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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 26 nov. 2025, n° 24/05072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 8 novembre 2019, N° 19/00635 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 24/05072 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VFHC
[C] [I]
C/
[13]
Société [21]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 08 Novembre 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES – Pôle Social
Références : 19/00635
****
APPELANT :
Monsieur [C] [I]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Isabelle HOUDU, avocat au barreau de NANTES
(et par Me Stéphanie PRENEUX, avocat au barreau de RENNES)
INTIMÉES :
LA [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [N] [R] en vertu d’un pouvoir spécial
LA Société [21]
[Adresse 19]
[Localité 4]
représentée par Me Myrtille LAPUELLE de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marion FEVE, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 décembre 2014, M. [C] [I], salarié de la société [21] (la société) en tant que directeur, a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une 'anxiété généralisée’ comme telle indiquée dans le certificat médical initial, établi le 13 novembre 2014 avec prescription d’un arrêt de travail.
Le 21 juillet 2015, M. [I] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 12 novembre 2015, le [9] ([10]) des Pays de la [Localité 11] a émis un avis favorable quant à la prise en charge de la maladie au titre de l’article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
Le 8 décembre 2015 la [6] (la [12]) a notifié à l’assuré et à la société la prise en charge de la maladie 'syndrome anxio-dépressif’ au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation de l’état de santé de M. [I] a été fixée au 31 mars 2016 et son taux d’incapacité permanente évalué à 32%.
Saisi par la société d’une contestation relative à l’opposabilité de la décision de prise en charge, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique, par jugement du 9 novembre 2017 rendu au visa de l’article R. 142-24-2 du code précité, a désigné un second [10], celui de la région Centre-Val-de-Loire, lequel, dans un avis du 19 octobre 2018, a retenu un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par M. [I] et son travail habituel.
Par jugement du 3 mai 2019, confirmé par arrêt de cette cour du 20 janvier 2021, le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes a débouté la société de toutes ses demandes, lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle et l’a condamnée aux dépens.
Entre-temps, le 9 mars 2017, M. [I] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur devant ce tribunal.
Par jugement du 8 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes a :
— débouté la société de sa demande de désignation d’un nouveau [10] autre que celui de la région Centre-Val-de-[Localité 11] et que celui de la région [Localité 15] -Pays de la [Localité 11] ;
— débouté M. [I] de l’intégralité de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [I] aux dépens.
Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 6 décembre 2019, M. [I] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié à une date qui ne ressort pas du dossier, en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné aux dépens.
Par arrêt du 18 octobre 2023, la cour a :
— infirmé le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— dit que la maladie professionnelle dont M. [I] est atteint est la conséquence de la faute inexcusable de son ancien employeur, la société ;
— fixé au maximum légal la majoration de la rente versée à M. [I] par la [12] ;
— dit que la majoration de la rente sera avancée par la [12] et renvoyé l’intéressé devant celle-ci pour sa mise en paiement ;
— condamné la société à rembourser à la [12] les sommes mises à sa charge au titre de la majoration de rente et des préjudices personnels ;
avant dire droit sur la liquidation du préjudice :
— ordonné une expertise au docteur [E] [Y] afin d’évaluer les divers préjudices subis, la date de consolidation étant acquise au 31 mars 2016 et le taux d’IPP de 32 % ;
— dit que les frais d’expertise seront avancés par la [8] qui devra consigner la somme de 1 500 euros auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification de l’arrêt ;
— sursis à statuer sur la liquidation du préjudice, les demandes d’indemnité pour frais de procédure et les dépens jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
— ordonné la radiation du dossier et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, le magistrat chargé de suivre la mesure d’instruction a désigné le docteur [X] [H] afin d’exécuter la mission ordonnée.
Le rapport d’expertise est parvenu au greffe de la cour le 2 avril 2024.
M. [I] a sollicité le réenrôlement de l’affaire par courrier reçu à la cour le 10 juillet 2024.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 21 février 2025 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [I] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné aux entiers dépens ;
En conséquence,
— de condamner la société à lui verser les sommes suivantes au titre de la réparation de préjudices subis du fait de la faute inexcusable commise par la société et reconnue par la cour :
* Souffrances physiques : 40.000 euros
* Souffrances morales : 40.000 euros
* Préjudice d’agrément : 40.000 euros
* Perte/ diminution des possibilités de promotion professionnelle : 50.000 euros
— de condamner la société au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société aux entiers dépens, y compris les frais d’exécution
forcée ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société de toutes ses demandes ;
— de débouter la société de toutes ses demandes fins et conclusions en cause
d’appel.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 28 octobre 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour, de :
— la recevoir en ses conclusions ;
— l’en dire bien fondée ;
En conséquence,
A titre principal,
— débouter M. [I] de ses demandes et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— limiter l’indemnisation de M. [I] au titre des souffrances endurées à 6 000 euros ;
— débouter M. [I] de ses autres demandes et prétentions ;
En tout état de cause,
— condamner M. [I] au versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 24 février 2021 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la [12] demande à la cour de prendre acte qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et à la détermination et l’évaluation des préjudices, et sollicite en cas de reconnaissance de la faute inexcusable la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes qu’elle aura été amenée à verser.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour observe que M. [I] ne formule aucune demande au titre du déficit fonctionnel temporaire dans le dispositis de ses dernières conclusions.
