Infirmation partielle 6 mai 2025
Désistement 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 6 mai 2025, n° 24/00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GEFIPAR, [ c/ S.A.S. NEWBAKERY, S.A.S. NEWBAKERY DEVELOPPEMENT, S.A. NAXICAP PARTNERS SA |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°152
N° RG 24/00194 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UNIB
(Réf 1ère instance : 2022F00247)
Mme [V] [M] NÉE [W]
M. [G], [K] [M]
S.A.S. GEFIPAR
C/
S.A. NAXICAP PARTNERS SA
S.A.S. NEWBAKERY DEVELOPPEMENT
S.A.S. NEWBAKERY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me PRENEUX
Me LHERMITTE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC Rennes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes du 24 février 2025
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Février 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre et Madame Sophie RAMIN, Conseillère, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteur, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [V] [M] née [W]
née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Chloé MORIN, avocat au barreau de Rennes
Représentée par Me Hadrien DEBACKER de la SELARL OSTEN DEBACKER AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [G], [K] [M]
né le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Chloé MORIN, avocat au barreau de Rennes
Représenté par Me Hadrien DEBACKER de la SELARL OSTEN DEBACKER AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. GEFIPAR immatriculée sous le numéro de RCS 903 628 311 agissant poursuite et diligences de son Président, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Chloé MORIN, avocat au barreau de Rennes
Représentée par Me Hadrien DEBACKER de la SELARL OSTEN DEBACKER AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
NAXICAP PARTNERS SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 437 558 893, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Cécile LABARBE de la SCP KIEJMAN & MAREMBERT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
NEWBAKERY DEVELOPPEMENT SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NIORT sous le numéro 841 061 104, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Cécile LABARBE de la SCP KIEJMAN & MAREMBERT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
NEWBAKERY SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 828 788 638, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Cécile LABARBE de la SCP KIEJMAN & MAREMBERT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCEDURE :
Les sociétés Wilson et Gefipar détiennnent les parts sociales des sociétés du groupe Wilson.
M. [M] et Mme [W], son épouse, sont les actionnaires des sociétés Wilson et Gefipar.
Le 13 septembre 2017, les associés du groupe Wilson ont mandaté la société Oaklins aux fins de procéder au transfert de tout ou partie des valeurs mobilières du groupe et des actifs du groupe.
Le 6 décembre 2017, la société Wilson a été placée en sauvegarde judiciaire et les sociétés du groupe Wilson ont été placées en redressement judiciaire.
Début janvier 2018, la société Naxicap Partners (la société Naxicap) a manifesté auprès de la société Oaklins son intérêt pour le rachat des sociétés du groupe Wilson et a signé un engagement de confidentialité pour accéder à la documentation utile.
Le 2 mars 2018, la société Naxicap, agissant pour le compte de la société Newbakery, a présenté à la société Oaklins une offre de reprise du groupe Wilson prévoyant la cession des parts sociales du groupe et de douze de ses filiales.
Le 8 mars 2018, M. [M], pour le compte de la société Gefipar, a consenti une exclusivité de discussion et de négociation d’une période de 22 jours en signant un accord d’exclusivité au profit des sociétés Naxicap et Newbakery.
Le 11 avril 2018, la société Naxicap a indiqué à la société Oaklins ne pas donner suite à l’offre indicative de reprise du groupe en date du 2 mars 2018 et prendre contact avec l’administrateur judiciaire dans le cadre d’un éventuel plan de cession.
Le 11 juillet 2018, les sociétés du groupe Wilson ont été placées en liquidation judiciaire et l’offre de reprise présentée par la société Newbakery a été déclarée recevable.
Le 9 novembre 2018, les fonds de commerce des établissements du groupe Wilson ont été cédés au profit de la société Newbakery Developpement, filiale de la société Newbakery.
