés [C] aux termes du contrat ne saurait excéder la somme globale de 15 245 euros,
— dire qu’elle ne ne pourra pas être condamnée à garantir le litige des époux [C] compte tenu de leur condamnation aux dépens et à un article 700 au profit de la Sarl Pilot.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande de nullité du jugement.
M.et Mme [C] demandent à la cour d’appel de prononcer la nullité du jugement de première instance, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que le tribunal a adopté des motifs contradictoires en énonçant que en l’espèce les litiges en droit de la construction sont pris en charge uniquement s’il s’agit de travaux d’entretien et ensuite que aucun litige né de la construction n’est pris en charge, que des motifs contradictoires s’annihilent réciproquement.
****
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, 'le jugement doit être motivé'.
Il est constant que 'la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs’ (Civ 2ème, pourvoi n° 98-13.091).
En l’espèce, la lecture des motifs du jugement révèle que pour débouter M. et Mme [C] de leurs demandes, le tribunal a estimé que 'la clause d’exclusion litigieuse qui stipule que le contrat ne garantit pas les litiges résultant d’opérations de construction et tous travaux de nature immobilière nécessitant une déclaration préalable ou un permis de construire ainsi que les travaux décrits à l’article 606 du code civil, lequel article vise les grosses réparations, est claire et précise et ne nécessite aucune interprétation', que le tribunal a ensuite jugé que les travaux entrepris par les époux [C] entraient dans la catégorie des grosses réparations, qu’il a enfin rejeté la demande de nullité de la clause d’exclusion aux motifs qu’elle est 'formelle et limitée en ce qu’elle exclut les litiges nés de la construction'.
Il en ressort que le tribunal, s’il a effectivement considéré que aucun litige né de la construction n’était pris en charge par la SA Pacifica, n’a, à aucun moment, énoncé que les litiges en droit de la construction étaient pris en charge uniquement s’il s’agit de travaux d’entretien, que le tribunal a en effet uniquement apprécié que les travaux commandés par les époux [C] à la SARL PILOT s’analysaient en de grosses réparations exclues de la garantie souscrite.
En conséquence, le tribunal n’a pas adopté de motifs contradictoires et la demande de nullité du jugement sera rejetée.
II- Sur la garantie de la société Pacifica.
M.et Mme [C] soutiennent que la clause d’exclusion prévue au contrat n’est pas rédigée de façon claire et compréhensible, que dès lors cette clause doit s’interpréter en leur faveur, comme excluant les grosses réparations mais incluant les travaux d’entretien, ce qui est le cas en l’espèce des travaux réalisés.
Ils exposent que les travaux réalisés ne nécessitent ni déclaration préalable, ni permis de construire et ne font pas partie de ceux décrits à l’article 606 du code civil de telle sorte qu’ils ne tombent pas dans le périmètre de la clause d’exclusion prévue aux conditions générale de la police de protection juridique.
Ils demandent dès lors que Pacifica soit condamnée à garantir le litige qu’ils ont déclaré.
A titre subsidiaire, ils demandent à la cour d’appel de dire que cette clause est nulle sur le fondement de l’article L.113-1 du code des assurances comme n’étant pas limitée.
La société Pacifica réplique que le contrat souscrit est régulier en ce qu’il répond aux exigences des clauses d’exclusion, que la rubrique 'ce que nous ne garantissons pas’ est surlignée en jaune et exclut les travaux décrits à l’article 606 du code civil, en l’espèce les grosses réparations, ce qui est le cas en l’espèce des travaux réalisés.
Elle conclut que cette clause ne pose aucune difficulté d’interprétation.
A titre subsidiaire, elle indique que la garantie ne saurait excéder la somme de 15 245 euros.
****
L’article 1103 du code civil dispose que 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
L’article L.112-4 du code des assurances prévoit quant à lui que '… les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents'.
Aux termes de l’article L.113-1 du code des assurances, 'les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police'.
Il est de jurisprudence constante que, en application de ce texte, les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées (Civ. 2ème, 17 juin 2021, pourvoi n° 19-24.467, publié).
