Confirmation 17 mars 2022
Cassation 27 mars 2025
Infirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 26 févr. 2026, n° 25/06084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06084 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 27 mars 2025, N° 19/02589 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.C.I. GREEN MAMA INVESTISSEMENTS, SAS COB |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
SUR RENVOI APRES CASSATION
DU 26 FÉVRIER 2026
N° 2026/115
Rôle N° RG 25/06084 N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2UG
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
SAS COB
S.C.I. GREEN MAMA INVESTISSEMENTS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-Yves [H]
Décision déférée à la Cour :
sur déclaration de saisine de la Cour suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 27 Mars 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 302 F-B, ayant partiellement cassé un arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix en Provence en date du 17 mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/01059, lequel avait statué sur appel d’un jugement du juge de l’exécution de Grasse du 12 janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02589.
APPELANTE – DEMANDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 722 057 460
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée et plaidant par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES – DÉFENDERESSES A LA SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION
SAS COB
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Nicolas SIMON DE KERGUNIC de la SELARL AVOCALEX, avocat au barreau de GRASSE
S.C.I. GREEN MAMA INVESTISSEMENTS
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
Signification déclaration de saisine le 18 Juin 2025 à domicile
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président,
Madame Pascale BOYER, Conseiller,
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Pascale BOYER, Conseiller (rédactrice)
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Dans la nuit du 4 au 5 septembre 2012, un bâtiment situé à Montauroux dans le Var, propriété de la SCI Green Mama Investissements a été frappé par un incendie. Ce bâtiment avait été donné à bail notamment à la société Cob (exploitante d’un bowling) et à la société Fragworld (exerçant dans le domaine de la parfumerie) laquelle était assurée par la société Axa France Iard. L’assureur du bailleur était la société Lloyd’s.
Par acte notarié du 23 avril 2015, la société Green Mama Investissement a cédé ce bien immobilier pour une somme de 975.000 euros à un tiers, après reconstruction de la partie sinistrée des locaux.
Le sinistre a donné lieu à plusieurs procédures, en référé puis au fond, ainsi qu’à des mesures
d’expertise.
Selon ordonnance en date du 29 juillet 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance
de [Localité 2] a condamné la société Green Mama Investissements à payer à la société Cob une
provision de 520.137,17 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi par cette dernière résultant de l’incendie, outre 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 04 août 2015 à la SCI Green Mama Investissements par remise à personne habilitée. La société condamnée en a interjeté appel, mais l’affaire a été radiée, le 29 mars 2016,en raison de l’inexécution par la partie condamnée de la décision de première instance. Le déféré contre cette ordonnance a été déclaré irrecevable.
Par jugement du 1er décembre 2016, le tribunal de grande instance de Draguignan, après avoir pris connaissance du rapport d’expertise concernant l’origine du sinistre, a notamment':
— Annulé le contrat d’assurance entre la société Green Mama Investissements et la Lloyd’s et condamné Green Mama Investissements à lui rembourser la somme de 60.000 euros,
— Déclaré la société Fragworld responsable du préjudice subi par la société Green Mama Investissements à la suite de l’incendie
— Ordonné une expertise pour évaluer ce préjudice,
— Réservé les droits de la SCI Green Mama Investissements et de la société Axa France Iard.
Au mois de novembre 2018, la société Cob a fait assigner au fond la SCI Green Mama Investissements, la société Fragworld et son assureur la société Axa France Iard, en réparation du préjudice résultant de l’incendie. Le tribunal saisi a sursis à statuer jusqu’à l’arrêt d’appel contre le jugement du 1er décembre 2016.
Dans le cadre de cet appel, par arrêt rendu le 21 février 2019, la cour d’appel d’Aix en Provence, a confirmé le jugement et a, en sus, condamné in solidum la société Fragworld et la société Axa France Iard in solidum à régler à la société Green Mama Investissements une provision de 400. 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre 10.000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens. Cet arrêt a été signifié le 8 mars 2019 à la société Fragworld et le 19 mars 2019 à la société Axa France Iard.
En exécution de ces décisions, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré à la demande de la société Green Mama Investissements à la société Axa France Iard par exploit d’huissier du 22 mars 2019.