Estimant que l’offre de rachat des parts sociales présentée le 2 mars 2018 constituait une vente parfaite, et subsidiairement que les sociétés Naxicap, Newbakery et Newbakery Developpement avaient abusivement rompu les pourparlers, la société Gefipar et les époux [M] les ont assignées en paiement du prix ce vente et subsidiairement en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal de commerce de Rennes a :
— Débouté la société Gefipar et les époux [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamné solidairement la société Gefipar et les époux [M] à verser à l’ensemble des sociétés défenderesses la somme de 3.000 euros au titre de la procédure abusive, et les a déboutées du surplus demandé,
— Condamné solidairement la société Gefipar et les époux [M] à verser à l’ensemble défendeurs la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Gefipar et les époux [M] aux entiers dépens,
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— Liquidé les frais de greffe.
La société Gefipar et M. et Mme [M] ont interjeté appel le 12 janvier 2024.
Les dernières conclusions de la société Gefipar et M. et Mme [M] sont en date du 29 janvier 2025. Les dernières conclusions des sociétés Newbakery, Newbakery Developpement et Naxicap sont en date du 11 juillet 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2025.
Sur le rejet des conclusions du 29 janvier 2025 :
Par conclusions du 24 février 2025, les sociétés Naxicap, Newbakery Developpement et Newbakery ont demandé le rejet des conclusions et nouvelles pièces produites le 29 janvier 2025 par la société Gefipar et M. et Mme [M] en faisant valoir qu’elles n’avaient pas été en mesure d’y répondre utilement.
Par conclusions du 25 février 2025, la société Gefipar et M. et Mme [M] ont demandé le rejet de cette demande de rejet de leurs écritures et nouvelles pièces du 29 janvier 2025.
La société Gefipar, M. [M] et Mme [W] ont déposé leurs dernières conclusions le 29 janvier 2025. Ces conclusions comportent quelques ajouts qui sont indentifiés par un trait vertical dans la marge. Ces conclusions ont été accompagnées de la production de trois nouvelles pièces.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2025. Au vu de la teneur des ajouts dans les conclusions du 29 janvier 2025 et des trois nouvelles pièces, les sociétés Naxicap Partners, Newbakery et Newbakery Developpement ont été en mesure de prendre connaissance de ces nouveaux éléments et de faire valoir d’éventuelles observations. Il n’a pas été porté atteinte au principe de la contradiction. Il y a lieu de rejeter la demande de rejet des conclusions du 29 janvier 2025 et des nouvelles pièces produites à cette occasion.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Gefipar et M. et Mme [M] demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté la société Gefipar et les époux [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamné solidairement la société Gefipar et les époux [M] à verser à l’ensemble des sociétés défenderesses la somme de 3.000 euros au titre de la procédure abusive, et les déboute du surplus demandé,
— Condamné solidairement la société Gefipar et les époux [M] à verser à l’ensemble des défendeurs la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Gefipar et les époux [M] aux entiers dépens,
Et statuant de nouveau :
— Débouter les sociétés Newbakery, Newbakery Developpement et Naxicap de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre principal :
— Juger que l’offre formulée par les sociétés Naxicap et Newbakery le 2 mars 2018 est parfaite,
— Condamner solidairement les sociétés Newbakery, Newbakery Developpement et Naxicap au paiement de la somme de 5.068.367 euros à titre de dommages et intérêts à la société Gefipar, à M. et à Mme [M],
— Condamner solidairement les sociétés Newbakery, Newbakery Developpement et Naxicap à garantir M. et Mme [M] ainsi que la société Gefipar, des condamnations prononcées ou qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre des cautionnements ou de garants à quelque titre que ce soit, relatifs aux contrats de prêts souscrit par les sociétés d’exploitation du groupe Wilson, ainsi que par la société Wilsonest,
A titre subsidiaire :
— Juger que les sociétés sociétés Naxicap et Newbakery ont commis une faute résultant de la surévaluation fallacieuse du passif du groupe Wilson,
— Condamner solidairement les sociétés sociétés Naxicap et Newbakery à verser à la société Gefipar, à M. et à Mme [M], la somme de 2.776.821,17 euros en principal, outre intérêts, en réparation des préjudices subis,
A titre infiniment subsidiaire :
— Juger que les sociétés sociétés Naxicap et Newbakery doivent être condamnées à indemniser le préjudice résultant de la perte de chance d’obtenir les avantages attendus de la conclusion du contrat, rendue possible par la violation de l’obligation contractuelle de bonne foi,
— Condamner solidairement les sociétés sociétés Naxicap et Newbakery à verser à la société Gefipar, à M. et à Mme [M] la somme de 3.547.856,90 euros,
En tout état de cause :
— Débouter les sociétés Newbakery, Newbakery Developpement et Naxicap de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions,
— Condamner solidairement les sociétés Newbakery, Newbakery Developpement et Naxicap à verser à la société Gefipar, à M. et Mme [M], la somme de 200.000 euros en indemnisation du préjudice moral subi,
— Débouter les sociétés Newbakery, Newbakery Developpement et Naxicap de leur demande reconventionnelle de confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a retenu le caractère abusif de la procédure engagée par les époux [M] et la société Gefipar et de leur demande de condamnation de ces dernières au paiement de la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour procédure abusive,
— Condamner solidairement les sociétés Newbakery, Newbakery Developpement et Naxicap à verser aux époux [M] la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement les sociétés Newbakery, Newbakery Developpement et Naxicap aux entiers frais et dépens.