1 – Sur l’indemnisation
Dans son arrêt du 18 octobre 2023, la cour a déjà ordonné la majoration maximale de la rente servie à M. [I] sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 32%.
Il reste par conséquent à fixer les préjudices de M. [I], notamment sur la base du rapport d’expertise du docteur [H].
En l’espèce, les conclusions du rapport de l’expert reçu le 2 avril 2024 reposent sur un examen complet de M. [I] âgé de 44 ans lors de la déclaration de la maladie professionnelle et de 46 ans lors de la consolidation. Elles peuvent servir de base à l’évaluation de ses préjudices ainsi qu’il suit.
— Les souffrances endurées
L’expert évalue les souffrances endurées à 3,5/7 avant consolidation du fait d’un traitement psychotrope associant antidépresseurs, anxiolytiques et hypnotiques au-delà d’un an jusqu’à la date de consolidation médico-légale.
Et il les évalue à 1/7 après consolidation du fait des cervicalgies résiduelles par contracture musculaire.
Il est réclamé à ce titre la somme de 80 000 euros soit 40 000 euros pour les souffrances physiques et 40 000 euros pour les souffrances morales.
Or, l’évaluation effectuée par l’expert inclut nécessairement les souffrances physiques et morales endurées du fait de la maladie avant consolidation.
En l’espèce, sur les souffrances physiques, M. [I] fait état d’insomnies, d’épuisement physique, de contractures musculaires diffuses rachidiennes, du syndrome de SADAM et d’une perte de poids.
Sur les souffrances morales, M. [I] fait état de stress, d’épuisement psychologique, d’angoisses importantes, d’un état anxio-dépressif majeur avec idées noires, d’un sentiment de dévalorisation et d’asthénie.
A cet égard, il produit :
— le courrier de son médecin traitant le docteur [U] du 2 novembre 2015 qui indique : 'je ne peux que constater les répercussions négatives sur l’état de santé de Monsieur [C] [I] : insomnies, angoisses importantes, contractures musculaires diffuses (rachidiennes mais aussi de mâchoires ; un syndrome de SADAM a même été diagnostiqué en octobre 2014 avec pose de gouttière occlusale et consultation d’orthodontie), perte de poids';
— le courrier du 6 novembre 2015 de son psychiatre le docteur [F] [G] qui fait état d’un épuisement et d’anxiété lié à sa situation professionnelle ;
— l’extrait de son dossier médical où le docteur [W], médecin du travail, indique le 13 novembre 2014 : '[Localité 17] facilement. Insomnies. Anxiété surtout le soir. Dit que n’en peut plus. A eu des idées suicidaires '. Et le même médecin précise, le 22 décembre 2014, lors d’une visite de reprise qu’il 'garde des tensions musculaires au niveau de la mâchoire et des céphalées’ ;
— le certi’cat du docteur [O], chirurgien-dentiste du 5 octobre 2016, qui mentionne que M. [I] en 'consultation le 24/04/2015 présentait ce jour un ADAM avec contractions (nocturne et diurne) des mâchoires ainsi que des douleurs cervicales et dorsales côté droit'.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué en réparation la somme de 15 000 euros.
— Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. Il appartient à la victime ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la pratique régulière, antérieure à l’accident du travail ou à la maladie, d’une telle activité.
Il est réclamé à ce titre la somme de 40 000 euros.
La société soutient qu’aucune indemnisation ne peut être accordée en l’absence de pièces justificatives.
M. [I] a fait part à l’expert que ses activités de loisirs se limitaient à aider sa femme le week-end sur une exploitation agricole et qu’il se promenait avec son chien sur la côte. Il a précisé également à l’expert qu’auparavant, il jouait au tennis et pratiquait la course à pied et qu’il a arrêté ces activités en 2014 à cause des cervicalgies de tension qui sont apparues au moment du surmenage professionnel avec burn-out. Dans ces dernières écritures, il fait valoir qu’il avait acquis en décembre 2013 une maison secondaire à la campagne afin de la rénover et de pratiquer les loisirs et activités associés mais qu’il a été dans l’incapacité en 2014 de réaliser les travaux envisagés et qu’il dû se résoudre à revendre cette maison à perte.
M. [I] ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande de préjudice d’agrément. Ainsi, il n’est pas établi qu’il pratiquait les activités sportives de tennis et de course à pied et il n’est pas plus établi son incapacité à faire des travaux dans la maison secondaire dont il allègue l’acquisition en décembre 2013.