Le 2 avril 2019, un chèque émis par la société Axa France Iard d’un montant de 411.195,25 euros, destiné au règlement de la condamnation prononcée en 2019 à son encontre, a été déposé sur le compte Carpa d’Aix-en-Provence de son conseil, la SCP [P] [S] [H].
Le 3 avril 2019, la société Lloyds a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Carpa sur le compte sur lequel ont été déposés les fonds versés par AXA France Iard, pour obtenir l’exécution sur les biens de la société Green Mama Investissements, du jugement du 1er décembre 2016 pour une somme totale de 69.956,30 euros.
Par acte du 4 avril 2019, la société Cob a, en exécution de l’ordonnance du 29 juillet 2015, opéré une saisie-attribution sur le même compte sur toutes sommes dont le détenteur du compte était personnellement tenu envers la société Green Mama Investissements. La saisie portait sur un montant de 634.154,78 euros. Elle a été dénoncée à la société Green Mama Investissements le 10 avril 2019.
Le 10 avril 2019, la société Green Mama Investissement a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts au nom de la société Axa France Iard auprès de la BNP Paribas. Cette mesure lui a permis d’être désintéressée au titre de la condamnation de 2019.
La société Green Mama Investissements a fait assigner la société Cob, le 7 mai 2019, devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse, en sollicitant un sursis à statuer jusqu’au jugement au fond sur l’indemnisation de son préjudice et, subsidiairement, l’annulation de la saisie-attribution du 4 avril 2019.
La société Axa France Iard est intervenue volontairement à cette instance en contestant la validité de cette saisie ainsi que celle du 3 avril 2019. Elle a également soutenu la demande de sursis à statuer dans l’attente du jugement au fond du tribunal de grande instance de Draguignan et a conclu à titre principal à la caducité des saisies-attributions diligentées les 3 et 4 avril 2019.
Par jugement du 12 janvier 2021, le juge de l’exécution de [Localité 3] a :
— Rejeté la demande de la société Cob tendant à la caducité de l’assignation délivrée à la requête de la société Green Mama Investissements,
— Déclaré irrecevable la contestation de la société Green Mama Investissements
— Déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Axa France Iard,
— Rejeté la demande de sursis à statuer de la société Axa France Iard,
— Déclaré irrecevables les contestations de la société Axa France Iard relatives à la saisie-attribution pratiquée le 3 avril 2019 par la Lloyd’s entre les mains de la Carpa d'[Localité 4],
— Rejeté la demande de la société Axa France Iard tendant à la caducité de la saisie-attribution diligentée le 4 avril 2019 à la requête de la société Cob entre les mains de la Carpa d'[Localité 4],
— Débouté la société Axa France Iard de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 avril 2019,
— Validé la saisie-attribution pratiquée à la requête de la société Cob, au préjudice de la société Green Mama Investissements selon procès-verbal du 4 avril 2019,
— Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R.211-13 du code des procédures civiles d’exécution après notification aux parties de la décision sur présentation de celle-ci,
— Condamné la société Green Mama Investissements à payer la somme de 1200 euros à la société Cob au titre des frais irrépétibles
— Débouté la société Axa et la société Green Mama Investissements de leur demande au titre des frais irrépétibles,
— Condamné la société Green Mama Investissements aux dépens.
Sur l’appel formé par la société Axa France Iard, par arrêt du 17 mars 2022, la cour d’appel de ce siège a':
— Confirmé le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
— Déclaré irrecevable la société Axa France Iard en sa demande de cantonnement de la saisie-
attribution diligentée le 04 avril 2019, présentée pour la première fois en appel,
— Condamné la société Axa France Iard à payer à la société Cob la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamné la société Axa France Iard aux dépens,
— Débouté les parties de toutes autres demandes.
Le 31 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Draguignan, après rapport d’expertise concernant l’étendue des préjudices, a notamment, déclaré la société Fragworld et la société Green Mama Investissements responsables des préjudices subis par la SAS Cob, débouté la société Cob de ses demandes indemnitaires (ayant déjà été indemnisée par la Lloyd’s du préjudice matériel subi), ordonné la répétition par la SAS Cob à la SCI Green Mama Investissements de la somme de 400.000 euros indûment perçue (correspondant à la somme appréhendée lors de la saisie du 4 avril 2019) et condamné la société AXA France Iard à relever et garantir la société Fragworld des condamnations prononcées.
