Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 6 mars 2025, n° 24/02873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02873 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 28 mai 2024, N° 24/00479 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 06/03/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/02873 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VTQ6
Ordonnance (N° 24/00479) rendue le 28 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
SARL Essaouira prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
Centre Hospitalier de [Localité 3], établissement public hospitalier pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
ayant son siège social [Adresse 2];
représentée par Me Aurélie Jeanson, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 08 janvier 2025 tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice Capliez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 décembre 2024
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail daté du 14 juin 2006, le Centre hospitalier de [Localité 3] a donné à bail à M. [W] [J] un local commercial sis [Adresse 4] à [Localité 3].
Par acte du 5 juin 2007, le Centre hospitalier de [Localité 3] a transféré le bail à la SARL Essaouira.
Ayant constaté des désordres dans l’immeuble, le Centre hospitalier de [Localité 3] a adressé une mise en demeure de réaliser certains travaux le 26 janvier 2022 puis une sommation aux mêmes fins le 2 juin 2022.
Après avoir été autorisé, par ordonnance du 13 janvier 2023, à faire constater par un commissaire de justice l’état des lieux loués et fait réaliser ce constat le 2 février 2023, le bailleur a fait délivrer, le 2 mai 2023, une sommation de réaliser certains travaux visant la clause résolutoire.
Par ordonnance du 28 mai 2024, sur assignation du 13 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
— constaté l’acquisition, à effet du 2 juin 2023, de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 14 juin 2006, portant sur les locaux situés à [Adresse 4],
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Essaouira et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 4], avec le concours, en tant que de besoin de la force publique et d’un serrurier,
— dit, en cas de besoin, que le sort des meubles serait réglé conformément aux articles L.433-1 et ss et R.433-1 et ss du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 3 juin 2023,
— condamné à titre provisionnel la société Essaouira au paiement de cette indemnité jusqu’à libération effective des lieux,
— débouté le Centre hospitalier de [Localité 3] de sa demande en paiement à titre provisionnel au titre de la taxe foncière 2023,
— condamné la société Essaouira à payer au Centre hospitalier de [Localité 3] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Essaouira aux dépens, comprenant le coût de signification de l’ordonnance sur requête du 13 janvier 2023, du procès-verbal de constat du 2 février 2023 et de la sommation de faire du 2 mai 2023,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 juin 2024, la société Essaouira a relevé appel, aux fins d’infirmation ou d’annulation, de l’ensemble des chefs de cette ordonnance à l’exception de celui ayant débouté le Centre hospitalier de [Localité 3] de sa demande en paiement à titre provisionnel au titre de la taxe foncière 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, la société Essaouira demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en l’ensemble de ses dispositions contestées,
Statuant à nouveau,
— juger que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur la résolution judiciaire suivant exploit introductif d’instance du 13 mars 2024, les demandes du Centre hospitalier de [Localité 3] excédant ses pouvoirs,
— débouter le centre hospitalier de [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer, pour le surplus, l’ordonnance en ce qu’elle a débouté le centre hospitalier de [Localité 3] de sa demande en paiement de la taxe foncière 2023,
— le condamner à lui verser la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, le Centre hospitalier de [Localité 3] demande à la cour de :
— débouter la société Essaouira de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions contestées,
Y ajoutant,
— la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 18 décembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 8 janvier 2025.
MOTIFS
Si le Centre hospitalier de [Localité 3] souligne que la société Essaouira aurait formé une demande de réformation sans reprendre dans le dispositif de ses conclusions l’énoncé des chefs de jugement critiqués et sans former aucune demande de ce chef, les dernières conclusions de l’appelante reprennent bien une demande de réformation reprenant chacun des chefs visés dans sa déclaration d’appel.
Les premières conclusions d’appelant contiennent bien une demande de réformation du jugement entrepris et la déclaration d’appel est antérieure à l’entrée en vigueur, le 1er septembre 2024, du décret du 29 décembre 2023 ayant modifié les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur le pouvoir du juge des référés
Sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile et L.145-41 du code de commerce, le juge des référés a retenu sa compétence pour statuer sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire.
La société Essaouira souligne que l’assignation délivrée par le centre hospitalier de [Localité 3] reprenait dans son dispositif une demande visant à voir prononcée la résiliation du bail conclu le 14 juin 2006, qui excède les pouvoirs du juge des référés. Elle fait valoir qu’en invoquant des manquements contractuels, le bailleur poursuit non pas la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire mais le prononcé de la résiliation du bail. Elle invoque en outre l’absence d’urgence sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile.
Le centre hospitalier de [Localité 3] fait valoir que l’assignation contient une demande de prononcé de la résolution et non de la résiliation du bail. Il souligne que sa demande d’expulsion se fonde sur l’acquisition de la clause résolutoire, en l’absence de réalisation des travaux demandés dans la sommation délivrée le 2 mai 2023 dans le délai d’un mois, qui rappelait la clause résolutoire contenue au bail et la clause imposant la réalisation des travaux d’entretien de l’immeuble au preneur. Il indique que le juge des référés est compétent même en l’absence d’urgence pour constater l’acquisition d’une clause résolutoire. Il ajoute qu’un expert a retenu l’existence d’un péril imminent concernant l’immeuble loué, pour lequel il a fait diligenter des travaux en urgence en août 2024.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
A titre liminaire, il est rappelé que l’application de l’article 835 du code de procédure civile n’est pas subordonnée à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée et que l’occupation sans titre d’un immeuble constitue un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, l’ordonnance indique que le Centre hospitalier de [Localité 3] a saisi le juge des référés par assignation du 13 mars 2024, aux fins notamment de :
' -constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail à défaut d’avoir réalisé les travaux de remis en état, objet de la sommation du 2 mai 2023,
En conséquence,
— prononcer la résolution du bail conclu le 14 juin 2006,
— ordonner l’expulsion de la société Essaouira des lieux loués et, toute personne de son fait, en la forme accoutumée avec l’assistance de la force publique si besoin et, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir […]'
Ainsi, le juge des référés était bien saisi d’une demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion, sur lesquelles il s’est prononcé dans le dispositif de son ordonnance.
En outre, le bail contenant une clause prévoyant l’exécution des travaux d’entretien de l’immeuble par le preneur et une clause résolutoire 'à défaut d’exécution de l’une ou l’autre des conditions du présent bail', le juge des référés a constaté l’absence de réalisation des travaux mentionnés à la sommation du 2 mai 2023 visant la clause résolutoire et en a exactement déduit que la clause résolutoire était acquise en application de l’article L.145-41 du code de commerce, statuant ainsi dans les limites de sa compétence.
Enfin, aucune mention dans les motifs ou le dispositif ne permet de retenir que le juge des référés aurait prononcé la résolution du bail, cette demande excédant ses pouvoirs.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le juge des référés avait bien pouvoir pour statuer sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion.
Enfin, la société Essaouira n’ayant présenté aucun moyen au fond au soutien de sa demande d’infirmation et le premier juge ayant répondu par des motifs exacts que la cour adopte, l’ordonnance sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Essaouira sera condamnée à verser la somme de 3 000 euros, en cause d’appel.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Essaouira sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance ;
Y ajoutant,
Condamne la société Essaouira à verser au Centre hospitalier de [Localité 3] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
Condamne la société Essaouira aux dépens d’appel.
Le greffier
Béatrice Capliez
Le président
Dominique Gilles
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