Les sociétés Newbakery, Newbakery Developpement et Naxicap demandent à la cour de :
A titre principal :
— Déclarer irrecevables les demandes de Mme [M], pour défaut de préjudice personnel et distinct,
— Déclarer irrecevables les demandes de garantie formées par M. et Mme [M] et la société Gefipar pour défaut d’intérêt à agir né et actuel,
— Déclarer irrecevables les demandes dirigées contre la société Newbakery Developpement pour défaut de qualité à agir en défense,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts [M] et la société Gefipar de toutes leurs demandes,
A titre reconventionnel :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu le caractère abusif de la procédure engagée par les consorts [M] et la société Gefipar,
Statuant de nouveau et y ajoutant :
— Condamner solidairement les consorts [M] et la société Gefipar à verser à chacune des sociétés défenderesses la somme de 20.000 euros en application de l’article 1240 du code civil pour procédure abusive,
En tout état de cause :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les consorts [M] et la société Gefipar à verser la somme de 3.000 euros aux défenderesses et aux entiers dépens,
— Les condamner solidairement à verser à chacun des défendeurs la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel,
— Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité des demandes de Mme [M] :
Les sociétés Newbakery, Newbakery Developpement et Naxicap font valoir que les demandes de Mme [M] seraient irrecevables faute pour elle de se prévaloir d’un préjudice distinct du préjudice social allégué.
Mme [M] est actionnaire de la société Gefipar. Elle fait valoir que du fait de l’absence de vente des parts sociales détenues par la société Gefipar, elle a été assignée en paiement au titre de ses engagements de caution. Elle se prévaut également d’un préjudice moral.
Ces préjudices allégués lui sont personnels. Elle est recevable à ce titre en son action en paiement de dommages-intérêts.
La demande tendant à l’irrecevabilité de ces demandes sera rejetée.
Sur la recevabilité des demandes de garantie de M. et Mme [M] :
M. et Mme [M] font valoir que du fait de l’absence de vente des parts sociales qu’il détenaient, ils ont été assignés en paiement au titre de leurs engagements de caution. Ils demandent en conséquence que les sociétés Naxicap, Newbakery et Newbakery développement soient condamnées à les garantir de ces condamnations au titre de leurs engagements de caution.
Ce préjudice allégué leur est personnel. Ils justifient en outre avoir d’ores et déjà fait l’objet de condamnations au titre de leurs engagements de cautions. Ils sont recevables à présenter cette demande de garantie à hauteur des condamnations déjà prononcées.
La demande tendant à l’irrecevabilité de ces demandes sera rejetée.
Sur la recevabilité des demandes formées contre la société Newbakery développement :
La société Gefipar et M. et Mme [M] reprochent à la société Newbakery développement d’avoir bénéficié des fautes qu’auraient commises les sociétés Naxicap Partners et Newbakery en acquérant les fonds de commerce du groupe Wilson à prix bradé.
La société Gefipar et M. et Mme [M] justifient d’un intérêt à agir contre la société Newbakery développement. Les demandes formées contre cette dernières sont recevables et la demande tendant à leur irrecevabilité sera rejetée.