Cette décision non assortie de l’exécution provisoire a été frappée d’appel par la société Cob le 13 février 2024.
Sur pourvoi formé par la société Axa France Iard, selon arrêt du 27 mars 2025, la Cour de cassation a':
— Cassé et Annulé l’arrêt rendu le 17 mars 2022 entre les parties mais seulement':
— en ce qu’il confirme le jugement en tant qu’il déboute la société Axa France IARD de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 avril 2019, valide en conséquence la saisie-attribution pratiquée à la requête de la société Cob au préjudice de la société Green Mama Investissements selon procès-verbal du 4 avril 2019 et dit que le tiers-saisi paiera le créancier,
— et en ce qu’il déclare la société Axa France IARD irrecevable en sa demande de cantonnement de la saisie-attribution diligentée le 4 avril 2019 ;
— Remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et renvoyé devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
— Condamné les sociétés Cob et Green Mama investissements aux dépens ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Cob et condamné cette société à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros.
Par déclaration du 20 mai 2025, la société Axa France Iard a saisi la cour de renvoi par déclaration par voie électronique.
Le 2 juin 2025, le greffe de la chambre 1-9 devant laquelle l’affaire a été orientée a informé l’appelant de la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 21 janvier 2026.
Le 18 juin 2025, la société Axa France Iard a fait signifier la déclaration de saisine et l’avis de fixation à la SCI Green Mama Investissements à personne habilitée, soit une employée de la société de domiciliation AES.
Par acte du'19 juin 2025, la société Axa France Iard, appelante, a fait signifier la déclaration de saisine et l’avis de fixation à la SAS Cob à personne habilitée.
La SAS Cob a constitué avocat le 27 juin 2025.
Le 22 septembre 2025, la SAS Cob a fait signifier ses conclusions à la société Green Mama Investissements à personne habilitée.
Le 25 novembre 2025, la société Axa France Iard a fait signifier ses conclusions à la société Green Mam Investissements par remise à personne habilitée.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 novembre 2025, la société Axa France Iard demande à la cour de renvoi de ':
— La déclarant recevable et bien fondée,
Y faisant droit,
' Infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en ce qu’il a :
Rejeté la demande de la société anonyme Axa France Iard tendant à la caducité de la saisie-attribution diligentée le 4 avril 2019 à la requête de la société par actions simplifiée Cob, au préjudice de la société civile immobilière Green Mama Investissements, entre les mains de la Carpa d'[Localité 4].
Débouté la société anonyme Axa France Iard sa demande en mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 avril 2019.
Validé la saisie-attribution pratiquée à la requête de la société par actions simplifiée Cob, au préjudice de la société civile immobilière Green Mama Investissements, entre les mains de la Carpa d'[Localité 4], selon procès-verbal du 4 avril 2019
Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R.211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci.
Débouté la société anonyme Axa France Iard de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Prononcer la nullité de la saisie-attribution diligentée le 4 avril 2019 à la requête de la société Cob.
— Ordonner la mainlevée de ladite mesure d’exécution.
A titre subsidiaire,
' Prononcer la caducité de la saisie-attribution diligentée le 4 avril 2019 à la requête de la société Cob.
' Ordonner la mainlevée de ladite mesure d’exécution.
A titre infiniment subsidiaire,
' Juger que ladite saisie-attribution est infondée.
' Ordonner la mainlevée de ladite mesure d’exécution.
En tout état de cause :
' Débouter la société Cob de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
' Condamner la société Cob à payer à la société Axa France Iard, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pierre-Yves [H].
Elle rappelle aussi que le 10 avril 2019, elle a fait l’objet d’une saisie-attribution pratiquée par la société Green Mama Investissements sur ses comptes bancaires en exécution de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 21 février 2019. Elle en déduit qu’elle a été saisie pour une somme représentant le double de ce dont elle est débitrice envers cette société.