Dès lors, M. [I] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice d’agrément. Il sera donc débouté de sa demande formée au titre de ce poste de préjudice.
— La perte ou la diminution de possibilité de promotion professionnelle
Au soutien de sa demande en réparation de ce poste de préjudice, M. [I] fait valoir qu’il a éprouvé des difficultés à se replonger dans les recherches d’emploi dans le prolongement de son licenciement pour inaptitude ; qu’il n’a pu candidater à des postes qu’au mois de décembre 2017 alors qu’il arrivait en fin de droits au titre de l’assurance chômage ; qu’il a retrouvé un premier emploi qu’en mai 2018 à [Localité 18] alors que toute sa famille était domiciliée à [Localité 15] ; qu’il a été déclassé dans ses nouvelles fonctions par rapport à l’emploi précédemment occupé et moins bien rémunéré ; qu’il n’a trouvé un poste de directeur des opérations qu’à compter de janvier 2020, toujours moins bien rémunéré que le poste qu’il occupait au sein de la société [21] et qu’il a été reconnu travailleur handicapé.
Pour s’opposer à cette demande, la société fait valoir que M. [I] a expliqué ses difficultés de recherche d’emploi en raison des contentieux engagés contre la société [20] et non en raison de son état de santé ; que la circonstance d’une reprise de recherches d’emploi uniquement en décembre 2017 est en lien avec son souhait dans un premier temps d’exercer une activité indépendante ; que le fait de retrouver un premier emploi en mai 2018 à [Localité 18] alors que toute sa famille était domiciliée à [Localité 15] n’est pas lié au préjudice de carrière mais constitue un trouble dans les conditions d’existence d’ores et déjà pris en compte dans la détermination du taux d’IPP ; qu’il ne démontre pas le déclassement qu’il a subi dans le cadre de ce nouvel emploi ; qu’au titre de son nouvel emploi de directeur des opérations depuis janvier 2020, il bénéficie du statut de cadre dirigeant ainsi que d’une rémunération fixe plus élevée que les précédents postes et que sa reconnaissance de travailleur handicapé ne présente aucun lien avec sa capacité à occuper un emploi et à évoluer professionnellement.
La Cour de cassation juge que le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle est distinct du préjudice résultant du déclassement professionnel (2e Civ., 20 septembre 2005, pourvoi n° 04-30.278, Bull civ II, n° 225), ainsi que de celui résultant de la perte de gains professionnels futurs (2ème Civ., 31 mars 2016, pourvoi n°15-14.265).
La perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle suppose, au-delà du déclassement professionnel, une possibilité de progression dont l’intéressé a été en tout ou partie privé du fait de la maladie professionnelle.
L’indemnisation du préjudice professionnel implique que la victime ait amorcé un cursus de qualification professionnelle laissant supposer que, sans l’accident, ce cursus se serait poursuivi. Il lui incombe donc de démontrer qu’au jour de l’accident, elle aurait eu des chances sérieuses de promotion professionnelle (2è Civ., 8 avril 2010, pourvoi n°09-11.634).
Il est de jurisprudence constante que seule est réparable, au titre de la perte de chance, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable à la mesure de la probabilité du choix ou de l’événement souhaitable ou souhaité.
La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Or, force est de constater que M. [I], âgé de 44 ans lors de l’accident, ne justifie d’aucun élément établissant qu’il avait, avant la maladie professionnelle, des chances sérieuses de promotion professionnelle, dont il ne précise du reste pas la nature. Le fait qu’il soit directeur de l’établissement de [Localité 15] avant la maladie professionnelle, sans autre élément notamment sur son parcours professionnel, ses promotions éventuelles antérieures et ses évaluations, ne saurait sur ce point présumer d’une chance sérieuse de promotion.
Au surplus, il sera relevé que dans son dernier emploi occupé comme directeur des opérations au sein de la société [16], il bénéficie d’un statut de cadre dirigeant et perçoit une rémunération fixe plus importante que dans ses précédentes fonctions.
Il y a lieu en conséquence de le débouter de sa demande présentée à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [I] ses frais irrépétibles.
La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 3 000 euros.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
FIXE l’indemnisation des souffrances endurées de M. [I] à 15 000 euros ;
DIT que cette somme sera avancée par la [7] et renvoie M. [C] [I] devant celle-ci pour son paiement ;
DEBOUTE M. [C] [I] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément et de la perte ou la diminution de possibilité de promotion professionnelle ;
CONDAMNE la société [21] à rembourser à la [14] les sommes qu’elle aura versées en réparation des préjudices fixés par le présent arrêt ainsi que les frais d’expertise;
CONDAMNE la société [21] à payer à M. [C] [I] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [21] aux dépens de la présente procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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