Sur le caractère parfait de l’offre d’acquisition :
Le 2 mars 2018, la société Naxicap Partners a adressé à la société Oaklins une « Offre indicative ».
Cette offre précisait notamment qu’à ce stade de la connaissance du groupe par l’offrant, ce dernier offrait de réaliser l’opération sur les bases d’une valeur d’entreprise pour 100% du groupe de 8,5 millions d’euros. La valeur des titres de l’opération serait obtenue par soustraction de la dette financière nette à la valeur d’entreprise. La dette financière nette serait calculée/estimée au jour du closing. L’offrant précisait qu’il prenait à ce stade une hypothèse d’une dette financière hors comptes courants d’actionnaires, à janvier 2018 de 7 millions d’euros et qu’il en résultait une valeur, pour 100% des titres du groupe Wilson, de 1,5 millions d’euros. Cette valeur des titres serait allouée entre le capital, les comptes courants d’actionnaires qui finançaient actuellement le groupe et les frais de l’opération des cédants.
Il était ajouté que les montants finaux de la valeur d’entreprise, de la dette financière nette et de l’EBITDA normatif seraient déterminés à l’issue des due diligences.
Il apparaît ainsi que l’offrant proposait une méthode de calcul du prix, mais que la valeur d’entreprise ne serait finalisée qu’à l’issue des due diligences. Le prix n’était donc pas encore arrêté et devait faire l’objet des discussions et vérifications à venir.
Cette offre était conditionnée à des conditions suspensives visant notamment des rencontres complémentaires avec MM. [K] et [I] [M], des conclusions satisfaisantes des due diligences, la signature de la documentation juridique entourant l’opération, un accord de ses comités sur les termes finaux de l’opération.
Cette offre indicative était valable jusqu’au 9 mars 2018 et devenait caduque au delà.
Le titre même de l’offre fait mention de son caractère indicatif. Le prix n’était pas déterminé, seules les modalités de calcul du prix étaient proposées. Les données à prendre en compte pour aboutir au prix devaient faire l’objet d’une analyse et d’une éventuelle discussion. Enfin, en prévoyant comme condition suspensive des conclusions « satisfaisantes » des due diligences, l’offrant précisait bien que l’offrant se réservait la possibilité de n’être finalement pas satisfait, notion par essence subjective.
Par lettre du 8 mars 2018, M. [M] a indiqué à la société Naxicap qu’il consentait aux sociétés Newbakery et Naxicap une exclusivité de discussion et de négocation pour une période de 22 jours. Il a ajouté que cette lettre ne constituait en aucune façon un engagement de sa part de réaliser l’opération mais uniquement de poursuivre les discussions de bonne foi et de façon exclusive sur la base des conditions décrites dans l’offre qu’il restait à négocier.
Cette lettre montre ainsi également que l’offre du 2 mars 2018 n’était pas parfaite et que des négociations entre les parties sur les conditions de l’opération restaient nécessaires.
Il ne s’agissait donc pas d’une offre parfaite.
Les demandes afférentes au caractère parfait de l’offre seront rejetées et le jugement confirmé sur ce point.
Il apparait en outre que l’offre du 2 mars 2018 indiquait qu’au vu des hypothèses de travail qu’elle exposait, la valeur de 100% des titres du groupe Wilson était de 1,5 M d’euros.
Le prix de cession des fonds de commerce dans le cadre de la procédure collective a été de 1.555.013 euors. Même si le périmètre de cession n’a pas été celui prévu par l’offre, le prix des actifs nets était sensiblement exact. Le fait qu’il y ait eu acquisition à prix sous évalué n’est pas établi.
Sur la rupture fautive des pourparlers :
La société Gefipar et M. et Mme [M] font valoir que les sociétés Naxicap et Newbakery auraient commis une faute en surévaluant le passif du groupe Wilson et en invoquant de prétendus risques fiscaux et sociaux injustifiés.