Elle soutient que le créancier n’est pas en droit de saisir les créances du débiteur de son débiteur. Elle indique que la société Cob est créancière de la société Green Mama Investissements et non de la société Axa France Iard et que la saisie a été pratiquée sur des fonds détenus par la Carpa pour le compte de la société Axa qui n’est pas le débiteur direct de la saisissante.
Elle réplique que l’origine unique des créances respectives des parties ne modifie pas le fait qu’il s’agit de deux créances distinctes provenant de deux décisions de justice autonomes. Elle fait valoir que la société Cob ne peut invoquer le fait que la somme saisie appartenait à la société Axa en propre.
A titre subsidiaire, elle soutient que la saisie-attribution sur le compte Carpa de Maître [H] devait, pour être valable, être dénoncée à la société Axa France Iard propriétaire de la créance saisie. Elle ajoute qu’elle ne devait pas être dénoncée à la société Green Mama Investissements qui n’était pas titulaire des fonds placés en Carpa.
A titre plus subsidiaire, elle soutient que la décision de référé dont la société Cob poursuivait l’exécution a été privée de force exécutoire par le jugement au fond du 31 janvier 2024 ayant débouté la société Cob de ses demandes de condamnation envers la société Green Mama Investissements. Elle fait valoir que cette décision, même si elle n’est pas exécutoire, a autorité de chose jugée au principal, ce qui prive de chose jugée la décision de référé dont l’autorité n’était que provisoire.
Par ses uniques conclusions du 18 septembre 2025, la société Cob demande à la cour de':
— Confirmer le jugement du juge de l’exécution de [Localité 3] du 12 janvier 2021 en ce qu’il a validé la saisie-attribution pratiquée le 4 avril 2019 par la SAS cob entre les mains de la Carpa d'[Localité 5],
— Débouter la société Axa France Iard de toutes ses demandes,
— Condamner in solidum les sociétés Green Mama Investissements et Axa France Iard au paiement de la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure de première instance et d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle rappelle que les créances respectives ont une origine unique, soit l’incendie des 4 et 5 septembre 2012 et que la société Axa France Iard était tenue d’indemniser la bailleresse dont l’un des préjudices était sa dette vis-à-vis de la société Cob. Elle rappelle que la société Green Mama Investissements lui devait la somme de 520.137.17 euros en vertu de l’ordonnance de référé de 2015 et qu’elle n’a pas réglé cette somme malgré la vente de son bien immobilier après l’incendie.
Elle soutient que le montant du chèque adressé par la société Axa France Iard à son conseil a été placé sur un sous-compte ouvert à la Carpa d’Aix en Provence au nom de l’affaire AXA/SCI Green Mama Investissements. Elle fait valoir que la saisie-attribution a été pratiquée entre les mains d’un tiers, soit la Carpa qui détenait les fonds pour le compte de maître [H], avocat mandaté par la société Axa. Elle précise que la Carpa peut avoir la qualité de tiers saisi. Elle ajoute que le montant du chèque déposé sur ce sous-compte était destiné à la société Green Mama Investissements, de sorte qu’elle était en droit de le saisir en tant que créancière de cette société.
Elle réplique que la dénonce a été valablement faite à la société Green Mama Investissements en tant que débiteur saisi et ne concernait pas la société Axa qui n’était pas sa débitrice. Elle fait valoir que les textes du code des procédures civiles d’exécution n’exigent pas de dénoncer la mesure au débiteur du débiteur. Elle affirme que la Carpa n’est pas débiteur du créancier mais détenteur de fonds appartenant au débiteur de la société Cob.
Elle affirme que «la société Cob a saisi les fonds appartenant à AXA qui les devait toujours à la société Green Mama Investissements.» alors qu’elle n’aurait pas pu saisir les fonds une fois transférés sur le compte Carpa de l’avocat de la société Green Mama Investissements car dans ce cas, le transfert aurait été libératoire. Elle conteste la décision de la cour de cassation car les fonds saisis appartenaient à la société AXA.
