Confirmation 7 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 7 déc. 2025, n° 25/00901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 7 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 24/93
N° RG 25/00901 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WGYJ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Nadège BOSSARD, Présidente à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de Catherine DEAN, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES rendue le 07 Décembre 2025, autorisant le maintien de la mesure de contention de :
M. [V] [N]
né le 06 Novembre 2000 à [Localité 3]
Actuellement détenu à la maison d’arrêt de [Localité 2]
[Localité 1]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Guillaume Régnier
Ayant pour conseil Me Virginie GUILLOTEL-PACHEU, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d’appel formée par le conseil de Monsieur [V] [N] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel le 07 Décembre 2025 à 17 heures 27,
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat, de la personne en charge de la mesure de protection ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Mme Delphine DEWAILLY, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 7 décembre 2025, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
M. [V] [N], détenu au centre pénitentiaire de [Localité 2] [Localité 4], a été hospitalisé sous contrainte pour 'hallucinations auditives avec volonté homicidaire’ par arrêté du préfet du Morbihan du 20 novembre 2025 et fait l’objet d’une mesure de contention depuis le 4 décembre 2025 à 23h07.
Par requête présentée le 06 décembre 2025, M. Le Directeur du Centre Hospitalier Guillaume Régnier a saisi le juge en charge du contrôle des mesures d’hospitalisation sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir statuer sur le maintien de la mesure de contention.
Par ordonnance du 7 décembre 2025 à 16H27, le juge en charge du contrôle des mesures d’hospitalisation sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de M. [N].
Par déclaration du 7 décembre 2025 à 17H27, M. [N] représenté par son avocat a fait appel de cette ordonnance.
Il sollicite l’infirmation et la mainlevée de la mesure de contention considérant que lors des premières six heures et la deuxième tranche de 12 heures, il n’a pas fait l’objet des évaluations prescrites par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique.
Les observations des parties ont été sollicitées.
Par avis écrit du 7 décembre 2025, le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance.
L’ASCAP 56, tuteur, n’a pas adressé d’observations.
M. Le Directeur du Centre Hospitalier Guillaume Régnier n’a pas adressé d’observations.
L’appelant n’a pas adressé d’observations.
MOTIFS :
Selon l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en 'uvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1.
Par une décision n°2024-1127 QPC du 5 mars 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les mots « ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée » figurant au premier et au cinquième alinéas du paragraphe II de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique.
En l’espèce, M. [N] a fait l’objet d’une mesure de contention depuis le 04 décembre 2025 à 23h07. A la suite de cette prescription initiale, l’évaluation médicale de renouvellement est régulièrement intervenue dans les six heures soit le 05 décembre 2025 à 05H07.
Deux évaluations par tranche de 12 heures devaient ensuite être réalisées.
Concernant la première tranche de 12 heures, qui courait à compter du terme du délai initial de 6 heures, soit du 05 décembre 2025 à 05H07 au 05 décembre 2025 à 17H07, deux évaluations médicales ont été réalisées : le 05 décembre 2025 à 11H07 et le 05 décembre 2025 à 17H07.
S’agissant de la deuxième tranche de 12 heures qui courait du 05 décembre 2025 à 17H07 au 6 décembre 2025 à 05H07, deux évaluations médicales ont été réalisées : le 05 décembre 2025 à 23H07 et le 06 décembre 2025 à 05H07.
Concernant la troisième tranche de 12 heures, qui courait du 06 décembre 2025 à 05H07 au 06 décembre 2025 à 17H07 : deux évaluations médicales ont été réalisées, le 06 décembre 2025 à 11H07 et le 06 décembre 2025 à 17H07.
Ainsi, les dispositions précitées prescrivant en matière d’isolement deux évaluations médicales pour la première tranche de six heures (prescription initiale comprise) puis deux évaluations par tranche de douze heures ont été respectées.
Le fait que l’heure d’évaluation soit systématiquement à la même minute de fin de séquence soit 05H07, 11H07, 17H07 et 23H07 n’est pas suffisant pour remettre en cause la réalité de l’heure d’évaluation, la mention figurant sur le registre faisant foi.
L’ordonnance déférée est en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Nadège Bossard, présidente de chambre, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [V] [N] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 5], le 07 décembre 2025 à 21 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Nadège Bossard Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à M. [V] [N], à son avocat, au Centre Hospitalier Guillaume Régnier et à l’Ascap 56, tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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