Au vu des termes de leur offre, les sociétés Naxicap et Newbakery restaient libres de fixer comme elles le souhaitaient les éléments de valorisation du groupe dont elles projetaient l’acquisition. Il ne peut utilement leur être reproché d’avoir à l’époque estimé ces éléments comme elles le souhaitaient. Elles n’avaient à procéder qu’aux analyses qui leur semblaient pertinentes et n’étaient pas tenues de prendre contact avec telle ou telle personne dès lors qu’elles se sont fait communiquer les éléments qu’elles estimaient nécessaires et suffisants.
Le mandataire judiciaire du groupe, mentionnant un redressement judiciaire en date du 6 décembre 2017, a émis un appel d’offre aux éventuels repreneurs. Il ne peut utilement être reproché aux sociétés Naxicap et Newbakery de s’être rapprochées du mandataire pour étudier les modalités d’une reprise.
Le prix de reprise a été déterminé dans le cadre de la procédure collective et a donc été vérifié et validé par ses organes. Il ne peut utilement être reproché aux sociétés Naxicap et Newbakery de ne pas avoir repris le groupe à un prix supérieur.
Comme il a en outre été vu supra, il apparait que le prix d’acquisition des fonds de commerce a été légèrement supérieur à la valeur de l’ensemble des titres estimée dans l’offre.
Les offrants ont fait connaître à la société Oaklins, l’intermédiaire dans la négociation, qu’ils renonçaient à l’acquisition dans les conditions de l’offre.
Ce courriel du 11 avril 2018 est longuement motivé et précise l’analyse qui a été faite de la situation et les raisons qui rendaient impossible la confirmation des termes de l’offre indicative.
M. [M] leur a répondu par courriel du 15 avril 2018, indiquant avoir bien reçu, lu et apprécié le courriel du 11 avril avertissant de la fin des négociations. Il a indiqué avoir compris leur exposé ainsi que leurs préoccupations et craintes concernant les passifs qui ont été estimés par leurs auditeurs. M. [M] a ajouté qu’il ne discuterait pas ces appréciations et qu’il comprenait que la seule solution que les offrants pourraient envisager serait une acquisition des fonds de commerce nets de tout passif.
En outre, même si le prix effectivement payé a été sensiblement similaire à la valeur estimée au départ, il ne peut être utilement reproché aux sociétés Naxicap, Newbakery et Newbakery développement d’avoir préféré une acquisition des seuls fonds de commerce à leur valeur nette et d’éviter ainsi tous les aléas afférents à la reprise des dettes du groupe.
Il n’est pas justifié de comportement des sociétés Naxicap et Newbakery au cours des négociations ayant pu laisser penser aux vendeurs que les négociations avaient dépassé le cadre fixé dans l’offre et qu’un accord définitif était proche. Aucune attitude caractérisant une mauvaise foi, par exemple une volte-face, n’est établie.
Il apparait ainsi que les négociations ont pris fin à la suite d’un exposé motivé par les offrants et dans un bref délai. Il n’est pas justifié de comportemant fautif des sociétés Naxicap et Newbakery au cours des négociations et de leur rupture.
Il n’est pas justifié que la conduite et la rupture des négociations aient été fautives de la part des sociétés Newbakery et Naxicap. Les demandes de paiement de dommages-intérêts et de garantie seront rejetées.
Sur la procédure abusive :
Il n’est pas établi que la société Gefipar et M. et Mme [M] aient agi en justice dans un but autre que celui de faire valoir leurs droits. Les demandes de paiement de dommages-intérêts formées contre eux à ce titre seront rejetées et le jugement infirmé sur ce point.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société Gefipar et M. et Mme [M] aux dépens d’appel et à payer aux sociétés Newbakery et Naxicap la somme globale de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Infirme le jugement en ce qu’il a condamné solidairement la société Gefipar et les époux [M] à verser à l’ensemble des sociétés défenderesses la somme de 3.000 euros au titre de la procédure abusive,
— Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Rejette les demandes contraires ou plus amples des parties,
— Condamne la société Gefipar, M. [M] et Mme [W] épouse [M], à payer aux sociétés Newbakery, Newbakery Développement et Naxicap Partners la somme global de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Gefipar, M. [M] et Mme [W] épouse [M], aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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