Elle réplique que le jugement du 31 janvier 2024 qui n’est pas exécutoire à titre provisoire et qui est l’objet d’un appel n’a pas mis à néant l’ordonnance de référé de 2015.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 23 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la qualification de la décision
La SCI Green Mama Investissements, intimée, a reçu à personne déclarée habilitée l’acte de signification de la déclaration de saisine et de l’avis de fixation. Elle n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 749 du même code, la décision sera réputée contradictoire.
Sur les demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution du 4 avril 2019
Les textes du code des procédures civiles d’exécution et notamment les articles L. 111-2 et L. 211-1 permettent au créancier titulaire d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de procéder à l’exécution forcée de ce titre sur tous les biens de son débiteur. Il dispose du droit, par la saisie-attribution, de saisir «entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent». Il s’agit des sommes détenues par des personnes tierces pour le compte de son débiteur. Ces textes ne permettent pas à un créancier de saisir la créance du débiteur de son débiteur, c’est-à-dire des fonds détenus par une personne tierce pour le compte du débiteur de son débiteur.
En l’espèce, la débitrice de la société Cob était la SCI Green Mama Investissements selon les termes de l’ordonnance de référé du 29 juillet 2015.
Or, la société Cob, créancière, n’a pas fait effectuer la saisie-attribution sur la créance de la société Green Mama Investissements envers la société Axa France Iard, c’est-à-dire entre les mains de la société Axa France Iard, débitrice de la société Green Mama Investissements. La mesure d’exécution a été réalisée sur la créance de la société Axa France Iard envers la Carpa. En effet, la somme placée sur le compte Carpa au nom du conseil de la société Axa France Iard était détenue par la Carpa pour le compte de la société Axa France Iard. Bien qu’elle était destinée à régler la condamnation prononcée par la cour d’appel d’Aix en Provence le 21 février 2019, elle n’avait pas encore était versée à la société Green Mama Investissements. Elle ne serait entrée dans le patrimoine de la société Green Mama Investissements que lorsqu’elle aurait été versée sur le compte Carpa du conseil de la SCI ou à cette société directement.
La saisie-attribution contestée a donc porté sur une créance qui ne faisait pas partie du patrimoine de la société Green Mama Investissements, seule débitrice de la société Cob, mais de celui d’un tiers. Elle doit donc être annulée.'
Il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a validé la saisie-attribution du 4 avril 2019 pratiquée à la requête de la société Cob au préjudice de la société Green Mama investissements, rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution et dit que le tiers-saisi paiera le créancier.
Statuant à nouveau, dans la limite de sa saisine après cassation, la cour annule la saisie-attribution du 4 avril 2019 et en ordonne la mainlevée immédiate aux frais de la société Cob.
Il n’y a pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires fondées sur la caducité de la mesure contestée et son caractère mal fondé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 624 du code de procédure civile dispose que : «La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.» et l’article 625 de ce code mentionne que : «Sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
Elle entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.»
Il convient de rappeler que le renvoi après cassation n’ouvre pas une nouvelle instance mais constitue la poursuite de l’instance d’appel.
En l’espèce, la cassation des dispositions de l’arrêt concernant la validation de la saisie atteint par voie de conséquence les décisions de la cour d’appel de ce siège portant condamnation de la société AXA France Iard aux dépens d’appel et à verser à la société Cob la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
La société Cob qui succombe en appel sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle devra aussi verser à la société Axa France Iard la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu’il est inéquitable de laisser à sa charge.
La demande de la SAS Cob à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort :
Infirme le jugement critiqué en ce qu’il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 4 avril 2019 pratiquée par la société Cob sur le compte Carpa du conseil de la société Axa France Iard, validé cette saisie et dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R. 211-13 du code des procédures civiles d’exécution après notification aux parties de la décision sur présentation de celle-ci':
Statuant de nouveau de ce chef,
Annule la saisie-attribution du 4 avril 2019 pratiquée par la société Cob sur le compte Carpa du conseil de la société Axa France Iard’et ordonne la mainlevée de cette mesure aux frais de la société Cob;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Cob aux dépens d’appel';
Condamne la SAS Cob à payer à la SA Axa France Iard la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure';
Rejette la demande de la SAS Cob au titre de ces frais.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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