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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 8 oct. 2024, n° 22/05743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
N° RG 22/05743 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-O3BN
NAC : 28A
CCC délivrées le :
ORDONNANCE
Ordonnance rendue le huit Octobre deux mil vingt quatre par Sandrine LABROT, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière dans l’instance N° RG 22/05743 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-O3BN ;
ENTRE :
Madame [R] [I], née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4] (FRANCE)
représentée par Maître Céline VILLECHENOUX de la SELARL PHOENIX AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [X] [I], née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3] (FRANCE)
représentée par Maître Hélène MOUTARDIER, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSE
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 19 octobre 2022, Madame [R] [I] a fait assigner Madame [X] [I] devant le Tribunal judiciaire d’EVRY aux fins de :
Dire et juger que Madame [X] [I] a recelé des fonds dépendant des avoirs financiers de la succession de Madame [D],
En conséquence :
Condamner Madame [X] [I] à faire rapport à la succession de Madame [D] la somme recelée à hauteur de 124.613,49 €.
Condamner Madame [X] [I] à verser à Madame [R] [I] la somme de 124.613,49 € avec intérêts légaux à compter du partage.
Condamner Madame [X] [I] à verser à Madame [R] [I] la somme de 30.000 € au titre du préjudice moral subi.
Condamner Madame [X] [I] à verser à Madame [R] [I] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La condamner en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées le 5 juin 2024, Madame [X] [I] demande au juge de la mise en état de :
ACCUEILLIR Madame [X] [I] dans ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER Madame [R] [I] des siennes,
Ce faisant,
PRONONCER l’irrecevabilité de l’action initiée par Madame [R] [I] pour défaut de droit d’agir,
CONDAMNER Madame [R] [I] à payer à Madame [X] [I] a somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [R] [I] aux entiers dépens.
Par conclusions responsives sur incident notifiées par RPVA le 25 mars 2024, Madame [R] [I] demande au juge de la mise en état de :
DIRE ET JUGER que Madame [R] [I] est bien détentrice d’un intérêt à agir pour faire sanctionner le recel de biens successoraux ;
DÉBOUTER Madame [X] [I] de ses demandes tendant à faire constater une fin de non-recevoir et notamment un défaut de droit à agir ;
CONDAMNER Madame [X] [I] à verser à Madame [R] [I] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYER la procédure à telle date de mise en état qu’il plaira ;
RÉSERVER les dépens.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidée à l’audience de mise en état le 11 juin 2024.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action pour défaut de droit d’agir
En application des articles 31 et 122 du Code de procédure civile, le demandeur à l’action doit avoir un droit à agir.
L’article 122 du Code de procédure civile prévoit que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, le Juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Or, de manière constante il est établi que les demandes en rapport d’une libéralité dont aurait bénéficié un héritier et en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’une action en partage judiciaire ; qu’une telle action ne peut plus être engagée lorsque les parties, ayant déjà procédé au partage amiable de la succession, ne sont plus en indivision
Il en ressort que les demandes en rapport des libéralités et en recel successoral ne peuvent être formulées qu’à l’occasion d’une action en partage judiciaire.
En l’espèce, Madame [R] [I] sollicite l’application de la sanction du recel successoral à l’encontre de Madame [X] [I], sa sœur, au motif que celle-ci aurait prétendument dissimulé, dans le cadre du règlement de la succession de sa mère, une donation d’argent qui lui aurait permis de régler la soulte dont elle était redevable en raison de l’attribution d’une maison située à [Localité 8] lors du partage transactionnel de la succession de leur père dressé, le 20 juin 2012.
À la lecture de l’assignation, Madame [R] [I] ne sollicite pas le partage judiciaire. En effet, le partage successoral a été dressé entre les parties par Maître [M] [P], notaire à [Localité 5], par acte du 21 décembre 2019. Elle indique par ailleurs que cet acte, lié au décès de Madame [D], « n’est pas critiqué en tant que tel ».
De ce fait, le partage de la succession de Madame [U] [D], mère de Madame [R] [I] et de Madame [X] [I], a déjà eu lieu.
Dans le cadre du partage concerné, les biens dépendant de la succession ont été attribués à Madame [X] [I] contre le paiement d’une soulte à Madame [R] [I], de sorte qu’aucun bien n’a été maintenu en indivision entre les héritières.
En conséquence, les prétentions de Madame [R] [I] se heurtent à une fin de non-recevoir, son action étant irrecevable pour défaut du droit d’agir.
Sur les demandes accessoires
Madame [R] [I] sera tenue aux entiers dépens de l’incident, ainsi qu’à verser à Madame [X] [I] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Prononce l’irrecevabilité de l’action initiée par Madame [R] [I] pour défaut de droit d’agir ;
Condamner Madame [R] [I] à payer à Madame [X] [I] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame [R] [I] aux entiers dépens de l’incident ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 10 décembre 2024 à 9 heures 30 pour conclusions des parties après incident.
Fait à EVRY, le 08 Octobre 2024
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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