En l’espèce, M.et Mme [C] produisent le contrat d’assurance de protection juridique ( page 3 pièce 1 M.et Mme [C]) souscrit auprès de la compagnie Pacifica qui prévoit dans ses conditions générales:
'Ce que nous garantissons:
Le présent contrat garantit tous les litiges survenus dans le cadre de la vie privée, notamment:
les litiges relatifs à votre résidence principale ainsi qu’à vos résidences secondaires, que vous en soyez propriétaire ou locataire, conflit de voisinage, bornage ou de copropriété à l’exclusion de litiges nés de la construction (voir paragraphe 'ce que nous ne garantissons pas)…
ce que nous ne garantissons pas:
Le présent contrat ne garantit pas les litiges résultant: …
d’opérations de construction et tous travaux de nature immobilière, tels que restauration ou réhabilitation, intérieure ou extérieure, nécessitant une déclaration préalable ou un permis de construire, ainsi que les travaux décrits à l’article 606 du code civil…'.
Il n’est pas contesté que la clause d’exclusion est mentionnée en caractères apparents, à savoir en gras et surlignée en jaune, seul étant discuté le caractère formel et limité de la clause d’exclusion et son éventuelle interprétation.
La lecture de la clause révèle que les litiges nés des opérations de construction ne sont pas garantis, et qu’outre ces opérations de construction, les travaux de nature immobilière soumis à déclaration ou permis de construire ainsi que les travaux décrits à l’article 606 du code civil sont également exclus de la garantie.
L’article 606 du code civil énonce que ' les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et de murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d’entretien'.
Dès lors, dans la mesure où l’article 606 ne décrit que les grosses réparations et pas les travaux d’entretien, la clause d’exclusion de garantie qui vise 'les travaux décrits à l’article 606 du code civil’ est claire, dénuée d’ambiguïté, et il n’y a pas lieu à l’interpréter.
De surcroît, la clause d’exclusion de garantie, en ce qu’elle se référe à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, à savoir, les opérations de construction, tous travaux de nature immobilière soumis à déclaration ou permis de construire, et les travaux décrits à l’artice 606 du code civil, est formelle et limitée.
Par ailleurs, la clause litigieuse, même si elle exclut les litiges nés de la construction, les travaux de nature immobilière soumis à déclaration ou permis de construire ainsi que les travaux décrits à l’article 606 du code civil ne vide pas la garantie de sa substance dans la mesure où l’assuré est garanti lorsqu’il est exposé à un litige autre que celui exclu et notamment, comme il est rappelé aux conditions générales, lié au 'voisinage, au bornage ou à la copropriété’ ou encore les travaux non décrits à l’article 606 du code civil, ou tou autre litige de quelque nature que ce soit.
La demande de nullité de la clause sera donc rejetée.
Il convient par conséquent de vérifier si les travaux confiés par les époux [C] à la SARL PILOT entraient ou non dans la catégorie des travaux exclus de la garantie de la SA Pacifica.
En l’espèce, le devis produit (pièce 7 époux [C]) mentionne les travaux suivants:
' un décapage, concernant le terrassement, sur 15 cm d’épaisseur compris déblaiement,
une démolition de la dalle béton de la terrasse, compris déblaiement
— un reprofilage calcaire compacté (cour, allée, terrasse),
— une fourniture et la pose d’un tuyau polyéthylène 0 32 du regard extérieur à la cave maison compris percement des murs,
— une fourniture et la pose de pavés en pierre reconstitués pour joints de dilatation,
— une fourniture et la pose de caniveaux avec grilles devant la porte de garage,
— une dalle béton armé épaisseur 12 cm pour terrasse partie à carreler,
— des pieds de poteau auvent recoupés et reposés sur dés compris étalement et fourniture,
— une fourniture et pose de carrelage anti-dérapant sur la terrasse,
— la réfection de seuils de portes compris fournitures,
— une dalle béton désactivé épaisseur 14 cm (gravier lavé)
— un regard extérieur 96 X 34 H 15".
Il en ressort que les travaux litigieux, en ce qu’ils comportent notamment la démolition de la terrasse existante, la reconstruction d’une dalle de béton armé constituent au regard de leur coût et de leur ampleur des grosses réparations relevant de l’exclusion de garantie prévue aux conditions générales de la SA Pacifica.
La SA Pacifica a donc opposé à juste titre la clause d’exclusion de garantie à juste titre à M.et Mme [C].
Par conséquent, le jugement en ce qu’il a débouté M.et Mme [C] de leur demande de condamnation de la SA Pacifica à garantir le litige déclaré sera confirmé.
III- Sur les demandes accessoires.
M.et Mme [C], parties perdantes, supporteront la charge des dépens et seront condamnés à payer à la SA Pacifica la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M.et Mme [C] seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code d eprocédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de nullité du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angoulême le 29 avril 2021.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
Condamne M. [Z] [C] et Mme [P] [C] aux dépens de la porcédure d’appel et à payer à la SA PACIFICA la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. [Z] [C] et Mme [P] [C] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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